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CHAPITRE VII

Des questions préjudicielles.

464. Il est de principe, dans la procédure pénale aussi bien que dans la procédure civile, que le juge compétent, pour connaître d'une question dont il est saisi , l'est aussi pour connaître de tous les éléments dont l'enchaînement constitue la question susdite. En matière pénale particulièrement, le juge de l'infraction doit avoir le droit d'apprécier les divers points qui , réunis, forment cette infraction. Supposons qu'une Cour d'assises ait à juger une accusation de parricide ; conformément à l'article 395 du Code pénal, ce crime dépend de la qualité de père, mère, légitime ou naturel, ou d'autre ascendant légitime du coupable existant chez la victime. Supposons qu'un tribunal correctionnel soit saisi d'une alTaire de vol et que le prévenu se prétende propriétaire de la chose dont il s'est emparé, le tribunal, en vertu de la définition donnée par l'article 40 1 du Code pénal , ne pourra prononcer sur le délit que lorsque la question de propriété aura été réglée. Toutes ces questions, dont la solution s'impose au magistrat , parce qu'elles se rattachent à l'existence même do l'infraction, ont reçu le nom de questions prcjudicielles, du moins dans le sens large de ces termes.

465. Il faut avoir soin de ne pas les confondre avec celles que l'on a :\])\)('\ùcs questions préalables. Ces dernières, en effet, sont étrangères au fait délictueux ; elles no constituent point une condition de son existence ; elles sont^]injQlcmenj^pj^vi^^ ce sens qu'elles doivent être déd- (|ées antcTieu rement à re:^çiceila J!actionj)ublique , parce que celle-ci dépendre cettejdéçision^^ laquelle ne geuta\^^^ cependant aucune influence sur l'infraction^ Prenons comme exemple l'enlèvement d'une mineure. IVapi-ès l'article 371 du Code, le ravisseur (jui aura épousé la lîlle qu'il a oiilovée ou fait onlover et ceux qui auront i>articipo à l'enlèvement, no pourront être poui"suivis qu'ajurs (|U0 la nullité du mariage aura été définitivement prononcée. On ne peut |>as dire que la question de nullité du mariage soit préjudicielle, car l'existence du rapt n'en dépend à aucun point de vue; il n'y a que l'exercice de la poursuite (pii lui soit sulx)rdonné. Nous ajouterons, comme exemples , la prescription, l'anmistie, etc. ; si

roxtinction de l'action puljliquo est invoquée pnr snitede prescription ou d'anniistie, une question préalaljle s'inijjosera aux juges, mais la réalité du fait délictueux ou sa qualification ne dépendra nullement de cette circonstance. Ce n'est pas à cette espèce de questions que nous faisions allusion en posant la règle énoncée plus haut. Lorsqu'il s'agit de questions préjudicielles, il ne faut pas s'étonner que la juridiction criminelle en connaisse, alors mémo qu'elles présentei'aient un caractère non criminel^ par exemple un caractère civil , comme celles que nous avons citées. D'abord, l'unité de justice civile et de justice pénale vient à l'appui du principe. Ensuite, quant aux moyens de preuve qui devront être emplo^^és^ ils s cront déterminés d'après la nature des faits et non d'après la diversité, des juridictions. Le droit ne change point avec le tribunal et si la preuve testimoniale, par exemple, n'est pas admise relativement à certains faits devant un juge civil, elle ne sera pas admise davantage, parce que ces faits se présenteront devant un juge criminel; il n'jjiurait d'exception à cette règle que si l'af faire était portée devant une Coiir d'assises, parce que l'article 342 du Code d'instruction criminelle dit expressément que le jury n'a pas à se déterminer d'après tel ou tel mode de preuve, mais uniquement d'après son " intime conviction ».

