CHAPITRE III
Des peines privatives de la liberté.
BIBLIOGRAPHIE
Ortolan, Éléments de droit pénal, t. II, n^^ 1420 et suivants.— Ducpétiaux, Des progrès et de Vctat actuel de la réforme pénitentiaire. — Charles Lucas, Bêla reforme des prisons ou de la théorie de f emprisonnement. — Stkvens, Les prisons cellulaires en Belgique. — d'IIaussonville , Les établissements x>énitentiaires en France et aux colonies. — Prins, Criminalité et lu'jyression, chap. V. — Feîixand Tiury , La peine et Vamendenieyit {Revue de Belgique iXo novembre 18ST): Le patronage cl le délit {Revue de Belgique ÛQ^yûn et de juillet 1891).
SECTIOx\ I.
Aperçu général.
282. La i)iMvatinn d(» la liberté réunit , mieux (pie toutes les autres peines, l(\s (jualités (pie l'on doit lâcher d'obtenir dans la répre.*îsion. KI1(* l'éalise l(\s conditions néce.«^sairos à la légitimité de la jvine, ainsi (jiie les autres conditions acce.^oir(*s basées sur des motifs il'utililé.
Aussi ,. ost-il reconnu qno la privation df la liborté , sans exclure d'autres châtiments, doit constituer la base de tout système ])énal établi d'apivs les données de la science. Mais un problèuie fort diflicile se présente ici , celui de l'organisation des peines i)rivatives de la libellé; tout le mérite de ce genre de pénalité, en ellét, dépend de la manière dont il est organisé.
283. La privation de la liberté ne CQiisti tue pas toujours une peine ; de là , ia distinction qui doit être faite entre remi)risonnenient de garde, rçMnprisonnemMit jl^uçatjon correctionnelle et IVmprlsgnnenient de jieine. Le jpremier est emi)loyé, sous^ le nom. de d('tention préventive, contre jes individus sur lesquels pèse une certaine inculpation, dans le but de s'assurer de leur personne ; nous en parlerons dans la seconde partie du Cours. Le second est employé à l'égard des mineurs de sqïzc ans et îi l'égard desjourds-muets c[ui ont été acquittés pour avoir agi sans discernement; nous en avons parlé antérieurement. C'est de l'emprisonnement de peine que nous avons h nous occuper en ce moment ( 1 ).
Cet emprisonnement est susceptible , par la différence des régimes et par la durée, de se subdiviser en peines distinctes; chez nous, notamment , la privaUonjlcJiberté forme quatre espècesdepeines : 1") Yewj^risgri/nemc)îlj)Vopremcnt dit, lequel s'a^pliq^ue aiix délits (emprisonnement correctionnel) et aux contraventions (emprisonnement de police) ; 2") la réclusion^ qui s'applique aux criinesj 3°) la détention. ])enie réservée aux crimes politiques et se subdivisant elle-même en détention^ perpétuelle, Rétention extraordinaire ( 15 à 20 ans) eUlétention ordinaire (5 à 10 ou 10 à 15) ; 4*^) les travaux forcés ., peine applicable aux crimes ordinaires et se^subdivisant^enjtr^v^ux forcés Ji^^erpéUùté^ et travaux forcés à t^nps (10 à 15 et 15 à 20). Comme on le voit, des noms différents ont été donnés à ces divei^ses peines , mais elles pourraient toutes porter la dénomination (['emprisonnement ; aussi, nous servirons-nous dorénavant de cette qualification, quand nous aurons à parler des peines privatives de la liberté en général. Observons encore que , si les termes réclusion et détention peuvent être employés convenablement jxjur désigner certaines variétés de l'emprisonnement, il n'en est pas de même des termes travaux forcés; il est de règle, en effet, que le travail est imposé à tous les condamnés, sans distinction, alors même qu'il s'agit
( l ) L'incarcération est souvent autorisée aussi par les lois civiles et administratives, notamment à l'égard des débiteurs insolvables dans certains cas (contrainte par corps), à regard des enfants comme mesure de correction et à l'éi^ard des aliénés dans un but de sécurité publique.
de la réclusion ou de l'emprisonnement correctionnel. Nous retrouvons ces variétés de l'emprisonnement se présentant sous des dénominations différentes dans les législations étrangères : le Code néerlandais opiX)se la détention à Y emprisonnement ; le Code italien établit Yergastolo, la réclusion et la détention.
284. L'emprisonnement présente le caractère de répression exigé par la théorie. Cette répression sera plus ou moins sévère suivant la durée et selon le. régime. A propos de ce dernier, une remarque importante s'impose ; il faut que le régime donne satisfaction aux exigences de la vie et de la santé ; comme le remarque avec beaucoup de vérité M. Stevens, « il importe d'éviter qu'une condamnation temporaire ne devienne un arrêt de mort ou qu'elle rende à la société des êtres affaiblis au point de ne plus pouvoir assurer leur subsistance par le travail ou destinés à donner le jour à des enfants rachitiques ou scrofuleux qui, comme leurs auteurs, deviendront à leur tour les hôtes habituels des hôpitaux, des dépôts de mendicité et des prisons •» ; seulement, UJaul aussi que la peine soit organisée de manière à laisser à la privation de la liberté son caractère afflictif; sinon, l'emprisonnement, malgré cette perte delà liberté, pourrait ne plus être une peine ; il pourrait même être souhaité par les malheureux comme la réalisation d'une existence meilleure.
