Commençons par citer les textes relatifs à la matière
1«) D'ai)rès l'article 10 du dœret du :^0 juillet 1831, •• les délits d'injure ou (le calonmie, connnis par la voie de la [»resse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calonmiée ou injiu'iée. 'louter fois, les délits d'injure ou de calonmie envers le Roi, les membres de sa
(1) Sic Gariiaud, op. cit. , iv^ 41.").
(2) L'article 33(5 du Code de 1810 décide en sens contraire en [)erniettunt ù la fenuno poursuivie d'opposer une lin de non-recevo!r tirée de ce ([ue le mari a entretenu une concubine dans la maison conjui^ale.
famille, ejivers les œi'ps ou ladivjdus dépositaires ou agents de l'autorité 12ubli(iue , en leur qualité ou eu raison de leurs lonetious, pourrout éti'e pjjursuivis cl ojfi.çej' ;
2°) La loi du 6 avril 1847 punit les olfenses envers le Roi ou les niembi-es djG sa famille et déclare que les poursuites à raison de ces délits seront intentées d'office (art. 8) ;
3") La loi du 20 décembre 1852 relative aux olfenses dirigées contre les chefs des gouvei'nements étrangers, subordonnait la poursuite à une demande du représentant du souverain ou du clief du gouverne^nent qui se croirait oiiénsè (art. 3) , mais cette formalité a été e^^pressén^ent abrogée par l'article 13 de la loi du 12 mars 1858 ;
4") Enfin les textes principaux qui sont les articles 145, 275, 270, 277, 282 et 450 du Code pénal ( 1 ).
(1) AuT. 145. Sera puni des mêmes peines celui qui. par laits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.
Art. 275. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'uue amende de cin([uante francs à trois cents francs, celui (jui aura outragé par faits , paroles, gestes ou menaces un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un ministre ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à Toccasion de l'exercice de leurs fonctions. Si l'outrage a eu lieu à la séance d'une des Chambres ou ù l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de d." .v cents francs à mille francs.
Les outrages adressés à un membre des Chambres ue peuvent, sauf le eu- . ' flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou su i;i dénonciation de la Chambre dont elle fait partie.
Art. 27G. L'outrage i)ar paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans lexercicf ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un airont dépositaire de l'autorité ou de la force publi(iue, ou contre toute autre person. un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois - > " amende de vingt-six francs à deux cents francs.
Art. 277. Les outrages commis envers les corps constitués seront punis do la même manière ({ue les outrages commis envers les membres de ces corps, d'aprê-linctions établies aux deux articles i)récédents.
Art. 282. Les peines portées par l'article 275 seront applicables dans it.-> < .l^ jù l'on aura outragé dés jurés ù raison de leurs fonctions , du des témoins j\ raison de leurs dépositions.
Art. 450. Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers dos particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse, no pourp"it .■■tn- |WMu--^"ii\ i< «pir^ sur la plainte de la personne ipii se prétendra olTensée.
Si la personne est décédée sans avojr^porté plainte ou ^ns jf Jtvpir rcuouué , ou siJa calonmie ou hi difl'amation a été dirigée contre une personne après son dsuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de «es d»--^>... héritiers légaux jus(pi'au troisième degré inclusivement.
416. Il iv.siiltt; (le ces dilït'i'onts toxic-, hul- les infraclion.s dont nous ])arloiis [)eiivent ètj'e poursuivies d'oiliee, quand elles blessent l'oi'di-e puljlie; Id est le cas pour les ollenses envers le Roi et les membres de sa laniille, les outrages dirigés contre les corps ou les individus dépositaires de l'autorité publique, contre les ministres d'un culte dans l'exercice de leur ministère (art. 145) ; contre des jurés à raison de leurs fonctions et contre des témoins à raison de leurs dépositions (art. 282) ; il y a exception à cette régie cependant en ce qui concerne les outrages adressés à un membre des Chambres; sauf le flagant délit, on exige la plainte de la personne outragée ou la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie (art. 275). Si, au contraire, les hifractions portent seulement atteinte à l'honneur et à la considération des particuliers, ceux-ci, pour des raisons diverses, peuvent préférer l'oubli à la répression, et alors il est juste que la poursuite n'ait i)as Heu contre leurjolonjLé. Tel est le cas pour la calomnie, la dillamation, l'injure, la divulgation méchante. Quant à la dénonciation calonmieuse, elle peut être poursuivie d'office (art. 450); en effet, elle cause au pays un tort direct. Lorsque la personne offensée meurt sans avoir porté plainte et sans y avoir renoncé , la poursuite ne peut avoii' lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou de ses héritiers légaux juscju'au troisième degré inclusivement; de même, lorsque la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès (art. 450, 2*-' al.). Il résulte de l'article 50 1, 7°, du Code pénal et des travaux préparatoires (juejes hijures qui ne constituent que de simples contraventions ixîuvent èii'd poursuivies d'office (1). Impossible d'ailleurs de j ustifier raisonnablement cette dhférence entre les délits et les contraventions.
