CHAPITRE X
Des conséquences civiles des délits.
BIBLIOGRAPHIE
Garraud, Traite théorique et pratique du droit pctial français, t. 11, n«^ 1 à 25. — (lAROFALO, La crirninolocfie , p. 422 et .suivantes. — pRixs, Note sur la théorie de la réparation dans le système répressif (Bulletin de l'Académie royale de Beli^nquc, G*" série; t. XXI , iv^ G. p. 829 à 840).
366. lïmlraction ne donne pas seulement naissance àlacondanmalion pénale ; elle produit encore certaines conséquences i3urement civiles, ^s con.sé(iuences comi)rennent les donnnages-intéréts dus à la j^arlie lésœ, les restitutions et le l'emboursement des frais auxquels a donné lieu la i)Oursuite. Examinons ces différents ix>ints.
ShXTKXN I.
Des dommages-intérêts.
367. .\insi (pie l'observe M. Piins, '• le droit iK'nal moderne a rejeté coini)lètemenl dans l'ombre la i)ai-tie lésée et la notion de la réparation
— Too —
(lu doinmago pour laisser apparaître au premier plan le ministère public, (weiranl la justice; au nom de tous; au rétablissement pratique du trouble causé, c'est-à-dire à l'oblij^^ation d'indenniiser la victime, a succéiié, comme but essentiel, le rétablissement ihéoricjue de l'ordre, c'est-à-dire l'exécution d'une condanmation à la prison ». Un tel système est profondément regrettable; la répara tion^ciyile , en effet, lorsqu'elle est bien organisée, peut constituer l'un des moyens les plus puissants de lutter contre la criminalité. Actuellement, la partie lésée, pour obtenir cette^ réparation, est obligée de se constituer partie civile, de remplir de nombreuses formalités et de s'exposer à des dépenses considérables; si l'on ajoute à cela que très souvent le délinquant est insolvable, on ne s'étonnera pas que les demandes de réparation soient assez rares.
L'école criminelle moderne s'occupe beaucoup de cette question. On a proposé d'abord d'accorder au ministère public la faculté de requérir TTotîice contre le ITéliqualïT^olvable la condamnation à des dommagesiniérèts,' en mèihe temps que la conjanmatioïi û^Ta'j5êîïl(T." ^. Tarde appuie cette réforme imaginée par M. Garofaïo : « la victime d'un délit, dit-il, ne devrait plus être obligée de se constituer coùteusement partie civile pour obtenir une condanmation à des donnnages-intérèts ; cette réparation du préjudice devrait être requise par le ministère public avant toute peine. Un vol est commis ; le voleur n'est pas tout à fait insolvable, et le volé pourrait se faire indemniser si l'État ne se faisait d'abord payer l'amende qui lui revient. N'est-ce pas étrange? L'État bénéficie des délits qu'il a eu le tort de ne pas empêcher, et il en bénéficie au déti'iment de ceux qui ont à lui reprocher sa négligence » (1). On a ^posé ensuite de faire travailler le détenu i)our sa victime et d'employer iine partie de son pécule à réparer le dommage. Seuleiïïênt , Texecu tîon d'une telle idée est ditficile en présence de l'organisation actuelle de l'emprisonnement; le pécule d'un condanmé est généralement fort minime et, de plus, il est indispensable de lui en laisser une partie soit l)our venir en aide à sa famille, soit pour subvenir aux dépenses (ju'il devra faire au moment de sa mise en liberté.
M. Garofaïo serait d'avis de faire condamner les auteui's de délits peu graves à verser au profit de l'État et de la partie lésée et, en ciis de refus de celle-ci, à une caisse des amendes destinée à la réparation du donnnage, la portion de leur gain ordinaire en cédant ce (jui leur est absolument nécessaire pour vivre. Mais on comprend quelles dillicultés une mesure semblable ferait surgir dans la pratique.
(1) Tarde, La philosophie pénale ^ p. SO.
