CHAPITRE V
De l'extradition.
453. L'extradition est l'acte par lequel un gouvernement livre un individu punissable pour une infraction commise sur un autre territoire à un autr(* gouvernement (jui a le droit de le punir. Cet acte est imi>osé par la Justice et la nécessité ; que deviendrait, en etlét, le droit de punir ai)[):ii'tenant à un État si, en présence de la facilité des connnunications intei'nationales existant aujourd'hui , il sullisait de quitter le pays pour être sûr de l'impunité i
Nous avons eu, en Belgi(iue, ti'ois lois sur cette matière; celle du !'''■ octoI)re 1833, celle du 5 avril 1S()8 et celle du 15 mars 1874. Ces trois lois sont d'accord pour ne permetti'e, conformément à l'article 18 de la Constitution , ({ue l'extradition des étrangei's. La loi de l8G8, comi>létée [)ar celle du P' juin 1870, énumérait un grand nombre de cas queue prévoyait pas la loi de 1833 ; la loi de 1874 n'a rien ajouté à cette nomenclature, mais elh^ disi)ose ex[uvssément , à la lin de son article U''", que la Icntalive est comprisi» dans les (pialillcations citées, lurs(iu'elle (»st [Huiissalile en vertu des lois i>énales ; de plus , le n" U de l'article !*''" a été augmente [»ar une loi du 7 juillet 1875, ajoutant aux menaces d'attentat
les oih'QS ou propositions de coinniettre un crime ou d'y participer et l'acceptation des dites offres ou propositions. L'énuinération est essentiollenient limitative, ainsi que cela résulte forniellenient de l'article 6 de la loi de 1833 conservé par les lois de 1868 et de 1874 ( 1).
454. La condition fondamentale de l'extradition se trouve dans un traité conclu, à charge de réciprocité, avec l'État qui la réclame (art. l<^'*de la loi de 1874); ce traité sert d'avertissement aux étranger-s*; aussi , doit-il être publié par la voie du Moniteur (art. 6) ; il est exécutoire dix jours après la date que porte ce journal. En conséquence, la loi détermine la régie que doit suivre le gouvernement dans la confection des traités et les traités déterminent celle que le gouvernement doit suivre dans le fait même de l'extradition. Il est reconnu que l'extra) Ution peut être accordée même pour des faits a.ntérieurs au J^raité conclu ^jlés que les dix joiirs^ont écoulés depuis la publication de c e traité; en effet , on ne peut pas voir là une question de rétroactivité.
455. En vertu de l'article 7 de la loi, l'extradition ne peut être accordée, si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique. D'un autre côté, l'article 6 delà loi de 1833, maintenu expressément par l'article 12 de la loi de 1874 , veut que, dans tout traité, ^n stipule que l'étranger ne sera poursuivi ou puni pour aucam délit.palitif|ue antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit. Cette disposition se justifie par le caractère tout spécial des délits politiques ; elle est restreinte par la loi du 22 mars 185G, laquelle dénie tout caractère politique aux attentats connnis contre la pei'sonne du chef d'un gouvernement étranger ou des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue un meurtre, un assassinat ou un empoisonnement, ce qui comprend la tentative et la complicité punissables.
456. L'article 6 de la loi de 1833 impose la même mesure en ce qui regarde la poursuite et la punitionxles crimes et délits non prévus par la loi sur les extraditions ; le législateur belge, n'admettant l'exti-adition que dans des h3'pothêses qu'il juge assez graves, devait prendre les mesures nécessaires pour cm[)êclier que cet acte, consenti pour une catégorie d'infractions, ne devint, chez le gouvernement étranger, un moyen
(l) Art. 6 de la loi du t''^ octobre 1S55. Il sera expressément sti])ulé dans ces traités (^ue l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à rextradilion , ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, iù pour ^ucun clcs crinics ouj]tHiJ:Sjion XLilsbl'-lg.iJ^t' l>t présente loi, sinon, toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.