285. L'emprisonnement doit être réformateur, puisque nous savons que c'est là une qualité essentielle de toute peine. Pour atteindre ce but, on doit commencer par écarter du condanmé toutes les influences mauvaises ; on doit ensuite, par Je travail, l'éducation et l'instruction, faire en sorte de détruire ses instincts pervers et d'arriver à l'amendement. Parmi les régimes auxquels les prisonniers ont été soumis, nous devons en citer trois principaux : le régime de la réunion i^endanMe jour et pendant la nuit, le régime du travail en connnun pendant le jour et de la séi)aration pendant la nuit, enfin le régime de la séparation complète ou régime de l'emprisonnement cellulaire. Notons qu'on applique la qualification de régiwx pénitentiaire à tout système dans lequel on ix)ursuit non-seulement un but de répression, mais aussi un but de correction ; on î[.\)\)o\\o pénitencier l'étal )lissement dans lequel le régime susdit est mis en i)ratique. Cela posé, le régime de la réunion pendant le jour et pendant la nuit doit être tout d'abord mis de côté ; il engendre la corruption entre h's condanmés et leur x^ermel de former des associations criminelles dont ils exécuteront le but en sortant de pi-ison. Un tel régime est dépravateur, donc innnoral ; nous n'avons pas à insisIcM' sur cette vérité incontestal)le. Le second système poi'te le nom de système (VAithurri, parce qu'il a été appliqué, à ])artir de 1S20, dans l'une des meilleures prisons de* l'Ktat de New- York ; toutefois, nous le retrouvons, dès 1775,
dans la maison de force de Gand, fondée par les Etats de Flandre, ainsi (|iie dans la maison centrale de Vilvorde construite en 1801. Ce système présente en partie les mêmes inconvénients r|ue le premier; pour les éviter, on impose aux condamnés la loi du silence, mais il est prouve que, malgré cette prescription , ils parviennent à créer entre eux des communications continues ; de plus, ce silence devient une torture et fait naître une irri ta IMlité aussi dangereuse pour la moralité que pour la santé; il nécessite l'application sans cesse répétée de mesures disciplinaires qui ne font qu'augmenter l'insubordination et la haine de ceux qui les subissent. Le troisième système fut organisé en 1829 à Philadelphie, d'où son nom de système de Philadelphie, bien qu'il ait été pratiqué antérieurement en Angleterre à partir de 1776 , et en France sous le Code pénal de 1791. Ce régime fut appliqué d'abord d'une manière barbare. Les condamnés étaient renfermés dans des cellules, ils ne travaillaient point et ne voyaient d'autre personne que l'ecclésiastique de la prison. Une telle organisation ruinait la santé physique et intellectuelle des condamnés, sans produire en eux aucune amélioration morale. La corruption des prisonniers les uns par les autres était évitée, mais la peine devenait une torture épouvantable et ne procurait point les moyens d'encouragement et de correction que toute pénalité suppose. Aussi, le régime de Philadelphie fut-il modifié; la séparation continua à rester la règle, mais le travail dans la cellule fut ordonné et l'on fit en sorte d'établir des communications plus fréquentes. Le système cellulaire ainsi entendu est celui que la science adopte. Il est susceptible de grandes améliorations auxquelles l'initiative et le dévouement des particuliers ne doivent pas rester étrangers.
286. Le législateur belge a proclamé le principe de la séparation par la loi du 4 mars 1870. Un tel régime étant plus rigoureux que l'emprisonnement en commun , sur lequel étaient basées les peines prévues par le Code pénal de 18G7, une réduction de ces peines était imposée. La loi susdite ordonne cette réduction d'après les proportions suivantes : V, 2 pour la P'6 année; */j2 POur les 2^, 3«, 4« et 5^ années; Vu pour les 6«, 7% 8« et 9*^ années ; Via pour les 10«, ll« et 12^ aimées ; V,j pour les 13® et 14® années; ^,2 pour les 15® et 16® années ; Vii pour les 17®, 18®, 19® et 20® années. Cette réduction se calcule sur le nombre de jours ; les mois se comptent par 30 jours et les années par 365. Point de réduction sur le premier mois ou sur les excédents de jours qui ne donneraient pas lieu à une diminution d'un jour entier. La réduction sur les peines qui durent une partie d'année se fait d'après la proportion imUquée pour l'année à laquelle cette fraction ai)i)artient. Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à la détention perpétuelle ne peuvent être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix
proinières aimées do leur captivité ; une séparation plus longue ne pourrait pas être supportée.
287. En logique pure, une peine ne doit être appliquée et ne commence à être subie qu'à partir du moment où la condanmation est irrévocable , c'est-à-dire à partir du jour où il n'existe plus de moyen légal d'en obtenir la réformation. En conséquence, on ne devrait jxis tenir compte, pour le calcul de la peine, de l'emprisomiement pyéyentif, inlligé en considération des nécessités de l'instruction. Seulement, un tel système i)résente quehiue chose de cruel dans sa logique ; notre législation l'a repoussé {yav l'article 30 du. Code pénal. D'après cette disposition, " toute détention subie avant que la condanmation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condanmation, sem imputée sm^ la durée des peines emportant privation de la liberté «.
288. Le travail , sous tous les rapports, doit être envisagé comme une, condition essentielle de l'emprisonnement ; il est nécessaire évidemment au point de vue de la moralité et de l'amendement ; il est néc-essaire aussi au point de vue de la santé , surtout dans le régime cellulaire. Notons bien que le travail n'est pas une peine : c'est plutôt sa privation qui devrait être considérée connue un châtiment ; il doit être mis sur la même ligne que l'éducation et l'instruction pour réaliser le but de l'amendement. C'est encore une raison pour blâmer cette quahtication détestable de travaux forcés conservée dans notre Code. Nous blâmons énergiquement les travaux illusoires qui ridiculisent cette grande loi humaine, par exemple le tread-mill des Anglais. D'un autre côté, le travalLdes prisons ne doit pas être envisagé par l'État comme un mode de spéculation ; on l'a dit avec grande raison : ^ Il importe qu'il cesse de constituer une spéculation, qu'il devienne un auxiliaire actif de renseignement, qu'il soit, en un mot, plutôt moralisateur que productif. '^
L'article lo^de notre Code prescrit le travail pour les condanmés aux travaux forcés ou à la réclusion. En principe , le produit de ce travail appartient à l'État. Mais ici se présente une observation capitale; la jxiine étant terminée, peut-on rendre la liberté aux prisonniers sans leur donner aucun moyen de subsistance? La négative est évidente : ce serait, en effet, exposer ces malheureux à la tentation de nouveaux délits et la société au danger de nouvelles infractions. Notre Code a tenu compte de cette considération; d'après l'article 15, i|esUnstitué un fonds dej'éserve qui est remis aucondanmé à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie. Ce tonds ne peut excéder les quatix) dixièmes pour les condanmés à la réclusion et les trois dixièmes pour Uis t'ondanmés aux travaux forcés. Il est utile de favoriser les bonnes disiK>si lions d'un condanmé, en lui accordant certaines récompenses; il est utile surtout
et juste en inèinc temps de venir en aide à luie pauvre laniilie que l'einprisonnenient de condannié plonge dans la misère; de là, la dernière mesure contenue à l'article 15 et on vertu de laquelle « le gouvernement peut disposer de la moitié du fonds de réserve, au profit du condamné, pendant qu'il subit sa peine, ou au profit de sa famille, lorsqu'elle se trouve dans le besoin-. Lo moi famille, dans ce texte, doit s'entendre des parents en ligne directe et du conjoint ( 1 ).
