CHAPITRE IX
De l'extinction des peines.
Ortolan, Éléments de droit pénal, t. II, n"* 1889 à 1934. — H.vus, Principes généraux du droit pé)Uil beUjc, t. II, ii»* 940 à 1054.
343. Rcgulièrcment , la peine est seulement éteinte, lorsqu'elle a reçu son entière exécution. Mais, il existe d'autres causes d'extinction : la mort du condanmé, la grâce, l'amnistie et la prescription dont nous allons exix)ser successivement les règles.
SECTION I
De la mort du condamné.
344. L'article 86 déclare que » les pfimes prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables, s'éteignent par la mort du condanmé ". Ce principe est la consécpience forcée de la personnalité Tlés^îënies. Autrefois , on~èxecïïîâît certaines peines sur le cadavrëdîTcôndamné ; une semblable mesure était a la fois stupide et barbare. Remarquons que notre disposition parle seulement de peines irrévocables ; en effet , tant que la condamnation n'est pas devenue délinitive, il n'existe pas de peine véritable ; on se trouve encore en présence de l'action publique et ce sera cette dernière, et non la peine, qui sera éteinte par le décès de
et que le condamné ne se présente pas au jour fixé pour l'exécution, la peine est commuée de jdein droit, en un emprisonnement de deux jours »•. Cette peine serait utile en cas de culpabilité très atténuée; nous 1 avons préconisée relativement aux jeunes délinquants (Ferxaxd Thiry , La protection de l'enfance). Remarquons «lue la condamnation conditionnelle, telle quelle existe chez nous , n"est, en réalité, qu'une admonition réprcssivo accompaynéo de la menace d'exécution d'une peine plus sévère, [lour le cas où le condamné commeliiait un nouveau délit clans un certain délai.
l'iiiculpô, lequel meurt integri status. Nous n'avons à parler ici que de rextinclioii de la peine; rextinction de l'action sera étudiée dans la seconde partie du Cours.
345. L'article 80 ne laisse aucun doute en ce qui concerne la peine de mort, les j^eines privatives de la liberté ou de certains droits. Mais, qu'en est-il des peines relatives au patrimoine? Le projet primitif décidait que le payement de l'amende serait poursuivi contre les héritiers; il ne faisait, en proposant cette régie, que suivre l'opinion des meilleurs jurisconsultes. M. E. Pirniez attaqua cette proposition ; la Chambre et le Sénat se rallièrent à sa manière de voir. Il est donc certain qu'en vertu de l'article 86 , l'amende ne peut point non seulement être p'ononcée^, inlïîs ëhcoirë être poursuivie contre les héritiei*s.
Cette théoi'ie nous parait absolument fausse. Les peines corporelles ne peuvent être exécutées après la mort du condanmé, mais il en est autrement des peines pécuniaires. D'ailleurs, en quoi consiste l'amende? En une créance existant en faveur de l'État sur les biens du condanmé. Cette peine se produit donc de plein droit au moment même où la condamnation est devenue irrévocable. A partir de ce moment, on se trouve en présence d'une ci'éance qui aflecte le patrimoine; or, cette créance, conformément à la règle générale du Code civil, incombe aux héritiers. La procédure poursuivie contre les héritiers en vue du payement, n'est qu'une procédure civile; aucun caractère pénal ne se présente en elle. M. Haus raisonne comme suit : - La condanmation , dit-il, crée une dette qui atfecte les biens du condanmé et qui peut être ix)ui^uivie sur ses biens. Mais de là, il ne suit point que cette dette continue de grever le i)atrimoine, même après la muvi du condanmé, et (jue les héritiers soient tenus de la payer pour lui. En ellét, bien que, par suite de la condamnation , elle soit devenue une dette, l'amende n'a pas cessé d'être une peine '•.
Cette argumentation nous parait vicieuse; elle est en contradiction Ibrmelle avec les principes du Code civil sur les obligations; nous lui reprochons ensuite d'éti'c en conti'adiction avec la théorie ({ue sc^ i)ar(isans soutieiment en matière de conliscation spé'ciale, théorie dont nous l)arlerons bientôt.