d'en poursuivre d'autres. Il peut arriver que les deux pays, entre lesquels un traité est conclu, ne punissent point les mêmes infractions ou qu'ils ne les définissent pas de la même manière; il peut se faire également que les conditions de la tentative et de la complicité dans ces deux pays soient diliérentes; dans c;es hypothèses, l'extradition ne pourra être consentie que pour des faits punissables à la fois en Belgique et dans le ])ays qui la réclame; ce principe r,ÊSUn£icle la disiX)sition de l'article l*^"" de la loi de 1874 relative à la tentative; les termes *^ en vertu des lois l)cnalcs r, signifient, enefiet, en vertu de la législation des deux pays. En supposant, par conséquent, que le législateur d'un paj's déterminé se contentiU, pour punir la tentative, de l'exécution d'actes simplement préparatoires, le gouvernement belge ne pourrait pomt lui accorder l'extradition de l'auteur de ces actes. Remarquons que l'extradition n'exige point que le délit ait été commis sur le territoire même du requérant ; l'ai-ticle 2 de notre loi l'autorise pour les délits commis hoi*s du territoire, à la condition que la loi belge elle-même permette la poursuite de ces infi'actions connnises hors du royaume; cette restriction est encore une application du principe que nous venons d'énoncer.
457. Voyons maintenant quelles sont les formaUtés requises pour ({ue l'extradition puisse être accordée.
La demande se fait par la voie diplomatique. En vertu de l'article 3 de la loi , le gouvernement étranger produit , en original ou en coj)ie a ulhenti(iue, soit l'arrêt ou le jugemciit[}rononçaiit la condamnation , soit l'arrêt de la Chambre des niises en accusation jou l'ordonnance de la Chambre du conseil et j^ lorsque ces autorités n'existent point chez l'État éirangerj^l'acte de procédure^ émané du juge compétent, qui décrète ou oi)ère dejplein droit le rcînvoi du prévenu ou de l'accusé ilevant la juridictjon répressive. Il sufiit même de la production du mandat d'arrêt ou de tout autre^acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente, à la coijdition que ces actes renferment l'indication précise du fait ix)ur lequel ilssont^délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la Chambre du conseil du tribunal de première instanc^du lieu de la résidence enBelgique de l'étranger ou de celui oii il pourraètre trouvé. La Chambre (kl conseil n'accordera, lajni.se à exécution C[u'îV|^rès avoir constat " ""^ toutes^lcs exigences de ]a loi et de la convention se ti'ouvent s<atipour l'extradition dont il s'agit. L'acte adressé au gouvei'ncment belge est signifié à l'étranger et aussitôt que celui-ci a été écroué en exécution de cet acte, le gouvernement belge doit prendre l'avis de la Chambre des mises en accusation de \a Cour d'appel dans le ressort de latjuelle l'étranger a été arrêté.
Le ministère imbhc et l'étranger (celui-ci assisté d'un conseil , s'il le veut) sont entendus en audience jmblique, à moins que l'étranger
ne réclame le huis-clos ; de cette manière , l'inculpé a le pouvoir de se défendre sur l'extradition.
Dans la quinzaine à pai'lir de la réception des pièces , celles-ci seront renvoyées, avec l'avis motivé, au Ministre de la justice. Celui-ci statue définitivement (art. 3 de la loi).
458. Lorsqu'il s'agit du simple transit sur le territoire belge, les pi'écautions peuvent ne pas être aussi minutieuses; aussi, l'article 4 déclare-t-il que cette espèce d'extradition pourra être accordée sans prendre l'avis de la Chambre des mises en accusation ; on exige simplement, dans ce cas, la production on orignal ou en expédition authentique d'un des actes de procédure dont nous avons parlé précédemment ; bien entendu, il faut que l'extradition ait été requise au profit d'un État étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition ; il faut également que l'extradition ne soit pas interdite soit par l'article G de la loi du l^»" octobre 1833, soit par l'article 7 de la loi de 1874.
