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CHAPITRE IV

Des infractions commises sur deux territoires.

448. Jusqu'à présent, nous avons supposé qu'une infraction avait été commise tout entière sur un même territoire , territoii'e belge ou territoire étranger. Or, il se peut qu'elle l'ait été en partie sur le territoire national, en partie sur un autre. Que décider, dans cette hypothèse, relativement à l'application de nos lois pénales ? Remaniuons d'alx)rd que la question ne présente aucune importance , .si le délit est punissable en l]elgique sans distinction du lieu oh il s' est accompli ^ ))ar exemple s'il s'agit d'un crime contre la sûreté de l'État. En conséquence, nous ne léj'ons allusion qu'aux inlractions qui \\v poui'raient pas èti*e punies cliez nous, si elles avaient été consonunées en dehors du leriltoire belge, tels que les crimes et délits conunis par des étrangers conti'e des particuliers^ Celai)0sé, il peut se faire que les actes excMjutés en partie sur le sol belge, en ])ai'tie sur le sol étranger, constituent des délits distincts ou (ju'ils fornKMit un déli( unique. Examinons successivement les deux cas.

449. l/<.)rs(iue les faits constilU(Mit des dohis distincts , la [Knu*suit€ e.xci-tec en Iielgi(iue ne peut s'ai)pli(pier (qu'aux actes accomplis sur le tei'ritoirc belge. La connexite, (jui relierait à ces derniers acl<?s ceux <|iii ont été exécutés à l'étranger, n'aulorisei'ait point elle-même la poursuite de ceiix-ii en Uelgitiuc ; en ellél , la cuimexité est attrilmtive

(1(3 jui'idiction , mais ù une condition cependant, c'est que les faits connexes soient tous de la compétence des tribunaux belj^es, ce qui n'est point l'liyi)othêsc dont nous parlons. Supposons donc qu'un ci'inie soit connnis à rétrangei' par un étranger pour se procurer les moyens d'en connHetlr(; un autre qu'il accomplit en iielgifpie (art. 221 du Oxie d'instruction criminelle) , le second seul sera punissable chez nous.

450. Lorsque les faits constituent un délit unique, la poursuite ne peut avoir Ifcu en Belgique qu'en ce qui concerne les actes qui y ont été consommés ; il faut donc que ces actes considérés isolément forment un délit. 1 )iilérentsjcas peuvent se ])résenter :

1") Un délit a été commis par des actes d'exécution multiples, accomplis en partie sur notre territoire, en partie sur le territoire étrangei* ; nous donnerons comme exemples le lailli qui, en différents lieux, contracte des engagements frauduleux (art. 577 du Code du commerce) et le faux monnayeur agissant dans une même série d'opérations. Les actes accomplis en Belgiciue seront seuls pris en considération.

2^') Un délit a été connnis sur les deux territoii'es d'une manière continue ; cela peut se présenter à propos du recèlement puni par les articles 339 , 340 et 305 , et à propos de la détention arbitraire punie par les articles 434 et 430 du Code pénal. Encore une fois, on ne tiendra compte que des actes accomplis en Belgique, ce qui présentera une grande importance, lorsque le législateur mesurera la gravité de la peine à la durée de l'infraction, par exemple en matière de détention illégale.

3") Un délit consistant dans une certaine habitude s'est commis sur les deux territoires, par exemple la corruption ou prostitution delà jeunesse (art. 379); ici, le juge belge ne pourra avoir égard, pour constater l'habitude, qu'aux faits exécutés sur le territoire belge.

4'^) Que décidei'ait-on enfin- dans l'hypothèse où l'exécution, complète en Belgique, aurait produit son effet à l'étranger ou réciproquement, l)ar exemple si un coup de fusil tiré du territoire belge avait tué une personne se trouvant sur le territoire étranger ou vice-versà ? Il est évident, dans ce cas, que le crime doit être considéré connue ayant été connnis d'une manière complète sur les deux territoires à la fois et qu'il pi^, par conséquent, être poursuivi dans les deux pays.

451. Ce que nous venons de dire souffrirait exception, si les faits accomplis à l'étranger se rattachaient au délit connnis en Belgique (ru7ic manière indivisible. Le meilleur exemple d'un cas semblable se rencontre dans les actes de comi)licité exécutés sur le territoire étranger. Remaniuons que cette hypothèse ne se confond point avec celle dont nous avons [)arlé précédennnent , en exi)liquant l'article 11 de la loi de 1878 ; en effet, nous supposions aloi's que le fait principal et les

actes de participation avaient été commis les uns et les autres sur le sol étranger, tandis que nous supposons maintenant l'exiécution dû fait pi'incipal en Belgique et celle de l'acte de complicité à l'éti-anger. L'indivisibilité aura pour conséquence de permettre la poursuite de tous ceux qui ont participé au délit , Belges ou étrangers , à la seule condition qu'ils soient trouvés en Belgique. SH'on suppose, au contraire, que le lait principal s'est accompli en x^i} s étranger , les actes de participation exécutés chez nous ne pourront être poursuivis devant nos tribunaux que s'ils constituent par eux-mêmes des infractions distinctes ; tel serait le cas pour la fabrication de fausses clefs ou le vol d'instruments nécessaii'es à la perpétration du délit.

452. 11 nous reste à nous demander si l'on peut poursuivre en Belgique les Mis jiosicricurs à un délit achevé en pays étranger, lorsque ces faits ont été accomplis en Belgique. Ici encore, l^aflirmative ne peut être enseignée qu'à la condition que ces faits constituent par eux-mêmes un délitjdistinct lrax)pépar la loi belge; ce serait le cas à l'article 340 du (ode pénal, si l'on recelait en Belgique le cadavre d'une personne homit-idée en i)ays étranger.

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