346. Lariicle 87 s'ai)i)li(|ue, imisciue le législateur l'a voulu, aux amendes; seulement, une exception est admise relativement aux amendes l)rononcées vu matière liscale. Ces dei'nières jieuvent être réclamées conti'e les héi-iliei's, parce (|ue, malgré leur caractère pénal, on les envisage c(>mme une indcnmité à payer en compensation des Iraudes connnises en matière d'impôts; telle est l'opinion (^ue le législateur ix^lge a adoptée et (ju'il a exi)rimée, d'une manièiv assez obscure d'ailleurs, au })ai'agi'ai)be J de l'article lut). Nous approuvons l'exception dont il s'agit,
\):urc qiu; nous considérons l,'i rèj^lo générale comme mauvaise, mais nous (Ml repoussons les motifs adoptés par le lé;^islateur ; l'amende fiscale, en eilét, est si hien une i)eine ordinaire, que le tribunal, en la prononçant, ordonne en même temps le payement des droits fraudés.
347. Arrivons à la confiscation spéciale. Nous savons qu'elle peut })ivsont(M' ditrérents caractères. Quelquefois, elle équivaut à une indemnité; dans ce cas, elle passe aux héritiers comme toute dette civile. Souvent, elle est ordonnée comme mesure de précaution et de police; dans cette hypothèse, elle doit être exécutée contre les héritiers, puisqu'elle le serait contre toute personne étrangère au délit. Mais, que décider lorsque la confiscation spéciale est ordonnée à titre de peine proprement dite ? Si les objets ont déjà été saisis , pas de doute, puisqu'il n'y a i)lus aucune exécution à pratiquer vis-à-vis des héritiers; la difiicuUé n'existe que si aucune saisie n'a eu lieu. Dans ce cas, on reconnaît c^ue l'État j)eut revendiquer les choses confisquées contre les héritiers du coiidamné comme envers tout autre possesseur. La raison donnée est que la propriété des choses susdites est acquise en vertu du jugement de condamnation et que ce droit reste acquis nonobstant la mort du condamné. Ce raisonnement est parfait. Mais pourquoi ne le suit-on pas en matière d'amende comme en matière de confiscation ? Les deux situations sont cependant identiques; dans les deux cas, l'effet des deux peines se produit de plein droit; pour l'amende, l'État devient créanciei'; pour la confiscation, il devient propriétaire. De ])art et d'autre, un droit est acquis; qu'importe que l'un soit un droit d'obligation, l'autre un droit réel? Le premier reçoit son exécution vis-à-vis des héritiers aussi bien que le second.
348. On s'est demandé si la publication de l'arrêt de condamnation, ordonnée par l'article 18, était empêchée par la mort naturelle du condamné. Un auteur", M. Paringault, a enseigné la négative, en soutenant que cette publication constituait une mesure d'ordre public ayant pour l3ut (le rassurer les populations. L'observation est exacte; cependant, nous avons vu que la publication était en même temps une peine frappant le coupable dans son moral ; en conséquence, nous sommes d'avis (|ue l'article SGjui est applicable comme aux autres châtiments.
SECTION II
Û3 la ^râce.
349. D'après l'article 73 de la Constitution, " le Roi a le droit de remettre ou de réduire les ])(Mnes prononcées pai' les juges, sauf ce qiii est statué relativement aux ministres par l'article \n •-. L'ai'ticle 87 du
Code pénal porte que « les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations, cessent par la remise que le Roi peut en faire en vertu du droit de grâce ". Commençons par noter que le drpjt^e grâce, tel qu'il est délini dans ces dispositions, porte uniquement sur les condamnations prononcées et leurs effets ; jamais le Roi ne peut arrêter les poursuites ; l'ancien droit d'abolition ne lui appartient plus ; il ne peut empêcher le pouvoir judiciaire d'accomplir sa tâche.
350. Cela posé, nous avons à nous demander si le droit de gnice est rationnel. Les philosophes du XVIIP siècle l'attaquaient à cause des abus que l'on faisait alors des lettres de grâce. Le Code de 1791 l'avait aboli, lienlham disait : '• si les lois sont trop dures, le pouvoir de Mre grâce est un correctif nécessaire, mais ce correctif est encore un mal. Faites de bonnes lois et ne créez pas une baguette magique qui ait la puissance de les annuler. Si la peine est nécessaire , on ne doit pas la remettre ; si elle n'est pas nécessaire, on ne doit pas la prononcer « (1). On a dit aussi que le droit de grâce était un empiétement du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire.