459. En cas d'ur^-ence, il est permis de se passer d'une demande régulière ; l'article 5 déclare , en effet , que l'étranger pourra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou de celui où il pourra être trouvé et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités étrangères. Le juge d'instruction procède conformément aux décisions
du Code d'instruction criminelle. La liberté est accordée au bout d'un
certain délai , lorsque le mandat d'arrêt n'est jms envoyé j^ar l'autorité éjrajigèrejcompétente. Ce délai, en vertu de l'article l^** delà loi du 28 juin 1889, est de trois semaines à dater de l'arrestation ; il peut être porté à trois mois, si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe. I/étran^er jDeut réclamer la Uberté provisoire dans le cas où mi Belge jquit^dejcette faculté et sousjes mêmes conditions ; Ta demandè'csrsbuniise à la CMliitojlu consed. Celle-ci décide également, après avoir entendu l'étranger, s^l y a Heu ou non de transmettre, en tout ou en [)artie, les papiers et autres objets saisis au gouvernement étran^r qui demande l'extradition ; elle ordonne la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statue, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteui^ ou autres ayants-droit.
460. L'article 2 de la loi du 28 juin 1889 prévoit l'hypothèse où l'élrangor réclamé se trouverait sur un navire belge qui aurait quitté les eaux terri toriales. I)ans çiLcas^e juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel est situé le port^cki départ [)ourra dtH^erner un n^andat d'arrêt provisoii'e , comme dans le cas d'urgence^ et prendre, avec l'autorisation
du Ministre de la justice^ Jes mesures nécessaires pour que rexistencc de cejnandat soit portée à la connaissance du capitaine , soit directement , soit par l'intermédiaire d*un consul. Dès la réception de cet avis ^ l'indiyidu réclamé restera détenu à bord ^J[usqu'au retour du navire ou Jusqu'à laj'encontre d'un autre bâtiment belge qui le recueillera dans les mêmes conditions. Il est fait mention du tout sur le livre du bord. Le délai de trois^ semaines relatif à la mise en liberté prend cours au moment où l'étranger a été écroué dans l'une des prisons du ro3^aume.
461. n peut arriver qu'un individu coupable d'un délit puisse être poursuivi en même temps dans plusieurs pays et que son extradition soit réclamée à la fois par les gouvernements de ces pays ; cette hypothèse se présentera spécialement, lorsqu'un crime aura été commis sur le territoire d'un État par un étranger vis-à-vis de son compatriote; la poursuite, en effet , appartiendra toujours à l'État sur le territoire duquel le crime aura été perpétré et souvent à l'État dont feront partie le coupable et la victime. La raison exige, en présence d'une double demande se présentant de cette manière, que rextradiyon soiLaçcordée à 1^^ le tenùtoire duquel l'infraction a été consommée ; il est évident , en effet , que l'intérêt le plus grand à la répression se trouve de son côté.
Il peut arriver également que plusieurs demandes d'extradition soient basées sur ce que le même individu s'est rendu coupable d'infractions successives sur le territoire de ditïérents États. Dans ce cas, le gouvernement belge aurait à se décider d'après la gravité des faits et, si les faits présentaient la même gravité , il devrait donner la préférence à l'État dont l'inculpé serait le sujet. Toutes choses égales , l'extradition serait accordée à l'État qui l'aurait réclamée le premier. Il va de soi que les traités peuvent établir des règles sur ces points et qu'alors , le gouvernement devra s'y conformer ( 1 ).
462. L'article 11 s'occupe des commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, et décide qu'elles ne pourront être exécutées en Belgique que ix)ur l'un des faits énumérés à l'article F"" de la loi. Hors le cas prévu par l'arlicle 5, le cas d'ui'gencc, les commissions rogatoires seront préalablement rendues exécutoires par la diambre du conseil du tribunal de première instance du lieu ourles |)erqiiisitions ct les saisies doivent être oi>érées. La Chambre du conseil décidera également s'il y a lieu ou non de trajismelti-e, en tout ou en partie, les papiei*s et autres objets saisis au
(1) Sir II.VLS. op. cit., i. il. M" '.>58.
gouvernement requérant. Elle ordonnera la restitution des papiei-s ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants-droit.