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Commençons par les parties civiles

Toute personne lésée par une^ infraction peut en donner connaissance^ à Tautorité, à Taide d'un acte Qui s'appelle plainte, par opposition à la dmonciat'wn, laquelle énirmedïme personne nonjésée. Que siki pei*sonne iésée réclame des restitutions ou des donmiages-intéréts, elle ne doit pas se bornera porter plainte; elle doit se constituer partie civile, conformément à l'article G6 du Code d'instruction criminelle. L'action peut être exercée devant les tribunaux civils , mais elle peut être ix)rtée , amsi que cela résulte de l'article susdit, devant la juridiction répressive; la personne lésée peut même prendre l'initiative devant cette juridiction. Le juj2:e d'instruction, qui a reçu la constitution de partie civile, ^ ohliQé d'instruire ; il doit cominuniquer l'acte au procureur du roi, lequel est oblige de requéiii\, mais naturellement dans le sens qui lui convient (art. 70 C. inst. cr.).

Dien plus, en matière correctiomielle et de police, la partie Icbce peut porter son action en d(.»mmages-intéréts directement devant le tribunal répressif, à l'aide d'une citation faite au prévenu (art. 145 et 182). Cettç^itation , bien qu'elle n'embrasse ({ue les donunages^intérètSjjueL «cces^'rcmew^enjm^ Une telle proctnlure ne

peut être suivie en matière criminelle, attendu que la Cour d'assises ne peut être saisie que par un arrêt de renvoi émanant de la Chambi*e des mises en accusation.

La personne lésée n'a pas le droit de requérir des peines, mais le tribunal, étant saisi de l'action imblique, ix)urrait en prononcer, alors même que le ministère public demanderait l'absolution ou l'acquittement.

392. 11 est de principe que les membres du ministère public poursuivent d'ofllce^ mais il est des cas dans lesquels une autorité sujiériaïre les force à agir. Un ordre semblable peut émaner particuliêi'enient des Cours d'appel. Ces Cours, d'après l'article 9 du Code d'histruction criminelle, exercent Jeur autorité^sux M poHce judii-iaire. Celte autorité se manifeste soit pai' les i^juvoirs qui sont conii ini^es

en accusation ])ar l'article 235 du Code susdit , soit Dar ceux nui appartiennent à rassemblée ffl'iiérale des CIiaiiilH'es de la Cour^ en vertu de l'article 11 de la loi du 20 avril 1810. Examinons ces deux iKjints.

393. En vertu de l'article 235 du Code, la Cliambre des mises en accusation — il résulte du contexte que les termes cours impériales ne peuvent avoir une autre signification (1) — peuvent .se faire apportei' les pièces d'un procès , ordonner des poursuites pour délits connexes , impliquer dans la cause des prévenus nouveaux et statuer ensuite ce qu'il appartiendra. C'est le droit (Vévocation , lequel ne se rapporte qu'aux atl'aires dont l'instruction est comnien^*ée. Ce droit est basé sur ce que les Cours d'appel sont le centre de toutes les procédures criminelles.

De plus, en vertu de l'article 11 de la loi du 20 avril 1810, « la Cour d'appel peut, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites, par un de ses membres, de crimes et de délits; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte que le procureur général lui rendra des poursuites qui seraient connnenc*ées ". C'est le droit d'injonction.

Il faut avoir soin de ne pas confondre ces deux dispositions que nous allons étudier séparément.

394. L'article 235 du Code permet à la Chambre des mises en accusation d'étendre les poursuites dont elle est déjà saisie, en y faisant rentrer des faits nouveaux ou de nouveaux inculpes^ tandis que la loi de ISIO l)ermet à la Cour d'appel d'ordonner des poursuites sur des faits qui n'ont encore été l'objet d'aucune instruction. Les textes, connue le dit Faustin Hélie, sont embarrassés et confus , mais l'idée du législateur est certaine. L'observation est surtout vraie en ce qui concerne l'article 235 ; cet article, en effet, embrasse, à l'aide de phrases générales, deux hypothèses que le législateur aurait dû séparer. Voici ces hypothèses : 1") on suppose que la Chambre des mises en accusation soit saisie ; elle a le droit d'étendre la portée de l'action déjà intentée, en y faisant rentrer des faits connexes imputables soit au prévenu , soit à des tiers ; 2") l'instruction d'un crime est en train de se faire par le juge d'instruction ; la Chambre peut , pour des raisons quelconques d'utilité ou de convenance, l'évoquer à elle et la confier à l'un de ses membres (art. 230).

(1) Cela résulte du membre de phrase « tant qu'elle n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation ••, lequel ne peut s'appliquer (pi'à la Chambre des mises en accusation.

