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L'article 6 autorise laj^oiirsuite dans trois cas

1«) Quand il s'agit d'un crime contre la sûreté de l'État (art. 101 à 136 du Code pénal). Dans cette hypothèse, l'État belge , étant attaqué (lirectemont , est sérieusement intéressé à la répi'ession ; son intérêt est mémo beaucoup plus grand que celui de l'État étranger sur le territoire duquel le crime s'est commis, puisque cet État peut être indi lièrent à ce fait ou même, comme remarque Ortolan, en être complice, suivant la nature des actes ou suivant les relations amicales ou hostiles existant entre les deux pays. Remarquons que notre disposition parle seulement des mmc5; elle serait donc inapplicable aux articles lli et 1-20, § .? ni fine, du Code pénal, lesquels ne punissent que des délits.

2^) Quand il s'agit d'un crùne ou d'un (Irlif contre la foi publique , prévu par les chapitres I , II et III du titre III du livre II dû Code i^enal (art. 160 à 192), si ce crime ou ce délit a pour objet des monnaies a^am •coui^ légal en Belgique (art. 160 à 163) ou des eflM^ (obligations, coupons d'intérêts, émanant do l'Etat ou d'ime conunune^ , papiei*s (art. 17:'. à 175), sceaux, timlires, marques ou poinçons (art. 179 et 185) de l'Élal ou des administrations et établissements publics belges. Dans cette lo^xv thèse, c'est encore l'État belge qui est directement attaqué dans sa foi*tune et dans son crédit ; il est donc tout naturel qu'il ait les moyens de se défendre. Notons qu'ici les délits sont mis sur la même ligne que les crimes.

3") (^>uand il s'agit d'un crime ou d'un dcUt contre la foi publique prévu ]KU- les mêmes disiK>si lions, si le crime ou \v délit a iKmr objet des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique (art. 164 à 167); des ctFets .

papiers (art. 174), scoaiix, tinihros, marrinosoii poinçons (îirt. 180 ci 1S7) d'un i)ays ('(ran^^or ; sculcMiionl, dans rcs dornici's cas, la poiirsuilo no poui'ra avoir lieu (|uo sui' l'avis olliciol donné à l'autoritô bolgo par rauiorité étrangère. OiyicjmiLliuâLXl ire ♦dans cette hjpoth,é.se, que l'i'dLQ:^ k<fJiiÇ^itiésé directement comme il l'est dans les deux premières, mais un intérêt international lui commande d^interyçnli:. La restriction apportée par le texte est basée sur ce que l'autorité bel;^e, ne possédant pas le corps du délit, pourrait ne pas être en position de constater la l'éalité de la contrefaçon ou fabrication des monnaies, j)aj)iers et tindjres; l'autorité étrangère sera seule à même de renseigner l'otricier belge sur l'existence de l'infraction et de lui fournir en même temps les éléments nécessaires à l'exercice des poursuites (1). L'autorité étrangère à laquelle le texte fait allusion peut être celle du pays sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou celle du pays dont les monnaies et papiers ont été falsifiés.

§ II. Des crimes et délits commis contre les particuliers.

435. En vertu de l'article 7, » tout Belge qui, hors du territoire du royaume se sera rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra être poursuivi en Belgique-. Au,çonlraire jjen vertu ^^^^^^ rarticle 8, lorsj]u'im Belgejiuxa.çomm[s^Lj^ temtoiro du royaume, une infraction contre un étrangerj il ne pourra être poursuivi que moyennant des condj.ypns s^^éçmlesj il faudra: 1") qu'il s'agisse d'un crime ou d'un .délit4)re\^u jDar ja joi. d'extradition ou d'un des ..délits prévus par les articles 42G § l'^^ 427, 428, 429 et 430 du Code pénal relatifs au duel ; 2") qu'il existe une jitlaintçjle^ rétxanger ou de sa famille , ou un avis olliciel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'iufraction a été commiae : il faut entendre par famille ici non seulement les héi'i tiers, mais encore le conjoint survivant et les proches parents qui peuvent porter ]ilainte par di'oit d'adection ])onr la personne décédée (2) .

(3n a voulu justifier cette distinction par la différence de protection que la Belgique, a-t-on dit , doit aux Belges et aux étrangers. Quand il s'agit, de crimes ou délits commis par des Belges contre des Belges et que l'inculpé est trouvé en Belgique — nous nous occuperons de cette

(1) Rapport (lp M. Nypels sur la loi de 1878, ii*^*' 20 et 21.