Malgré ces arguments , nous sommes convaincu que le droit de grâce est juste et nécessaire. Nous commencerons par faire observer que la grâce est indispensable pour pourvoir à certaines nécessités extraordinaires qui peuvent toujours se présenter. Dans une hypothèse donnœ, la loi qui ne formule que des règles générales, peut sembler très imparfaite; c>n ne devra pas abroger une telle loi , puisqu'elle est bonne dans les cas ordinaires; le seul moyen d'obéir à la justice sera donc de gracier le condanmé. De même, il j)eutjirmergu^ejles doutes, existent dan^ société sur^la légitimité d'une peijie, Lejégislateur pourrait la supprimer; mais en thèse générale, il attendra les enseignements de la science et de l'oxpérience ; un exemple frappant de cette situation se rencontre chez nous dans l'application de la peine de mort. Enlin , on ne iloit pas oul»lier que lesjuges peuvent se tromper; à la vérité, il existe des voies de recours, mais que faire si le condamné innocent ne possède plus aucun moyen légal d'obtenir la réformation de l'arrêt ? La grâce seule peut remédier h cette situation.
Ces arguments ont une valeur incontestable et nous les acceptons sans dilliculté. Seulement, ils supposent tous une hyi>othèse extraordinaire, accidentelle. Or, à notre avis, la grâce peut et doit se justifier à l'aide des principes fondamentaux du droit de punir ; nous cro3'ons
(1) Princijics du Code pénal, troisième partie, chapitre 10.
attdndro ce résultat par h' raisoiinoiiioni suivani. Aous avons obsorvt plus d'auo fois quo l'idôo do poino était insôijarablc de l'idée d'amendement. Selon nous, répression et correctjon marchent ensemble, pIU' une nécessité de justice suj)rême^ Est-ce à dire que l'amendement doive produire immédiatement la fin de la répression? Non, car s'il est le résultat, toujours incertain d'ailleurs, du châtiment, il n'en est point la base ; cette base consiste dans la nécessité d'exécuter la menace qui n'a pas été respectée. Cependant le repentir mérite sa récompense, laquelle se trouve dans le pardon. La ^ràce seule permet de réaliser c;eUc nécessité rationnelle et pratique; en conséquence, elle est un des éléments nécessaires de toute législation pénale. Si elle n'existait point, la justice et l'utilité sociale seraient lésées en môme temps. Ajoutons que certaines peines deviendraient immédiatement immorales par le motif qu'elles seraient contraires à l'amendement ; nous entendons parler des peines perpétuelles. Qu'on n'objecte point que la grâce constitue un empiétement du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire ; un tel empiétement n'existe point, puisque la grâce s'applique à des condamnations prononcées d'une manière irrévocable ; d'ailleurs, la séparation des pouvoii's n'a été imaginée que pour réaliser la justice ; on ne peut plus l'invoquer, dès qu'elle est contraire à ce but.
351. D'après le Code d'instruction criminelle, une distinction était f lite entre la grâce proprement dite et la réhabilitation. La première, émanant du Roi seul, consistait dans la remise des peines principales ; la seconde, conférée par le Roi avec le concours des autorités administratives et judiciaires, consistait dans la remise des incapacités attachées à certaines peines (art. G 19 à 634). Cette distinction a disparu, en vertu de l'article 87 du Code de 1867 ; actuellement, les incapacités prononcées par les juges ou attachées à certaines condamnations cessent, comme les peines principales, par la grâce royale. Ce système est logique, car on ne comprend pas qu'il existe de dillérence entre une peine principale et une peine accessoire. En ce qui concerne les incapacités prononcées par les juges, c'est-à-dire l'interdiction de certains droits politiques et civils (art. .31) et la mise sous la surveillance spéciale de la police (art. 35), l'article 87 peut être considéré comme inutile, puisque notre Code pénal, à la dilierence du Code de 1810, exige que ces peines soient prononcées par les juges, d'où la conséquence qu'elles rentrent dans le texte de l'article 73 de la Constitution. Il en est autrement pour les incapacités attachées par la loi à certaines condamnations; ici, un texte spécial était indispensable, puisque l'article de la Constitution ne s'y rapportait point. Mais quelles sont ces incapacités existant de plein droit ? Dans la partie générale du Code pénal, nous ne trouvons quo rinterdiction légale (art. 20 à 24); or, il est évident que la grâce ne i)eut pas être étendue à
celte incapacité purement civile; le Roi ne pourrait détniire cette interdiction que d'une manière indirecte, en remettant la peine principale ou en la commuant en une autre qui n'entraine pas cet effet (art. 90). Quant aux incapacités relatives à la puissance paternelle prononcées par les articles 378 et 382 , elles appartiennent encore exclusivement au droit civil et elles intéressent les tiers ; dès lors , elles restent étrangères au droit de grâce. Il en est de même pour des raisons identiques , de l'indignité de succéder prononcée par l'article 727 du Code civil. Il résulte de ces observations que les incapacités auxquelles l'article 87 fait allusion ne se rencontrent que dans les lois spéciales. Nous citerons les cas suivants: 1^) Sont exclus de la garde civique, les condanmés à des peines criminelles, les condamnés pour vol , banqueroute, etc. (art. 23 de la loi du 8 mai 1848) ; 2*^) sont exclus du service de la milice, les individus condamnés à la dégradation militaire (art. 34 de la loi du 3 juin 1870); 3°) la condamnation à une peine criminelle emporte la privation de la pension civile ou ecclésiastique ou du droit de l'obtenir (art. 49 de la loi du 21 juillet 1844).