466. Malgré son caractère éminemment logique, la règle que nous avons donnée souffre des exce[)tions : il est des hypothèses dans le^uclles ja^solutjon de la question est renvoyée à un auti^eju^. Bien plus, il est entré dans les usages de ne plus appeler questions jyrcjudicieîîcs, que celles-là seulement qui sont enlevées au juge saisi de l'alïaire principale pour être portées devant une autre juridiction. La plupart des auteurs exigent comme condition de l'existence d'une question préjudicielle qu'elle échappe à la compétence du juge appelé à connaître du délit (notamment Haus et Prins). En conséquence, lorsqu'on prend l'expression dans ce sens étroit, deux conditions sont req^uises ppur qua l'on^^ Jrouve en présence d'une question préjudicielle : 1") qu'elle se rattache <à V existence même du délit et non pas seulement à la recevabilité ([q l'action publique ; 2") que la solution appartienne à un autre juge que celui de l'infraction.

Cela posé, une distinction a dû être faite, selon que la question empèchait l'action publique d'être commencée ou quelle avait seulement pour eget do suspendre le cours de l'instance ; pour désigner la première hypothèse , on a imaginé l'expression de question préjudicielle à l'action ; pour désigner la seconde, celle de question préjudicielle au jugement \ l'une et l'autre sont détestables au point de vue philologique. Une autœ division a été faite en questions préjudicielles civiles, pénales ou administratives , selon qu'elles devaient être décidées par la juridiction civile, la juridiction rèpi'essivc^ou l'auj^ont^^ Nous "parlerons suc-

cessivement de ces trois espèces de questions préjudicielles.

SECTION I

Questions préjudicielles civiles.

467. Ces questions peuvent se rapporter, soit à Tetat des personnes, soit à la propriété ou autre droit réel , soit à l'existence d'un contrat. Pour qu'elles soient préjudicielles dans le sens restreint du mot , il faut qu'une loi formelle les considère comme telles, en exigeant qu'elles soient renvoyées à la juridiction civile. A' défaut d'un texte précis^ il faudra a;.)i)liquer la règle fondamentale que nous avons posée et que consacre , en excellents termes, l'article 15 de la loi du 17 avril 1878. Nous allons étudier séparément les difîérentes questions civiles que nous avons citées.

X^» I. Questions d'état.

468. Nous avons déjà vu qu'une question semblable pouvait être soulevée à propos d'un paiM-icide; elle ne constitue pas une question préjudicielle proprement dite, parce que la loi ne la considèi'e ]")as comme telle. Nous en dirons autant des questions de filiation qui peuvent surgir à propos de l'application des articles 335 , 339 à 34 1 , 372 à 378 , 379 à 382 , 462 du Code pénal. Au lieu d'une question de filiation, la question peut se rapporter à l'état d'époux ; nous suivrons encore la même règle ; exemples : les articles 335, 341 et 4G2 du Code déjà cités, l'adultère, la bigamie ; relativement à ce dernier crime, l'accusé peut opposer la nullité du second mariage; dans ce cas, c'est l'existence même du crime, le fait matériel qui est contesté ; mais il peut opposer aussi la nullité du premier mariage ; alors, il y a question préjudicielle dans le sens large, et puisqu'aucune loi ne décide le contraire, ce sera le tril)unal criminel qui sera compétent (art. 189 du Code civil). Le Code pénal punit certains délits qui peuvent entraîner la suppression de l'état d'époux (voir les art. 2G3, 527, 194 et 195 C. p.) ; dans ces divers cas, le tribunal répressif est compétent pour décider sur l'état; de plus, en cette matière, le mariage pourra être prouvé par témoins, contrai i-emcnt à la règle d'ajji'ès la(iuclle la natui'c de la preuve dépend, non de la juridiction, mais du caractère du fait ; cela l'ésultc des articles 198 et 199 du Code civil. Comme question d'état non i)i'éju(licielle, citons encore laquestion de nationalité que peut provocjuer rai)plication des articles 7 , 8 et 9 de la loi du 17 avi'il 1878.