La loi sur la détention préventive du 20 avril 1 874 a pris les mesures nécessaires pour que la Chambre des mises en accusation ]Hiisse exercer son droit. En vertu de l'article 2G de cette loi, " le procureur du roi fera rajjport au procureur général de toutes aflfaires sur lesquelles la Chambre du conseil n'aurait pas statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire ; dans le mois , le procureur général exposera à la Chambre des mises en accusation , dans jan rapport détaillé , Jes.çausesjdes Jen^ teurs de l'information et fera telles réquisitions qu'il jugera utiles ; semblables rapports seront ensuite faits de trois mois en trois mois par le procureur du roi au procureur général , et jgiar celui-ci à la Chambre des mises en accusation ; à la suite de ces rapports, la Chambre des mises en accusation pourra, même d'office^ prendre les mesures^prévuesjmr l^ticle .23.5^ du Code d'instruction criminelle ". De cette manière, la Chambre des mises en accusation a toujours l'occasion d'intervenir dans les cas oti l'on remarquerait, comme on le fit observer au Sénat , " soit delà négligence, soit peu d'intelligence dans la direction donnée à la poursuite, notamment si, au lieu d'aller droit au fait , on s'égarait dans les détails, les minuties, les recherches inutiles ".

395. L'article 1 1 de la loi de 1810 a un tout autre but; il a été décrété pour remédier à l'inertie possible du ministère public. Comme le faisait observer 'M. Graux, dans la séance du Sénat du 9 février 1887, si le pouvoir judiciaire n'avait pas le droit que lui confère la loi susdite , la poursuite des crimes et des délits se trouverait exclusivement entre les mains du pouvoir exécutif; les coupables ne pourraient être jugés que s'il le permettait; lui seul, dans toutes les circonstances, pourrait dire : je veux ou je ne veux pas qu'un coupable soit poursuivi; je permets ou je défentls qu'un crime soit puni. C'est en songeant à une conséquence seml»lable que la Cour de cassation de France disait, dans son arrêt du 22 décembre 1827, arrêt rédigé par l'éminent criminaliste Mangin, » qu'en confiant à des corps indépendants la surveillance de l'action publi(iue, qu'en les autorisant à la mettre en mouvement, ces lois avaient créé, en vertu de la liberté civile, une de ses plus fortes garanties »-. Il est vi'ai que le droit d'injonction ne s'exerce i)oint chez nous, mais l'absence d'a])plication ne prouve pas l'inellicacité de la loi et l'on i>eut croire que, si l'action imblique est toujours intentée, (juand elle doit l'être, par le ministère public, c'est en grande partie à la iiossibilité de l'intervention des Cours d'appel que nous en sommes redevables ( 1 ).

(1) Nous ne nous ôtoudons pas davantage sur les arguments »iuc l'on peut invo<iuer on faveur ilu droit d'injonction et sur les arguments «pi'on lui u opposés, parce «lu'il est destiné à disparaître bientôt de noire procédure pénale.

Le projet de Code de procédure pénale reproduisait , avec raison selon nous, la disposition de la loi du 20 avril IHIO. l)an.s la session de 1880-H7, la Chambre des représentants vota la suppression du droit d'injonction, tandis que le Sénat se prononça pour le maintien (voir notamment le discours j)rononcé par M. (Jraux dans la séance du 9 lévrier 1«87). Lii question s'est représentée devant la Chambre le 26 novembre 1800 (voir les discours de MM. Le Jeune, ministre de la justice, Buis, Woeste et Bara); la Chambre a repoussé encore le droit d'injonction , en votant le texte suivant proposé par la Commission : " La Cour d'appel , réunie en assemblée générale, "pourra, en cas il'absence de poursuites à raison de crimes ou de délits qui seraient parvenus à sa connaissance, mander le procîureur général et réclamer de lui des explications. Elle adresse, s'il y a lieu, au Ministre de la justice un rapport au sujet de ces explications. Il sera statué, sur le rapport de la Cour, par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ». Le Sénat a examiné, à son tour, la question dans sa séance du 20 décembre 1890 (voir les discours de MM. Dupont, Orban de Xivry et de Brouckére) ; il s'est rallié au texte voté par la Chambre, texte qui doit former l'article 14 du nouveau Code.^ Cette disposition nouvelle, tout en supprimant le droit d'injonction des Cours d'appel, leur conserve une certaine autorité sur l'exercice de l'action ]jublique ; aussi , l'article 2 du projet de Code , voté par la Chambre et le Sénat, maintient-il les termes de l'article 9 du Code d'instruction crmiinelle , en disant que •' la police judiciaire est exercée sous Vaatoritc des O'jurs cV appel » .

