CHAPITRE II
De la peine de mort.
BIBLIOGRAPHIE
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276. Le Code de 1867 a conservé la peine de mort. Sans parler des lois spéciales, elle est prononcée par les articles 101, 102, 394, ,395, 30G, 397, 475, 518 et 522 du Code susdit, en tout neuf articles, tandis que le Code de 1810 en contenait trente-cinq renfermant cette peine. Le mode d'exécution est déterminé par les articles 8 et 9 ; la peine de mort n'est plus aujourd'hui que la simple privation de la vie par la décapitation ; les mutilations et autres tortures physiques, considérées comme peines principales ou comme accessoires de la mort, sont immorales, d'abord parce qu'elles excitent dans les masses d'ignobles instincts de cruauté et de sauvagerie, ensuite parce qu'elles déshonorent le patient à ses propi'cs yeux. Le Code de 1810 avait conservé unedeces nuitilations; l'article 13, en etïét, exigeait que le condamné k mort pour parricide eût le poing droit coupé avant l'exécution ; l'article 80 prescrivait la mémemesui'e à l'égard de l'individu condamné pour attentat ou complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'Etat Dans ces deux hypothèses, le Code de 1810 voulait de plus que le condanmé fût conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds et la tète couverte d'un voile noir ; ces dispositions théâtrales ne pouvaient servir qu'à faii'e nailre une scandaleuse cui'iosité chez des gens avides de spectacles Ijarbares ; elles ont été supprimées également par le Code de 1867. L'exécution a l]eu publiquement. Le grand avantage que l'on prétend ti'ouver dans la peine de mort étant l'exemplarité, on a voulu conserver cet avantage tout entier, en maintenant une publicité complète. L'arrêt de condanuKition indique la commune dans laquelle doit se fiiire l'exécution. Cette conunune ne peut être naturellement que l'une de celles qui font partie de la province ofi siège la Cour d'assises. C'est l'autorité comnuinale qui désigne le lieu ofi
sera dressé réchafaud. Le condamné accompagné du ministre du culte dont il a réclamé ou admis le ministère, est transporté au lieu du supplice dans une voilure cellulaire. 11 en est extrait au pied de réchafaud et immédiatement exécuté (voir les articles 375 et 376 du Code d'instruction criminelle). Aucune condamnation ne peut être exécutée les jours de fête nationale ou religieuse, ni les dimanches (art. 10). Le corps du supplicié est délivré à sa famille, si elle le réclame, à la charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil. Ces derniers termes ne forment pas obstacle à une cérémonie religieuse accomplie sans solennité. En vertu de l'article 11,-- lorsqu'il est vérifié qu'une femme condanmée à mort est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance '^. Rappelons que, d'après l'article 7^" « la peine de mort ne sera prononcée contre aucun individu âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du crime «.
277. Arrivons à la question de savoir si la peine de mort est légitime. Pour résoudre ce problème difficile, il est nécessaire, pensons-nous, de se placer à deux points de vue différents , le point de vue de l'expiation et celui de la nécessité sociale. Si l'on adopte l'expiation comme base de la peine , on doit reconnaître que la mort est illégitime ; si l'on adopte la nécessité sociale, et l'on sait que c'est notre manière de voir, la légitimité de la peine de mort peut être soutenue plus facilement, mais on doit reconnaître, selon nous, que ce châtiment est de nature à entmirter pour la société un mal beaucoup plus considérable que le bien qu'il pou^rait lui faii-e. Examinons successivement ces deux côtés de la question.
278. La première condition requise par la théorie de l'expiation, c'est l'existence d'une proportion aussi exacte que possiljle entre le délit et la peine ; on ne songe pas à trouver un mal assez puissant ix)ur empêcher le crime, on pense avant tout à punir le coupable en proiwrtion de sa criminalité. Or, on ne peut établir une telle proportion qu'à ia condition de se faire une idée suflisamment claire du mal que l'on inflige. En prononçant une amende ou un emprisonnement , on peut calculer jusqu'à un certain point la souffrance que cette peine entraînera pour le condamné; en est-il de même pour la mort? Non, car on ignore en quoi elle consiste, on ne peut ni la juger , ni la définir; on ne sait ce qu'elle nous enlève ou ce qu'elle nous promet. Cette peine se présente comme une notion qu'il est impc^ssible d'(vlairCir; comment dès lors établir la proiiortibn qu'elle doit avoir avec le crime auquel on l'applique ?
