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CHAPITRE V

Des peines privatives de certains droits.

BIBLIOGRAPHIE

Rossi, Traité de droit pcnaU t. II, p. 334 et s. — Nypels, Code pénal interprété, commentaire des articles 19 à 24 et des articles 31 à 34.

SECTION I

De la destitution.

318. L'article 8 du Code de 1810 mentionnait, parmi les peines infamantes, la dégradation civique. Cette peine comprenait : l'') la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions et emplois publics ; 2") la privation du droit d'être juré, expert, témoin dans les actes, de déposer en justice, d'être tuteur ou curateur, si ce n'est de ses enfants; du droit de port d'armes et de servir dans les armées. Le législateur belge a divisé la dégradation civique en deux peines : de la première partie, il a lait la peine criminelle accessoire de la destitution ; de la seconde partie, il a fait la peine criminelle et correctionnelle accessoire de Vinterdiction de certains droits politigitcs et civils.

La destitution est réglée par l'article 19. Elle est obligatoire pour les condamnés à la peine de mort , aux travaux forcés , à la détention perpétuelle ou extraordinaire et à la réclusion ; elle est facultative pour les condanmés à la détention ordinaire. Elle embrasse les titres , grades , fonctions, emplois et offices publics. Le mot titres s'entend des titres de de noblesse, ainsi que des titres honorifiques accordés à d'anciens fonctionnaires , par exemple celui de ministre d'État ou de conseiller honoraire; il s'entend aussi des grades de l'Ordre de Léopold. Le mot grades s'entend des grades militaires. Les mots fondions et enqjlois soni clairs. Les offices publics ('onq)rennent les charges de membre d'un

conseil de famille, de tuteur, subrogé-tuteur, curateur, conseil judiciaire et administrateur provisoire ( 1 ).

Remarquons que la destitution^jiinsi que le déclare rExiX)sé des motifs, se jTipporte tout entière au présent; elle saisit le condamné au moment de sa condamnation ; elle ne le l'end pas inliabile à recevoir, après l'expiration de sa peine, des titres et des grades ou à remplir des fonctions publiques ; c'est l'interdiction des droits dont nous allons parler qui exerce ses effets sur l'avenir du condamné. Remarquons enfin que la destitution constitue très souvent, non pas une peine, conmie à l'article 19, mais une mesure de discipline ayant simplement ix)ur but de maintenir l'honneur du corps ; citons comme exemple la destitution des notaires prononcée par les tribunaux de première instance.

SECTION II

De l'interdiction de certains droits politiques et civils.

319. Avant d'aborder le sujet qui doit nous occuper, nous tenons à dire quelques mots de lamort ciuile, telle qu'elle existait sous le Code pénal de 1810 et dans le Code civil. Duranton a donné de cette i)eine la définition suivante : " la mort civile est l'état d'un individu qui a subi une condamnation dont l'efTet est de le réputer retranché du nombre des membres qui composent la société et, par suite, de lui interdire toute l)arlicipation aux droits civils et politiques de cette société. Si l'individu vit encore comme homme, et s'il peut à ce titre invoquer en sa faveur le droit naturel, du moins la personne civile est morte, puisqu'elle ne fait plus partie de l'association". Cette définition nous montre que la mort civile n'était autre chose qu'une fiction. Elle était la conséquence nécessaire de trois peines, la condanmation à la mort naturelle, les travaux forcés à poi'peluilé et la déportation (art. 23 du Code civil et art. 18 du Code de 1810). Ses efléts étaient indiqués par l'article 25 du Code civil. Le mort civilement perdait la propriété de tous ses biens ; sa succession était ouverte; il ne pouvait plus recueillir aucune succession, ni ti-ansmettre à ce titre les biens acquis par la suite. Il ne iK)uvait disix)ser de ses biens, soit par donation, soit par testament. Il étiiit incapable de contracter un maiiage produisimt un elfet civil et le mariage qu'il avait contracté précédenmient était dissous. Cette peine aussi innnor»ile (pi'absui'de a étc' abolie par l'article 13 de notre Constitution PiX)noncée

(1) IIals , A>j)05t* dcf: motifs, Lcgidation criminelle, t. I. j». 72, u" 152.

contre un étrangor on vertu d'une législation étrangère, elle ne produirait aucun effet en Belgique.

