‹ Cours de droit criminelChapitre 40 sur 83 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Des personnes qui interviennent dans l'exercice de l'action publique.

381. Lesjiiges, soit en matière civile, soit en matière pénale, ne peuvent agir d'ollice; ils doivent être saisis par une pei'sonne qui intente l'acîtion. La société, à laquelle appartient le droit de punir, en coniie l'exercice à une magistrature spéciale quj. porte le nom de viinisfcrc ïjuhUc. Ce système, malgré certains inconvénients, est de beaucoup préférable à celui de Vaccitsatiofi jmjml aire, c'csi-ix-dive do Vaccusixiiou dirigée par tout citoyen au nom de la société, ce qui fait craindre, de la part des accusateurs, «l'abord l'inditrérence, ensuite l'inMuence de la peur ou mèm(» de la coi'ruption. Toutefois, l'institution du ministèiv public présente un inconvénient que le législateui", i)ar les pnVaut ions qu'il prend oi les préi>idents des tribunaux criminels , par la manièœ

dont ils (lirigenl riiislriiction , doivent, autant que possible, tâcher de faire disparaître; cetjnconvénient réside dans l'inéi^alilé de l'accusé vis-à-vis de l'accusateur, inégalité contraire au. droit do défense. Quant au système de l'accusation abandonnée à la partie lésée, il est essentiellement contraire à la nature de l'action publique, laquelle doit être intentée au nom de la société dans un intérêt général et non pas au nom d'un individu dans un intérêt particulier.

382. L'article P'' de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du nouveau Code de procédure pénale, porte que " l'action pour rapplication des peines ne peut être exercée (.lj„q.uç jiar les foncti Qiinaires auxquels elle est confiée par la loi ». Ce sont : les procureurs généraux prés les Cours d'apjDêJ, Ifîs^avocats généraux et les substituts d^ij2j]ocureiir^général, lesjirociireur^ du roi etleurs substituts , les commissaires de police et les bourgmestres ou écheyins, les agents de certaines administrations publiques. Seulement, il faut citer, à côté de ces fonctionnaires, certaines personnes ou autorités qui interviennent d'une façon spéciale dans l'action publique; ce sont les parties civiles, les Cours d'appel, le procureur général près la Cour de cassation et le Ministre de la justice.

Examinons successivement les pouvoirs respectifs de ces diverses personnes et autorités.

383. Les procurours généraux représentent le ministère public près les Cours d'appel ; ils ont des substituts qui n'agissent que sous leur direction et leur surveillance. Ceux qui sont destinés au service des audiences portent le titre spécial cVavocats généraux ; le i)lus ancien de ceux-ci est le premier avocat général (loi du 18 juin 1869 , art. 151).

Les procureurs généraux sont les chefs du ministère public dans le ressort de leur Cour d'appel. Ils exercent l'action publique ou la font exercer par leurs substituts près la Cour d'assises de la province ou siège leur Cour d'appel ; près les Cours d'assises des autres provinces du ressort, au contraire, cette action est exercée par le procureur du roi, ou l'un de ses substituts, du tribunal du lieu des assises; toutefois, le procureur général peut se réserver le droit de porter la parole lui-même ou envoyer l'un de ses substituts (loi de 1869, art. 92, 3«).

En matière correctionnelle, les procureurs généraux n'interviennent que pour exercer l'action en appel (loi du V^' mai 1849 sur les tribunaux de police simple et correctionnelle, art. 7, 4" et 5^).

(1) L'article premier du Code d'instruction criminelle de 1808 employait roxprossion détestable : « L'action pour l'application des peines appartient «•.

Les articles 154 à 156 de la loi de 1869 leur reconnaissent un droit de direction sur tout le ministère public de leur ressort (1). En vertu de ce droit, ils reçoivent les dénonciations et les jplaintes et en tiennent registre (art. 275 C. inst. cr.). Ils reçoivent cîes procureurs du roi : 1°) un avis de tous les délits (art. 27 C. inst. cr.) ; 2°) un (T'Hipic sommaire des jugements de police prononçant l'emprisonnement ( art. 178 C. inst. cr. ); 3°)un extrait des jugements correctionnels (art. 198 C. inst. cr. ); 4^) une notice hebdomadaire do toutes les affaijes^criminelleSj correctionnelles et de police (art. 249 C. inst. cr.). Grâce ta ces renseignements, les procureurs généraux sont en mesure de donner aux procureurs du roi tous les ordres nécessaires (art. 27 C. inst. cr.) (2j. Ils ordonnent de poursuivre (art. 274 C. inst. cr. ); ils font les réquisitions utiles (art. 250 C. inst. cr.); ils interjettent appel des jugements correctionnels, alors même que le procureur' du roi y aurait acquiescé (art. 202 C. inst. cr. ) ; ils surveillent tous..les ollicicrs de la police judiciaire , même les juges d'instruction et tous ceux qui, d'après l'article 9 du Code, sont, à raison de fonctions môme administratives , appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire (art. 279 C. inst. cr. ).