Ce n'est pas tout. Au jioint de vue de l'expiation , est-il ]X)ssible d'envisager la mort comme un châtiment ? Est-il permis de lui donner le nom de jieine? Nous devons répondre par la négative. Donner la mort
àun homme, c'est le supprimer, ce n'est pasje punir; bien au contraire, la punjUon suppose la vie de ccful aufiuol on l'inflige; en supprimant cëïûl-ci, on rend la peine impossible. La pénalité doit produir'e chez le condanmé un état spécial, letat^le peine , l'état dVv"'-' '!')n pendant lequel il se rend complê^ de ses acjions^ et de leurs con- , es, pendant lequel il peut comprendre l'impoi^tance des devoirs qu'il a niéco:. c
refaire un sens moral, se corriger. La mort produit-elle cet effet ? Non , elle le rend impossible. La conscience qu'on soufTre se montre à nous comme le caractère fondamental de l'expiation ; c'est à cause de ce caractère qu'elle ne peul être infligée à une personne en état de désinence; c'est pour le même motif qu'il y a contradiction entre faire expier et ôter la Vie. Ces observations n'auraient évidemment aucune valeur si la peine de mort consistait uniquement dans la crainte qui précède l'exécution et dans la douleur que cette exécution produit; mais, ce n'est pas ainsi qu'on la comprend ; la peine de mort consiste dans la mort elle-même et cela est tellement vrai que le législateur fait en sorte de supprimer autant que possible les angoisses et la souffrance physique du condamné.
En résumé, il est impossible de justifier la peine de mort en se plaçant au point de vue de l'expiation et ceux qui adoptent celle-ci comme fondement du droit social de punir, doivent absolument repousser un tel châtiment. A la vérité, on confond souvent l'expiation avec le talion et alors on arrive à justifier le principe de Kant : ^^ En tuant, vous' vous tuez vous-même " ; mais cette confusion est loin d'être inhérente à l'idée que l'on peut se faire raisonnablement de l'expiation.
279. Nous avons voulu parler de la peine de mort au point de vue de l'expiation pour être complet, mais on sait que le fondement du droit de punir se trouve, d'après nous , non pas dans cette idée d'expiation , mais dans la nécessité sociale; or, à ce second point de vue, que faut-il penser de la peine de mort ?
La pdne de mort, disions-nous plus haut , est, en réalité, une suppression , une éliniination du crimineL îl en résulte qu'elle doit paraître extrêmement utile à l'égard des criminels incorrigibles , vis-à-vis desquels on a employé déjà tous les moyens et qui continuent à former pour la société un danger permanent. Que fixire de ces individus ? La mort se présente comme une nécessité pour se préserver contre leurs crimes. Et ce n'est plus précisément conune mesure de répression que l'on y songe, mais comme mesure de légitime défense, puisque l'on est convaincu que ces incorrigibles continueront à faire dans l'avenir ce qu'ils ont fiiit dans le passé. La légitime défense, nous l'avons vu, justifie tous les moyens nécessaires ; donc la mort, à ce titre, n'est point discutabl(\ C'est en se fondant sur cette considération que la nouvelle école italienne
préconise la peine de mort. Cette peine deviendrait ainsi non plus un mode de i^'pression appliqué aux auteurs des crimes les plus atroces, mais un mode de suppression appliqué à tous les individus reconnus comme étant incorrigibles. "A ce point de vue particulier, il est évident que son utilité serait considérable.
La peine de mort présente un autre avantage. Nous avons remarqué plus d'une fois que la peine n'était, en réalité, que l'exécution d'une menace dont la société se sert vis-à-vis de ses membres pour les détourner du crime. Or, la menace la plus puissante , parce qu'elle est la plus terrible., n'est-elle pas précisément la mort? Et, par conséquent, la société ne doit-elle pas s'en servir dans les^cas qii la menace d'un mal moins grand lui seml)lerait insuffisante ? A ce point de vue particulier encore, nous croyons que l'on doit admetti'e la très grande utilité^de cette peine. On a protesté ; on a dit que la peine de mort était sans action sur le mallai leur endurci, parce que le succès de ses premiers crimes lui donne plus d'audace que la crainte de la guillotine ne lui en enlève. C'est possible en ce qui concerne certains criminels , mais il faut avouer que , en règle générale , la menace de la mort possède une force que ne possède point celle d'une autre soulfrance et qu'elle peut dès lors exercer sur l'esprit du délinquant une pression déterminante que n'exercerait point l'idée d'un autre châtiment. .
En présence de ces arguments, il semble que la peine de mort, dès que l'on adopte comme fondement du droit de punir la nécessité sociale, soit partîiitement légitime. Ce n'est pourtant pas notre avis : d'abord, noiis nions la nécessité de cette peine; ensuite, et en supposant que cette nécessité existe^ nous sommes persuadé que les inconvénients que ce châtiment fait naître constituent pour la société un mal que ne parviennent point à compenser ses avantages. Examinons ces deux points.
