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CHAPITRE VI

Du renvoi sous la surveillance spéciale de la police.

BIBLIOGRAPHIE

Prins, Criminalité et répression, p. 171 et suivantes. — Congrès international d'Anvers, Compte-rendu sténor/rapfiiqne, p. 495 et suivantes. — ' Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. I, no=* 316 à 325.

329. Nous avons déjà fait allusion aux mesures irmisitoires qui doivent être prises à l'égard des condamnés sortant de prison. L'une de ces mesures est établie par nqtre Code, sous le nom de surveillance spéciale de la police, vis-à-vis des condamnés d'un caractère dangereux qui ont terminé leur peine. Cette mesure avait été adoptée déjà par le Code de 1810, mais elle était organisée d'une laçon tout à lait exagérée. Le gouvernement avait le di'oit d'exiger soit de l'individu qui avait subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, une caution solvable

(1) Légishaion criminelle, t. I, p. 170, n^ 145.

(2) Voir l'application de cette anomalie dans Haus, op. cit., t. II, p. 90 en note.

de bonne conduite jusqu'à la somme lixée par l'arrêt ou le jugement. Faute de fournir cette caution, le condamné demeurait à la disposition du gouvernement, lequel avait le droit d'ordonner soit l'éloignenient d'un certain lieu, soit la résidence continue dans un lieu déterminé. En cas de désobéissance à cet ordre, on liiisait, sans jugement préalable, arrêter et détenir le condanmé durant un intervalle de temps qui pouvait s'étendre jusqu'à l'expiration du terme fixé pour l'état de surveillance spéciale. Inutile de faire observer qu'une peine semljlable était d'une rigueur excessive et, de plus, à cause de la caution, d'une révoltante inégalité. En Belgique, le gouvernement provisoire abolit complètement la surveillance spéciale. Une loi du 30 décembre 1830 prit des mesures nouvelles qui ont été consacrées par le Code de 1807. Toute distinction est abolie entre les personnes qui peuvent et celles qui ne peuvent pas fournir une caution. Le condamné libéré choisU Ubrenient sa résidence, ce q^ui est indispensable pour qu'il puisse trouver le travail nécessaire à son amendement. Enfin, il est de principe que la mise sous la surveillance spéciale n'est pas obligatoire, même en matière criminelle ; les tribunaux ont à apprécier son utilité selon les circonstance^^

330. La peine dont nous parlons est réglée par les articles 35 à 37 du Code. D'après l'article 35, le renvoi sous la surveillance spéciale donne au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine; on n'impose donc plus, comme le faisait l'article 44 du Code de 1810, un domicile fixe au condamné; on lui laisse la liberté d'établir sa résidence dans la localité où il croit pouvoir le mieux gagner sa vie, mais on lui lieiénd de l'établir dans certaines connnunes considérées comme dangereuses au point de vue de son amendement. La surveillance spéciale supposant que la police connaît exactement la résidence du condanmé , celui-ci, avant sa mise en liberté, doit déclarer le lieu où il entend la fixer ; il reçoit une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne peut s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Arrivé au domicile qu'il a choisi, il doit se présenter dans les vingt-quatre heures devant le fonctionnaire que désigne la feuille de route. Une fois installé dans cet endroit, il a la faculté de s'absenter momentanément ; mais, s'il a l'intention de changer de résidence, il doit en informer, trois joui*s à l'avance, le fonctionnaire susdit, lequel lui remet la feuille de route ])i'iniitive visée pour se remlre à la résidence nouvelle. En vertu d(^ ai'liclcs 1 et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1838, les attributions (|ne nous venons de mentionner sont exercées, sous la direction et la sui'veillanc(^ du Ministre de la justice, par les procureui^ généraux près les Cours d'appel.

L'article 35 avait besoin d'une sanction : nous la trouvons à l'article 338.

Lo condamne qui n'obôit pas aux oblii^ations do la surveillance spéciale ont en riqHiire de han; il est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an.

331. D'après l'article 7, le renvoi sous la surveillance spéciale do la police est à la lois une i)eine criminelle et correctionnelle; son caractère dépend de la peine i)rincipale dont il est l'accessoire. En vertu de l'article 36, les condanniés aune peine criminelle peuvent être placés par l'arrêt de condamnation sous surveillance pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus; s'ils sont condamnés de nouveau à une peine criminelle, ils peuvent être placés sous surveillance pendant toute leur vie. Quant aux condamnés à l'emprisonnement correctionnel , ils ne sont placés sous surveillance que dans les cas déterminés par la loi (art. 37). Tandis que la surveillance est toujours facultative en matière criminelle, nous trouvons , en matière correctionnelle, cTes cas où elle

^st obligatoire (art. IIl et 313). Rappelons qu'en vertu des articles 75 et7G, les mineurs et les sourds-muets ne peuvent jamais être placés sous la surveillance spéciale de la police.