3â« •. On peut voir encore une application de l'autorité exercée par les Cours vis-à-vis de l'action publique dans les articles 301 et 379 du Code d'instri ction criminelle conçus comme suit :

Article 361 : « Lorsque, dans le cours des débats (il s'agit des Cours d'assise^^) , l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit pa'i les dépositions des témoins, le président , après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait ; en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener et même en état de mandat d'arrêt, s'il y échet, devant le juge d'instruction de l'arrondissement où siège la Cour, pour être procédé à une nouvelle instruction. Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où , avant la clôture des débats , le ministère public aura fait des réserves k fin de poursuite ».

Article 379 : « Lorsque, pendant les débats qui auront prcH:édé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé , si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine i)lus

is

grave que les premiers , ou si raccusé a des complices en euii darrestalion, la Cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits ;^.

Nous ne pensons pas cependant que ces dispositions aient pour but direct l'exercice d'une surveillance vis-à-vis du ministère public ; elles sont plutôt fondées, croj'ons-nous , sur la nécessité de prencbe des mesures inimédiatcs relativement à l'état de détention de l'inculiié dans le premier cas et relativement à l'exécution de la peine dans la seconde hypothèse (1).

397. Le procureur général prés la Cour de cassation exerce également

une inlluence sui" l'action pubhque. D'abord , il prend des conclusions ,

comme partie jointe , dans toiUes^ les aflaii;es poHées par lœ mtérfôsés

devant cette jiu'idiction ; il conclut, mais il ne l'CHjuiert pas ; le ix>urvoi

est formé et dii-igé par la partie qui attaque la décision, doue le con-

danmé, le ministère public ou la partie civile. Ensuite, il a|^qt . comme

jnirtiç^pnnciimîe, dans centaines h3pothèses exceptjonn^ exerce

alors directement l'action publique (voir les art. 441 , 443, 486, C. insir.

cr.). Entin, il exerce une surveillance sur les procureui's généraux pi-ès

les Cours d'appel (art. 154 de la loi du 18 juin 1869). Cette siu'veillaiicc .

qui comx)lèLe la hiérarchie du ministère public en l'établissant entre les

trois Cours d'appel, présente surtout un caractère législatif; eUii aluit

Limsister à faii'e resjjecjei' la loi, en adressant aux procureurs g( i ■-■ ^

des observations sur la manière dont celle-ci doit être interpr<

consé(juence , le procureur général près la Cour de cassation n'a u;

droit de donner un ordre de poursuivre à un membre du ministé

(ju de provoquer directement devant la Cour de ciissation l'a. li

d'un arrêt ou d'mi jugement en dernier ressort (ju'il jugerait i-

traire à la loi.

398. Les articles 154 et 155 de la loi de \S6\) accordent ai. re

de la justice un droit de surveilkuice sur tous les olliciei's du re

public.

Le Ministre ne peut pas exercer l'action publique , mai> ne

de l'intenter (art. 274 du C. d'instr. cr. ), ou de ne pas l'iii:

(1) C€S deux' articles *.>.u cu- ^iiocim..^ ^jar M. liuls, à lu Chambre des rc: l^ (20 novoinbre ISUO), et par M. Dupout, au Sénat (20 dëccinhre 1890), ^ os api)lications spéciales du droit d'injonction.

(2) Le droit de veto du Ministre de la justice a été examiné longuement i>ar la Chambre des représentants dans sa séance du 2(i novembre 18lK). Ce droit nemiK-che point »|Uo l'aclion intentée contrairement aux instructions du Ministre ne soit introduite réirulièrcnK'nt ; par ronsè<|Uent. la juridiction sainie n'aurait iwis le droit de refuser de statuer.

C'est une survoillMUco essoritiellciiiuiit adiiiirji.strativc, donLliU^'iiitipîile sanctioft se trou Vie dajis le dioit de révocation consaci'é par l'article loi de la Constitution.

399. A propos des iniluences hiérarchiques dont nous venons de pailei', se présente une observation capitale. L'ollicier du niinistèi*e Ijublic qui reçoit un ordre de l'autorité supéi'ieui'c est tenu d'y ohéir, (jUcUc que soit son opinion sur l'utilité de la ijoi-ij^suite ; niai^ il en esj^ autrement lorsqu'il s'agit de i'orinuler une ophiion ; ki, le fonctionnaire ne relève plus que de sa~cônscience ; de là , l'ancien adage : - La plume est serve, la parole est Ubre ».

