CHAPITRE II
Des cas dans lesquels l'exercice de l'action publique est subordonné à une autorisation ou à une plainte.
403. En principe, le ministère pul)lic agit d'office et spontanément. Toutefois, il existe des hypothèses exceptionnelles dans lesquelles il n'en est pas ainsi ; dans cerlains cas , l'action ne peut être intentée sans une autorisation, dans d'autres , elle ne peut l'être sans une ^^/r/m/e. Examinons successivement ces hypothèses.
§ I. De la garantie politique.
404. En vertu de l'article 45 de la Constitution , aucun membre de rij:ie ou de l'autre, Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matiêrejlej^épressionj qu^ecj'autorisation (le la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit; ia crétention ouJa^|)qiu^suite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue, pendant la session et poiu^^toiUe sa durée, si la Chambre le requiert. C'est ce que l'on api^iclle la garantie politique , par opposition à la garantie administrative abolie par l'article 24.
LcJ2ut de cette disjTOsitbnj^^ que, sous prétexte de répression,
Qiiemj/risonne un représentant du pays pour empêcher un discours ou un^voU^. La responsabilité n'est point sup])riinée, mais la poursuite est soumise à certaines formali(és ; le pouvoir législatif, grâce à celles-ci, est indépendant : il juge lui-même s'il doit ou non accorder l'autorisation demandée.
La Constitution fait exception pour le llagrant délit ; dans ce cas, en
(1) Ortolan, Éléments de droit pénal , t. II . a" SOSô.
(2) Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t. I . u'^^ 787 à 704.
efTet , lo fait est évident et l'on n'a pas à craindre les abus. Le flagrant délit, auquel fait allusion l'artiele 45, est le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, conformément au premier alinéa de l'article 41 du Code d'instruction criminelle; nous ne pensons pas qu'il faille 3^ faire rentrer le délit réputé flagrant dont s'occupe le second alinéa de l'article précité (1).
L'article 45 est général ; dés lors , on doit l'appliquer à toutes les matières répressives, criminelles, correctionnelles ou de police. Certains auteurs soutiennent cependant que la garantie politique, devant être limitée par le motif qui lui sert de base, ne s'étend pas aux coyitravcntions ; ces infractions , dit Ilaus , ne donnent lieu ni à une instruction préparatoire, ni à la détention préventive; ensuite, le prévenu peut se faire représenter devant le tribunal de police par un fondé de procuraiir)n spéciale, conformément à l'article 152 du Code d'instruction criminelle; enfm, les contraventions n'emportent régulièrement qu'une amende, la peine d'emprisonnement, quand elle est prononcée par la loi, étant purement facultative (2).
Ce que l'article 45 prohibe, ce sont les poursuites personnelles, mais non point les actes d'instruction dans lesquels le représentant ou le sénateur n'aurait pas à intervenir, par exemple une audition de témoins, des vérifications ou expertises ; cela résulte des motifs de la garantie.
DajisJ^inJrn'allc des sessions^ les poursuites j)eu vent être entamées et suivre leur cours ; pour les suspendre , Une réquisition de la (1 serait tiécessaire.
La sanction de la garantie politique se trouve à l'article 158 dii vodo pénal.
Nous terminerons en remarquant qu'on ne doit pas confondre l'r de la Constitution avec l'article 44 , lequel consacre Vinviolm membres des Chambres eu égat^d ailx opinions et votes émis dans l'exercice de leurs fonctions (3).
^11. Des poursuites exercées contre les ministres
405. Les accusations dirigées contre les ministres sontsoumi -à des l'égles toutes spéciales. L'article 90^de la Constitution qi.i ^o, riipc
(1) Voir, dans ce sons, l'cxposp dos motifs de Haus ot lo rapport do d'Anoflian relatifs i\ l'article 158 du Code pénal. {Législation rvimincUr de la Jirlgiquc , t. II , p. OC), n" 27, et p. 133, n" 17 ).
(2) Haus, Principes gt^nth'au.r dti (hrtit p^nnl brlgr, t. II, n"" ll.")l et lir)3 in fine En sons contraire, Tiiomsskn, Constitntiou belge annnft^e , art. 1."). n" 220.
(3) Voir la promi»''re ))artie du Cours , n" 52.