469. Examinons maintenant les questions d'état qm sont réellement préjudicielles, stricto 5c»5t/. C£s. questions sont celles de filiation. I)'aj)rês l'article 3-JG (In C«m1c civil , "les tribunaux civils sont seuls comjM'tents

pour statuer sur les rtMi-lamations d'état», et, d'après l'article 327, « l'aclion criminelle contre un délit de suppression d'état ne prjuira commencer qu'après le jugement définitif sur la questii)U d'état •'. Il résulte de ce dernier texte que la question de flliationest préjudicielle à l'action en J^oursuitejl'un délit de suppression d'étatroûel est le motif de cette exception à la règle ordinaire? D'après Bigot de Prc^ameneu parlant devant le Corps législatif, " la loi aurait craint de faire dépendre entièrement les questions de filiation de simples témoignages (voir les art. 319, 320 et 323 Ce); aussi, impose-t-elle aux juges le devoir de proscrire les moyens indirects que l'on voudrait prendre pour y parv'enir; telles seraient les plaintes en suppression d'état que l'on porterait aux tribunaux criminels ; une telle accusation doit être présumée n'avoir pour but que d'éluder la règle de droit civil, qui, sur les questions d'état, écarte la simple preuve par témoins , preuve qui est admise par la loi criminelle ".

L'orateur du tribunat s'exprimait dans le même sens. Ces raisons sont détestables ; en effet, il était très facile d'imposer la nécessité d'un commencement de preuve par écrit, conformément à l'article 323 du Code civil au ministère public comme aux parties ; c'est ce que faisait le projet ; il était même inutile de l'exiger expressément ; la formalité résultait du principe logique dont nous avons déjà parlé.

L'argument du législateur étant mauvais , on a essayé d'en trouver un autre dans le repos des familles ; mais cette raison n'a rien de sérieux , surtout que l'article 327 peut avoir pour conséquence d'empêcher la poursuite des crimes les plus graves.

470. Ouelques explications sont nécessaires pour faire comprendre notre article. D'abord, l'état dont il parle ne peut être que rétat de filiation ; cela résulte à l'évidence de la place qu'il occupe dans le Code civil. D'ailleurs, il est reconnu par la jurisprudence que la filiation nâturÊlle est mise sur la même^ligne que la filiation légitime (art. 341 , 3® al.). Ensuite, il faut, pour qu'il y ait question prgudicielle, que l'état de filiation se rapporte à un délit de suppression d'état. Mais que faut-il entendre par là? Naturellement, il ne s'agit point de la suppression de l'état lui-même , ce qui est impossible ; il ne peut s'agir qiie de la suppression de la p^reuve de l'état, de manière à empêcher la constatation de cet état. De plus , il n'y a que le Code civil qui emploie cette dénomination de délit de suppression d'état ; le Code pénal ne la connaît point; aussi, doit-on la considérer, non pas comme désignant une infraction spéciale, mais comme s'appliquant, d'une manière générale, à toutes les infractions, quels que soient leurs noms, dont le résultat aura été une suppression d'état.

471. Cela posé, rappelons que l'état de filiation se prouve, en ce

OuLi^H^^Mi^ filicition légitime , soit par l'acte de naissance pour la mère ^tVRçie de mariage pour le père, soit, à défaiitde ces titres, par^la possession constap te de 1 état d'enfant légitime (art. 319 et 320 du Code civil) ; eiLçonséquence, on peut affirmer, en principe, qu'il n'y a suppression d'état qu'à la condition que l'enfant n'ait plus ni titre , ni possession. En ce qui touche la filiation naturelle, la preuve ne peut se faire que par la reconnaissance ; donc , la suppression d'état consiste dans la suppression ou l'altération de l'acte de l'cconnaissance. Il est vrai qu'en l'absencxî de titi^e ou de possession, l'enfant peut encore recourir à la réclamation d'état, mais, en attendant, il est évident qu'il est sans état, et d'ailleurs, rien ne prouve qu'il réussisse dans le procès qu'il pourrait intenter.

