CHAPITRE III
De l'exercice de l'action publique à raison des infractions commises hors du territoire national.
426. Nous sa vous que la loi pénale est territoriale. Nous ajouterons l^l^iLiU^^Î's noj^ejhém'ie sur le droit de punir, la loi applicable à un djlU commis dans un paj^s détei-miné doït'etre celle de ce pays. Est::çc à dire que le législateur ne puisse jamais atteindi'o les infractions conunises hors du territoire national ? Telle est la question que nous avons à examiner.
427. Deux théories absolues se sont produites à ce sujet. L'une soutient ([u'un délit peut être puni par tout État sur le territoire dmiuel 56' trouve le coupable, sans distinguer où le fait a eu lieu ; la raison en
(1) Faustix IIiiLiE, op cit , t. I, 110 1000. La jurisprudence n'est pas unanime s;ir eeUe (piestiun.
(2) Même décision on ce (lui re-ardo la transactiuJi (art. 204Ô du CoJe civil i.
serait que le mal mérite un châtiment et que celui-ci doit être infligé par toute puissance qui a le pouvoir matériel de le faire ( 1 ).
L'autre opinion prétend que la loi pénale est exclusivement territoriale , parce que l'utilité de la peine ne peut exister qu'à l'égard du pays où le crime a été commis (2).
Ces deux systèmes nous paraissent également faux. Le premier a le tort de ne tenir aucun compte de la ncH:essité, élément fondamental de toute peine prononcée par la société ; le second , tout en tenant compte de cette nécessité, la renferme dans des limites trop étroites, en refus*ant de reconnaître l'utilité sociale dans des hypothèses où elle est cependant évidente.
428. A notre avis, la solution de la dilliculté se trouve dans les principes que nous avons proclamés. Puisque la i)énalité est légitime eu vertu de sa nécessité, une société déterminée a le droit de punir, dès que cette nécessité existe, toutes les infractions, quel que soit le lieu où le fait s'est accompli. On ne doit pas distinguer entre nationaux et étrangers, pour les délits connnis sur le territoire; on ne doit piis distinguer davantage entre actes exécutés dans tel pays ou dans tel autre , car la nécessité du châtiment peut se manifester dans les deux cas. Un Belge commet, à Paris, un crime contre la sûreté de l'Ètiit lielge : notre société, menacée dans son existence ou dans Sii Constitution, ne doit-elle pas appliquer elle-même la sanction attachée à l'une de ses lois les plus importantes ? Qu'importe que le crime se soit produit à l'étranger^ Le mal est aussi fort que si le fiiit s'était produit en Belgique et, par conséquent, la nécessité de punir se jirésente avec la même i)uissance. Nous pourrions multiplier les exemi)les : ce serait inutile; nous en trouverons sullisannnent , lorsque nous étudierons la loi relative à cette matière. En résumé, pour savoir si la loi pénale est api>licable ou non à des délits commis à l'étranger ,.il fauC se demander si l'existence et la conservation sociales rendent ou non une telle application nécessaire. Cette question de la nwessité peut èti*e diflicile; elle peut susciter, dans une hyi)othèse si)éciale, des opinions divei"ses ; mais une dilliculté d'api)réciation n'enUune en rien la vérité du i»nncii)e. iSe nous demandons donc pîis si une loi pénale determinœ doit être l»urement territoriale , ou \i\\\v\ni}i\{ personnelle , ou taritoriale et personnelle à Ja fois ; ces discussions de mots ne* nous serviraient à rien ;
V 1 ) l'iMitiuo-FtuRiiiUA, Cours (Ic dt'oit iHiblic^ t. II. p. 'M otsuiv.. ciu- |>arOuTOLAN. oii. cit., t. 1 , II" SG2.
^2) Ukccvria , Des délits et des peines , § 2*.>.
la règlo rationnoUo los ôcarte toutos ot cqIu* iv.c^lo, solon nous, peut s'ônoncor ainsi : qull s agisse de personnes ou qiCil s'agisse de t<yrritoires , la loi pénale d\tn J'JfnjjnuiaJoute Vctendae que réclame nécessairement la sécurité de cet État ( 1 ).
429. Di(r(''rcntosol)joctionssontoi)[)osoc.s au sy .sll'Iiio que nous venons de fonnuler. I)'abord, on peut dire qu'un État qui voudi-ait punir un fait commis à l'étranger, n'aurait pas les moyens nécessaires pour l'instruction du délit, qu'il devrait recourir à l'assistance de l'État sur le territoire duquel l'acte s'est accompli et que cette assistance pourrait fort bien lui être refusée. Nous reconnaissons toute la force de cette observation; seulement, nous remarquerons que les dilHcultés, qui se renr*ontreiit dans l'application d'un prin(*ii)e, ne i>3uvenL pas servir d'argument contre celui-ci. C'est au législateur à tenir compte de ces dillicultés, en prenant les mesures susceptibles de les aplanir. Nous rencontrerons ces mesures plus loin.
430. On peut objecter ensuite que le coupable restera très sou\Tnt en pays étranger, et, de cette manière, rendra la poursuite dirigée contre lui en Belgique tout à fait inefficace. Nous répondrons que l'État belge pourra soit réclamer l'extradition du coupable, soit le condamner par déAiut ou par contumace ; en tous cas , le législateur peut ne permettre la poursuite qu'à la condition que l'inculpé soit trouvé en Belgique.
431. On dit enfin qu'il est impossible rationnellement d'imposer, quand il s'agit d'un délit commis hors du territoire par un étranger, Lajoi belge à cet étranger qui ne la connaît point (2). Nous répondrons qu'on applique la loi belge aux étrangers pour les actes accomplis sur le territoire belge; or , l'ignorance de la loi peut exister aussj dans celte h5^pothèse. Nous observerons encore qu'on ne punira jamais les d('lits commis à l'étranger que si ces délits présentent une sérieuse gravité; dès lors , la connaissance de la loi belge est assez inutile ; la raison et la conscience suffisent pour avertir la personne dont il s'agit. D'ailleurs, cette connaissance de nos lois existe-t-elle d'une manière plus sérieuse chez les Belges ?
432. L'étude purement scientifique est terminée; passons à l'examen (le la législation positive. La mnlière était réglée autrefois par les
(1) Rien entomlu , il ne s'.ngit point trapplii|nor cotte loi à l'étrang-or, mais do poursuivre, sur le territoire de l'État lésé, l(>s infractions commises à fetrancfer.
(2) Voir notamment Haus , op. cit., t. I. n"" 222 ot 22-1 . et Bkutauld, Cours (h Code pana l , p. 122.
articles 5, 0 et 7 du Code d'instruction criminelle; elle l'est aiijourd'lmi par les articles 6 à 14 de la loi du 17 avril 1878. Nous jiarlemns d'alx>rd des infractions connnises hors du territoire national par des Belges, puis de ces niênies infractions commises par des étrangei-s.
SECTION I
Des infractions commises par des Belges.
433. L'article 6 de la loi citée s'occupe des crimes et délits commis contre l'État ou la foi publique, les articles 7, 8 et 9 prévoient les infraclions commises contre des particuliers; examinons séparément ces deux ]\y])oih(iSQS.
§ I. Des crimes et délits commis contre lÉtat ou la foi publique.