(2) Arrêt de la Cour de cassation de France du 17 août 18:>2 cit»' par Haus, op. cit. t. I, p. 16(3 en note.

condition plus loin — la sécurité du pays exige qu'on les punisse toujours; il n'en serait plus de même pour les crimes et délits commis par des Belges contre des étrangers; l'État belge, dans ce cas, a moins de devoirs et le scandale est moins à craindre. A notre avis , une distinction semblable est absolument contraire à la raison ; nous ne voj'ons pas quelle différence on peut trouver dans la criminalité de celui qui tue un Belge et de celui qui tue un étranger; ce meurtrier doit inspirer la même crainte dans les deux cas, sa perversité est toujours la même, le danger qu'il lait naitre est toujours aussi grand ; il ne s'agit pas ici de protéger la victime du délit, il s'agit de protéger l'État tout entier lequel, encore une fois, est également menacé dans les deux hj^pothéses.

436. Les infractions auxquelles s'api^lique l'article 8 sont, sauf le duel , celles que prévoit la loi sur les extraditions. La distinction exposée ])lus haut étant admise, cette assimilation s'explique logiquement; il résulle , en effet, de la combinaison des articles 7 , 8 et 128 de la Constitution, qu'on ne peut jamais accorder l'extradition d'un Belge à un gouvernement étmngerj dès lors ^1 jMlaitjiécessairement punir ce Belge en Belgique , car refuser à la fois l'extradition et le châtiment eiit a1)0uti à un véritable déni de jiistice. Connue on le voit, on ne punit le Belge que parce que des raisons internationales l'exigent absolument , tandis que, d'après la vérité rationnelle, il devrait être puni en raison même de l'intérêt direct et personnel du pays. La loi a eu soin il'ajouter les délits relatifs au duel à ceux que prévoit la loi sur les extraditions , à cause de l'extrême facilité qu'il y aurait à se dérober à toute ix)ui^uite , en allant se battre sur un territoire étranger.

437. Enfin, d'après l'article 0, « tout Belge qui s'est rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche pu de ch:isse, sur le territoire d'un État limitrophe, pourra, si cet Etat admet, la 1 '(H 'i procité, être i)oursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge, pai* l'autorité du pays oil l'intraction a été commise r». Cette disposition est utile à deux ]i<iints de vue : d'abord, elle est de nature à empêcher un grand nombre d'infi'actions qui se connnettent sur les frontières et qui font naitre des ressentiments dangereux entre les peuples voisins; entin , en protégeant l(\s intérêts des j)ays étrangers, la Belgi(iue est en di'oit de réclamer de ces paj^s une protection semblable; de là, la condition de réciprocité exigée i)ai' le texte. La réciprocité a été contractée avec la France, ]):\v convention du 7 août 1885;. avec l'Allemagne , ]>ar convention du -J\^ avril 1885, et avec le LuxemlKUU'g, par convention du 10 avril 188-i; l'article 9 ne réclame pas d'ailhMUs l'existence d'un traité, différence av(n' la loi française du -JT juin lS(*.r>. à la(|U(Ml<' cette disposition a été empruntée.

SECTION II

Des infractions commises par des étrangers.

438. \']n ce qui concorne los infractions commises hors du territoire par des (Hi'anger.s, la liste des actes punissables eu Belgique peut être moins longue que s'il s'agit de délits connnis par des Belges; la raison en est (jue l'État dispose, à l'égard des étrangers, de moyens^itresjfiue la peine ; il peut^ en effet^ soit les extrader, soit les ^xpulser . Les articles 10 et 11 de la loi de 1878 autorisent la poursuite dans trois cas:

1") Lorsque l'étranger a commis un crime conti'e la sûreté de l'État.

2") Lorsqu'il a commis un crime ou un délit contre la foi publique prévu par les chapitres I, II et III du titre III du livre II du Code pénal , si ce crime ou ce délit a pour objet des monnaies ayant cours légal en I>elgique, ou des effets, papiers, sceaux, timbres , marques ou poinçons nationaux. Dans ces deux hypothèses, les motifs que nous avons donnés pour expliquer la poursuite des Belges existent avec la même force, lorsque les coupables sont étrangers.

3") Lorsqu'il est coauteur ou complice d'un crime commis par un Belge hors du territoire ; ilj)eut, dans ce cas, être poursuivi conjointement avecJlc Belge inculpé ou jiprès la condamnation de celui-ci ; cette dernière disposition repose sur l'unité du délit commis par les Belges et les étrangers ; le législateur l'a limitée aux crimes , sans qu'on puis.se donner de raison convenable pour expliquer une telle restriction.