Les condamnés à la détention ou à l'emprisonnement de police ne sont astreints à aucun travail (art. 29) ; le motif consiste dans le caractère politique de la première et dans la durée insignifiante du second. Quant aux condamnés à l'emprisonnement correctionnel, le travail leur est imposé en principe, mais ils peuvent en être dispensés par le gouvernement dans des cas exceptionnels (art. 2G). En vertu de l'article 27, '•une portion du produit du travail sera appliquée, partie à procurer quelques adoucissements au condamné, s'il le mérite, partie à former un fonds de réserve destiné à lui être remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie. Cette portion ne peut excéder les cinq dixièmes. Le gouvernement pourra disposer de la moitié de ce fonds en faveur de la famille, lorsqu'elle se trouve dans le besoin ».
289. Il existe en Belgique deux classes de prisons : r) les prisons centrales ; 2'^) les prisons secondaires.
290. Les maisons centrales reçoivent les iiKUviduSjCivils^uinilitaires, condamnés à des ])eines criininelles. Il en existe deux: 1°) la maison pénitentiaire de Louvain qui est cellulaire ; 2°) la maison pénitentiaire de Gand, dans laquelle il y a travail en commun pendant le jour et séparation pendant la nuit ; elle est affectée d'abord aux condamnés à des peines perpétuelles qui réclament la détention connnune, après avoir subi dix années de détention cellulaire, ensuite à tous les condamnés criminels qui, à raison de certaines circonstances physiques ou morales, ne peuvent être soumis au régime de la séparation (arrêté royal du 1 1 avri\ 1874 et circulaire ministérielle du 15 avril de la même année). Il existe à la maison centrale de Gand, un quartier spécial pour les condamnés à l'emprisonnement correctionnel (arrêté royal du 29 janvier 1871) ; de même à la maison centrale de Louvain (circulaire ministérielle du 15 octobre 18G0).
291. hesj^sqns secondaire^ sont de plusieurs espèces. Elles coml)rennent : 1^) les maisons cl arrêt, situées près de chaque tribunal de première instance et dans lesquelles sont gardés les précenus constitués
(1) Nypels, Code pénxl intei^vèté , Commentaire de Tarticle 15.
en étatde déltnition i)réventive (einprisoiinement de garde); 2«) les maisons de justice, situées près de chaque Cour d'assises et dans lesquelles sont gardés les accusés (art. 603 et 604 du Code d'instruction criminelle); 3^) les maisons i^révôtales, aux chefs-lieux de province, dans lesquelles sont gardés Xesprévenus pu accusés militaires. Loi'sque ces trois catégogories de maisons se rencontrent dans une même ville, on les réunit en un seul établissement qui porte le nom de maison de sùrctt\
Les prisons secondaires d'ailleurs ne renferment pas seulement des prévenus ou des accuses. Les maisons d'arrêt et de sûreté reçoivent, en effet, les condamnés à l'emprisonnement correctionnel, même les condanniés militaires, ainsi que les condanmés à l'emprisonnement de police (arrêté roj^al du il avril 1^74, art. 2). Des quartier distincts réaUsent la sépai'ation nécessaire entre les diverses classes de détenus. Les prisons secondaires sont cellulaires.
292. En étudiant la matière de la protection de l'enfance, nous avons parle des dillérenls établissements créés dans ce but ; nous n'avons donc plus à revenir sur ce sujet.
Il existe enfin des dépôts de mendicité (Hoogstraeten-Merxplas , La Cambre, Bruges et Reckheun) destinés aux mendiants et vagabonds âgés de dix-huit ans accomplis (arrêté royal du 19 mai's 1866).
293. Tel est notre sjstême de prisons, système comprenant à la fois, comme on l'a vu , l'emprisonnement de garde , l'emprisonnement d'éducation correctionnelle et l'emprisonnement de peine. Remarquuns que le Code de 1867 enqjloie des termes que nous n'avons pas mentionnés ; il parle, en effet, de maisons de force (art. 14), de maisons de réclusion (art. 14) et de »? a isojis^e^orrect ion (art. 26), mais les maisons de force et de réclusion ne sont que des quartiei*s spéciaux des maisons centrales, et les maisons de correction des quartiers spéciaux des maisons d'ari*èt ou même des maisons centrales.
L'emprisonnement cellulaire aboutit à cette conséquence que le régime intérieur est , à peu de chose près , le même pour tous les condamnés , malgré la différence des peines prononcées contre eux. Dans le régime des travaux forcés et dans celui de la rtvlusion, nous ne voyons d'autix; distinction que colle que mentionne l'article 15 du Code à proi)OS du fonds de réserve ; quant au régime de renq)risonnement correctionnel, il ne se distingue de celui des peines criminelles que par l'application des articles 26, § 2 in fine et 27. Malgré cette similitude de régime , il est toujours indispensixble de diviser les prisons en maisons sépaix?es ou tout au moins en (juartiers séparés pour les différentes peines, dans le but (fcvitci' les confusions funestes (jui i»ourraient s'introduire dans l'opinion ])ul>li(iue.
