LIVRE PREMIER
DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INERACllONS,
BIBLIOGRAPHIE
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379. Une infraction peut produire deux actions. D'abord, elle porte atteinte à l'ordre social et donne toujours naissance de ce chef à une action dont le but est la condamnation du coupable à la peine prononcée par la loi. Ensuite, oWcpeid occasionner un dommage, en lésant les particuliers soit dans leur personne, soit dans leur fortune , et, dans cette h}' po thèse, elle produit une action dont le but est la réparation de ce préjudice. Lnj}i'einièiie. action s appelle action publique ^ parce qu'elle est Qxercée dans l'intérêt de la société; la seconde action civile, parce qu'elle c^ intentée dans un intérêt privé. Ces dénominations sont emploj'ées par la loi du 7 avril 1878.
380. Ces deux actions diifèreiit : 1") par leur c«ause, bien que leur origine soit identique , puisque la première naît du fait considéré comme délit et la seconde de ce mémo fait considéré comme acte donnnageable; 2^) par leur but, puisque la première vise à l'application de la peine et la seconde à la prononciation de dommages-intérêts; 3") iiar les pei'sonnes
qui les exercent, puisque la première est intentée par les représentants de l'État et la seconde par les personnes lésées ; 4°) par les personnes contre lesquelles elles sont intentéj^s. puisque la première ne peut s'exercer que contre le coupable, tandis que la seconde peut s'exercer contre les héritiers ou les personnes civilement responsables; 5°) jiar les.jufyes qui en connaissent, jjuisque les tribunaux criminels sont seuls compétents pour la première, tandis que la seconde peut être portée soit devant les tribunaux criminels, soit devant les tribunaux civils; G^) par la procéclure à laquelle elles sont soumises; 7°) enfin, par leur mode ^Icxijnctipn, puisque tel mode qui s'applique à l'une, le décès par exemple ou la transaction, ne s'applique pas à l'autre.
Malgré ces diUércnces , la communauté d oi'igine des deux actions a pour conséquence d'établir entre elles des liens étroits , notamment l'identité de prescription et la faculté d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives.
TITRE PREMIER
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