(le cetlo li,ypr)thèso, fait allusion à la fois anx crimos ot drlits commis dans l'oxorr-ifc des fonctions , et aux crimes et délils commis en dehors de cet exercice, en d'anires termes à la responsabilité ininistérielle et à la responsabilité de di'oit connnun. Parlons successivement de ces deux points. »
406. Certains délits de fonctions sont pré^als par le Code pénal ; nous citerons comme exemples les articles 1 14 , 147 et 240 ( 1) ; mais, il n'en est pas ainsi pour tous les délits de ce genre; une loi organique serait nécessaire pour les spécifier et pour déterminer les peines; cette loi est imposée d'ailleurs par l'article 90 lui-même ; un projet a été présenté dans la session de 1860-70, mais il est resté sans suite.
En ce qui concerne l'accusation et la juridiction , l'article 00 est complet. Il s'écarte de la règle ordinaire sur les deux matières. On a pensé que le ministère public n'aurait pas l'indépendance nécessaire ix)ur poursuivre les agents les plus élevés du pouvoir exécutif; quant aux parties lésées, on leur a enlevé le droit de poursuite au criminel dans le but d'éviter l'exercice de vengeances et la satisfaction de rancunes politiques. C'est la Chaml)re des représentants qui a le droit d'accuser les ministres; elle déléguera, à cet effet, soit des commissaires, soit le ]irocureur général près la Cour de cassation. On a écarté le Sénat, parce qu'on l'a cru trop conservateur ; nous croj^ons cette manière de voir absolument fausse en présence de l'organisation de cette assemblée dont les membres, d'après l'article 53 de la Constitution, sont élus parles mêmes citoyens que ceux qui élisent les membres de la Chambre des représentants. Comme juridiction compétent^, on a choisi la Cour de cassation ^lans le but d'éviter les passion^jyli tiques d'un jury et de donner^cnjnème temps au procès la solennité qu'il réclame.
(1) Art. 114. Quiconque aura prati(juc' des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étranii;ères ou avec leurs agents pour les engager à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour leur en procurer les moyens, sera pimi de la détention do dix ans à quinze ans. Si des iiostilités s'en 5ont suivies, il sera puni de la détention perpétuelle. -^
AuT. 117. Tout fonctionnaire ou otïicicr public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force puljliquc, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Art. 240. Sera puni do la réclusion tout fonctionnaire ou olTicier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura détourné dos deniers publics ou privés, dos eflots en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers t].ui ('•faicnt entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.
Tant que la loi organique dont nous avons parlé n'aura pas été laite, il faudra ajipliqucr la disposition transitoire de l'article 134 de la Constitution ainsi conçue : '- Jusquïi ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chanil)iT des représentants aura un jpouvoir discrétionnaire,pour accuser un ministre , et la Cour de cassation pour lejuger , en caractéris ai.it je délit et en déterminantja^eine^. Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion (1) ,sans préjudice des cas expressément préviisjjar les lois pénales r-.
Lorsque le ministre a quitté le pouvoir , les mêmes régies sont applicables naturellement.
Remarquons que , si le ministre est membre du Sénat , la Chambre des représentants ne peut le poursuivre pendant la durée de la session, qu'avec l'autorisation préalable de cette assemblée, conformément à l'article 15.
On applique l'article 90 même aux actions civiles qui tendraient à la réparation du donimage causé par un ministre agissant dans l'exemce de ses fonctions; ces actions seraient intentées par les intéressés, mais moyennant une autorisation de la Chambre des représentants (2). D'ailleurs, l'article susdit exige également la confection d'une loi en ce qui touche cette question.
407. Quant aux délits de droit commun, l'article 00 n'en parle que pour ordonner la confection d'une loi. Après des événements qui s'étaient passés en avril 1865, une loi parut le 19 juin de la même anniK?, maielle n'était obligatoire que pour un an. Que décider en présence du silei' • du législateur? L'intervention delà Chambre des repn'^entants sera-t-i .!e exigée? L'affirmative résulte des intentions du Congrès. En dans l'affaire à laquelle nous venons de faire allusion, le pro* '\ùgénéral demanda à la Chambre l'autorisation de poursuivre de- * ■■ Cour de cassation laquelle jugea l'inculpé. La loi du 19 juin 1805 r< cette régie ; en vertu de l'article 3 , le procureur généml prés la '. cassation intentait l'action après avoir reçu l'autorisiition de la ('li..mi le, à moins ({ue celle-ci n'eût désigné, dans ce but, des connnis.- ►<»-
ciaux. Les mêmes i^rincipes furent adoptés par le gouvernent le
projet de loi sur la responsaitilité ministérielle rédigé par M. . et l»résenté à la Chambre des représentants dans sa séance du 24 février 1870
(1) Dans notre système pénal actuel adopt^mt la rif'tnition comme peine |v>litique, la rck'lusiou dont parle l'article 1.31 de la Constitution, .sera rempl.ac*^ par la détention de cinq h dix ans.