M. Prins enfin propose de faire usage, jjour obtenir le payement de la réparation civile, de la condamnation et de la libération conditionnelles. En cas de délits légers, on prononcerait la condamnation conditionnelle avec obligation de réparer le dommage pour échapper à l'exécution de la peine d'emprisonnement; si le condamné acquittait le montant de la condanmation civile dans les délais fixés par le tribunal, la condamnation à la prison serait non avenue. En cas de délits plus graves , on prononcerait une condamnation elTective à une peine privative de la liberté, mais on combinerait la réparation avec la libération conditionnelle; après une certaine durée de détention, le détenu pourrait être libéré conditionnellement sous réserve de payer, dans un temps donné , la réparation due à la pai'tie lésée; la quittance de pa^^ment lui vaudrait sa libération définitive. Ces mesures seraient très utiles à l'égard des condamnés insolvables; en ce qui concerne les condanmés solvables, la principale réforme consisterait dans la réquisition exercée par le ministère public, sans que la constitution de partie civile fût encore nécessaire.
368. Dans notre législation, le principe de la réparation est proclamé par l'article 13S2 du Code civil ; l'article 44 du Code; pénal 3' fait allusion en déclai'ant que " la condanmation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts (jui peuvent être dus aux parties ».
369. Lorsque le dommage a pour objet des biens appréciables en argent, aucune ditllculté ne se présente; mais, qu'en est-il, lorsqu'il a pour objet des biens inappréciables de cette manière , par exemple la santé, la liberté, l'honneur? Souvent, dans cette hypothèse, le dommage moral entrainei'a un dommage pécuniaire qui sera réi)aré conformément à une évaluaticm faite parles juges. Quant au donnnage moral lui-même, il ne peut être réi)aré que par la condamnation du cou])able à la i)eine prononcée par la loi et jiar la t)ublication , aux frais de celui-ci, ilu jugement de condamnation ; ce dernier moyen sera employé surtout en cas tie calomnie, de dillamation et d'injure.
370. Les li'ibunaux de répression, connue nous l'avons déjà dit, ne peuvent adjugei* de dommages-intéi'èls (jue sur la demande de la ])ersonne lésée. Ils en font l'évaluation suivant leur conscience, sans être astreints à observer les règles des articles 11 40 à 1155 du Code civil. 11 y a une limite à cette liberté absolue d'appréciation dans les cas où la loi règle elle-même les dommages-intérêts (art. 45), ce qui se rencontre dans (luelijues lois spéciales (Code forestier du 19 décembre 1854, art. 17-J, et loi sur la chasse du -^8 février 1882, art. 7). L'article 45 ajoute (|ue la Cour ou le ti'ibunal ne peut prononcer l'application des donnnagosinteré(s à une cruvi'e (juelconque, même du consentement de la partie
lésée; on a craint ([uc, s'il en était aiiLi-cjncnt, les parties ne renonçassent par fausse honte aux réparations ([ui leur sont du(3S et que les juj^es ne lussent tentés d'exagérer le montant des donnnages-intéréts.
371. Les pe^saîmes__responsabIes en^natiére de doinmages-intérêtij sont : 1^) les^auteurs 6r'coniplicèiTart. 44 et 50); 2") les héritiers des uns et des autres ; 3*^) les personnes civilement res[)onsables confonnement à l'article 1384 du Code civil; 4*^) les communes dans l'hypothèse de la loi du 10 vendémiaire an IV; b'*) les aubergistes, dans les cas prévus par l'article 1953 du Code civil. En vertu de l'ai'ticle 5iJ, tous les individus conelamncs pour une même infraction sont tenus sulidaii'cment des dommages-intérêts.
SECTION II
Des restitutions.
372. La restitution est basée sur le droit de propriété; elle comprend les choses dont le propriétaire a été dépouillé ou la valeur de ces choses. Si l'objet se retrouve en nature, le tribunal est obligé de prononcer la restitution même d'office (art. 366, § 2, du Code d'instruction criminelle). Dans le cas contraire, le propriétaire ne peut obtenir la compensation qu'en se constituant partie civile. L'article 50 prononce la solidarité pour les restitutions connue pour les dommages-intérêts.