472. Voj'ons maintenant quels sont les principaux délits que l'on peut qualifier de délits de suppression d'état. Le moyen le plus facile d'arriver à ce résultat se trouve dans le faux ; par exem]3le , de fausses déclarations faites à l'officier de l'état civil (art. 196, 3^ alinéa, du Code pénal), l'altération de l'acte de naissance par l'officier de ^état-ci^^l, pendant la rédaction (art. 195) et l'altération d'un acte après sa réception, connnise par l'officier de l'état civil (art. 194) ou par une autre personne (art. 196). Djms^es xllfférentes hypothèses , la suppression d'état existe alors même que l'enfant jouit do la possession d'éta^; en effets cette possession doit être considérée juridiquement comme n'existant point , puisque ce mode de preuve n'est admis qvLà de7(iut d'açXe de naissance (art. 320 du Code civil) et que cet acte de naissance existe. Cependant, si, lejaux avait consisté, non pas à attribuer à l'enfant d'autres parents , mais à le faire passer comme né de père et mère inconnus , aloi's l'acte^ de l'état civil ne formerait^poiii^unejireuve de la filiation dans le sens de l'article 319 du Code; par conséquent, la possession d'état serait admissible et le faux ne serait envisagé comme délit de suppression d'état qu'à la condition que l'enfant n'eût point cette possession.

473. Le Code pénal considère comme défi ts l'absence de déclaration d'une naissance de la part des personnes qui ont assisté à un accouchement (art. 361), l'inscription de l'acte de naissance sur une simple feuille volante (art. 263) et la destruction méchante des registres ou actes }' contenus (art. 527).

Ces^ditrérentes intractipnsjjeuvent rentrer dans l'article 327 du Code chiljj[)u[squleJlesj}euvenUu la suppression de l'état.

Toutefois, à la différence du^ faux, elles n'auront jamais ce résultat qu'à défaut de possession d'état ; celle-cj, en effet^ ferai tjireuve comjilète de la^liMation, puisque, dans les li3pothèses citées, il n'y a point d'acte de l'état civil ; au reste, l'Lafraction subsisteraLt telle qu'elle est prévue par le Code pénal ; eljej^crdrait uniquement son caractère de déliUlesuiijir^sion d'état.

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474. Jusqu'à présent, nous avons toujours supposé que la suppression portait sur l'acte de l'état civil ; pourtant, elle peut porter é;;^alenient sur la possession, lorsqu'il n'y a pas d'acte, puisque la possession constitue alors la seule pi-euve qui resie à l'enfant (art. 320 C. c). Voici «les exemples : l'exposition ou le délaissement d'un enfant (art. 354 et s. C. p.) ; la suppression, l'enlèvement ou le recèlement d'un enfant (art. 303, 364 et 365 C. p.) ; la substitution d'un enfant à un autre (art. 363 C. p.) et la supjjosition d'un enfant à une femme qui n'est pas accouchée, puisque cette supposition supprime l'état véritable de l'enfant (art. 303 C. p.). Dans ces dernières hypothèses, il ne peut y avoir suppression d'état, que si la filiation n'est point constatée par un acte de naissance inscrit à l'état civil ; en efl'et, le déht ne porte que sur la possession et la disparition de celle-ci n'a d'importance que s'il n'existe point d'acte.

475. Quant à la filiation naturelle, les délits de suppression d'état se commettront soit par un faux, matériel ou intellectuel, commis dans l'acte de reconnaissance, soit par l'inscription sur une feuille volante, soit par la destruction totale ou partielle des registres.

476. Ici se présente une observation capitale. Pour qu'il y ait délit de suppression d'état, il est indispensable que la question d'état se présente comme élément essentiel du fait punissable. Donc , les diflérents actes, que nous venons de passer en replie , ne seront soumis à rapplication de l'article 327 qu'à la condition qu'ils fassent.MJtre jiécessciireili.eni la. question clejajiliation. Expliquons ce système par des exemples. Le faux c^nmiis dans un actede l'état civil pourrait ne pas ètre^ un délit desupi pression d'état ; dèsjors, iLserait poursuivi sans retard : on présente un enfant adultérin né d'une femme mariée comme étant à soi ; il y a ftiux, mais l'enfant n'en est pas moins resté en possession complète de son état légal. On fait inscrire comme vivant un enfant mort-né ; il y a ftiux, mais aucune question de filiation. A l'eiïét d'obtenir la révocation d'une donation, un mari fait inscrire à l'état civil la naissance, puis le décès d'un enfant qui n'a jamais existé ; il est clair que l'article 327 est inapplicable.