SECTION III

Des règles communes aux infractions commises on pays étranger.

439. L'article 12 de la loi de 1878 énonce une condition réclamée par la théorie rationnelle, en décidant que la poursuite en Belgique des infractions connnises à l'étranger par des Belges ou des étrangers n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique. Connue le ilit Ortolan, " c'est la présence du délinquant qui fait naître pour l'État la nécessite de punir ; en effet, par cette présence seule, se manifestent le trouble, le scandale , le danger de l'exemple. Non seulement, l'ellicacité de la poursuite le réclame, elle est requise par la justice elle-même qui défend de punir sans nécessité. Toutefois, il n'en est plus ainsi, lorsque l'État a été altaqu('i directement dans sa sûreté ou que la fortune pu))lique de la nation est menacée ; cet Etat, cette nation, sont les [)lus interesses à la répression; leur intérêt est plus considérable que celui de l'État sur le

territoire duquel rinfraction a été commise; la nécessité de frapper existe sans que la présence du coupable en soit la condition -.

Notre législateur a tenij__çQmpte de cette dernière' considération, en permettant la poursuite par défout ou par contumace quand il s'agit de cri mes^ontrëTa sûreté de TE taf ou de cri mes^et délits contre la foi piijilique. Ajoutons que , dans cet te même hypot hése , le gouvernemen t ]>elge pourra réclamer rextradition du coupable, ce qu'il ne pourrait la[re dans les autres cas, puisque la demande d'extradition, connne nous verrons, suppose une poursuite commencée en Belgique et que l'inculiié ne peut y être poursuivi, s'il se trouve à l'étranger (art. 1, § 1 , et art. 2 de la loi du 15 mars 1874). Sauf ces exceptions, la présence en Belgique forme la condition essentielle de l'exercice de l'action. Peu importe, d'ailleurs, la cause pour laquelle rinculi)é se trouverait sur notre territoire, fût-elle même absolument indépendante de sa volonté.

440. l'ne remarque fort importante se place ici. La poursuite des infractions commises en pays étranger est toujours facultative pour les autorités belges, alors même qu'une plaijûte aurait été formulée par la partieJéséc ou par l'autorité publique.

Le motif en est que l'État, comme nous l'avons dit plus haut, peut rencontrer de grandes ditticultés relativement à l'instruction ; si le ministêi'c public se croit dans l'impossibilité de rassembler les éléments de conviction nécessaires, il vaut mieux qu'il n'intente pas son action.

441. L'article 14 déclare que, dans tous les cas pré^•us par les articles prœédents, ljnciilpé sera poursuivi et \v\g(^ d'après îesjlisjTosi' thm^Jji& lois hdffcs. Ce texte ne fait que constater un principe évident ; en matière pénale , la seule loi ajiplicable en Belgique , qu'il s'agisse de r.clges ou d'étrangers, est la loi belge; la répression exercée^par nos tril»unaux l'est toujours dans un intcMvt belge et cet intérêt ne pont êfro ai^précié et réglé que par nos lois.

442. Les dispositions que nous venons d'étudier doivent être intei*prétées d'une manière restrictive, comme toutes les lois relatives à la l)ênalité. Toutefois, il faut y faire rentrer la tentative punissable, ainsi que la conq)licité des crimes et délits dont les dispositions susdites autol'isent la pour.^uite. En ce r^iLLc^^ll^i^t'i^é la complicitç, l'article 11 exige, pourj]ue le complice pujsse être poursuivi , que rinfrnr-tion rTm<tifii<' un crhne; mais cette condition peu ratio2mellejj

teurs et complices élranrjcrs d'un auteur belge ; elle ne doit être

ni aux co-auteurs et£onvpl[cej &c77cs d'un auteur hclnr, ni aux co-auteui>;

et comi)Hces belges ou étrangers d'un aut-eur ('tratnier.

443. 11 nous reste à examiner un jxùnt. Dès que l'on admet la ix>ursuib' en Belgique d'infraclions coimni.s(\< sur le territoire d'un autre