373. On doit mettre sur la même ligne que la restitution, le rétablissement de l'état de choses antérieur au délit dans certains cas, notamment : P) la^émoUtion, la destruction ou l'enlèvement des plantations, constructions ou autres ouvrages exécutés contrairement à la loi (Code forestier, art. 111, 112, 113, 114, 116, 117); 2*^) l'annulation des actes surpris ou extorqués à l'aide d'une infraction (art. 470, 493, 494, 496 du Code pénal) ; 3'') la suppression ou la réformation des actes reconnus faux (art. 463 du Code d'instruction criminelle); 4^') la réintégration, en cas de banqueroute, de tous les biens, droits et actions frauduleusement soustraits à la masse des créanciers (art. 579, n" 1, de la loi du 18 avril 1831 ).
SECTION III
Des frais de Justice.
374. L'individu condamjié doit supporter les frais résultant des poursuites dirigées contre lui. On comprend sous cette dénomination de frais (le Justice, tous ceux qui sont spécifiés et tarifés par l'arrêté royal du
18 juin 1853. L'article 50 étend le principe de la solidarité aux frais, mais seulement à l'égard de ceux qui sont condamnés par un mcme jugement ou arrêt ; de plus, les juges peuvent exempter tous ou quelquesuns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux. Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.
375. Le payement des frais suppose la condamnation; il en résulte qu'on ne peut l'imposer à la personne acquittée pour cause de démence ou pour absence de discernement dans les cas déjeune âge et de surdimutisme, alors même que les juges auraient ordonné la mise à la disposition du gouvernement. Pour une raison semblable, le ministère public ne peut jamais être condaunié aux dépens.
SECTION IV
Notions générales.
376. Les condanmations civiles dont nous avons parlé sont exécutées sur le patrimoine des débiteurs par les recours ordinaires. Notre Code pénal autorise la contrainte par corps; seulement, l'article 46 est abrogé par la loi du 27 juillet 1871.
En vertu de l'article 2 de cette loi, la contrainte par corps, supprimée en principe par l'article F'', est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour l'exécution des condamnations aux restitutions, dommages-intérêts et aux frais. Elle n'a lieu, d'après l'article 4,' que pour une sonnne excédant 300 francs. Sa durée, d'après l'article 5, est détci'minée par le jugement ou l'arrêt, d'après la gravité de la faute commise et l'étendue du douuuage à réparer ; elle ne \yeui excéder une année; à l'expiration du terme fixé, la contrainte cesse de plein droit. L'article'G déclare que la contrainte par corps ne peut, en aucun cas, être prononcée: 1°) contre les pei'sonnes civilement responsîibles du fait ; 2°) contre ceux qui ont atteint leur soixante et dixième année; 3") contre les femmes et les mineurs ; 4'') contre les héritiers du contraignable par corps. Cette disposition abroge l'article 40 du Code de 1867 disant : ^^ La contrainte ne pourra être exercée contre la partie civile, ni contre les personnes civilement responsables du fait, si ce n'est en vertu d'une dccision dujuye^'. La loi de 1871 maintient expressément l'aiticle 47 du Code pénal relatif à la contrainte i>ar corps en matière de condamnation aux h'ais prononcée au profit de l'Étal ; d'api'ès cet article.
la durée de la contrainte', dans cctto hy[)otlièso, sera déterminée par le jugement ou l'arrêt, sans (|u'elle puisse être au-dessous de huit jours, ni excéder six mois ; les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par le Code d'instruction criminelle (art. 420 combiné avec l'arrêté royal du 4 janvier 1840), seront mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte.
377. 11 peut arriver que les biens du condamné soient insufTisants pour couvrir à la lois les condanmations aux amendes et les condamnations civiles ; l'article 49 du Code prévoit cette hypothèse et décide que les condamnations aux restitutions et aux dommages-intérêts auront la préférence sur les condamnations à l'amende. En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'État, les payements faits par les condanmés sont imputés en premier lieu sur ces frais. Si des conflits surgissent, ils seront vidés par la juridiction civile.
378. L'extinction des dettes civiles résultant d'une infraction est réglée d'après les principes du Code civil ; c'est ce que déclare formellement l'article 99 du Code pénal en ce qui concerne la prescription.