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CHAPITRE IV

Des peines relatives aux biens.

BIBLIOGRAPHIE

Ortolan, Éléments de droit pénal , t. II, n"=* 1393 à 1404 et 1573 à 1587. — Haus , Principes généraux du droit pénal belge , t. II , n^-^ 703 à 7'Jl. — Chauveau et HÉLiE, Théorie du Code pénal , t. I , n"^ 125 et suivants.

SECTION I

De l'amende.

306. L'amende consiste dans l'obligation imposée au condanme de payer une certaine sômmëTTEtat. Cette peine ue réunit pas les qualités

nécessaires pour devenir la base d'un système pénal. Elle est afflictive et elle est morale ; mais pour qu'elle reste personnelle , il est indispensable qu'elle ne s'élève pas à une somme trop forte ; sinon , elle deviendrait une confiscation détournée. Elle est exemplaire et correctionnelle ; seulement , si elle favorise l'amendement, c'est uniquement par le mal qu'elle produit et la crainte qu'elle inspire ; ce n'est point , connue l'emprisonnement cellulaire, par la situation morale dans laquelle elle place le coupable. Elle est divisible et réparable, mais est-elle égale ? Bien loin de là. D'après notre Code pénal , le chiflre de l'amende est le même pour tout le monde , sauf la latitude bien insuflisante existant entre le minimum et le maximum. Ce vice d'inégalité pourrait être corrigé en grande partie. Au lieu de fixer l'amende à l'aide d'une somme déterminée , on pourrait , en effet, prendre pour base une unité présentant , à l'égard de tous, une importance à peu près semblable. On^j)roposé notamment de calculer les amendes d'après une journée de revenu du condamné, de telle sorte que cette pénalité fût fixée non plus en francs, mais en journées, en mois ou en années de revenu. On a proposé aussi de choisir comme unité la journée de travail suivant le gain réalisé dans chaque profession ou bien encore la journée de loyer payée par chacun. Ces systèmes ont des inconvénients, sans doute. Comment, en effet, connaître le revenu exact d'une personne ? Tous les condamnés exercent-ils une profession ? Le loyer repi'ésente-t-il exactement la fortune ? Malgré tout, ces reproches ne sont pas décisifs. Pour^alculer l'amende d'après le revenu, par exemple, il serait inutile de connaiTre ce revenu d'une façon absolument exacte ; en laissant au juge une grande liberté d'appréciation et en lui ordonnant de se régler d'après les éléments de preuve les plus ostensibles, le législateur écarterait plusieurs dilïicuKés. C'est l'opinion d'Ortolan, lequel indique même comme moyen d'apprcH'iation la conunune renonunéc ; ajoutons que l'article 19-2 du Code civil i)rononce contre les personnes qui n'ont pas observé certaines formalités relatives au iii;n'iai^(\ \\\\(' amende " proportionnée à leur forluno -. Le sj'stème actuel est assurément plus siuiph^ mais il ne l'est qu'au prix d'une évidente injustice. En tous cas, l'amcMide ne doit servir qu'à la répression des délits légers etnedoitèlre étendue aux délits graves qu'en «jualité de ])eiue accessoire.

307. Comme l'indique l'ai-ticle 7 du Code, l'amemleest applicableaux trois espèces d'infractions. En matière cjiminelle, on la trouve rarement et loujours connue peine accessoire (art. 214, 224, 240, 244, 249 et 251 ) ; elle est logiiiue et nécessaii'e dans les ci'imes qui ont pour fondement la cupidilé. \\\\ malièi'e cori'ectiounelle, elle (\s( quelquefois ])ronon('ée .«^eule, mais d'ordinnii'c», (»lle est cumulée» av(M' remprisounemeul. En malière (le )u»lit'(>. cllcMlcvieul la jicineordinaireM^t r(Mn])i'ist»niioment l'exception.

