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CHAPITRE VIII

De l'exécution des peines.

Haus, Principes généraux du droit ijciial helyc, t. I, i:"* 040 à "MS. — TnoNissEN. Rapp>ort fait d la Chambre des Représentants, sur la lui (lu :51 mai 1888, établissant les condamnations conditionnelles.

SECTION I

Notions générales,

336. Nous avons parlé, à i)ropos de cluniue [)eine, de sun mode s^KiMal d'exécution; il nous ivste à dire (luelques mots de rexévuLioiijjim^^ Cette matière est l'églée par l'article 472 du Code d'iustrucliou ci'imi-

(l) Ces articles punissent la lalsitieutlon dos denrées ou des buissons.

iH'llo. L'cxôcuiion par offigio n'a liou que poiu' les ixîiiics proiioncœs par les Cours d'assises en cas de contumace. Un extrait du jugement de condamnation doit êii'e, dans les tr(jis jours de la prononciation, allidié ])ar l'exécuteur des jugements ci-iminels à un [Kjteau planté au milieu de l'une des places publi(iues de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime a été connuis. L'exécution par elligie ne mérite donc guère le noin qu'elle porte (1).

337. Le soin de faire exécuter les condamnations pénales revient au ministère public (art. 165, 197 et 370 du Code d'instruction criminelle). En même temps, il résout les questions qui peuvent se présenter à propos de l'exécution, telles que les questions de grâce, d'amnistie, de prescription, etc. Mais que devrait-on décider dans l'hypothèse où un conflit s'engagerait entre le ministère public et le condamné ? Quelle serait l'autorité compétente pour le vider? La loi n'en parle point. On ne peut suivre l'opinion émise par un arrêt de la Cour de cassation de France rendu le 17 décembre 1850 et décidant que l'incident sera porté au tribunal civil du lieu, où se trouve actuellement le condamné ; en elFet, les juridictions civiles n'ont aucun pouvoir en matière répressive. Des auteurs indiquent la Chambre du conseil ou la Chambre des mises en accusation, ou le tribunal correctionnel, mais ces opinions sont d'autant plus arbitraii'es qu'elles ne s'expliquent pas logiquement. En résumé, le parti le plus rationnel à suivre, tant que la loi sera muette sur ce point, seia de soumettre ce débat accessoire à la juridiction qui a prononcé la condamnation principale. Nous reconnaissons les inconvénients pratiques de cette théorie, en ce qui concerne les Cours d'assises; néanmoins, elle nous semble être la seule qui s'exphque juridiquement; elle avait été adoptée par la Cour de cassation de France dans ses arrêts du 23 février 1833 et du 25 juin 1845.

338. I/exécution a lieu dés que la condamnation est devenue irrévocable. Relativement à la peine de njort , le ministère joublic agit seul ; il requiert la force publique nécessaire. Pour les peines privatives de la liberté, le ministère public remet le condanmé au directeur de la prison ; il surveille l'exécution puisqu'il fait toujours partie de la Commission

(î) Autrefois, cotte exécution se Taisait sur relilgie, c'cst-à-dirc sur la reproseututioa fictive de la personne ; plus tard, cette représentation consista dans un tiibleau où était peint, avec indication des noms et prénoms, le condamné subissant son supplice ; ce tableau était suspendu publiquement à un poteau ; d'après le tarif tiue nous donne Jousse, on payait « à l'exécuteur, pour [jentlre en elliyie un condanmé [)ar contumace en un tableau, dix livres ; au peintre, pour le tal>leau, dix livres -.

administrative de surveillance. Quant aux peines relatives au patrimoine, le ministère public agit par rinlermédiaire des receveui*s de l'enregistrement et des domaines.

339. Dans certains cas, un sursis doit être apporté à l'exécution de la peine :

1^) En vertu de l'article 45 de la Constitution, la détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue i)endautla session et pour toute sa durw, si la Chambre le requiert ;

2") En vertu de l'article 379 du Code d'instruction criminelle, '• lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'an'èt de condanmation , l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé ; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les première , ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation , la Cour ordonnera qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code. Dans ces deux cas, le prcjcureur général sursoira à Texécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès ». Le sursis est indispensable, dans la première hypothèse, à cause du système du non cumul des peines criminelles, et, dans le second cas, à cause de l'indivisibilité de la procédure à l'égard de toutes les pei^sonnes qui ont participé à l'hifraction ;

3^) En vertu de l'article 1 1 du Code pénal , lorequ'il est vérifié qu'une femme condanmée à mort est enceinte, elle ne doit subir sa i^eine qu'après sa déhvrance.

SECTION II

Dj la condamnation conditionnelle.

340. La lui du 31 mai 1888 contient, d;ins son article 9, la disi)Osition suivante : " Les coui*s et ti'ibunaux, en condanmant à une ou plusieurs î^eines, peuvent, lorsque l'emprisonnement à subir, soit œmmc jx^ine pi'incipale ou subsidiaire, soit par suite du cumul de i)eines jirincipales ou de peines subsiiliaires, ne dépasse pas six mois et que le condamné n'a encouru aucune ccmdanmation antérieure pour crime ou délit, ordonner par décision motivée qu'il sera sureis à l'excrution du jugement ou de l'arrêt, iMMidant un délai dont ils fi.xent la durée, à comi)ter de la date du jugement ou de l'arrêt, mais ([ui ne peut e.xcciler cinq années.

V La condamnation sera comme non avenue si, i)endant ce délai, le condanmé n'encourt i>as de condanmation nouvelle j)Our crime ou délit.

•' Dans le cas contraire, les peines i)Our lesfiueiies le .«^uims a ùUi accoi'dé et celles qui lunt l'objet de la condamnation nouvelle, sont cunadées ".