294. En vertu de larticle 17, les condamnés à la détention sont renfermés dans une des forteresses du royaume ou dans une maison de réclusion ou de correction désignée par un arrêté royal. Dans le projet, on ne parlait que d'une forteresse, mais les condanmés politiques étant rares en Belgique, on a jugé utile, pour éviter les frais d'une organisation spéciale, de permettre remprisonnement dans une maison ordinaire ; un quartier spécial doit être réservé aux condanmés dont il s'agit.
295. L'article 1-2 du Code divise les travaux forcés en travaux forcés à perpétuité et à temps ; l'article 16 admet la même division en ce qui concerne la détention. Cet emprisonnement perpétuel réalise-t-il les qualités réclamées par la peine ? On a répondu négativement, en disant que la perpétuité d'une peine enlevait au condamné tout espoir de délivrance, et, par cbiTsequent, détruisait en lui toute volonté d'amendement. C'est en invoquant cette raison que la Constituante, dans le Code de 1791, avait repoussé les peines perpétuelles. Un tel argument serait iri'éfu table dans une législation qui n'admettrait pas le droit de grâce ; tel était le cas en 1791 ; mais, dans les pays où ce droit est proclamé, la peine, même perpétuelle , n'a plus rien d'irrémissible ; dès lors , un espoir suflisant reste au condamné. Onji^ijiyoqué encore contre la perpétuité l'inégalité résultant des ditlércnces d'âge des condamnés. Cette considération est importante , mais non pas décisive ; il est impossible, en etïét, de réaliser complètement l'égalité des peines ; certaines inégalités résulte^ ront toujours des différences existant entre les individus. En faveur dfô 4>eines perpétuelles, nous dirons : 1 °) qu'elles sont nécessaires comme formanne^degi'é de répression le plus élevé à l'égard des criniinels les plus pervers et les plus dangereux; cette observation est surtout puissante, jorsjciu'on considère la peine de mort comme illégitime ; 2°j qu'elles sont réclamées par lai^radua.tion des peines, surtout dans les législations où Ja peine de mort est maintenue.
296. Pour compléter cet aperçu général des peines privatives de la liberté, il nous reste à dire comment se calcule la durée des peines temporaires. La peine est subie sans interruption ; la loi du 4 vendémiaire an VI permet, en cas de maladie, la translation des condamnés à l'emprisonnement dans les hospices, à condition qu'il sera pourvu à leur garde. La résidence dans ces hospices ne suspend pas l'exécution de la peine ; nous l'avons constaté déjà en parlant de la démence et de son influence sur l'exécution des condanmations ; il en serait autrement si le malade obtenait la permission de se faire soigner dans une maison particulière, par exemple une maison de santé. Les années d'emprisoimement se calculent par 305 jours ; d'après l'article 25 du Code, la durée d'un mois est toujours de (rente jours et celle d'uu jour de vingt-qualre heures. Lorscjuc
la condainnation osi supérieure à douze mois d eiiiprisonneiiient, les douze premiers mois sont censc's former une année et, par conséfiuent , durent 365 jours ; quant aux mois en plus, ils se comptent par trente jours.
SECTION II
La libération conditionnelle.
297. En Belgique , l'emprisonnement cellulaire est pratiqué pendant toute la durée de la peine, sauf dans les peines i)erpétuelles , où le régime de la séparation n'est imix)sé que pendant les di.x: premières années. A ce système absolu , d'autres législations ont sul^tiiué un système progressif dans lequel une transition piiidente est réalisée entre l'emprisonnement cellulaire et la mise en liljerté. Ce système a été appliqué d'abord eu Irlande ; voici comment il est pratiqué actuellement en Angleterre. On commence par le régime cellulaire, lequel dure deiix mois; après ce temps , on accorde le travail en commun et le régime cellulaire subsiste la nuit ainsi que pendant les repas ; la lx)nne conduite du détenu s'évalue en bons points ; lorsqu'il l'a mérité, il est conduit dans une maison intermédiaire; les détenus y dorment eu cellule, niais le jour, ils' travaillent à l'air libre par détachement de cinquante hommes ; ils sont occupés notamment à des travaux de défrichement; à la fin de cette dernière période, on leur accorde le ticket of fcave, c'est-à-dire le billet de libération conditionnelle.
Les avantages de ce sysiomc sautent aux yeux. D'alx)rd , il écarte les dangers relatils à la santé inhérents au régime cellulaire; ensuite, il encourage l'amendement à l'aide de récompenses accordées d'une manière intelligente ; enlin , il prépare par une sage progression , le retour complet à la liberté.