L'ai'ticle 38 (kHorinine 1(3 chiflre dos JUiicrKlcs : un Ininc au moins et vin^t-ciuq francs au plus pour contravention, vingt-six francs au moins pour crime ou délit; la réserve contenue au premier alinéa ^ sauf les cas exceptés par la loi », lait allusion à un texte du projet, l'article .j()5, qui a disparu et en vertu duquel on pouvait, dans certains cas de récidive, prononcer une amende de 2G à 200 francs ; ce membre de phrase est donc sans utilité. Le texte ajoute que les amendes sont jierçues au profit de l'État; cependant, nous trouvons des exceptions à cette règle dans les lois spéciales ; c'est ainsi ({ue l'article 35 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux déclare que les '* amendes seront pei'çues au profit de la connrmne sur le territoire de laquelle la contravention a été commise et feront partie du fonds spécial affecté à l'entretien des chemins ». Remarquons que l'article 38 du Code ne donne pas le maximum des amendes pour crimes ou délits; nous trouvons dans la partie spéciale des amendes de dix mille fi'ancs (art. 297, 298, 302, 311 et 312).

308. PuisqucXamende^st une peine , elle doit être prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction (art. 39). Si plusieurs personnes ont participé au même délit, l'amende sera donc pi'ononcée séparément vis-à-vis de chacun des coupables. Les criminalistes français ont soutenu qu'une amende unique devait être prononcée contre tous les délinquants à la fois, d'abord dans le cas où le législateur aurait mesuré le taux de cette amende, à raison de la quotité du donnnage causé (1), ensuite, dans rh3'pothése où les auteurs du délit formeraient entre eux une personne juridique, par exemple une société commerciale. Nous ferons observer, quant au premier cas , que la règle rationnelle subsiste aloi's même que le taux de l'amende est variable, et, quant à la seconde hypothèse, qu'il ne l)eut pas y avoir de peine [irononcée contre une personne morale. Notre article 39 détruit définitivement la théorie susdite.

H résulte de la même disposition que l'amende donne naissance à une obligation individuelle pour chacun des condamnés ; dès lors , l'article 55 du Code de 1810, qui prononçait la solidarité des amendes pour les individus condanmés au même crime ou au même délit, a complètement disparu; l'article 50 renforce à ce propos l'article 39. La solidarité était directement contraire à la personnalité des peines ; elle est maintenue

(1) Notre Code ne contient pas de disposition !-:enil)labie, mais nous on trouvons des exemples dans les lois spéciales, notamment aux articles 107 , 154 et loi ilu Code forestier de 1854, La Cour de Liège, par arrêt du 23 novembre 1805, n'avait prononcé «prune seule amende pour infraction à l'article IGl d*i ce Code commise par i)lu>^iours personnes; cet arrêt fut annulé eu Cassation par décision rendue le 7 août 1800.

cependant par certaines lois spéciales, par exemple le Code forestier (art. 173 et 174). En résumé, sous notre Code, chaque délinquant doit payer l'amende entière, mais chacun ne doit payer que pour soi. Naturellement, les amendes ne peuvent pas être prononcé^ contre les héritiers du ^upable. Qu'en est-il du recouvrement de l'amende prononcée d'une manière irrévocable avant le décès ? C'est un point que nous examinerons en parlant de l'extinction des peines.

309. Dès qiie la condamnation est devenue iri*évocable , l'amende constitue une créance au profit de l'Étal. Cette créance est poursuivie à la diligence du receveur de l'enregistrement. En cas de non payement, l'article 4G7 du Code de 1810 ordonnait l'emploi de la contrainte par corps. Ce procédé a été remplacé très avantageusement par Vemprisonncmcnt suhshliaire dont parle l'article 40 du Code de 1867. Depuis la loi du 21 mai's 1859, l'emprisoimcment subsidiaire est devenu le droit commun en Belgique. L'article 40 fixe un délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire ; à partir de la signification, s'il est par défaut. La loi de 1859 ne prescrivant pohit de délai , on s'était fondé sur celte lacune iX)ur soutenir que le législateur laissait au condanmé le choix entre les deux modes d'exéc-ulion et que l'administi'atfon des linances n'avait pas le droit de poursuivre le payement i^ar voie d'exécution forcée sur les biens du condanmé. Depuis notre article 40, tout doute est levé. Le receveur de l'enregistrement envoie au condamné l'invitiUion de pajTr dans la huitaine; à défaut de i>ayement, un huissier jirocédant à la reiiuète du receveur fait commandement de payer dans les deux mois. Si les deux mois se passent sans payement, le receveur envoie le conunandement au procureur du roi. Celui-ci peut alors remplacer l'amende par l'emprisonnement subsidiaire. C'est seulement loi^s^jne l'emprisonnement a été requis que l'administration perd le dmit d'entamer des poursuites sur les biens du condanmé. En i-ésumé, comme on l'a dit aux Chambres, l'emprisonnement dont il s'agit constitue une clause pénale dont le créancier peut demander rexé:u(ion, sans que le débiteur puisse s'en ]irévaloir pour s(^ soustraire à l'obligation principale. I^i durcHî de l'emprisonnement subsidiaire est lixéo par le jugement ou l'arrêt de condanuialion ; elle no [Kîut cxctxler six mois \khiv les condamnés à raison de crime , trois mois iK)ur les condanmt^ à raison de délit, et trois jours ix)ur les condanmés à raison de contravention (I).