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pays, ii pont arrivor qiio flnix actions soiont oxorocVs rolativomont au iii'Miio fait. Cliaqiio K(at ost in(l(''[)Oiiflanf vis-à-vis d'un antrr ; toiitiTois, l'cqnitc onloinic quo l'on tioniio conipto à l'inculiM» d'uno ])ivuimv \Kmi'suile dirigée contre lui. L'article 13 de notre loi prévoit riiypothése. Si l'inculpé jugé en pays étranger a été acquitté , il l)énéficie de cette décision on Belgique comme à l'étranger; s'il a été condamné et qu'il ait subi sa peine, il ne peut plus être question de châtiment; de même, si la peine a été prescrite, question qui sera résolue d'après le droit pénal helge; de même encore, si le condamné a obtejiu sa grâce ilu souverain étranger. Au contraire, l'action pourra être exercée en Belgique, si l'individu a été condamné par défaut ou par contumace, ou si, api'és avoir été condanmé contradictoirement, il s'est évadé. Lorsque la poursuite n'a été intentî^e que devant une juridiction d'instruction, et que l'inculpé en a été renvoyé, il profite de ce renvoi en Belgique, à la condition que de nouvelles charges ne se présentent point. L'article ajoute que la détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

SECTION IV

Législations étrangères.

444. Nous croj'ons utile de compléter coUo matière qui rentre dans le droit international , en donnant une idée de quelques lois étraugèi-es. Nous exposerons brièvement la législation française . In législation néerlandaise et la législation italienne.

445. En France, les articles 5, G et 7 du Code d'instruction criminelle ont été remplacés par la loi du 27 juin 1800. D'après cette loi , les crimes attentatoires à la sûreté de l'État, ou de contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux , de billets de ])anque autorisés par la loi , peuvent être poursuivis et jugés en France, quelle que soit la nationalité des auteurs et des complices. Les autres crimes, punis par la loi Irançaise , ne peuvent être poui"suivis et jugés en France, lorsqu'ils ont été commis en dehors du territoire, que s'ils l'ont été par des Français. La loi ne distingue pas, et nous ne saurions assez l'approuver, suivant que la victime est ou non de nationalité française; elle n'exige pas davantage une plainte préalable émanant de la partie lésée ou de ses héi-itiers. En ce qui concerne les délits, ils sont punissables en France, loi'squ'ils ont été connnis par des Français, â condition (pe h^ fait soit jmni i)ar la législation du paj-s où il s'est

accompli; peu importe encore que ce délit ait été dirigé contre un Français ou contre un étranger. Mais, le droit de poursuite est subordonné à l'existence d'une plainte préalable de la partie lésée ou à une dénonciation officielle du paj's où le délit a été commis. Qu'il s'agisse de crimes ou de délits , le Français ou l'étranger ne peut être poursuivi en France, s'il a été jugé définitivement à l'étranger. De plus, le Français, sauf* quand il s'agit d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État français ou à son crédit, ne peut être poursuivi, pour crime ou délit perpétré à l'étranger, avant son retour en P^rance. Notons que cette condition, réclamée également par la loi belge, n'est pas exigée par toutes les législations ; elle ne l'est pas par le Code pénal allemand et elle ne l'est pas davantage, comme nous allons le voir, par le Code pénal hollandais.

446. D'après l'article 4 du Code néerlandais , la loi pénale néerlandaise est applicable à quiconque, hors du royaume en Europe, se rend coupal>le : 1") d'une des infractions décrites aux articles 92-90 (délits contiv la sécurité de l'État), 105 (fraude connnise en temps de guerre dans la fourniture des choses nécessaires au service de la flotte ou de l'armée), et 108-110 (infractions contre la dignité royale); 2^) de toute infraction relative aux monnaies de l'État ou timbres et marques émis par l'État; :r) de tiiux connnis soit dans les obligations ou certificats de la dette de l'État néerlandais ou d'une province, commune ou établissement puljlic nc'crlandais, soit dans les talons, coupons de dividende ou de rento apjiartenant à ces titres , soit dans les certificats émis au lieu de ces titres, ou d'avoir frauduleusement fait usage d'un des dits écrits ; 4^) d'une des infractions décrites dans les articles 381 , 382 et 385 (piraterie).

D'après l'article 5, la loi pénale néerlandaise est aj^plicable au Néerlandais i[\\\, hors du royaume en Kurope, se rend coupable: l") d'une des infractions décrites dans les titres I et II du deuxième livre (infractions contre la sécurité de l'État et contre la dignité royale) et dans les articles 20G ( nnitilation pour éviter le service de la milice ou de la garde civique), 237 (bigamie), 388 et 389 (infractions relatives à la navigation); 2**) d'un fait qui est considéré par la loi i)énale néerlandaise connue une infi*action et contre lequel la loi du i^ays, ofi il a été connnis, connnine une jHMne. Ci^tte dernière mesure , conforme à celle de la loi française relative aux délits, exige, connue on le voit, un(* certaine comnnmauté de répmliation de la part des deux pays ; elle veut , en d'autres termes, qu'il s'agisse de ces délits auxquels on a donne le nom de dilUs du droit des fjens. La ])oursnite peut aussi avoir lieu, si l'inculpé n'est devenu néerlandais qu'après avoir connnis le fait. La loi pénale néeiian«laise est applicable au fonctionnaire néerlandais (jui, hors du royaume en Kurope, se rend Coupalile d'une des infractions dirrites dans le titre XXVlll ilu deuxième

livre (contre-seing donné en violation de la Loi l'ondanicntale, exécution daiTétés royaux ou de résolutions royales non poui'vus du contreseing, corruj)tion des juges, etc.).