384. Quant aux avocats généraux et aux substituts ,^Jl^article 151 de la loi de 1869 ])rouve que ces fonctionnaires n'ont point d'au tori té j^roj^re ; " le jjrocureur général, dit ce texte, a des substituts qui exercent leui-s fonctions sons sa surveillance et sa direction -. Leurs pouvoirs émanent des procureurs généraux ; seulement, ils sont présumés, sauf désaveu,

( 1) Aux. 154. Le Ministre de la justice exerce sa surveillance sur tous les officiers (lu niiiiisl.'re public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les Cours d'appel, et ces derniers exercent leur^.surveiUance sur les procurours du roi et leurs substituts.

Art. 155. Les procureurs généraux près les Cours d'appel veillent, sous l'autorité (lu Ministre de la justice, au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux et exercent la surveillance sur tous les olficiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.

AuT. 150. Les procureurs généraux et procureurs du roi doivent veiller, sous la ni<"'nie autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements.

Lorsfpi'ils ont des obs(^r\ations à faire à cet égard, le premier président de la Cour ot le président du tribunal do [iremière instance sont tenus, sur leur demande, do convo(]uer une assemblée générale.

(2) AuT. 27. Les procureurs du roi seront tonus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la Cour d'appel, et d'exécuter ses ordres relativement à tous les actes de police judiciaire.

agir toujours en vertu d'une délégation de ces derniers. Le procureur général attache ses avocats généraux, pour le service des audiences, à la chambre où il croit leur service le plus utile (art. 108).

385. Arrivons aux procurein\s du roi ci à leurs substituts,. Ils exercent leurs fonctions près les triiiunaux de première instance, appeléSj^jji matiôrccriminelle , tribunaux correctionnels.

L'article 152 de la loi de 18G9 qualifie les procureurs du roi de substituts du xirociircur général. Malgré cela, ils possèdent une délégation directe du législateur , difïérence avec les avocats généraux et les substituts du procureur général , lesquels ne tiennent cette délégation que du procureur général lui-même. Cela résulte clairement de l'article 22 du Code d'instruction criminelle , lequel les charge directement de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels. Cette ditlérence, qui s'expli(|ue d'ailleurs rationnellement , produit des effets pratiques ; comme substituts , les procureurs du roi doivent exécuter les ordres du procureur général , tant pour les actes de la police judiciaire qu'en ce qui concerne les poursuites ; comme dépositaires directs, ils recherchent les infractions et reçoivent les plaintes, ils ont le droit de citer en leur propre nom les prévenus devant le tribunal correctionnel et d'exercer de leur cAc/Tappel des décisions rendues.

Quant aux substituts du procureur du roi, ils sont vis-à-vis de celui-ci ce que sontles substituts du procurem^ général vis-à-vis de ce dernier ; en efïét, l'article 152 emploie à leur égard les mêmes termes que ceux qu'emploie l'article 151 pour les substituts du procureur général.

En nia tièrcLcri minclle, les^ procureurs du roi ou leurs substituts interviennent dans l'instruction préparatoire jusqii'au moment où l'afïaire est renvoyée devant la Chambre des mises en accusation (art. 22 et 133 du C. d'instr. cr.). Ils exerc^t l'^iction publique pour crimes devant les Cours d'assises qui ne siègent pas au chef-lieu d'une Cour d'appel. En matière correctionnelle , ils exercent l'action publique^devant les tribunaux correctionnels (art. 22 du C. d'instr. cr.) et le droit d'appel devant la Cour d'appel (art. 202 du C. d'instr. cr. et art. 7, 4° et 5'* de la loi du K'" mai 1849). Er^ matière de police, ils exercent le droit d'a[)pel (art. 7 de la loi du F'' mai 1840). Ce droit d'appel est absolu depuis cette dernière loi (art. 5).

386. En ce qui concerne le mode de nomination des fonctionnaires dont nous venons de parler, les conditions de capacité, les incompatibilités, la réception, les empêchements, la résidence et les congés, nous renvoyons aux textes: article 101 de la Constitufii^n . articles 17. r.o.

174 et suivants, 186 à 188, 204 et 205, 211 et 212, 213 et 214 de la loi de 18G9 (1).

Remarquons , parmi ces textes , l'article 205 , lequel , en employant le mot momentanément , détruit l'ancienne maxime en vertu de laquelle tout jiige était olïicier du ministère public, maxime contraire à la division logique réclamée par ces deux genres de fonctions absolument distinctes.

387. Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par le commissaire de police et , dans les lieux où celui-ci n'existe pas , par le bourgmestre qui peut se faire remplacer par un échevin(art. 153, loi de 1869). L'arrêté roj^al du 10 décembre 1888 exige que la délégation accordée par le bour gmestre à l'un des échev[ns soU approuvée par arrête royal , lequel peut être retiré , le cas échéant. Les conditions de capacité et le mode de nomination de ces fonctionnaires sont réglés par la loi communale du 30 mars 1836 , modifiée par les lois postérieures. Notons que ronjiejieut considé^^

(1) Constitution^ art. 10 1. Le Roi nomme et rcvoQue les officiers du ministère public près des cours et tribunaux.