320. La mort civile ayant disparu, il était indispensable d'enlever aux: condamnés, à l'aide d'une autre peine, l'exercice de certains rlroits qu'on ne peut plus loin' reconnaître. Il est évident que les facultés nécessaires à l'accomplissement du l)ut de l'homme floivent lui être conservées, mais il est évident aussi que d'autres facultés, présentant un tout autre caractère , doivent être enlevées à celui qui s'en est montré indigne. En conséquence, notre Code pénal a créé, comme peine accessoire, s'appliquant en matière criminelle et en matière correctionnelle, l'interdiction de certains droits politiques et civils (art. 7). Rossi expose dans la perfection les avantages et les inconvénients des peines consistant dans l'interdiction de certains droits. « Ljirterdictipn^dit-ilj^est une p^^^ réelle, personnelle, et qui n'a rien d'immoral en soi. C'est une incapacité absolue ou temporaire dont on frappe celui qui, par son délit, .s'est montré indigne des fonctions qu'on lui défend d'exercer. Cependant la justice et la convenance de cette peine dépendent de la nature du délit. Interdire le vote électoral et déclarer incapable de toute fonction publique un homme qui aurait porté un coup dans un duel , serait une peine déplacée, injuste même par son défaut absolu d'à-propos et d'analogie. "

Nous avons à faii'e ici une observation à peu près semblable à celle que nous avons faite à propos de la confiscation spéciale; l'interdiction des droits politiques et civils est moins une peine proprement dite que la conséquence naturelle de l'infraction; en effet, si l'on enlève à un condamné l'exercice de tel ou tel droit, c'est avant tout parce que sa conduite est la preuve certaine qu'il n'est plus digne de posséder ce droit.

321. Les droits enlevés par l'interdiction sont mentionnés à l'article 31 du Code (1). Rien à observer relativement aux fonctions, emplois ou offices publics. Quant aux droits dévote, d'élection et d'éligibilité, il y a

(1) Art. 31. Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :

1") De remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;

2") De vote, d'élection, d'éligibilité ;

3") De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ;

4°) D'être juré , expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5") De faire partie d'aucun conseil de famille, d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille, comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire ;

G") De port d'armes , de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée.

dans ces termes une répétition inutile ; le rote distinct de Vélection , en effet, ne se comprend que dans un système politique qui admet les élections à deux degrés, ce qui n'existe pas chez nous. Le témoin ccrtificateur diffère du ibmom instnimentaire, en ce qu'il intervient seulement pour attester les qualités d'une personne devant un officier public qui ne connaît point celle-ci, tandis que le second intervient dans la réception même d'un acte (art. 10 et 11 de la loi du 25 ventôse an XI). Le membre de phrase contenu au n" 4, » autrement que pour y donner de simples renseignements ", a pour elFet d'interdire le témoignage sous serment (voir art. 217 du Code pénal). Les mots administrateur provisoire du n'' 5 font allusion à l'article 497 du Code civil et à l'article 29 de la loi du 18 juin 1850, modifiée par celle du 28 décembre 1873, sur le régime des aliénés. Dans le projet, on avait ajouté l'interdiction de tenir école, d'enseigner ou d'être omploj'é dans un établissement d'instruction à titre de directeur, de professeur, de maître ou de surveillant. Ce paragraphe a été effacé sous prétexte qu'il était contraire à la liberté d'enseignement proclamée par la Constitution, manière de voir absolument fausse. En tous cas, la suppression du paragraphe susdit n'a point d'importance pratique en ce qui concerne l'enseignement officiel, puisque les instituteurs ou professeurs de l'Etat sont fonctionnaires publics.