Depuis un grand nomi)re d'années, les condanmations capitales n'ont phis été exécutées en Belgique , et cependant les grands crimes ne sont pas devenus plus fré(iuents. On a voulu faire un e^sai ; cet essai est suffisamment complet actuellement pour que l'on efface la peine de mort de nos lois. I.ajnème expérience a été liiite dans beaucoup d'autres pays et jamais les crimes, â l'égard desquels la peine de mort avait été supl)riméo, n'ont été plus nômlireux qu'ils l'elaienl avant la suppression. Conune on l'a foi't l)ien constaté, c'est la certitude de la réiu'ession, la bonne orga 1 1 i sa t ion de la justice ^de Ia pol i ce répressives, qui dimiij ue les crimes et non pas la rigueur excessive du châtiment. En ce qui regarde Tes délinquants incorrigibles^, TI ésT vraT7 cet argument i>erd de sa force ; mais l'élimination de ces individus ne peut-elle point se pratiquer par un autre i)rocédé que la mort et notamment se réaliser à l'aide d'un internement i)erpetuel ^
Qu'on nous pormotto ici d'ouvrir uno parenthèse. L'incorrigibilité do certains criminels est un sujet que l'on étudie beaucoup aujourd'hui et^à r(''gar(r7luquel cm~csr~êncorc Join de "posséder des not i gns dé(i n i t i vos . NousTivons eu plus d'unêlors l'occasion d'insister sur les réformes que la loi devrait introduire pour empêcher précisément cette incorrigihililé ; nous nous sommes étendu sur cette question à propos de la protection de Tenfance et à propos de la récidive. Lorsque ces réformes seront réalisées, nous sommes persuadé que le nombre des incorrigibles sera considérablement diminué; il en existera toujours, sans doute, mais peu, et, à l'égard de ceux qui resteront, la société trouvera dans l'internement perpétuel un moyen d'élimination bien suffisant.
Mais, admettons que la nécessité de la mort au point de vue de la menace et au point de vue de l'élimination soit reconnue : cela sufflraitil pour l'adopter? Non, parce que la mort donnée par le législateur est de nature à démoraliser la société. Le premier sentiment à introduire daiis les masses pour les civiliser est celui de l'humanité ; tout exemple d'un acte contraire à ce sentiment est profondément immoral. Certes, il faut user de souffrances pour punir et empêcher le crime, mais ces souifrances ne doivent point consister dans des cruautés pratiquées sur le corps du coupable. Le respect de la vie humaine n'existe point, même dans les sociétés les plus civilisées, avec toute la force qu'il devrait avoir ; le législateur doit y remédier en proclamant le principe lui-même et^n abolissant la peine de mort. Les tortures de l'ancien droit ont disparu : qu'il en soit de même pour la peine capitale ! Le bien que l'on fera en donnant à la société l'exemple de l'humanité sera beaucoup plus considérable que celui que l'on obtient à l'aide d'une mesure cruelle mise à exécution de temps à- autre sur quelques individus. Qu'on y songe bien ! Il est dangereux de laisser subsister chez une nation cette idée et cette coutume de l'échalaud ; elle s'y habitue, elles les considère comme toutes naturelles et, à un moment donné, n'étant pas retenue par le sentiment de l'humanité, elle y a recours pour satisfaire ses passions.
280. Nous n'insisterons pas davantage sur la question de la légitimité de la peine de mort. Plusieurs arguments ont encore été invoqués pour ou contre elle. Contre elle , notanunent , on a présenté cette considération que l'homme , n'aj^ant pas le di'oit de disposer de sa vie, ne pouvait y renoncer éventuellement au profit du pouvoir; c'est là une réminiscence du contrat social qu'il est inutile de réfuter. On a dit aussi que la peine de mort était irrépajvible ; c'est im défaut sans doute, mais l'argument ne ji'.'puve rien contre la légitimité iuirinsèque de la peine , puisqu'il est emprunté à une considération étrangère et accidentelle. Mentionnons encore cette idée assez originale soutenue dans les derniers temps : la peine de mort , a-t-on dit , a pour eflét d'appeler l'attention sur les crimes
qu'elle frappe, de dramatiser le déronlement des procédures criminelles dont elle peut être le dénoùment, et , par suite, de leur faire une réclame dans la presse; de là, un engoilmcnt malsain du public, qui aiguillonne l'esprit d'imitation chez les candidats au crime. Contentons-nous de dire que l'observation est plus originale que sérieuse.
281. Nous terminerons en ajoutant quelques mots sur la publicité des exécutions. Noire Code, avons-nous vu, a conservé cette publicité afin de laisser à la peine toute sa puissance vis-à-vis des masses , mais un tel spectacle produit, partout o'i il est autorisé, des scènes écœurantes qu'il n'est pas permis de iiivoriser ; à propos d'une double exécution qui a eu lieu à Paris au mois de juillet dernier, tous les journaux ont constiité les scandales qui se sont produits. C'est donc avec raison qu'une telle publicité a été supprimée en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, aux États-Unis, en Suéde, en Suisse et en Russie. En France, une proposition a été faite dans ce sens par M. Bardoux; votée par le Sénat, cette proposition n'a pas encore été examinée par la Chambre.