CHAPITRE VII
De l'affichage par extrait de l'arrêt de condamnation.
BIBLIOGRAPHIE
Garraud, Traité tlicoriquc e( pratique de droit pénal français, t. I,
nos 367 à 369.
335. Il existait autrefois des peines agissant particulièrement sur le moral du condamné. Dans le Code de 1810, nous trouvons l'amende honorable, condamnation à faire réparation, c'est-à-dire à rétracter les offenses dont on a été l'auteur (art. 22G et 227), le carcan (art. 8), l'exposiiibn publique et les vêtements ignominieux comme accessoires de la peine de mort (art. 13). De semblal.)les peines sont innnorales parce qu'elles détruisent la dignité humaine et empêchent, par le lait même, l'amendement ; de plus, elles sont d'une évidente inégalité. Notre Code les a rejetées ; il a conservé seulement l'hunùliation résultant de la publicité attachée à la condamnation; en vertu de l'article 18, «l'arrêt portant condanmation à la peine de mort, à la i)eine des travaux forcés ou d(^ la détention à perpétuité, sera imprimé par extrait et alliché dans la commune où le crime a été connnis et dans celle où l'ari'ét aura été rendu.
L'arrêt portant condamnation à la peine de mort sera, en outre, affiché dans la commune où se fera l'exécution ■^. Cette disposition, connne tout texte pénal, doit être interprétée restrictivement. Remarquons que les mots •' à perpétuité " se rapportent aux travaux forcés aussi bien qu'à la détention ; le législateur a proscrit raffichage relativement aux peines temporaires, afin de ne pas rendre plus difficile le retour du condanmé à la liberté. L'exécution de cette mesure est réglée par les articles Gl à 93 de l'arrêté royal du 18 juin 1853. Nous trouvons dans la partie spéciale du Code, des articles qui ordonnent ou permettent aux tribunaux correctionnels de prononcer la publication de leurs jugements, par exemple les articles 457 et 502 (1). Les tribunaux peuvent aussi, sur la demande de la partie lésée, ordonner la publication, à titre de réparation civile, du jugement de condanmation ; en cas de diffamation ou d'injure, cette publicité constitue l'indenmite la plus efiicace^ Une telle mesure ne ijeut être ordonnée que sur les conclusions de la partie lésée ; elle ne pourrait jamais être ordonnée d'oliice ou sur les conclusions du ministère public, puisqu'il s'agit d'une réparation privée.