477. Nous avons donné comme cas de suppression d'état, l'exposition d'un enfant, son enlèvement, son recel, sa suppression, à délaut d'acte de l'état civil ; cependant, ces différents déhts pourraient être poursuivis comme lésant la personne et non point comme supprimant l'état ; alors, la seule question à examiner serait celle de savoir si l'accusé a ou n'a pas supprimé, enlevé, recelé, exposé un enfant quelconque, sans que l'on se demandât quels en sont les parents. Nous en dirons autant de l'absence de déclaration d'accouchement, de l'inscription sur feuille volante et de la destruction des registres ; tous ces délits peuvent être poursuivis, soit comme délits spéciaux, et alors on observe les règles

ordinaires; soit comme délits de suppression d'état, et alors on leur applique l'article 327. Rappelons que les délits de suppression d'état qui n'ont pas atteint ce résultat, qui ne sont donc que des tentatives, peuvent être poursuivis immédiatement ; il en est de même lorsque la réclamation d'état n'est plus possible d'après l'article 329 du Code civil.

478. L'article 327 empêche non seulement la partie intéressée, mais aussi le ministère public , de soulever la question délai (li'vani le iiibunal ré|)ressif, avant qu'elle n'ait" oié décidée ]iar ia JuridjciidU civile. Quelques auteurs ont soutenu le contraire, mais sans aucun succès (Merlin et Marcadé).

L'article 327 étaijlit, pour la juridiction pénale, une incompétence absolue, d'ordre public , que le juge serait obligé d'opposer d'office dans le silence de l'accusé. Le civil tient le criminel en état,

N'^ II. Questions de propriété.

479. .En vertu de l'article 17 de la loi du 17 avril 1878 , « si le pré^^euu (^clpe (Tun droit dej^ropriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi de l'aclion ]3ublique statue sur l'incident , en se conformant aux règles su|vantes :

L'exception préjudicielle ne sera admise (qu'autant qu'elle soit fondée sur un titrea^i^arent ou sur des faits de possession précis -^

Les titres produits ou les faits articulés devron^ter au fait qui sert 4.?-!^*ise auxjjoursuites toujt caractère d'infraction/^ .

Cette disposition ne fait que consacrer, d'une manière générale, ce que l'on ai)pelle le renvoi L fins civiles, déjà admis par les lois particulières antérieures depuis 1701 jusqu'en 1854. Voici les arguments que l'on a invoqués pour admettre^ la question préjudicielle stricto sensu, en matière de propriété et de droits immobiliers. Le juge de paix, a-t-on dit, siégeant comme juge de police, ne peut pas devoir trancher des questions de propriété immobilière d'une valeur illimitée (art. 552, n°s G et 7, art. 556, n«s 6 et 7 , art. 557 C. p.) ; ce serait contraire aux attributions qui lui sont cimfK'^es par la loi sur la compétence (art. 2, loi du 25 mars 187()). Si c'est la Cour d'assises qui se trouve saisie (art. 547 C. p.), peut-on soumettre à une jiu'idiction aussi temporaire une question dont l'examen peut exiger un temps considérable? Généralement, l'incident se i)resent(M'a devant un tribunal correctionnel (art. 545 du Coile pénal); on dit alors que la complication des questions de propriété innnobilière exige rai)i)lication des règles d'instruction en usage devant les tribunaux civils et que, d'un -autre côté, on ne doit pas entraver, par les longs examens (lue réclament les questions civiles , l'exercice rapide des juri-

dictions pénales. A ces difTéi'cnts arguments, on a objecté qu'il éta absurde à notre époque, de faire une distinction entre la propriété des innncubles et celle des meubles , d'imposer la question i)réjudicielle pour la première, quand on donnait compétence au juge criminel pour connaitre de la seconde. Le rapporteur de la Commission de la Chambre des représentants (M. Thonissen) a répondu que les difficultés de preuve, nui se rencontrent toujours en matière jnnobiliére et qui ne se pressentent pas en matière mobilière , nécessitent le renvoi à fins civiles pourjes immeubles et non pas j)0ur les meubles (visites de lieux, enquêtes, etc.).