(2) OiRo\ , Constitution hrUjr . p. 12G et suivantes.
par M. Bara, ministro de la Justice. Il n'en ost pas moins vrai que lo législatoiir pourrait procéder d'uno au tro manière, puisque l'article de la Constitution n'inii)ose aucune règle en cette matière. Le motif que l'on avance pour exiger l'autorisation de la Chambre consiste dans la nécessité d'empêcher des accusations qui n'auraient d'autre but que de discréditer le ministère et d'entraver la marche du gouvernement.
Il va de soi que l'article 45 est applicable en cette matière aux ministres qui sont membres du Sénat.
Il va de soi également que le ministre qui, au moment de la poursuite, a cessé ses fonctions , doit être poursuivi conformément au droit commun.
Remarquons enfin que l'article ne parle que des crimes et délits; les contraventions commises par les ministres restent donc soumises aux règles ordinaires ( 1 ).
§ III. Du délit d'adultère.
408. Nous avons à parler maintenant dos h,ypothèses dans lesquelles l'action pul)lique ne peut être intentée que moyennant une plainte émanant de la partie lésée. Nous commencerons par l'adultère.
Les règles sont posées en cette matière par les articles 387 à 300 du Code pénal. Lajilainte^^té exigée dans J^jj^érèt de lajvie conjugale, dans celui des enfants, dans celui de la famille tout entière , intérêts qui doivent l'emporter, dans une hjqoothèse semblable, sur celui de la société. La plainte est indispensable; jollejne^ourrait être remplacée par une. deinrindc en divorce ou en séparation de corps , puisque l'un des éix)ux peut très bien désirer le divorce ou la séparation , sans vouloir qu'une poursuite criminelle soit intentée ; il en résulte que les articles 298, 2^ alinéa, et 308 du Code civil , qui ne tenaient pas compte de cette considération rationnelle, sont abrogés. Le désistement de la partie offensée arrête ibute procédure; ce désistement peut même intervenir en tout état de cause, contrairement au principe général, en vertu duquel, lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie n'arrête la procédure qu'à la condition d'être fait avant tout acte de poursuite (art. 2 île la loi du 17 avril 1878).
409. La réconciliation équivaut évidemment au désistement, mais qu'en est-il du décès de l'époux offensé ? Il est clair que la mort ne peut
(1) Le projoC de loi déposé en 1870 porte que, en mntiéro do contraventions, la pein d'emprisonnement sera romphcoe , à r«>;îard dos ministres, pir une amondo do v;n;j:tsix à cent francs.
t)rocliiire aucun j^ffot sur la condamnation et que lo droit (\o <]rrâce accordé à 1 époux ofTen se en laveur de l'époux coupahlo par les articles 3S7 et 380 du Code pénal ne peut plus être pratiqué dans le cas du dé«és du premier. Quant à la poui'suite, les opinions sont partagées. La Cour de cassation de France a décidé, dans une première jurisprudence (arrêt du 27 septembre 1830), que Faction publique avait besoin, à toutes les époques de la procédure, du concours exprès ou présumé du plaignant, et que , dés lors , le décès de celui-ci , en faisant disparait re ce concours, élevait contre l'action publique une fin de non-recevoir insurmontable. On a répondu à cette manière de voir que le ministère public dis]X)se d'une indépendance complète, dès que la plainte a été portc^e, sans avoir besoin du concours du plaignant, sauf le désistement de celui-ci. Haus ajoute cette considération : « à la vérité, le décès de l'époux offensé enlève à l'époux poursuivi la chance de désistement ; mais il est ti»ut aussi probable que le premier, s'il eiit vécu , eût persisté dans sa plainte, puisqu'il n'y a renoncé ni expressément , ni tacitement par des actes de reconciliation. D'ailleui^s , le même motif s'applique au cas où l'époux outragé est décédé après la condamnation devenue irrévocable ; de sorte que l'époux condamné devrait obtenir la remise de sa peine pour avoir l)erdu la chance d'être gracié par son conjoint •«. Cette dernière opinion a été consacrée par la Cour de cassation de France dans un arrêt ren.î-; le 3 juin 18(')3. Nous pensons que, d'après l'intention du k^isla parfaitement manifesti'e à l'article 2 de la loi du 17 avril 1878, l'a publique en matière d'adultère dépend tout à fait de réix)ux et que , dès lors , si son concours vient à manquer par le décès i ajouterons même par la démence, la poursuite jx^rd le fondement est essentiel. On objecte que, en admettant une théorie seii on devrait logiquement décider que la condamnation également tin par la mort de l'époux outragé. La situation est fort diirérei: semble-t-il : quand il y a eu condanmation , le mal est pR i
honte est complète , la remise de la i>eine n'a plus guère d'iinp< avant la condanmation, au contraire, on peut encoi*e évi il
et dissiper cette honte; le défunt, malgré ce que dit liai . i.ui peut-être pardonné; cette possibilité sullit ihjiu* que l'on s'ari"êleL Vn arrêt rendu par notre Cour de cassjition le 15 février 1869 a décidé dans ce sens et Haus lui-même reconnaît la valeur des considérations sur lesquelles il se fonde ( 1 ).