Cette progression a été adoptée également par le nouveau Code italien. En ce qui concerne la peine perpétuelle de Ycrjastoîo, elle s'exécute dans un établissement si)écial, où le condamné demeure i)our k^ sept pivniières années en éUit de st'paration cellulaire continuelle, avec obligation du travail; dans les années qui suivent, il peut être admis au tmvail en connu un avec d'autres condamnés, avec l'obligation du silence. En ce qui concerne la réclusion, si elle ne dép«asse pas six mois, elle s'exécute avec séparation cellulaire continue pour toute sa dui\»e; si elle dé|>assc six mois, elle s'exécute avec sépai'ation cellulaire continue pour une première période égale au sixième de la durée totale de la i)ei ne, laquelle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à ti*ois années, avec sèi)aration n(H*turne et le silence ]>endant le jour, ix)ur la |KTi(Kle qui suit. Le cc)udaunié à la réclusion pour une durée de trois années au
moins, qui a cxcculc la moitié de la peine et pas moins de trente mois, et qui a eu une bonne conduite, peut être admis à subir le reste de la peine dans un établisscMuent pénitentiaire, agricole ou industriel, ou vn travaillant dans des ouvrages publics ou privés, sous l'autorité de l'administration publique; si le condamné ne persévère pîis dans la bonne conduite, la susdite admission est révoquée. Enfin, le condamné qui a subi les trois quarts de sa peine et qui a eu une conduite de nature à faire présuiiicrson repentir', peut, sur sa demande, obtenir la libération conditionnelle. "^
298. La libération conditionnelle se trouve dans un grand nombre d'autres codes, notannncnt dans le Code allemand , dans le Code hongrois, dans le Code de Zurich, dans le Code du Tessin, dans le Code hollandais ; elle a été admise en France par la loi du 14 août 1885. Chez nous, elle a été introduite par la loi du 31 mai 1888. Nous n'avons pas besoin de nous étendre sur ses qualités ; M. Ducpétiaux les résumait fort bien, lorsqu'il disait en 1852 : " la libératioiijcondition^ielle est un inoyen d'exclUition à l'amendcn^'nt et de récompense pour la bonne conduite en prison ; elle donne les moyens cVéprouver la ré^nération des condajnnés.,. de. iimimencer leur réhaïjiliFation^mqrale^t de fadlHcrJeur reclassement dans làTiôciété 'TVoyons comment le législateur l'a organisée,
299. En vertu de l'article l^'', '^ les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines principales ou subsidiaires, emportant privation de la liberté, peuvent être mis ^n liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli le tiers de ces peines, pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie, dépasse trois mois. S'il y a récidive légale, la durée de l'incarcération d(^à subie doit dépasser six mois et correspondre aux deux tiers des peines. Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liljerté conditionnellement , lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépassera dix ans ou, s'il y a récidive légale, quatorze ans '^. L'article 2 régie le mode de calcul des délais susdits, en décidant que, si l'incarcération a été subie sous le régime de la séparation, les réductions établies par la loi prolitent au condannié pour le calcul de la quotité à concurrence de laquelle la peine a été accomplie ; elles ne lui profitent pas i)our le délai nécessaire de trois ou six mois d'incarcération qui doit être subi avant la hbération conditionnelle. En vertu de l'article 5, •• la mise en liberté est ordonnée par le Ministre de la justice, api'ês avis du Parquet qui a exercé les poursuites et du procureur général du ressort, ainsi tiue du directeur et de la commission administrative de l'établissement pénitentiaire » (1). L'arrêté royal du l^-'" août 18S8 relatif à l'exécution de la
(Ij M. GariMiid critùiur l'iiitorve;i(io;i chi Par luet oa octto luatière ; voir l'ouvrage cite, t. I, i>. 4G7, cil note.
loi règle la procédure à suivre et les précautions à prendre pour constater qu'un condamné a lait preuve d'amendement ; bonions-nous à citer l'article 7 : •• L'arrêté ministériel qui ordonne la mise en liberté énonce les conditions spéciales que le libéré aura à observer. La nature et l'objet de ces conditions dépendront des circonstances particulièi'es dans lesquelles le condamné se trouvera et des causes de la condamnation. Il pourra être interdit au condamné de paraître dans telle ou telle localité et une lûsidence fixe pourra même lui être assignée. "
L'article 3 de la loi déclare que •• la mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite ou d'infraction aux conditions énoncées dans le permis de libération r,. L'article 13 de l'arrêté du \^^ août ordonne aux parquets et aux autorités locales de surveiller la conduite du libéré et de signaler sans retard au Ministre tous faits qui leur paraîtraient de nature à motiver la révocation de la mise en liberté. La révocation est faite par le ^Ministre ; la réintégration a lieu, en vertu de l'arrêt de révocation, pour l'achèvement du terme d'incarcération que l'exécution delà peine comportait à la date de la libération (art. 5 de la loi) ; l'arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel il se trouve, à la charge d'en donner immédiatement avis au Ministre de la justice, qui prononce la révocation, s'il y a lieu ; l'etlêtde la révocation remonte, dans ce cas, au jour de l'arrestation lart. 6).
D'après l'article 4 de la loi , •• la libération définitive est acquise au condamné si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration d'un délai égal au double du terme d'incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnc^e en sa faveur. Toutefois, s'il était constaté ultérieurement, par un jugement ou un arrêt pi'ononcé à sa charge, que le condanmé avait connnis un crime ou un délit avant l'expiration de ce délai, la mise en liberté serait censée avoir été révoquée à la date à laquelle ce crime ou ce délit se trouverait avoir été consommé ».
SECTION 111
Le patronage des condamnés.
300. Le i;ègnHc cellulaire, tel qu'il est praticiué chez nous, a iH»ur c()ns(''(iuenc'e l'isolement complet des détenus les uns vis-à-vis des autres ; Ijjutt'lois, cet isolement n'exclut pas les relations avec d'autivs pei*sonnes (|ue nous allons éuuméi'er. Nous citei'ons d'abord les gardiens dans le (luai'lier des liuiiun(\^ et les surveillantes dans le <iuartier dès femmes, (iardiens et surveillantes sont spécialement chai'gés du maintien de
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l'ordre, de la propreté, de la surveillance des préaux et des distributions. Ils doivent, disent les règlements, traiter les détenus avec humanité et justice , sans iamiliarité, mais avec les égards que commande leur position. C'est naturellement avec les gardiens et les su r^'ei liantes que les détenus ont les rapports les plus fréquents. Vient ensuite le directeur de laprison. Celui-ci est chargé de diriger et de suiTeiller toutes les branches du sërvîèe. Il est qbhgé de visiter les détenus au moins tous les deux jours, mais il est libre d'augmenter le nombre de ses visites comme il l'entend. A chaque maison est attaché un aumônier. Il célèbre les offices et adresse aux prisonniers, avant ou après le service divin et même en dehors de ce service , des instructions morales et religieuses. Il visite les infirmeries et se rend auprès de tous les condamnés qui le font demander. Comme le directeur, il est ojjligé de visiter chaque détenu au moins tous les deux jours. Ajoutons que les détenus appartenant aux autres cultes que le culte catholique reçoivent les secours religieux des ministres de leurs communions respectives, qui, à cet effet, ont toujours accès dans la prison. Le personnel est complété par Vinstituteur et le médecin. Le premier, par le fait même de ses fonctions , se trouve en relations assez fréquentes avec les prisonniers ; quant au second , il est obligé, comme le directeur et l'aumônier, de visiter chaque détenu au moins tous les deux jours. ^
En^hors du personnel, d'autres communications sont renées. Tout d'abord, la surveillance de chaque maison est attribuée à une commission administrative composée d'un certain nombre de membres , crnq"~ou^sept en général, dont font partie de droit le procureur du roi de l'arrondissement, le bourgmestre de la commune et, dans les localités oli siège un conseil de guerre, l'auditeur militaire. La commission désigne, tous les mois et à tour de rôle, un de ses -membres chargé d'inspecter la prison, au moins deux fois par semaine, et plus souvent si faire se peut. Les détenus sont visités, tous les huits jours au moins, par le commissaire de mois, et, aussi fréquemment que possible, par les autres membres de la commission. En dehors de celle-ci , les jinsonniers sont en rapports réglementaires avec l'inspecteur général des prisons ; seulement, les rapports susdits sont tout à fait exceptionnels. Restent les relations des condamnés avec les personnes privées. Aucune personne étrangère à l'administration ou à la surveillance légale ne peut visiter les prisonniers sans une permission écrite émanant de l'autorité compétente. Les règlements particuliers déterminent le nombre, les jours, les heures et la durée de ces visites. Les visiteurs ne peuvent communiquer avec les pi'isonniers qu'au parloir ou dans le local qui en tient lieu et en présence d'un gardien ou d'une surveillante ; il n'est fait exception à cette règle que dans des circonstances rares et en vertu d'une autorisation spéciale.