322. Nous avons constaté que la destitution étant une peine, devait être prononcée par le juge ; il en est de même de l'interdjction de certains droits ; elle ne forme pas la conséquence nécessaire de la condamnation principale.

323. Il résulte des articles 31 à 33 que l'interdiction est obligatoire ou facultative, perpctnclle ou temporaire, indivisible ow^divisible, selon les cas. Quand la condanmation principale prononce la peine de mort ou les travaux forcés (sans distinction), l'intei-diction est obligatoire, perpétuelle et indivisible (art. 31). Quand la condanmation principale est de la réclusion ou de la détention (sans distinction) , la Cour d'assises a la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer l'interdiction ; si elle la prononce , elle peut le faire soit à perpétuité , soit pour un terme de dix à vingt ans; soit pour la totalité des droits énumérés à l'article 31 , soit pour une partie de ces droits (art. 32). Dans l'hypothèse où la Cour ne prononcerait qu'une interdiction partielle, la logique lui commanderait deTâTfaire porter sur les droits à l'égard desquels le crime révèle particulièrement l'indignité du coupable. Quant aux condamnés correctionnels, l'interdiction est facultative, temporaire, divisible, et ne peut être ])rononcêe que dans les cas prévus par la loi (art. 33) ( 1 ). Rappelons

(1) Commo exempli's, les articles 102, 1G5 ot 108 du Codo. Par oxooption, le Code ordonne de prononcer rintordictiou en matière corroctionnelle : articles 248, 249 et 312.

les dispositions dos articlos 75 ot 70, roi?i,tiv('s ;iu\ jjiiiiciir.^ cl jiux soiu'ds-iiiiicLs.

324. Nous ii'ouvons , duns l;i p.'ii'lio spôcialo du ('odo, flos droits qui ne sont pas mon lionnes a l'article 31 et dont l'exercice est enlevé à certains condamnés; ce sont: 1") les droits et avantages attachés à la puissance paternelle (voir les art. 378 et 332); 2'*] la patente (voir les arl. 157 et 502), Certaines lois spéciales enlèvent également aux condamnés l'exercice de droits pai'ticuliers (voir comme exemple les art. 10 à 21 de la loi du 12 mars 1818 sur l'art de guérir).

325. A partir de quelle époque la condamnation à l'interdiction produit-elle ses effets? L'article 34 répond que la durée de cette peine courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine; tel est le principe. Toutefois, le Code a soin d'ajouter que, en outre, l'interdiction produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable. Pendant que le condamné subit ou prescrit sa peine, il est, en règle générale, empêché, soit par son emprisonnement, soit par son absence, d'exercer les droits de l'article 31 ; par conséquent, il est logique de ne faire commencer l'interdiction qu'au moment où la peine est terminée ou prescrite. Cependant , parmi les droits susdits, il en est dont l'exercice pourrait avoir lieu malgré la captivité ou l'éloignement; tel est le cas pour la déposition en justice sous la foi du serment; tel est le cas aussi pour la tutelle, lorsqu'il s'agit d'un condamné à une peine correctionnelle (comparer l'article 444 du Code civil et l'article 443 du même Code). En conséquence, le second alinéa de l'article 34 était indispensable. Remarquons que l'interdiction prononcée par le second alinéane diminue en rien l'interdiction ordinaire.

SECTION III

De l'interdiction légale.

326. La destitution et l'interdiction de certains droits politiques et civilssont considérées comme peines par îeyrégislatcur;.aussiiCÎd elles être prononcées par le juge. Il eu est autrement de Vinjcrdiçtion légale. Nous nous trouvons ici en présence d'une déchéance, suite nécessaire de certaines condanniations. Il est impossible d'autoi'iser les criminels à gérer leurs biens eux-mêmes ; une telle gestion , en etFet, entraînerait des relations avec le dehors ; bien plus, elle procurerait des ressources pécuniaires dangereuses , en ce sens qu'elle pei'inet trait au condamné d'obtenir des adoucissements contraires au régime de la prison,