400. Outre le contrôle exercé sur le ministère public conformément aux i'é4i,ics (juc nous venons d'exposer, les ol liciers de cette magistrature soiU soumis aux mesui'esjiisciplinaires prévues par le chapitre VU de la loi du 20 avril 1810 (art. 48,~r7o et éO'^Tj

D'un autre côté, les oliiciers du ministère puliic sont responsables, vis-à-vis des particuliers, du dommage qu'ils leur ont causé. Sjjefait donmiageable constitue un crime ou un délit, la partie lésée peut provo (juer des poursuites par une plainte adressée au jjrôcureur général ojAau Ministre. Lqi'sqiie les poursuites sont connnencées, on peut se jjorler partie civile. Dans le cas contraire ou lorsque le lait domnuigeable ne constitue jii crinxe ni délit, la personne lésée doit avoir recoui-s à la voie extraordinaire de la prise à partie exercée conforménient aux ai^ticles 505 et suivants du Code de i)rocédure civile ; nous en trouvons des ai)plications aux articles 112, 271 et :35S du Code d'instruction crimmelle {%).

(1) Art. go cIc la loi du 20 avril 1810. Les officiers du ministère public, dont la conduite tst répréliensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort ; il en sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circoustances, leur fera faire par le procureur général les injonctions (|u'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui.

Art. (U de la même loi. Les Cours impériales, d'assises ou spéciales, sont tenues d'instruire le grand-juge ministre de la justice, toutes les fois que les otiiciers du ministère public exerçant leurs fonctions i)rès de ces cours, s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent riionneui-, la délicatesse et la dignité. Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur général de b. Cour impériale des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux otUciers du ministère i)ublic exerçant dans l'étendue de l'arrondissement , soit auprès de ces tribunaux , soit auprès des tribunaux de police.

Ce dernier article consacre encore, connue on le voit , l'autorité des Cours d'appel dont parle l'article U du Code.

1*(jJ\k\. 112. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de t,(.>unM-

11 résulte de l'article 505 cité que la prise à partie ne peut jamais se fonder que sur le dol ; on a voulu par là assurer l'indépendance des magistrats.

Le ministère public ne peut jamais être condamné aux de[)ens ; eneilét, ce serait le considérer connue partie privée, donc comme pris à partie; or, le tribunal ne peut connaître de la prise à partie de l'otiicier qui exerce près de lui ; d'après l'article 19 de la loi du 25 mars 1876 , ce pouvoir n'appartient qu'à la Cour de cassation; ajoutons que certaines formalités sont indispensables (art. 510 et suivants C. pr. c).

401. Une garantie excellente à l'égard des otficiers du ministère public consisterait, pensons-nous, dans la récusation, conformément aux règles des articles 378 et suivants du Code de procédure civile. Malheureusement, l'article 381 de ce Code défend de récuser le ministère public quand il est partie principale, et il l'est toujours en matière pénale. La raison de cette disposition a été empruntée au chancelier d'Aguessau, lequel disait que " le ministère public étant toujours partie poursuivante ne pouvait être récusé, j^arce qu'on ne récusait pas les parties •'. L'argument serait vrai, s'il fallait récuser le ministère public tout entier, mais il ne s'agit que d'un seul de ses représentants.

402. Terminons cette matière par l'explication d'une ancienne maxmie : '• Le ministère public est un et indivisible •'. Cette règle ne s'oppose ikm't* à l'existence de compétences diverses et , par conséquent, divisée^

au i)oint de vue territorial qu'au point de vue matériel. Elle sinqjlement que le ministère public représente la société tout ci qu'il est un et indivisible connue cette société. On en tire cet: quence pratique que les membres du i)arquet peuvent se renjj)' lYiutre aux audiences d'une même aflaire, jwuvoir que n'on juges. Seulement, nous observerons avec Ortolan, que cette p é

dérive bien plus de la nature des fonctions que de la maxime ciiets les fonctions du ministère public, en etiét, sont des fonctions d'a<'t;:»n ou de ré(iuisition, et non de jugement; or, le remplacement du f»> ■ '"'"iriire est logi(iuement impossible dans cellt»s-ci, tandis (pfil n" < un

nilioii, i\o (l<;'i»(»t, (ramoner et d'iinvl, sera toujours |>unit' d'nno anioiuic de ciiKju.into Irancs au moins contre le ^rcflier, et , s'il y a lieu, d injonctions au juire d'instruction et au |)ro(ur(ur impérial, même de prise à partie s'il y échet.

Aur. 271. Le procureur ^'ènéral impérial poursuivra, soit par lui-mènic, soit par non sulislitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre l'"" du présent titre. 11 ne pourra porter à la Cour aucune autre aci u>.iii(ni , à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie.

incoiivénkîrit dans cellcs-hi ( Ij. Nous ujr^utorons, avoc KaiisLiri ilôlio, qiio ruiiiU' (lu ininisirro puljlin consisto c'^Mlcrnr'nt, dans l'uni lô do la direction qu'il l'ocoit, surloiit do la i)art du MinisLr'o do lajustioo,do la mission qu'il roiiiplit, des devoirs et des oljligations ([ui lui sont imposés (2).

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