( 1 ) Voir sur celte question: Hads, op. cit., t. II, n®* 1168 et IIO?. — Nyticls, OmIc jiénal i>itrrprét<\ Commentaire de l'article ."^OO, n" 17. — I^ffislniioti ct'iminrllc dt lu lîrlgiqnc^ t. III, p. 44, d" l< H ni|»"it ,î.> \\ T,ki iiai.k — (i \i:i: \t d Pv,',h tir dmit crimiucl, p. 4C0, noie l'
410. IX'S qno la plainio a (Hô faite, lo minisfèrf puMic paît exercer Faclion, ainsi qne les moyens de recours orrlinaires eonfre le jii^^ement , niais toujours il serait arrêté par le désisfeinent. Supposons donc que répoux lésé, qui ne s'est pas, chilien té de porter plainte, mais qui s'est de 2^jus constijué partie cj vile ^ s'aljs tienne d'aller en^appelou dc.se pourvoir en cassation , le ministère public n'en aura pas ingina le dx:oit d'exercer ces recours : en revanche j l'appel ou le recours en cassation exercé par l'époux, relativement à ses intérêts civils, n'a ancien ^JTet si ir l'action publique, lorsqi ic celIe-ci est éteinte par raccfuiesccment du ministère public au jl^ S^^^îL^ ou à^r^rrê fc .
411. L'artiïje 3C0 du Code pénal et l'article 2 de la loi du 17 avril 1878 s'appliquent au complice de la femme comme à la femme elle-même (1 ). La cause. des deux personnes est indivisible et, dès que le mari a dénoncé sa femme, le^mplice peut être poursuivi alors même qu'il n'aurait pas été désifflié dans la plainte ~de même que la femme peut être poursuivie par cela seul que son mari a dénoncé le complice. D'un autre côté , (j^ queje mari^se désiste à l'égard de sa femme, aucune poursuite ne peut plus rnoir lieu contre le complice ; il en"^serart ainsi aîors~nTem[enîîcTa' Courserait saisie de l'appel des deux condamnés; comme" dit Nypels , «cëlrTesTîncon testa ble et incontesté » (2). Pour le même motif, le décès de la femme avant la condamnation définitive éteint l'action publique à l'égard du complice ; la femme est présumée innocente et le complice /loit nécessairement profiter de cette présomption que la justice ne peut plus détruire (arrêt de la Cour de cassation de France du 8 juin 1872). Mrds, dès qu'il existe un jugement irrévocable, ce lien disparaît, et la grâce que le mari peut accorder à sa femme en vertu de l'article 287 du Code pénal, est toute personnelle h celle-ci.
412. Nous venons de dire que le désistement ou la réconciliation survenu durant l'appel exercé par les deux condamnés profitait à l'un et à l'autre ; l'indivisibilité , en efîét , continue à exister dans cette hypothèse Mais que faudrait-il décider si cette indivisibilité venait à cesser par la condamnation irrévocable de l'un ou de l'autre ? Le droit d'abolition du mari continuerait-il à subsister à l'égard de tous deux ? Deux hypothèses peuvent se présenter :
(1) Notre Code pénal ne [)uiiit point la complice du mari; on donne pour motifs d'abord que la femme qui vit en concubinage avec le mari dans la maison conjuirale, condition exigée par Tarticlo 380 pour (|ue l'adultère du mari soit punissable , a cédé généralement à la séduction exercée sur elle , ensuite que l'intérêt public exi"-e de restreindre , autant que possible, le scandale d'un tel procès (II.vus, o^). cit., n" 1170).
(2) Nypels, Code pénal interprété ^ Commentaire de l'art. 390, n*' 12.