voire même de faciliter son évasion. Celte incapacité n'est pas fondée, comme dans le cas de démence, sur un défaut d'intelligence, mais ses effets sont à peu près les mêmes. Elle enlève au condamné la capacité d'administrer ses biens et d'en disposer, si ce n'est par testament (art. 22). Il lui est nommé un curateur pour gérer ses biens ; celte nomination et cette gestion sont soumises aux dispositions du Code civil relatives à la tutelle des interdits (art. 23 ). Pendant la durée de l'interdiction, il ne peut être remis à la personne aucune somme , provision ou portion de ses revenus (art. 24). Ces revenus sont capitalisés et remis plus tard au condamné ou à ses héritiers ; naturellement le curateur est tenu d'acquitter les obligations de famille à charge de l'interdit (art. 203 et suivants du Code civil). L'incapacité dont il s'agit ne peut être étendue au-delà des limites fixées par l'article 22. Dès lors, l'interdit conserve le droit de se marier (1), dé reconnaitre un entant naturel, de consentir au mariage de ses enfants ; il y a là ime différence logique avec l'interdiction judixiiaire. La sanction de l'article 22 consiste dans la nullité des actes exécute^ contrairement à cette disposition.

327. Quelles sont les personnes en état d'interdiction légale ? D'après l'article 20, toute condamnation à la peine de mort emporte cette incapacité. Le législateur ne distingue donc pas entre condamnation contradictoire owpar contumace. D'après l'article 21, sont en état d'interdiction légale pendant la durée de leur peine : 1°) les condamnés contradictoirement aux travaux forcés, à la réclusion ou à la détention perpétuelle ou extraordinaire ; 2*^) les condamnés contradictoi rement à la détention ordinaire, soit dans le cas de récidive , soit dans celui de cumul de plusieui^ d'imes. Il résulte de ces dispositions, que l'interdiction légale ne s'attache qu'aux individus condanmés à des peines criminelles.

328. L'interdiction commence aussitôt que la condanmation est deveruue irrévocabre. S'il s'agit d'un condamné contradictoirement , ce moment commence au jour où le pourvoi en cassation a été rejeté ou au joftr oti le délai du pourvoi est expiré. Au contraire, la condanmation ])ni* contumace n'est irrévocable que lorsque la peine est prescrite (20 ans^. D'ailleurs, pendant la contumace, les biens du condanmé sont régis connue biens d'absents par l'admmistration des domaines (art. -fOS, 471 et 475 du Code d'instruction criminelle). Le condanmé à mort est inteniit avant l'exécution ; les condamnés aux peines criminelles privatives de

(I) OuTOLAN, o^ cit., t. II, n" ir>.')0 : - Il va sans dire que la possibilité de la célébration du maria.u:o sera soumise, en fait, à la discipline, à l'autorisation du iwuvoir qui régissent la prison ; mais l'aptitude lég-alc n'en est pas retiive au condamné •.

la liberté sont intonlits pendant la durée de leur peine. Si la peine est commuée par la grâce, le condamné est interdit peiulant la durée de la peine sul)slituéo à la i)r('miére ; si la ffriicc est com[>léte ou si la peine nouvelle n'entraîne i)as l'interdiction, celle-ci disparait (art. 89 et 90). Le condannié à mort par contumace reste, toute sa vie, interdit, à partir de la prescription de la peine ; cela résulte de l'article 20 et des travaux préparatoires (1). Quant aux autres condamnés, ils ne sont interdits, connne nous l'avons vu, que dans le cas d'une condamnation contradictoire; s'ils s'évadent, l'interdiction dure jusqu'au moment où la prescription de la peine est acquise ; de là, une anomalie en ce qui concerne les peines perpétuelles, puisque le condamné qui subit l'une d'elles supporte indéfiniment l'interdiction, tandis que celui qui s'évade après une condamnation contradictoire, ou qui est condamné par contumace, échappe à l'interdiction après vingt ans (2).

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