CHAPITRE
Notions générales.
BIBLIOGRAPHIE
Garraud, Traite théorique et pratique du droit pénal français, t. II ,
ii^s 251 à 258 (1).
271. La peine est le mal infligé par la société à l'auteur ou aux auteurs d'un délit, à raison de ce délit. Tout mal infligé par le pouvoir social ne constitue pas une peine et, par conséquent, n'a point pour efTet d'ériger en délit l'acte auquel ce mal est appliqué ; on ne peut considérer comme peines que les moyens de répression généraux établis par le Code pénal ou les moyens spéciaux indiqués par les Codes militaire et maritime. 11 résulte de cette observation que les mesures disciplinaires ne forment pas des peines proprement dites ; à plus forte raison, en est-il ainsi de la nullité des actes, des dommages-intérêts, delà démolition d'un édifice aux frais du contrevenant, etc.
272. En posant les principes qui doivent présider h l'exercice du droit de punir, nous avons vu quelles étaient les qualités fondamentales que devait présenter toute peinej elle doit, avons-nous dit, être répressive.
(1) Nous ne donnons pas une bibliographie plus étendue, parce que l'étude de chaque peine en particulier aura la sienne.
personnelle et correctionnelle. On ajoute généralement qu'elle doit être exemplaire ; c'est exact, seulement nous ferons remarquer que cette qualité résulte directement du caractère répressif de la peine et se confond avec lui.
273. Les qualités que nous venons de citer sont indispensables ; il en est d'autres qui sont simplement utiles ; notamment, la peine doit être certaine, c'est-à-dire connue à l'avance ; elle doit être divisible, c'est-àdire susceptible d'une certaine variation d'après les différents degrés de la culpabilité; elle doit être égale, c'est-à-dire infliger, autant que possible, à tous les agents d'une même infraction, une souffrance équivalente ; elle doit être réparable ou rémissible, pour le cas où les juges auraient commis une erreur.
274. Notre Code pénal, dans son article 7, énumère les peines, en les divisant en trois catégories: peines criminelles, correctionnelles et de police. Notons le sens tout particulier qu'on donne ici aux termes « peines correctionnelles^-. A cette nomenclature, il faut ajouter la destitution, dont parle l'article 19, la privation des droits résultant de la puissance paternelle, que prononcent les articles 378 et 382, et l'enlèvement de la l)atente, prescrit par les articles 457 et 502 (1).
275. Le Code de 1810 divisait les peines criminelles en peines afflictives et infamantes ou peines seulement infamantes. Les premières étaient la mort, les travaux forcés à perj^étuité ou à temps, la déportation et la réclusion ; les secondes étaient le carcan , le bannissement et la dégradation civi(iue. Cette division était détestable pour diflérentes raisons. D'abord, on ne peut pas donner la dénomination d'atîliclives à une classe ])articulière de peines, puisque toutes le sont nécessairement ; ensuite, le législateur n'a pas le di'oit de prononcer l'infamie; en le faisant, il empiète sur une faculté (^u'on ne peut l'cconnaitre qu'à roi)inion publique et de plus, il rend plus dillicile, voire même impossible, cet amendement du coupable qui forme, selon nous, une des conditions essentielles du châtiment. Le Code belge a rejeté la division du législateur français.
(1) Akt. 7. Les peines applicables aux infractions sont :
En matière criminelle : P') la mort ; 2°) les travaux forces ; 3°) la tlétcution ; 4") la n'clusion.
J'Jn matière correctionnelle et de police : femprisonnenient.
lùi matière criminelle et correctionnelle: 1") rintcrdiolion de cerUiins droits l)ulitiipies et civils ; 2") le renvoi sous la surveillance spik'ialo de la police
En jiKdière criminelle, correctionnelle et de police : 1") ramcude ; 2®) la conrtscalion spin-ialo.