447. L'article 4 du nouveau Code [)énal italien est ainsi conçu : •• Le national ou l'étranger qnï commet sur le tei'i'itoire étranger un délit contre la sûreté de l'État ou de contrefaçon du sceau de l'État ou de falsification de monnaie ayant cours légal dans le royaume ou de papiers du crédit public italien , pour lesquels la loi italienne établit une i>eine restrictive de la liberté personnelle non inférieure dans son maximum à cin(i années , est puni suivant cette même loi. Il est jugé dans le royaume alors même qu'il aurait été jugé à l'étranger, si le ministre de la justice en fait la demande. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aussi lors(iu'il s'agit d'un délit pour leciuel il est édicté une peine restrictive de la liberté personnelle de moindre durée , toutes les fois que le national ou l'étranger se trouve dans le territoire du royaume ».

L'article 5 prévoit les autres délits ; il décide que le national qui , hoi*s les cas spécifiés à l'article 4, commet, sur le territoire étranger, un délit pour lequel la loi italienne établit une peine restrictive de la liljerté personnelle non inférieure au minimum à trois années, est puni suivant cette même loi , toutes les fois qu'il se trouve sur le territoire du royaume ; mais la peine est diminuée d'un sixième et à Veryastolo est substituée la réclusion de vingt-cinq à trente années. S'il s'agit d'un délit pour lequel il est établi une peine restrictive de la liberté personnelle de moindre durée, il n'est procédé que sur la plainte de la partie ou à la requête du gouvernement étranger.

Nous appelons l'attention sur trois points : 1") la loi italienne exige ici la présence sur le territoire du royaume ; 2*^) elle réclame la plainte, quand il s'agit de délits peu importants ; 3°) elle diminue la peine ordinaire prononcée lorsque l'infraction a été commise sur le territoire national.

L'article 6 s'occupe des délits commis par des étrangers ; " l'étranger, porte-t-il , qui , hors les cas spécifiés dans l'article 4 , commet , sur le territoire étranger, au préjudice de VEtat ou d'un national, un délit pour lequel la loi italienne établit une peine restrictive de la liberté personnelle non inférieure au minimum à une année , est puni suivant cette même loi toutes les fois qu'il se trouve dans le territoire du royaume; mais la peine est diminuée d'un tiers, et à Yergastolo est substituée la réclusion de vingt années au moins ; il n'est procédé qu'à la requête du ministre de la justice ou sur la plainte de la partie. Nous insistons tout particulièrement sur cette disposition, dont nous n'avons pas l'équivalent dans notre loi de 1878 et qui protège les nationaux en quelque lieu (lu'ils se trouvent. La loi italienne va i)lus loin encore et décide cjue •• si le délit est connnis au préjudice d'un autre étranger,

le coupable, à la requête du ministre de la justice, est puni suivant les dis[)Ositions de la première partie de l'article 6 , toutes les fois : \^) qu'il s'agit d'un délit pour lequel est établie une ixnne restrictive de la liljerté personnelle non inléi-ieure au minimum à trois années ; 2'^) qu'il n'existe jias de traité d'exti'adition ou que celle-ci n'a pas été acceptée pai' le gouvernement du lieu où le coupable a connnis le délit ou par cdui de sa patrie.

Enfin, d'après l'article 7, il n'est point ijrocédé au jugement dans les ai'ticles 5 et G : 1") s'il s'agit d'un délit pour leciuel , suivant la disi)Osition de l'alinéa premier de l'article 9, l'extradition n'est pas admise (délits politiques et délits connexes à un délit politique) ; 2^) si l'inculpé, jugé à l'éti-uigei', a été délinitivement relevé de l'inculpation, ou bien, sicondanmé, il a exécuté la jK^ine ou si la condanmation est éteinte.

Cet aiu'rçusonmiaire de la législation italienne sullit pour montrer les grandes (jualités de ce système qui i)révoit toutes les li3q)utlièses et donne satisfaciion à toutes les nécessités en se conformant à la raison.

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