§. V. Des délits commis par les fournisseurs.
417; Les articles 292 à 298 du Code pénal prévoient les crimes et délits connnis par les fournisseurs de l'armée et de la marine. Ils oia- Ijlissrnt une distinction enti'e l'infraction volontaire et la négligence : dans "le ])remier cas, il y a poursuite d'office (art. 292, 293 et 295, 1°) ; ilans le second, la i)oursuite est subordonnée à la dénonciation du ministre que la chose concerne (art. 294, 295, 2", et 296). Laj^aison de n}Ue(lisposition est que les ministres peuvent seuls ai)[)récier quand il y a manquement de service, et surtout que des poursuites intempestives
(l) Li'ijislatioH criminelle, t. III , p. 202, 314 , 4G0, 7S4 et 826.
^oiirraient aggraver le jiial (1). Le projet primitif exigeait la dénonciation dans tous les cas (2); ce système était plus rationnel; en effet, les motifs donnés plus haut s'a]jpliquent aux cas d'intention criminelle comme aux cas de négligence. En réalité, la dénonciation exigée par l'article 296 est une plainte, puisqu'elle émane du chef du département dont les intérêts sont lésés.
§ VI. Des délits de chasse , des délits de pêche et des délits forestiers.
418. La plainte est nécessaire en ce qui concerne certains délits de chasse ou de pèche. Les délits de chasse sont prévus par la loi du 28 février 1882. L'article 26 pose en principe que les poursuites auront lieu d'office ; mais une plainte du propriétaire de la chasse ou de son ayant-droit est nécessaire : 1*^) lorsque l'on a chassé sur le terrain djLiutrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit ; 2°) lorsque l'on a sciemment laissé chasser ou vagabonder ses chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui. On pourra considérer, dit la loi , comme ne tombant pas sous l'application de ces deux dispositions, c'est-à-dire connue ne constituant pas un délit, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'auti'ui , lorsqu'ils seront à la poui*suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maitre, sauf l'action civile en cas de dommages (art. 4 et 5 de la loi susdite). Le propriétaire de la ch est le propriétaire du terrain ; les ayants-droit sont ceux à qui le de^ chasse a été conféré : l'emphytéote, l'usufruitier, le cessionnai droit de chasse. Le fermier n'a pas le droit de chasse ; donc il ii' porter plainte , mais il peut réclamer des dommages-intérêts , loi's tribunal est saisi (art. 29 ibidem).
Le motif pour lequel la plainte est nécessaire en matière de de chashc consiste dans l'incertitude même du déht, tant qu connaît pas le sentiment de la partie intéressée; si le minist*. .ic
poursuivait d'office , c'est-à-dire avant la plainte de cette partie , I serait exi)Osé à i)oursuivre des actes qui ne sont pas délictueux (3'. ; ui-
çaise du 3 mai 1844 n'exige point de plainte, lorsiiue les terrcb .. i.i luis encore été dépouillées de leurs fi'uits ou loi*s(pie le lait de chasse a eu lieu sur un terrain attenant à une habitation et entouré d'une clôture continue; dans ces hy[)othêses, en effet, il est dillicile de pi-ésumer le consentement du propriétaire ou de l'ayant-droit. Le législateur belge n'a pas admis ces restrictions.
(1) NyI'KLS, Code pénal interprété ^ article 20C.
(2) Léijislation criminelle de la lhltjiqiu\ t. 11 , |». loi , art. Jol.
(3) UuToi.AN , Éléments (h 'Irait j>r,), il , i III n' n3i.
419. Les délits de poche sont prévus par la loi du 19 janvier 1883. Pour les mêmes raisons ({ue celles que nous venons d'iudifiuer , l'article 25 de cette loi déclare que " les délits de pêche commis en temps non prohibé et par des moyens non proliihés , dans les cours d'eau qui ne aoni ni navlf/ables ni floUables , ne pourront êti'C poursuivis que sur la plainte de celui à qui appartient -le droit de pêche '». On présume donc encore ici que la personne intéressée qui ne se plaint pas a consenti au fait de pêche; cette i)résomi)(ion se base sur ce qui se passe ordinairement. — Comme complément de cette matière, disons que lQ diuit de pêche est exercé au pi'olit de l'État dans les fleuves, les rivières et les cançiuxjiayigaljles ou tlottables avec bateaux j. trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la cliarge de l'Etat ou dejes ayants-cause. Dans tous les autres cours d'eau , ce sont les propriétaires rivei'ains qui ont le droit de pêche, chacun de son côté et jusqu'au milieu du cours d'eau (ail. 2 et G de la loi citée).
420. En principe, les délits forestiers, bien que commis dans les bois des particuhers , peuvent être poursuivis sans plainte du propriétaire; il y a exception cependant en ce qui concerne le passage hors voies et chemins^ dans un bois de pai'ticulier (art. 105, 2^ alinéa tlu Code du 19 décembre 1854) ; le motif est identique à celui que nous avons donné pour les délits de chasse et de pêche.
§ VII. Des crimes et délits commis hors du territoire par un Belge
contre un étranger.