352. Le droit de grâce est absolu, en ce sens que le Roi jouit d'une liberté complète, graciant ceux qu'il veut et quand il lèvent. Cependant, il existe des restrictions à cette règle : 1**) le Roi ne peut gracier ses ministres que sur la demande de l'une des deux Chambres (art. 91 de la Constitution) ; cette mesure a pour but de ne pas rendre illusoire la responsabilité ministérielle ; 2^) le Roi ne peut faire grâce que lorsque la condanmation est devenue irrévocable; en effet, tant qu'il existe ime voie de recours , la mission du pouvoir judiciaire n'est pas épuisée et la grâce est inutile ; elle serait même contraire â la séparation des ]X)uvoii^. Il résulte de là que le Roi n'a pas le droit de remettre ou de réduire des peines prononcées par contumace puisque, dans ce cas, la condamnation est provisoire aussi longtemps que la prescription de la peine n'est pas accomplie.
353. La grâce comprend la remise entière et la commutation, c'est-àdire le droit de substituer une autre peine à la peine prononcée. Remarquons toutefois que la commutation ne peut naturellement pa* consister dans une peine plus sévère. l)ej)lus, le Roi est olilige de respecter le système pénal étal>li par le législateur ; c'est ainsi qu'il ne pourrait point remplacer les travaux forcés par le bannissenienî. Cependant, on admet que la commutation en bannissement serait ix)ssible, si elle était faite avec le consentement du condanmé ; on se fonde sur ce que le Roi peu! ac(M>rder la gi'âce conditionnellenipnt (IV Dans un
(1) Un arrête royal ilu l'LJ'iiH^l ^^^^ prévoyait le retrait des g^nices pour mauvaise conduite (art. S). La (jue^tiou ilc la grâce condition uello fut jwsée dans les travaux pré-
tel cas, il oxisto une véritable transaction entre le chef du pouvoir exécutif et le condamné. A ce propos, remarquons que, en principe, la transaction ne ]ieut être admise dans le droit ])éiial qu'en qualité d'accessoire du droit d(i gi'àce ; nous ne trouvons d'excei)tion à cette régie que dans le droit fiscal; notamment, l'adminisl ration des douanes et accises est autorisée à transiger sur l'amendement et sur l'emprisonnement, lorsqu'il existe des circonstances atténuantes ou que l'infraction est le résultat d'une négligence (art. 229 de la loi du 26 août 1822). On cite aussi comme espèces de grâce exercée par une autre personne que le Ro|, j^es jças^itts aux articles 387 et 389, 2^^ alinéas, du Code pénal, relatifs à 1 adultère .
354. Le Roi exerce le droit de grâce à l'aide d'un arrêté contresigné par le Ministre de la justice et exécuté, par le ministère public, procureurs généraux ou procureurs du Roi.
355. Il nous reste à parler des effets de la grâce. Notons d'abord qu'elle peut être inclividuelle ou collective, sans que, dans ce dernier cas, elle se confonde avec l'amnistie. Remarquons ensuite qu'elle n'agit que pour l'avenir et qu'elle n'efface point la condamnation prononcée.