(1) certains codes étrangers fixent, d'une manière plus précise que le nôtre, la durw de l'emprisonnement subsidiaire ; voici la disposition du C<xle iUilien : • Dans le cas de non payement dans les deux mois à partir de la sommation qui l'ordonne , et d'iusolvabillo (lu ctMuiamni', l'amonde se convertit en détention , dans la pPi»|K)rtion d'un jour pour toutes dix livres et fractions de dix livre» de la somme non i>ayée. -

Lorsque la prino no consiste qu'en une amende, Temprisonneinent subsidiaire est assimilé à remprisonnement coi'rectiunnei ou de iKjlice , selon que la condamnation est elle-même coiTectionnelle ou de police ; si l'amende n'est qu'accessoire, les condanmés [)cuvent être retenus, par voie de recommandation , dans la maison où ils ont subi la i)eine principale. Rappelons que le caractère de l'amende se détermine non pas d'ai)rés la p(Mne prononcée par la loi , mais d'api'ês celle qu'a prononcée le juge. Dans tous les cas, porte l'article 41, c'est-à-dire même après l'emprisonnement commencé, le condamne peut se liljérer de l'emprisonnement en payant l'amende. S'il n'en payait qu'une partie, le procureur du roi pourrait le retenir en prison ou l'exempter de l'emprisonnement dans le cas 0:1 il serait certain que le reste sera payé (1). Remarquons enfin que les dispositions dont nous venons de parler ne sont applicables qu'aux personnes condanniées à ramende par des tribunaux de répi'ession et non par des tribunaux civils (art. 12, 13, 10, 53 de la loi du 25 ventôse an XI ) ; eneflet, la durée de l'emprisonnement subsidiaii-e doit être fixée à l'avance par le jugement de condamnation; or, la juridiction répressive seule a le droit de prononcei'l'empi'isonnement.

SECTION IL

De la confiscation.

310. Lajîonfiscation consiste à transférer à l'État la proiiriété de biens a[)[)artenant au condaniné. Elle peut se rapporter soit à funiversalité ou à une quote-part de l'universalité des biens, soit à des objets spécialement détin-mines ; de là, la confiscation générale et la confiscation spéciale. La p^reniiére constitue pour fÉtat une véritable succession dans le patrimoine d'un être vivant. Elle est détestable à deux points de vue ; d'abord, elle excite l'esprit de cupidité chez celui qui doit en protiter ; ensuite, elle frappe directement les parents innocents ; [xiur ces raisons, elle a été abolie par l'article 12 de notre Constitution. Quant à la confiscation spéciale, elle ne donne pas lieu à ces reproches ; seulement, on se demande quelle est la chose qui doit faire fobjet de la confiscation, sur ([uoi doit porter le choix du législateur, et, en admettant que ce choix soit fixé , il reste encore à savoir si tous les délinquants ont cet objet en