332. La mise sous surveillance spéciale étant une peine, doit être prononcée par les juges. Naturellement, elle ne le sera que comme accessoire d'une peine temporaire ; mais qu'arrivera-t-il si le condamné à mort ou à perpétuité obtient soit la remise, soit la commijtation de sa peine en une peine temporaire? Ce condamné sera-t-il exempt de la surveillance? Une telle conséquence était admissible ; de là, l'article 88 du Code, en vertu duquel, dans cette hypothèse, le condamné se trouve, s'il n'en est autrement disposé par l'arrêté royal de grâce, de plein droit sous la surveillance spéciale de la police pour un terme de vingt ans. Une hypothèse identique se présente dans le cas de la prescription ; elle est prévue et réglée de la môme façon par l'article 98. Ajoutons qu'en vertu de l'article 84, les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, en considération des circonstances atténuantes, peuvent être placés sous la surveillance pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

333. La surveillance commence à partir du jour où la peine principale est éteinte, soit par exécution, soit par prescription, soit par remise. Dans cette dernière hypothèse, le condanmé reste en prison jusqu'à la délivrance de la feuille de route, à moins que la remise ne porte aussi sur la surveillance ; l'efTet de l'arrêté de gi'àce est donc suspendu, sans toutefois que cette suspension puisse dépasser un moi? (art. 1 et 2 de Tarrètè royal du 28 novembre 1838). En cas de prescription, le condamné doit se présenter lui-même pour obtenir sa feuille de route. Si le condamné à la surveillance commet un délit quelconque

puni de romprisonnement, la peine de la surveillance est-elle suspendue durant cet emprisonnenient ? Un arrêt rendu par la Cour de c^assation le 18 juin 1849, répond négativement.

334. Il est incontestable que la mise sous la surveillance spéciale de la police, telle qu'elle est organisée actuellement, est éminemment supérieure à la manière dont on la comprenait autrefois. Cependant, nous combattons cette peine , parce qu'elle donne naissance à des abus que nous considérons comme inévitables , malgré toutes les précautions qui pourraient être prises pour les empêcher.

Tout d'abord, il est reconnu que, lorsqu'un individu placé sous la surveillance arrive dans la localité qu'il s'est choisie pour résidence, les autorités de Ja commune, se méfiant de lui, se gardent bien de venir à son aide et de lui chercher du travail ; elles font plutôt tous les efforts pour qu'il n'en trouve pas et on les voit .souvent dénoncer le malheureux aux différentes personnes de l'endroit; déshonoré' aux yeux de tous, il ne parvient plus à gagner son pain. Les gardes champêtres se rendent dans les maisons où demeurent les surveillés; ils demandent des renseignements sur leur compte ; ils dévoilent leurs condanmations et ils en font ainsi un objet de répulsion pour tous les habitants.

4insi que nous le faisions observer au Congrès d'Anvers, il est beaucoup plus grave de divulguer l'état d'un homme qui se trouve sous la surveillance de la policeVpie de divulguer le délit même qu'il a commis. En ellét, lorsqu'on entend dire de quelqu'un : - Il a commis une infraction^ il sort de prison ^» , on peut croire qu'il a expié sa faute et même qu'il s'est amendé, puisqu'il a payé sa dette à la société et que la peine prononcée antérieurement n'existe plus. Au contraire, quand on entend dire d'une personne qu'elle se trouve sous la surveillance de la police, on se laisse tout naturellement dominer par cette idée qu'elle ne s'est point relevée encore de sa faute et qu'elle n'est point digne d'obtenir l'îissistance qu'elle sollicite de la société. Repoussé de cette commune, le surveillé sera contraint de se présenter devant un autre bourgmestre qui se conduira sans doute comme le premier; delà, une espèce de vagabondage légal directement contraire à l'amendement.

Remarquons, en nous plaçant à un autre point de vue, que la surveillance de la police entraîne l'interdiction de résider dans les cominunes importantes dont la liste est indiquée en tète de la fbuilTe de route;o£,^ cette interdiction est illogique sous deux rapports: d'abord, ç^est dcins ces localités importantes que le condanmé trouverait le jilus facilement «le l'ouvrage et ([u'il parviendrait, par conséquent, à vivre sans être IKUissé à conunettre des délits; ensuite, c'est dans les mêmes kx*ali tés que la police est le mieux organisée et que la surveillîince généi^le s'exerce avec la i)lus grande somme de garanties. Les Comités de patro-

nage, grâce à leur expérience, constatent tous les jours la vérité de cette observation.

Une iliscussiou très intéressante eut lieu au Congrès international d'Anvers sur cette question; la résolution suivante lut pi'ise :

♦' La mise sous la surveillance de la police est un grave obstacle à l'œuvre du patronage.

» En l'état de la législation pénale, il serait désirable que l'individu l)lacé sous la surveillance spéciale de la police fût relevé de cette surveillance pendant qu'il est soumis à l'action du patronage, soit par la grâce, soit par la libération conditionnelle. "

Le Congrès a donc repoussé en principe la peine dont nous parlons; en attendant qu'elle soit abolie, les Comités de patronage ont pour devoir de l'empêcher quand il y a moyen, sinon d'en atténuer, autant que possible, les conséquences désastreuses.

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