Voici comment M. Thonissen a exiiliqiié cette mesure nouvelle dans son rapport à la Cliambre des représentants :

'• Deux laits sont irrécusablement attestés par la statistique criminelle de tous les peuples européens. Les peines de courte durée n'exercent ([u'une faible influence sur l'état de la ci'iininalité et l'emprisonnement, avec soncorté«^e de conséquences avilissantes, produit souvent un résultat tout opposé à celui qu'on en attend. 11 opère une dépression du sens moral , il dégrade le condanmé à ses propres yeux , le rend désormais indillérent à la réprobation de l'opinion publique et le prédispose à la récidive. Il en est surtout ainsi quand l'incarcération, même de peu de durée, doit avoir pour conséquence la ruine du condamné ,et la misère de sa lamille. Ne vaut-il pas mieux, dans les cas exceptionnellement favorables , lorsque l'inculpé comparait i)Our la première fois devant la justice criminelle ou correctionnelle, permettre aux juges de donner au jugement le caractère d'une menace, qui se réalise si le délinquant ne s'amende pas, mais qui reste sans suite s'il fournit, par sa soumission et sa bonne conduite antérieure, la preuve que la société peut, sans d(*nimage et sans péril, le laisser provisoirement en liberté? ll n'est pas toujours nécessaire que les portes de la ])rison se ferment sur l'honnue (j^ui , dans un moment d'emportement ou de faiblesse , a contrevenu une premièi'e fois à la loi pénale. •'

341. Deux conditions sont exigées pour qu'il puisse y avoir lieu à la condamnation conditionnelle ; il faut : F) que l'emprisonnement à subir, soit comme peine principale ou subsidiaire (amende), soit par suite du cumul des peines, ne dépasse pas six mois ; l'utilité de cette mesure ne peut se présenter, en elïét, qu'en ce qui regarde les peines de peu d'importance ; 2") que le condamné n'ait en coui'u aucune condanmatiun antérieure pour crime ou délit; cette condition s'imposait pour qu'on pût accoi\ler une semblable faveur.

Le texte est général; l'exécution de l'arrêt ou du jugement est suspendue d'une manière complète, aussi bien, par conséquent, ])Our les peines accessoires que pour les peines i)rincipales ; ce point a été formellement reconnu dans les travaux préparatoires.

342. Il importe de remarquer que l'article dont nous parlons laisse subsister la condanmation ; l'exécution de cette condanmation est seule susi)endue. Toutefois, si, pendant le délai llxé dans l'ari-ét ou le jugement, le condanmé n'encourt aucune condanmation nouvelle pour crime

IG

ou délit , la première condanination est considérée comme non avenue, en ce sens qu'elle ne peut plus être exécutée { 1 ) ( 2).

(1) Les termes « non avenue « ont donné lieu, dans la séance de la Chambre du 16 mai 1888 , à une question posée au Ministre de la justice par M. Woeste. Dans sa réponse, le Ministre constate (pie la condamnation, bien qu'elle n'ait pas été exécutée, ne doit pas cependant être considérée comme n'ayant jamais existé.

(2) Nous avons terminé l'exposé général de notre système pénal. Nous trouvons , dans les législations étrangères différentes peines qui n'existent pas en Belgique et à propos desquelles nous tenons à dire quelques mots.

La France a conservé le bannissement pour les crimes purement politiques degravité secondaire (loi du 13 mai 18(33). Considéré comme peine politique, le bannissement a certainement des avantages (Molixier, Études sur le nouveau projet du Code pénal italien, p. 101). Considéré comme peine de droit commun , il présente trois grands inconvénients : d'abord , il est loin d'être toujours répressif ; ensuite, il est loin de constituer une souffrance égale pour tout le monde ; enfin , il consiste à rejeter chez les peuples voisins les individus que l'on craint , mesure absolument contraire aux bonnes relations qui doivent exister entre nations.

Nous trouvons dans le nouveau Code italien la peine du confinement , laquelle présente les caractères d'un bannissement local; elle consiste , d'après l'article 18, dans l'obligation imposée au condamné de demeurer, pour un temps non inférieur à un mois et non supérieur à trois années, dans une commune indiquée dans la sentence, à une distance de soixante kilomètres au moins , tant de la commune où a été commis le délit que de celle où les personnes offensées et le condamné lui-même ont leur propre résidence. Si le condamné transgresse l'obligation susdite , la peine du confinement est convertie en celle de la détention pour un temps équivalent au complément de cette peine. Nous possédons une disposition analogue à l'article 035 du Code d'instruction criminelle lequel, eu cas de prescription des peines ou des actions, défend au coupable de résider dans la province où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

On a parlé beaucoup , depuis (pielque temps surtout , de la transixjrtation , parti* culièrement en ce qui concerne les incorrigibles. La loi française du 27 mai 1885 interne à perpétuité sur le territoire des colonies ou possessions françaises, les condamnés récidivistes pour crimes, délits de vol, abus de confiance, esciviiucrie, etc. Nous n'avons pas à nous occuper en Belgique de cette i)eine , très critiquée d'ailleurs {Viwss , Criminalité et répression ^ k:\\^\). VI). Remarquons que l'émigration des condamnés libérés se présente comme un moyen dont peuvent disposer les Sociétés de patronage ; seulement, nous pouvons affirmer par expérience que de très sérieuses dillicultés existent également en cette matière.

Nous trouvons en Angleterre, en Allemagne et en Suisse la réprimande ou admonition. Voici comment s'exprime, à ce sujet, l'article 31 ilu Code pénal du canton de Vaud : " La réprimande est prononcée, en séance publi«jue, par le président du tribunal. Si le jugement ne peut pas recevoir son exécution au moment où il est rendu.

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