Ces principes aboutissent aux conséquences suivantes : 1^) si l'individu gracié conunet un nouveau délit, la grâce n'empêchera point la récidive; 2") la grâce n'enlève pas le droit pour le condanmé de demander la revision du jugement, conformément aux articles 443 et suivants du Code d'instruction criminelle ; 3«) la grâce laisse'subsister les condamnations civiles , ainsi que la condamnation aux frais prononcée au profit de l'État.
SECTION III
De l'amnistie.
356. L'amnistie (absence de souvenir, d'après l'étymologie) est un acte du pouvoir souverain qui , dans le but de jeter l'ouiUi sur une certaine catégorie d'infractions, aboHt soit les poursuites, commencées ou non, soit les condamnations dfjâ prononcées. Le but de cette institution est d'empêcher les troubles sociaux que l'exercice intempestif de l'action criminelle ferait renaitre après des discussions qui se sont calmées.
paratoires du Code pénal do 1867 et M. Tosch, ministre de la Justice, déclara qu'une grâce semblable pouvait être accordée. A l'occasion de la loi du 31 mai ISSS sur la libération conditionnelle, cette question se représenta à la Chambre des représentants et donna lieu à une discussion très intéressante à laquelle prirent une grande part MM. Lejeune, Thonissen, Pirmez et Woeste (séance tlu 1.") mai 1S8S).
357. Une telle mesure n'est-elle pas contraire à la séparation des pouvoirs ?
Nous commencerons par remarquer que, chez nous, l'amnistie ne [)eut être accordée que par le pouvoir législatif; le Roi , en effet , n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même ; quant au pouvoir judiciaire, il est évident qu'il ne peut avoir pour mission d'arrêter ou d'eOacer des poursuites ou des condamnations. Ajoutons que, loi^qiie le pouvoir législatif accorde une amnistie, il ne le fait pas même en vertu de ses altribïïtionsliormaleSj maisconmie representant de la puissance souveraine de la nation. En théorie d'ailleurs, on pourrait soutenir qu'il est préférable d'accorder le droit d'amnistie au pouvoir exécutif, puisque son exercice par le pouvoir législatif a pn'x-isément pour conséquence le renouvellement des luttes et des discussions que l'on veut éviter.
Cela posé, revenons à la question présentée plus haut.
Il est certain que le pouvoir qui fait la loi a le droit d'empêcher des poursuites non commencées, mais peut-il aller jusqu'à détruire les ]X)ursuites commencées, les mandats décernés, les décisions des juridictions d'instruction, les jugements ou arrêts? Il est clair que la séparation des pouvoirs s'y oppose ; seulement, la nécessité de l'amnistie exige qu'on aille à rencontre de ce principe, lequel d'ailleui*s, nous l'avons constaté déjà, n'est basé lui-même que sur un but d'utilité sociale.
358. Les dilïerences entre la grâce et l'amnistie sont considérables: 1") les jioinoirs qui accordent l'une ou l'autre sont dilïérents ; 2**) la gn'ice jiorte sur la peine, l'anmistie porte en même temps sur la peine et sur les poursuites; 3^) la grâce s'adresse à des individus déterminés, l'anmistie à toute une catégorie d'individus; connue dit Ortolan, la première a un caractère personnel, la seconde un caractère réel; A^) nous savons queja grâce ne fait pas disparaître la condamnation; il en est autrementjde l'amnistie; en conséquence, les individus condanmés à des jwines corporelles sont mis en liberté, les incapacités dont ils ont été fi*api>és disjxiraissent, les amendes et les frais payes à l'État sont restitués et l'état de l'écidive n'existe point, si, plus uu\l, des infractions nouvelles sont commises. Toutefois, les condanmations civiles prononcées au lM'Mî<'(ice desj)arties lésées ne. peuvent être elfacées par l'anmistie; si la \ (' sociale. l'exigeait, on ne pourrait détruire les conditions susdites qu en n])i»liquant l'article 11 de la Constitution relatif à l'expropiiat ion iK)ur cause d'utilité publique.