301. Telles sont les relations que peut avoir un prisonnier soumis au régime cellulaire. Si nous résumons ce que nous avons dit à cet égard , nous constaterons que ce prisonnier, en laissant de côté les gardiens ou les surveillantes , reçoit , chaque jour , la visite d'un des membres du personnel de la maison , soit le directeur , soit l'aumônier , soit le médecin , soit l'instituteur. Néanmoins , ce n'est là qu'un minimum ; il arrivera souvent , en etret , que le détenu recevra , le même jcTur , la visite du directeur et de l'aumônier ; il est même permis de dire que, chez nous, la visite journalière de l'un et de l'autre est devenue la règles La visite d'un membre de la commission administrative est assurée chaque semaine ; toutefois , il se peut que des visites plus nombreuses aient lieu ; tout dépend du zélé de la commission. Quant aux rapports avec les étrangers, ils sont naturellement fort variables. En tout cas, la conclusion est évidente : le régime pénitentiaire auquel sont soumis nos détenus^st loin d'être celui de l'isolement absolu ; il ne constitue point J'emprisonnement solitaire, mais l'emprisonnement séparé. Si l'on ajoute que toutes les conditions relatives à la nourriture et à l'hygiène sont remplies, et que le travail, si nécessaire à la santé, constitue une obli- •^ation, on reconnaitra facilement qu'au point de vue des nwessités matérielles de la vie, le régime cellulaire a été organisé dans notre paj^s de manière à ne plus mériter une assez bonne partie des défauts qu'on lui' reprochait autrefois. Que devons-nous en penser en ce qui regarde l'amendement des coupables? Voilà la question capitale (^u'il s'agit d'examiner.
302. Il est évident que le régime cellulaire est, en principe, la seule forme d'emprisonnement qui puisse être acceptée. La vie en commun, malgré toutes les ])récautions qui ont été imaginées , la loi du silence notamment, a pour conséquence de jeter les détenus dans un abime d'épouvantable corruption ; la société qui tolérerait encore un tel système s'exposerait aux plus grands dangers, en même temps qu'elle se rendrait coui)al)le, vis-à-vis des condanmés pervertis par elle, du plus abominable des attentats. C/est là un point qu'on ne conteste plus aujourd'hui. Mais si risc)lement empêche la corruption provenant du contact humain, n'en favorise-t-il pas une autre, celle qui se forme lentement dans l'âme d'un ])risonnier abandonné à lui-même, songeant sans cesse à la liberté qu'on lui a arrachée, aux joies de la famille qu'on lui a ravies, à tous les plaisirs de la vi(* oi'dinaire ({u'on lui a enlevés, et sentant peu à jKni tout son être ( iivalii i)ar une sourde colère contre la société, j)ar une irritiition de ])li:s en plus violente contre l'étiit social dont il se considère connne uuo Victime, par un b{>soin etïréné de vengeance qui un jour parviemlra à briser tous les obstacles pour aboutir à son assouvissement ? Et si l'isolement déveloi)pe ces sentiments de haine, n'excite-t-il pas la corruiv
tion (l'une autre manièro oncoro, on ahainJonnant le prisonnier à la (loniinalion de plus en plus lyrannique des instincts dépi'fivés qui se sont en]i)arés de lui , en Inissnnl se développer librement dans son âme les causes innées de d(''moralisation qui s'y trouvent en germe, en écartant tout ce qui pourrait distraire sou esprit de ces idées de débauche et de délit qui l'obsèdent sans trêve, en favorisant entin cette impuissance à lutter contre le vice, cette inertie du crime en présence de laquelle tout. espoir de salut s'évanouit ?
Pensons-y bien: si l'homme se corrompt souvent par nn/luence dépravatrice de ses semblables, il se corrompt bien souv^it aussi par lui-même, par les idées qui pénétrent spontanément dans s(m esprit et dont il tinit par devenir l'esclave, parce qu'il n'a pas la force de leur résister. L'isolement d'un détenu dans sa cellule est chose grave. Il se peut qu'en amenant le calme, la rétlexion, le retour sur soi-même, il conduise au repentir ; mais ne produira-t-il pas plus fréquemment cette sensation de révolte inspirée par la souffrance que l'on endure ? Le prisonnier est un vaincu ; ne nous étonnons point s'il hait son vainqueur et s'il puise une joie infâme à songer qu'un jour il pourm rendre à la société le mal dont elle l'accable aujourd'hui. Ce sei\ait bien mal connaître les honnnes que de compter sur le remords direct et la régénération spontanée du condamné qu'on renferme ; ce serait de plus nier tous les avertissements qu'a fournis sur ce point une longue expérience ; en comptant sur sa colère et sur son endurcissement, nous sommes beaucoup plus sûrs de nous tromper moins.