421. Les crimes et délits commis^ hors du territoire du royaume, ir,iv un Belge contre un étranger, peuvent être poursuivis en Belgique; seu lement , on exige qu'il y ait soit une plainte émanant de l'étranger odénsé ou de sa famille, soit un avis olliciel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère. Cette distinction est basée sur la dillérence de protection que la Belgique doit aux Belges ou aux étrangers, mais, à notre sens, elle est absolument conti'aire à la raison du droit i)énal (art. 8, loi 1878).
§ VIII. Des contraventions aux lois sur le régime postal.
422. Les contraventions aux lois sur le régime postal ne peuvent être poursuivies que par le ministêi'e public ; mais , pour certaines d'eiitrcî elles, la loi exige la recjuète de radmiuistratioii des i)ostes, laquelle \)v\\l transiger aussi longtemps qu'il n'est i)as intervenu un jugement déiiiiitif de condamnation (art. 57 de la loi du 3J mai 1879). Le
motif donné aux Chambres par le minisU'e Sainctelette est que les délits dont il s'a^^it, cest-à-dire ceux qui .-unt prévus aux articles -J, 3 et 29 de la loi susdite, sont de simples lésions apportées à un intéivt ixvuniaiiv et ne touchant en rien à l'ordre puhhc, et que l'administration doit être juge de la question de savoii* si la lésion pécuniaire est assez imiKH'tante puiu- justilier une iX)Ui'suite.
§ IX. De la fraude prévue par larticle 509 du Code pénal.
423. L'article 509 du Code pénal puni t celiii^ fL^Ù§.^st /["ludillçyseincnl procuré des fonds, valeurs ou décharges au mo^en d'un elïel tiij sui^une ])ersQnne qui n'existe pas^u qu'il savait ne i)as être sa débitrice oujiejiasdeN'oir l'être à réchéancc, ef qui n§i'avai^|)?^^y^J9î^'i^^' 4 Ih-er suiielle. Toutefois , ajoute-t-il , les poursuites ne pourront avoir heu, ou cesseront, si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été dc'couverte, à moins que le tiré n'ait [)orlé plainte. Onjyiensé jiue^daûsj^idL^^ hy 1)0 thèse, la seule personne moralement intéressée étaii le tiré {[).
§ X. Observations générales.
424. Dans tous les cas où la poursuite du ministère public ne ix?ut avoir lieu que moyennant une plainte , il est indispensable que celle-ci soit régulière. Eu conséquence , elle doit tout d'abord être adressée à un foncliomiaire conq)étent, c'est-à-dire au procureur du roi , aux ollîciers auxiliaii'cs de i)olice ou au procureur général ; elle doit ensuite être écrite et signée conformément aux articles 31 et 05 du Code d'insti'uction criminelle. Connue le remarque fort bien Faustin Hélie, » la plainte est le })rincipe de toute la procédure ; il laut donc qu'elle soit régulière , il faut que sa régularité soit démontrcH}. Supposons, en elïet, (prellc laisse i)laner des doutes sur la volonté du plaignant , qu'elle ne la constate pas d'une manière certaine, connnent la iirocé'dureiKiurrait-elle sul)sister ? L'action n'a pas d'autre biise, elle émane tout entière de la jilainte, elle n'existe que par la volonté du i>laignant ; elle s'êci-oule nécessairement si cette volonté n'est pas consUitt'e, s'il n'est pas certain que la i)oursuite a été provoquée, si la plainte, en un mot , n'existe pîis. (3r, connnent iirouver l'existence de la plainte, comment consulter la provocation et la ferme volonté du plaignani <i •«' n'est par l'accom-
(l) Nypels, Code jténal inU^'prcUé, article 50U.
I)lis.soment des formes prescrites par la loi ? Est-ce donc que la loi , en traraiit ces formes, n'a voulu établir que des règles vaines? l'eut-il être permis de les éludei' ({iiand leur application est nécessaii'C ? C'est la rédaction de la plainte qui témoigne de la volonté de la partie, c'est s(jn envoi à l'oiTicier compétent qui constitue la provoaition à la jKjursuite criminelle. Ces deux formalités sont donc les deux conditions de la régularité de l'action. L'omission de l'une ou de l'autre doit l'ent^'icherde nullité " ( l ). Ajoutons que la plainte ne peut pas être remplacée i)ar un autre acte , par exemple l'exercice de l'action civile pai' la partie lésé'e devant la juridiction civile.
425. Lorsque la plainte a été formée, le ministère public peut agir coujuie il le veut ; il est libre d'intenter , ou de ne pas intenter l'action , sauf le cas où la partie lésée se porterait partie civile ou saisirait directement le tribunal correctionnel ou de police; il est libre aussi d'exercer les voies de recours connue il l'entend. Le i)laignant i>eut se dc'sister , mais ce désistement, sauf en matière d'adultère, ne i>eut arrêter la pi'océdure que s'il intervient avant tout acte de poursuite ; c'est ce que déclare expi'essément l'article 2 de la loi du 17 avril 1878 (2).