359. Lorsque l'anmistie abolit spécialement les i>oui'Suites, elle ancaulit non seulement les actions pulilicpies intenl(vs ou à intenter, mais encore les condanmations n'ayant jxis force de chose jugée au
momont rlo la promulf,^ition de la loi. Lorsquo l'amnistio embrasse les condamnations irrévocables, celles-ci sont considérées comme n'ayant Jamais existé. Observons, à ce propos, que c'est aux juj^^es à interpréter la loi d'anmistie; il est reconnu que cette interprétation, en cas de doute, doit éti'e large, sans jamais dépasser, bien entendu, les prévisions du texte.
SECTION IV
De la prescription.
360. La prescription est Textinction d'une peine par suite jle^n inexécution pendant un certain temps. Il faut avoir soin de ne pas confondre la prescription de l'action publique et la prescription de la peine'; nous n'avons à parler que de celle-ci , la première rentre dans la seconde partie du Cours.
Liij)rescription^e jjListifie par l'application de la théorie fondamentale du droit de punir; le temps lait disparaitre l'intérêt social et, par^çpnséquent, l'exercice de la pénalité. Le souvenir de l'infraction s'est efï'acé, le besoin de l'exemple a disparu et l'exécution tardive du châtiment, au lieu de produire sur les esprits un effet de légitime satisfaction, ne provoquerait, en faveur du coupable, qu'un sentiment de commisération. Nous tenons <à remarquer cependant que certains criminalistes , Bentham notamment , ont nié la légitimité de la prescription , en se fondant sur ce qu'elle excite à la perpétration des crimes par l'espoir d'impunité qu'elle donne aux délinquants ( 1 ).
361. Toutes les^ peines — et nous entendons par là les peines proprement dites , mais non les peines disciplinaires — sont susceptibles de prescription, à condition cependant que leur exécution suppose un acte matériel et extérieur. Les pénalités dont l'effet se produit indépendamment de tout acte extérieur s'exécutent par le fait même que la condamnation est devenue irrévocable ; dés lors , le retard que suppose la prescription n'existe point. Tel est le cas pour la destitution et l'interdiction de certains droits. A la vérité, il peut se faire que le condamné continue à exercer les droits qui lui ont été enlevés, mais ces droits n'en sont pas moins perdus et, pour les recouvrer, il ftiut que le terme de l'interdiction soit expiré ou que le condamné obtienne sa réhabilitation. Il n'en est pas de mémo de la mise sous la surveillance spéciale ile la
(1) M. Tarde tait reposer la prescription sur riJentité personnelle, laquelle se modifie avec le temps. ( Philosophie pénale, p. 131.)
police; en cette matière, en elTet, des mesures doivent être prises à l'égard du condamné et, si elles ne le sont point, celui-ci est libre de se fixer où il veut; la question était controversée sous le Code de 1810; elle a été décidée d'une manière rationnelle par l'article 94 du Code de 1867.
362. Le temps dc la prescription ne peut pas être le même pour toutes les infractions, puisque le souvenir du fait coupable et, ])ar conséquent, la nécessité de la répression, durent plus ou moins longtemps selon la gravité des délits. Chez nous , les__j)eines criminelles se prescriyent par vingt années révolues , à compter de la date des arrêts qui les prononcent (art. 91 ).
Le texte contient le moi juf/emenf s à cause des articles 472 et suivants du Code d'instruction criminelle, lesquels qualifient ainsi les arrêts rendus par contumace. Remarquons que l'article 91 parle de peines criminelles et non pas, comme le Code de 1810, de peines portées par des arrêts ou jugements rendus en matière criminelle; la ditTérence est importante, puisque l'infi'action qualifiée crime par la loi peut n'entraîner qu'une peine correctionnelle grâce aux excuses ou à l'admission de circonstances atténuantes. II résulte du texte que la prescription court pendant le délai accordé pour se pourvoir en Cassation et pendant la procédure qui a lieu devant cette juridiction.
Les peines correctionnelles se prescrivent tantôt par cinq années, tantôt par dix années révolues , à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement n^ndu en première instance ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel ; « les peines correctionnelles , dit l'art. 92 , se prescriront par cinq années révolues. Si la peine prononcée dépasse trois années , la prescription sera de dix ans » ; cette distinction repose sur la considération que nous avons donnée au commencement de ce numéro. Une distinction est faite, quant au point de départ , selon que la condamnation est ou n'est pas susceptible d'appel; en tous cas, la prescription correctionnelle court pendant le délai du recours en Cassation.