Loi du 18 juin 4869^ art. 17. Nul ne peut être nommé juge, ou juge suppléant, ou i^rocurcur du roi , s'il n'est âgé de viii;2^t-cinq ans accomplis, s'il n'est d.octour en droit et s'il n'a exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'Etat pendant au moins deux ans.

Nul ne peut élre nommé substitut du procureur du roi s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau , ou enseigné le droit dans une université de l'Etat pendant au moins deuxans.

AuT. GO. Nul ne peut être président ou procureur général , s'il n'a trente ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université de l'Etat pendant au moins cinq ans.

Les conseillers et avocats généraux peuvent être nommés à l'âge de vjngtsept ans accomplis, s'ils réunissent les conditions énumérées ci-dessus.

Les substituts du procureur général peuvent être nommés, loi'squ'ils om vm^t-rniii ans accomplis, s'ils réunissent les mêmes conditions.

Art. 204. En cas d'absence ou d'empêchement du procureur général ou du procu- YowY (lu roi, il est remiilacé par le jilus ancien avocat général ou par le plus ancien substitut.

Art. 20."). En cas d'empêchement des olHciei*s du ministère pulilic , les fonctions du ministère luiblic sont momentanément remplies par un conseiller , juge ou juge suppléant désigné par la cour ou \c tribunal.

police comme substituts du procureur du loi, puisc^uc l'article 15:3 de la loi de 18G9 ne leur donne pas cette qualification , tandis que l'article 152 la donne aux procureurs du roi vis-à-vis du i>rocui'eur générîd. De là, une conséquence pratique. La loi du l'^'" mai 1849 n'accorde pas le droit d^appel des jugements de police aux officiers du ministère public près le tribunal de police; on a craint que « des magistrats d'un ordre inférieur ne se déterminassent trop légèrement à déférer au juge supérieur les jugements qui n'auraient point admis leur réquisition ". CeUippel doit é tre interjeté par le procureur du roi. Or, l'olficier du ministère public près le tribunal de police ne pourrait davantage exercer le droit d'appel, par voie indirecte, au nom du procureur du roi, puisqu'il n'est pas le substitut de celui-ci (1). Bien entendu , les procureurs généraux et les procureurs du roi n'en exercent pas moins sur les commissaires de police le droit de surveillance qui leur est conféré par les articles 155 et 156 de la loi de 1869.

388. Lejégislateur permet à certaines, administrations publiques de poursuivre directement les délits et contraventions qui blessent leurs intérêts. Citons d'abord l'administration des douanes et accises. Cette administration clécide 5e2«Ze si^j]esj30ursij^ seront entamées ou non ; lejnjnist ère public ne peut jamais en^prendrej'ini tiati ve^ Il intervient seulement comme partie jointe pour donner ses conclusions dans tousj^ cas. C^st i'açlministration__quLdoit^requérir l'application des peines d'amende et de confiscation^^ais le ministère pubfic ^eut seul conclure à l'emprisonnement. Le^ministère public ne peut ni appeler, ni se pounyoir en cassation , si l'administration n'use pas de cette faculté (loi du 26 août 1822 sur les douanes et accises, art. 247, et loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, art. 29). La raison de ces dispositions exceptionnelles se trouve dans le droit de transiter reconnu à l'administration. Les mêmes règles sont applicables, pour les mêmes motils, à l'administration des finances ^^ en ce qui concerne l'exercice des actions pour l'application des amendes en matière de patentes' ( loi du 21 mai 1819, art. 42, et loi du 6 avril 1823, art. 13). Elles sont applicables également à l'administration générale des recettes poursuivant les amendes dues pour contravention à la loi du 28 juin 1822 sur la contribution personnelle (art. 116 de cette loi).

389. L'administration forestière, d'un autre côté , poursuit tous les délits^commis dans lesbois soumis au régime forestier , aussi bien pour l'application des peines que pour l'obtention de dommages-intérêts.

(1) Pandcctes belges, au mot Appel pénal ^ p. 905 et s.

Ces jKHirsiiites sont excerçées jjar Jes agents forestiers. Toutefois, le ijiinislùre public couserve ici son droit d'action et il peut us^er du pourvoi en api)el ou en cassation , alors même que l'administration aurait acquiescé. Mêmes. règles pour les délits de pêche (art. 120, 135 et 144 du Code torestier du 19 décembre 1854 ; art. 19 et 182 C. inst. cr. ; art. 1 et 21 de la loi sur la pèche du 19 janvier 1883).

390. Nous avons indiqué les différentes personnes chargées dintenter l'action publique. Parlons maintenant des personnes et des autorités qui interviennent pour exercer vis-à-vis du mmistère pubhc une certaine iniluence ou une certaine surseillance.

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