(l) Le projet permettait au condamné d'obtenir sa mise en liberté provisoire en donnant caution pour le payement de l'amende, mais cette disposition n'a pas été admise { Lé(jislation criinincllc , Commoi taiio \\ , n'^ 57),

leur possession. Il y a là une dilficulté qui s'oppose à ce que la confiscation spéciale devienne une peine ordinaire, employée connne cause d'affliction générale. En revanche, elle se comprend fort bien, lorsqu'on l'applique aux choses qui ont été eniployées dans la consonnnation du délit ou qui en ont été le résultat , en un mot , aux choses qui présentent une relation directe avec l'infraction ; il est logique et utile, en eflet, d'enlever au coupable les armes dont il s'est servi , puisque ces armes sont dangereuses entre ses mains; d'enlever les instruments prohibés, puisque la possession de semblables instruments est considérée comme nuisible; d'enlever le produit du délit, puisqu'il est moralement impossible, quand on punit un délinquant, de lui laisser le profit de son infraction. Mais, dans ces hypothèses, la confiscation forme-t-elle une peine ou bien n'est-elle qu'une simple mesure de précaution ? La question présente une importance capitale. S'il s'agit d'une peine , on ne peut la prononcer qu'après avoir reconnu la^nHimbilitiT de l'agent et l'action intentée contre lui s'éteint par son décès. S'il s'agit , au contraire, d'une mesure de précaution , c'est la chose qui se trouve frappée bien plus que la personne ; dès lors, la confiscation doit être prononcée alors même que l'agent serait acquitté ou que sa mort arrêterait toute poursuite pénale. Dans notre Code, la contiscalion présente, selon les cas, l'un ou l'autre de ces caractères. Aux articles 253 , 302, 305 § 3 , par exemple , il est évident que la mesure dont nous parlons constitue une pehie; aux articles 318, 457 et 503, au contraire, il est certain qu'il s'agit d'une mesure de précaution (1).

(1) Art. 253. Il ne sera jamais fait au corrupteur rcstitutloa des choses par lui livrées, ni de leur valeur ; elles seront confisciuées et mises à la disposition de la commune où le délit aura ètc»commis, avec charge de les remettre aux hospices ou au bureau do bienfaisance, selon les besoins de ces établissements.

Art. 316. Quicontpie aura fabriciué, débité, exposé en vente ou distribué des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publicpie , sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 317. Celui qui sera porteur d'une arme prohibée sera puni d'uue amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 318. Dans les cas prévus par les deux articles précttlents , les armes seront confisquées.

Art. 457. Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires nnjlangécs seront saisis, confisqués et mis hors d'usage.

Art. 503. Les denrées alimentaires ou boissons falsifiées trouvées en la possession du coupable seront saisies et confisquées.

Si elles peuvent servir à un usage alimentaire, elles seront mises à la disposition do la commune où le délit aura été commis, avec charge de les remettre aux hospices ou au bureau de liionfaisance, selon les besoins de ces élablissemcnts; dans le cas contraire, les olyets saisis seront mis hoi's d'usage.

311. L'article 42 du Code détoniiinc los choses auxquelles s'applique la confiscation spéciale. Il parle d'abord de celles fi^iji lovincni l'objet de Vinfraclion. Le législateur belge a abandonné l'expression corps du délit dont se servait l'article 1 1 du Code de 1810. Nous savons , en effet, que ces ternies sont employés scientifiquement pour* indiquer la matérialité complète d'une infraction , abstraction faite de ses éléments moraux; en changeant les expressions de l'ancien Code, on a voulu éviter une confusion de termes.

Il est rare que les tribunaux puissent appliquer la confiscation au corps du délit ou aux choses qui forment l'objet de l'infraction ; eu effet, ce corps ou cet objet consiste soit dans la i)ersonne victime du délit, soit dans la chose vis-à-vis de laquelle le délit a été connnis ; or, la confiscation est impossible, dans le premier cas tout naturellement, et dans le second, parce que les choses à confisquer n'api)artiennent pas au condanmé. Cependant, on peut appliquer la disposition de notre texte dans les cas prévus par les articles 302, 303, 318, 488 (1).

312. L'article 42 mentionne ensuite les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre Vin fraction. Il s'agit ici de tous les instruments nécessaires ou utiles à la perpétration du délit, sans distinguer s'ils ont été ou s'ils n'ont pas été employés. Les mots commettre Vinfraction ont donné lieu à une difficulté. Il est certain qu'ils font allusion à tous les actes accomplis depuis le commencement de l'exécution jusqu'à son entière consommation, mais embrassent-ils également les actes qui auraient précédé ou suivi ceux dont nous venons de parler ? Nous opinons pour la négative (2).