P) La femme acquiesce au jiigemont rendu en première instance ou se désiste de l'appel déjà formé ; le mari a évidemment le droit de gnice à son égard, mais faut-il en même temps se désister de la plainte à l'égard du complice ]X)ur que le procès ne recommence pas en appel et que l'adultère ne soit pas constaté une seconde fois ? La Cour de cassation de France a rendu sur cette question des arrêts en sens contraire; nous citerons comme exemples ceux du 17 avril 1829 et du 9 février 1839. Le premier est rédigé comme suit : - Si, par la puissance domestique dont il est investi , le mari est le maître d'arrêter les effets delà condamnation prononcée contre son épouse, cette faculté ne lui appartient point à l'égard du complice ; que s'il importe à l'intérêt des bonnes mœurs que le fait de l'adultère n'acquière pas, par un jugement, une certitude judiciaire ; que si le désistement du mari , ix'ndant le cotirs des poursuites, doit être accueilli comme une preuve légale de l'innocence de son épouse ; que si conséquemment ce désistement doit profiter au complice , ces considérations sont sans force et sans autorité lorsque le désistement n'intervient qu'après un jugement définitif qui a condanmé la femme , et après qu'il a été jugé souverainement qu'elle s'est rendue coupable d'adultère -•. Le second arrêt admet la théorie opposée : '• attendu qu'en matière d'adultère l'exception de i^onciliation appartient également à la fennne et au complice , puisqu'elle forme une fin de non-recevoir péremptoire contre la plainte du mari , sans laqi.; li ■ l'action publique n'est jamais admissible ; que dès loi's chacun d'eux )' . s'en prévaloir dans l'intérêt de sa défense ; que le silence de la femnii' .-ii son adhésion au jugement de première instance qui l'a condani;! peuvent priver de ce droit le prévenu de complicité -. Nous pense: faut se décider, d'après ce second arrêt dont la solution a été reri par la Cour de cassation de Finance le 8 août 1 867 ; nous nous fonc^ le vœu dejaioi ; celle-ci, en effet, demande que le procès en adu soitpascontinué, dès qu^ijj^ji^désistgment de ré]X)ux offensé; or, accord(V> i^ar le mari à sa femme équivaut à ce désistement et oi reconnaître lejlroitau inari , jniisque l'intérêt du mariage l'exî manière évidente ; c'est cet intérêt qui sert de guide au \i^\cette njatjêre ; c'est donc d'après lui qu'il lîûït résoudre Tes dili: peuvent se présenter ( 1 ).
2*") Le complice acquiesce au jugement ou se désiste de l'apix*! , tandis que la femme maintient le sien. Une réc(^nciliation iiUerviont. L'action
(1) Voir dans ce sens : Flki.iE, op. cit., i. I , n*" 102/1, et Nypels, Ok/c p^nnl interprété , CommeiiU'iirc de l'articlo 390 ; en sens contraire Hai s . op. cit.^ t. II , n*> 1173.
publique est arrêtée iiaturelleineiit à l'é^^ard de la femme, mais qu'en est-il de la coudaiiiriatioii du complice^ Ici , on ne peut plus invoquer les considérations (jue nous avons lait valoir dans la i)reniière liy[)othèse, en nous appuyant sur l'intéi'ét du niaria{^e; l'action ne doit continuer ni d'un côté, ni de l'autre; dès lors, la condanniation du complice restera délinitive, le droit d(; grâce du mari ne pouvant point s'appliquer à ce dernier.
413. Une dernière difriculté se présente en matière de complicité d'adultère : comment faut-il procéder , lorsriue le complice de la fennne est lui-même un homme marié ^ La plainte de l'époux ofïénsé est-elle sullisante pour permettre l'exei'cice de l'action publique contre le complice? H y a là une situation délicate, mais la raison nous dit que l'absence de plainte de lajja£t d^e la femme^u com^^ ne peut point cm£è(±ei\la^)lainte dii mari de l'épouse conpable (1).
414. Remarquons que la plainte de l'époux offensé est nécessaire, alors même que celui-ci pourrait être poursuivi pour adultère et que sa plainte est admissible malgré sa propre faute. A la vérité, c'est peut-être l'inconduite du plaignant qui a été cause de l'inconduite de son conjoint , mai^ on ne peut y voir une cause de justification [2). Dans cette liypotliêse ^.iLpourra J^ avoir double action en adultère et le juge devi'a tenir cgmptÇi di^^*^ Jg J'êglement de la pénalité^ des circonstaiiices qui ont été de nature à a^énuei\ la culpabilité de l'un des époux. Nous déciderons de même dans le cas où il y aurait eu connivence du mari dans l'adultère de sa fennne; son consentement, en eflét, ne détruit ni l'existence du délit, ni l'intérêt de la société à la répression.
§ IV. Des délits qui portent atteinte à l'honneur et à la considération
des personnes.