Les peines de police se prescrivent par une année révolue, à compter des époques fixées à l'article 92 (art. 93). Remarquons que l'article 91 ne distingue pas entre arrêts contivadictoires et arrêts rendus par contumace; dîms les deux hypothèses, la jirescription connnence à partir de la condanmation. En ce qui regarde les jugements par défaut jiro nonces en matière correctionnelle ou de police , on doit faire courir la prescription à iKU'Iir (lu jour ofi ces jugements ne sont plus susceptibles d'appel. Que si la ])ciii(» i)rononcée par défaut, l'a été en dernier ressort, la prescription coui't à dater du jugement ou de l'arrêt; on ne tiendra pas comple du délai d'oi^position , jiuisqu'on ne tient ]ias compte du délai analo'aie (mi uinliére de conluniace.
L'article 94 fixe les dcHais do la prcscrijjtion do la mise sous surveillance spéciale de la police, de l'amende et de la confiscation spéciale , en décidant qu'elles se prescriront dans les délais fixés [jar les articles pi'écédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions. Notons que la peine de la surveillance ne peut se prescrire ({ue dans le cas où elle n'aurait pas reçu son commencement d'exécution.
363. La prescription se compte pai* jours et non par heures; le clies a quo est compris dans le délai et le dernier jour doit être complètement écoulé; ces règles résultent à l'évidence des textes. Que si le condamné qui subissait sa peine parvient à s'évader, la prescription ne commence naturellement qu'à partir de l'évasion ; mais ne tient-on pas compte du temps i)ass('; en prison ? L'équité et le motif sur lequel se fonde la prescription des peines exigent que l'on premie ce temps en considération ; aussi, l'article 95 décidc-t-il que l'on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire , ou au-delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle.
364. L'article 9G décide que la prescription est interrompue par l'arrestation du condanmé, Il est certain que notre Code n'admet d'autre interruption que l'interruption de fait, c'est-à-dire l'exécution directe de la peine. De même que l'arrestation est nécessaire pour les peines privatives de la liberté, de même il faudrait la saisie réelle des biens pour l'amende ; un simple commandement ne suliirait point. La suspension n'est pas admise. Comme le dit fort bien Ortolan : - lorsque les délais voulus se sont écoulés , le temps , faisant tomber par l'oubli public l'intérêt social de répression , a fait tomber le droit social de punii* , (jUcUe qu'ait été la cause d'un tel résultat , négligence, prévarication, emi)échement de fait ou de droit ". Sui>posons ^ par exemple , qu'il faille constater l'identité d'un condamné à mort évadé qui vient d'être repris (art. 518 et suivants du Code d'instruction criminelle), la procédure relative à cette constatation n'empêchera pas le temps de la prescription de courir (1).
Une exception à cette règle a été introduite par la loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle; en vertu de l'article 7 do cette loi, « la prescription dos peines ne court pas pendant que le condanmé se trouve en liberté, en vertu d'un ordre de libération qui n'a pas été révoqué". Supposons qu'un individu condamné à une peine criminelle do vingt ans obtienne sa libération conditioimelle après sept ans, la
(1) Sic Ortolan, op. cit.; t. II , ii'^ PJ07.
révocation, en vertu de l'article 4 de la loi susdite, peut intervenir dans un délai égal au double du terme d'incarcération que le condanuié avait encore à subir, donc, dans notre exemple, pendant vingt-six ans; si , dans cette hypothèse , la prescription de la peine eût été admise , cette prescription se serait accomplie par dix-huit ans (art. 91 et 95, § 2, du Code) et l'application de l'article 4 de la loi de 1888 n'eût plus été possible au delà de ce délai.
D'un autre côté, ce même article 4 décide que la mise en liberté est censée avoir été révoquée à la date à laquelle un crime ou un délit aurait été commis avant l'expiration du délai égal au double du ternie d'incarcération que le libéré devait encore subir ; dans cette hypothèse encore, l'article 7 déclare que la prescription de la peine ne ix>urra jxis être invoquée.
365. Quels sont les effets de la prescription? Constatons d'a]x)rd ([U'elle est d'ordi'c public, donc que le condamné n'a pas le droit d'y renoncer et que les juges doivent l'opposer d'oliicc. Remarquons ensuite que la pix^scription éteint la peine sans anéantir la condamnation et n'empêche point, par conséquent, un état de récidive ultérieur.