303. Que faire pour éviter cette corruption interne? Combattre ces causes de dépravation, les éloigner, les détruire, de manière que des idées saines puissent agir librement. C'est seulement lorsque ces obstacles seront écartés que le coupable comprendra sa faute, qu'il reconnaîtra dans sa conscience le principe éternel de la rémunération et que le repentir trouvera place dans son âme. Une lutte est ouverte : d'une part, la puissance du mal sur un être qui s'est laissé déjà envidiir par lui ; d'autre part, la conception du juste et le sentiment du remords que Ijrovoque la condanmalion. De ([uelle côté sera la victoire ? Impossil.)le de le dire d'une manière certaine ; seulement, la société encourt ici une immense responsabilité. Si elle abandonne à lui-même le coupable qu'elle renferme, ce sera probablement le mal (jui l'emportera, et cette société qui isole le prisonnier pour prévenir sa corruption l'aura corrompu , pourra-t-on croire, en l'isolant. Si, au contraire, elle emploie toute l'intUience dont elle dispose à faire briller aux yeux du détenu la sainte idée du droit et à faire éclater dans son canu' le salutaire reproche du remords, ce sera sans doute le bien qui sera victorieux , et cette société
pourra se vanter d'avoir accompli son devoir en travaillant à Tamendement. Mais comment fera-t-on régner dans les prisons cette influence nécessaire ?
Remarquons qu'un^danger très sérieux est attaché au régime cellulaire, celui d'exclure complètement le prisonnier delà société. Certes, il ne vit pas dans l'isolement ; des communications assez fréquentes lui sont permises ; mais représentent-elles , aux j^eux du condamné , cette société humaine qu'il a quittée et dans laquelle il rentrera un jour? Nullement. Le directeur, les membres de la commission , l'instituteur et le médecin ne sont pour lui que des fonctionnaires qui remplissent une obligation officielle, qui viennent le visiter parce qu'ils y sont contraints, qui lui apportent des consolations et des encouragements parce que le législateur le veut ainsi. L'aumônier lui-même n'est considéré par le détenu que comme une personne attachée à la prison ; ses visites sont la conséquence d'un article du règlement , ses conseils sont la suite d'une mission légale. Où est , pour ce prisonnier, la société normale, la société humaine, la société dans laquelle tout homme doit vivre ? Nulle part ; il est en prison aussi bien moralement que physiquement ; autour de lui, les murs de la prison et des personnes qui en sont les administrateurs. Que représente le directeur ? L'autorité. Que représente l'aumônier ^ Encore l'autorité. Cest en vain qu'il chercherait ces relations d'égal à égal, ces relations libres qui constituent la vie sociale. Quelquefois, il est a(hnis à voir ses parents, mais c'est à travers une grille et sous la surveillance d'un gardien. Sans le souuK^ttre à l'isolement absolu, on le retranche de la société proprement dite ; il ne la voit plus, il ne l'entend plus, il ne la connaît plus. Nous le répétons, il y a là un grand danger.
L'amendement est la conséquence logique de la peine pour l'honnue qui la sul)it ; mais des instincts puissants et des habitudes invétérées peuvent venir l'arrêter. Grâce aux l)ons conseils, aux encouragements, aux leçons moi'ales, on parviendra souvent à vaincre ces obstacles dangereux et à donner libre carrière à l'influence naturelle de la raison. Or, il nous semble indéniable que le succès d'une telle mission requiert l'intervention de personnes venant du dehors et communiquant avec le prisonnier, n(m pour l'emplir nn(^ mission ollicielle, mais pour exécutei- un devoir de cliarilé.
Les visites faites à un prisonnicM' ])ar des jiei'sonnes éli'angères à l'administration ont pour lui l'immense avantage d'être spontanées ; il se dit (jue (les visites semblables lui son! faites non pour obéira un règlement, mais (Ml \(M'tn d'un s(Mitini('nt liln'e émanant de gens (|ui lui vendent du l»i(Mi ; ('(4te i)ensée seule pi'ovoque chez lui une attention plus vive pour les i)ar()l(vs iveonfortan tes qu'il entend ; elh^ fait nait!*(» une certaine sym- ])alliie(|ui devi(Mil I)i(Mitnt d(» la gi'atitude, et cette alléclion facilitcMMior-
mémont le travail moral ontropris par lo visitour. Notons, à ce propos, que rai)parUioii dans la cellule d'un membre quelconque du personnel ou delà conunission i)i'ésen(e toujours un cai'actère d(î surveillance; or, cette idée qu'on le sui'veille, qu'on resi)ionne, que l'on prend à son éj^ard des mesures do précaution, détruit chez le condamné une forte partie de la confiance qu'on doit pourtant inspii'er chaque fois que l'on veut agir sur une conscience.
Plaçons-nous à un autre point de vue. Le condamné, ne vo3ant, dans le directeur, l'aumônier ou les membres de la conmiission, que les représentants de l'autorité qui le punit, doit se dire qu'il n'est, vis-à-vis d'eux, qu'un être méprisable, soumis à leur puissance, un homme qu'on ne respecte plus et qu'on essaye de moraliser non point parce qu'on l'estime encore, mais uniquement parce qu'on le craint. Et que devient, au milieu de telles pensées, la dignité de ce détenu ? Elle disparaît, et, avec elle, s'efïace la plus grande espérance de l'amendement , puisque la perte de la dignité ijersonnelle est la source originelle de toute corruption. Supposons, au contraire, qu'une personne charitable visite le condanmé. Que pensera-t-il ? Il ne peut voir, dans cet acte, aucune trace d'autorité; cette personne ne représente point le pouvoir social ; elle n'accomplit qu'une œuvre privée; cette visite spontanée d'une personne indépendante relève ce prisonnier à ses propres yeux et réalise ainsi la condition la plus nécessaire de la régénération.