(1) Art. 302. Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours ù trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.

Seront confisques les oljjets mobiliers mis en loterie, et ceux qui sont employés ou destinés à son service.

Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de cent francs à dix mille francs.

(2) Voici les exemples qui ont été proposés : 1°) le cheval sur lequel le voleur est arrivé au lieu où il a commis son vol (Rauter, Traité de droit criminel^ xY* 1*5); 2'') la charrette avec laquelle le voleur lui-nicmc emporte les choses volées (Xypels, Code pénal interprété, article 42). Dans le premier cas, pas de doute, car il est évident que le cheval n'a pas servi à commettre l'infraction ; dans le second, le vol, tel (pie le comprend le législateur, est terminé et, par conséquent, la charrette n'a é»,é pour rien dans son exécution ; il en serait autrement s'il s'agissait non du voleur même, mais d'un tiers, à cause du (juatrième alinéa de l'article G7, employant le mot consoni/nc.

313. La loi exige que la propriété des choses confisquées appartienne au condannié ; seulement, il est clair que cette restriction ne doit être admise que dans les hypothèses ou la conliscation présente le caractère de i)eine, nullement lorsqu'elle présente celui de mesure de précaution ; c'est ainsi qu'on l'appliquera à l'article 253, mais non à l'article 457.

314. L'article 42 étend enfin la confiscation aux cJiosns qui ont clé Xjroduites par Vin fraction, c'est-à-dire aux objets qui ont été formés par celle-ci , la fausse monnaie par exemple (art. 100 et s.), ou mieux encore, car la fausse monnaie peut être considérée comme objet du délit , aux choses qui constituent le gain procuré par l'infraction, ce qui est le cas à l'article 253 du Code.

315. L'article 7 mentionne la confiscation spéciale comme peine aijplicable aux trois catégories d'infractions. L'article 43 déclare qu'elle doit toujours être prononcée pour crime ou clélit et qu'elle ne jpeu^ être prononcée pour conUiavention que dans les cas déterminés par Ta loi. Cet article n'est-il pas conçu en termes trop généraux ? D'abord, il est évident que la confiscation n'aura pas lieu en l'aljsence d'une utilité certaine soit au point de vue de la peine, soit au point de vue des précautions à prendre. Ensuite, pourra-t-on confisquer un inuneuble, par exemple la maison qui a servi à une séquestration illégale ou à la tenue de jeux prohibés? La négative n'est pas douteuse; elle résulte de la volonté du législateur et de l'article 302, § 3. Enlin, la confiscation sera-t-cUe jH'ononcée dans les délits appelés involontaires':^ A notre avis, c'est impossible ; en efiét, une telle peine ne s'expliquerait pas et, de l)lus, les termes de l'article 42 lont allusion à des délits volontaires.

316. Nous n'avons parlé delà confiscation spéciale qu'en la considérant comme peine ou , au moins, connue mesure de précaution. Remarquons , pour être complet, qu'elle présente parfois le caractère de réparation civile ; nous en trouvons un exemple à l'article 5 de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention. Dans une* telle hypothèse, on applique les régies du droit civil relatives aux donimages-intéréts (1). Il arrive également que la confiscation, tout en présentant un caractère pénal, possède, en même temps, un caractère de réparation ; c'est ce que nous trouvons dans les confiscations prononcées par les lois fiscales ; dans cette hypothèse, le dessein frauduleux de l'agent n'est pas nc'cessîiire.

(1) " Si les j)ci'.<:onncs poursuivies ont agi sciemment, les tribunaux prononceront au profit (lu bvcvclc oit de ses ayants-droit, la confiscation dos olijels confectionnés eu contravention du Itrevet.

317. Une clernièi'e observation : le Juge ne peut jamais prononcer que kl confiscation telle ({u'elle est réglée pai" les articles 42 et 43 ou par des textes si)éciaux : il ne i)eiit condamner le prévenu au payement de la valeur des objets dont la confiscation est ordonnée, mais (lui ne sont pas représentés ; cette faculté ne poui'rait être exécutée que dans le Cîis où la loi l'autoi'iserait expressément, par exemple à l'article 5 de la loi mentionnée plus haut sur les brevets d'invention.

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