‹ Cours de droit criminelChapitre 48 sur 83 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De l'expulsion.

463. En vertu de l'article l^'" de la loi du G février 1885, remise en vigueur jusqu'au 15 février 1894 par la loi du 6 mars 1891 , '• l'étranger résidant en Belgique qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique , ou celui qui a été poursuivi ou qui a été condamné à l'étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à l'extradition , peut être contraint par le gouvernement de s'éloigner d'un certain lieu , d'habiter dans un lieu déterminé , ou même de sortir du royaume. Llacililé royal enjoignant à un étranger de ^or tir du royaume parce qu'il compromet la tranquillité publique, sera délibéré en colîseil des ministres. D'après l'article 2, les dispôsïïïons'cie raiiiclc |(r((('i[.'iii no puurruiit être appliquées aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants , pourvu que la nation à laquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique :

\^) A Fétranger autorisé à établir son domicile dans le royaume ;

2^) A l'étranger marié avec une femme belge dont il a un ou plusieurs entants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays ;

3°) AJ/étrmiger décoré la Croix de Ferl

4°) A l'étranger qui , marié avec une femme belge , a fixé sa résidence

en Belgique depuis plus de cinq ans et a continué à y résider d'une manière permanente ;

5°) ArincTividu né en Belgique d'un étranger et qui y réside, lorsqu'il sejrouve dans le délai d'optioiT prévu par l'article 9 du Code~cTvil.

L'arrêté royal, porté en vertu de l'article ï®^, sera signifié par huissier à l'étranger qu'il concerne (art. 3) ; il sera accordé à l'étranger un délai qui devra être d'un jour franc au moins. L'article 4 ajoute que " l^étranger qui aura reçu l'injonction de sortir du royaume sera tenu de désigner la^frontiêre par laquelle il sortii*a ; il recevra une feuille de route réglant ntinéraire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque lieu où il doit passer. En cas de contravention à l'une ou à l'autre de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par la force publique -. Dans le cas où une résidence est iniposée, le gouvernement pourra enjoindre de sortir du territoire à l'étranger qui quittera cette résidence

(art. 5). Enfin , si^étranger auquel il a été enjoint de sortir du roj'aume rentre sur le territoire, il pourra être poursuivi et il sera condamné, PQur çe fait 3 à un emprisonnement de quinze jours à six mois^ et^ l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière (art. 6). D'après l'article 7 , il doit être rendu compte annuellement aux Chambres de l'exécution de la loi.

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