Ce n'est pas tout. Il fout , avons-nous vu, éloigner de l'esprit du détenu toute idée de ressentiment. Le directeur, les membres de la commission, l'aumônier surtout peuvent y parvenir ; mais combien cette tâche leur est dithcile ! C'est contre la puissance sociale que porte ce ressentiment, et ils en sont précisément les mandataires. Malgré tous leurs efïorts, ne seront-ils pas englobés dans la rancune soupçonneuse que nourrit le condanmé à l'égard de tout ce qui est loi , pouvoir et justice ? Un tel etlét ne se produit point vis-à-vis des personnes privées ; l'acte de bienfaisance sert de contrepoids au ressentiment , il neutralise la rancune; la colère éprouvée contre les autres hommes se dissij^c au contact de l'afïection ressentie par le prisonnier pour celui qui s'intéresse à son sort ; il ne peut plus se croire exclu de la société, puisque des membres tout à fait libres de cette société se mettent en communication avec lui. Nul n'ignore l'heureuse influence que l'on peut exercer sur les travailleurs indigents, en se rendant auprès d'eux, en leur parlant, en leur expliquant dillérentes choses qu'ils ne comprennent pas par eux-mêmes; on parvient ainsi à calmer dans leur cœur cette irritation sourde qui devient la cause funeste de si grands malheurs. Cette influence , on doit tâcher de l'exercer aussi à l'égard des prisonniers ; de part et d'autre, il faut lutter cond'e un désespoir dangereux ; mais ce n'est point là œuvre d'ailministration, c'est œuvre de charité et de dévouement.
304. Ces raisons , toutos relatives à ramendement durant la peine, sufnraient pour justifier les communications privées; toutefois, nous avons encore à présenter un ai'gument des i)lus sérieux:, puisé dans les diliicultés de la réintégration des détenus libérés dans la vie sociale.
Lorsque la peine est achevée, lorsque tous les efforts nécessaires pour aboutir au relèvement moral ont été accomplis , lorsque , supposons-le, l'amendement a été obtenu , tout n'est pas terminé encore. En effet, le l)risonnier rentre dans la société; il faut qu'il y trouve des mo^'ens de subsistance ; il faut qu'il parvienne à se créer une vie honnête. La situation est redoutable. Si le liljéré n'obtient pas le travail qui lui permettra de vivre , que deviendront les résultiits moraux de régénération produits durant l'emprisonnement? La misère est teriible; elle résiste avec peine à la tentation, et celui qui n'a ni pain ni git^î oublie vite les leçons qui lui ont été lliites. Aussi, ne suffit-il pas , pour relever un homme, de vaincre en lui les instincts pervers; il faut encore écarter les causes qui ]>ourralent plus tard triompher de sa conscience^ il faut le mettre à nielne de subsister honnêtement.
Xe législateur a songé à cette situation. En Belgique , il a institué des •' fondas oujiiassesderésen:iî -» pris sur le produit du travail des condamnés et destinés à leur être remis à leur sortie ou à des éporpies déterminées ai)rés leur sortie. De ])lus, il a permis, en vue de iaciliter la transition de la peine à la vie ordinaire, les libérations préparatoires ou conditionnelles. Cependant, cette dernière institution et les masses de réserve sont encore insullisantes. L'État ne peut point remplir à lui seul cette tâche de réintégration des détenus dans la société; ici encore, l'initiative pi'ivé(» est indispensable. La masse de réserve , très vai'iable d'ailleui*s, puisqu'elle est calculée d'après le yjroduit du travail et d'après la durée de la détention, peut permetti'e au libéré d'acheter les outils qui lui sont nécessaires pour exercer un métier et d'attentre, pendant un cert^iin temps, le travail qu'il espère; mais il est à craindre que cet homme, s'il n'est aidé j)ar jiersonne, ait bien de Ja peine à trouver ce travail ; sa condamnation lui fermera toutes les portes; un jour, il sera sans argent, sans asile, sans nourriture, et la récidive deviendra presque inévitaltle. ^
Le remàlc à une telle situation ne peut venir de l'État ; il doit ètixî apjjorté par la charité privée et celte initiative pi'ivéo est surtout indispensable dans le système des lil)érations préparatoires, lesquelles ne sont accordées que sous une certaine caution morale donnée soit par la fanjille, soit i»ar des i)ersonnes à la gîirantie descpielles l'administration croit pouvoir se confier. ^L le Ministre Le Jeune l'a proclamé dans l'exix)sé dc^ motifs de la loi de 1888; «ce qu'il faut .souhaiter, a-t-il dit. c'est de voir les comités de pati'onage iissez nombreux ix)ur que le
Ministre do l;i Justice, chaque jois qu'il si^çnera un arrétt? de mise en iiijoilô, iniissc comptoi* qu'il confie le libôrô à Icui- solliciturie et le place sous loui' paU'i'iu'ile surveillance". De plus, rarrêté royal du 1*'' août lf^88 reconnait expressément la nécessité de l'initiative |)rivée; l'article 13, 3^ alinéa, de cet arrêté, est ainsi conçu: "Toutes les autorités appelées à participer à l'exécution de la loi du 31 mai 1H88 auront à cœur de seconder, autant qu'il sera en leur [)ouvoir, les efforts généreux des lx)ns citoyens qui voudront se dévouer à l'œuvre du patronage dc»s libérés. »
305. Après un premier essai qui ne pouvait pas réussir parce qu'il taisait du patronage une institution ollicielle, ce qui est évidemment contraire à sa nature, l'œuvre a été reprise en Belgique, il y a quelques années. La première société s'est fondée à Liège le 27 lévrier 1888 ; depuis lors, des associations semblables se sont constituées dans douze autres villes ; de plus, en vue d'établir un lien entre les divers comités et de laciliter les rapports nécessaires qui doivent exister entre eux, il s'est Ibrmè à Bruxelles une fédération des sociétés de patronage l)elges. Cette l)récieuse institution produira, nous en sommes convaincu, les meilleurs résultats, d'autant plus qu'elle n'intervient pas seulement en faveur des adultes, mais aussi en faveur des enfants. De même que le patronage constitue, pour nous servir des expressions de jNL Prins, l'élément vital indispensable à l'application de la loi sur la libération conditionnelle, il constituera l'élément vital de la législation nouvelle que nous attendons avec impatience sur la protection de l'enfance.