480. Expliquons maintenant l'article 17. Le prévenu doit exciper d'un droit qui devienne pour lui la justitication du fait incriminé. Pour cela, il n'est pas nécessaire que l'on invoque la propriété ; on peut invoquerjinjlroi t d^ d'usage ,de servitude, voire même une possession légale.

Les deux derniers alinéas de l'article ont pour but d'empêcher l'admission trop facile des questions prgudicielles ; les juges saisis de l'action publique auront à examiner si ces deux conditions sont rem]^]]^. Feci, sed jure feci. En l'absence des cundiLiuMs susdites , l;i Juridiction répressive continuera l'instruction de l'affaire (art. 535, 536, 537 et 545 du Code pénal). Le tribunal répressif ne peut apprécier d'ailleurs que la vraisemblance des moyens invoqués.

481. Article 18. On pourrait croire que l'obligation de saisir la juridiction civile doit toujours être imposée à celui qui a fait valoir la question préjudicielle. Notre article n'est pas aussi absolu ; il permet au tribunal , suivant les circonstances , cîe ne pas imposer au prévenu cette obligation. On se demandait, avant la loi de 1878 (Hélie, Instruction criminelle, t. III, n^ 3871 ), à la charge de quelle partie, le juge devait mettre les diligences nécessaires au jugement de l'exception. En décidant que ce devait être au prévenu , on prétendait appliquer la régie '• rcus exciinendo fit actor ". On pouvait répondre que la personne poursuivante est obligée de fournir la preuve du délit ; par exemple, si la poursuite est exercée à la requête d'une partie civile, celle-ci est tenue de justifier sa plainte, en prouvant qu'elle possède le droit réel immobilier, au sujet duquel cette plainte a été formulée. Quant au prévenu , puisqu'il nie sa culpabilité, il lui suffit de rester sur la défensive. Notre nouveau Code de procédure pénale a reconnu la vérité de cette observation ; de là, l'article 18. En vertu de cette disposition, b tribunal criminel pourra refuser de statuer sur le délit, aussi longtemps que la partie civile naura pas prouvé son droit devant la juridiction civile; l'inculpé n'aura donc pas été condanmé à saisir les juges civils de la question préjudicielle. C'est d'après "Tëscircônstànccs de hLcgL»SGqnc"hrtribunal nnposera ou n'i mpô^ sera point au prévenu le renvoi à fins civiles. Lorsque l'action a été

intentée d'office par le ministère public , le renvoi sera toujoui^ imposé au prévenu, par la raison que le ministère public n'a aucune qualité ix»ur intenter une action civile. De même, si le droit invoc^ué est une servitude ; en effet , la partie civile invoque la propriété et celle-ci n'est pas contestée ; or , la propriété étant un droit absolu, tout inuneuble est présumé affranchi de servitude. Dans les cas où le prévenu est condamné à saisir le juge civil, des précautions sont prises par le 2^ alinéa de l'article 18 contre une négligence qui pourrait être volontaire.

482. Article 19. Nous savons qui saisim le tribmial, mais qui sera demandeur devant ce tribunal ? L'article cite modifie la régie admise auparavant et d'après laquelle la preuve incombait toujours au prévenu. Dorénavant, la justice sera respectée et les parties, connue dit le rapport, sei'ont placées dans la positjon où elles se trouvaient au moment oié Vacte incriminé a été pcrxKtré. Donc , la personne qui a soulevé la question préjudicielle pourra invoquer la possession de limmeuble au moment du délit et exiger que la preuve du droit soit faite par son adversaire.

En conséquence , le fardeau de la preuve ne reviendra pas toujours à celle des parties qui a saisi la juridiction civile.

Rappelons, pour finir, que la question préjudicielle dont nous venons de parler est seulement préjudicielle au jugement (art. 18, 2« alinéa).

No III. Questions de contrat.

483. D'après l'article IG de la loi de 1878, " lorsque l'inlraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est dénit-e ou dont l'hiterprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution , se conforme aux règles du droit civil. SiJ'admissibilité de la preuve testimoniale dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on l'oppose , la vérification en sem ordonnœ devant les juges civils compétents -.

Connue exemple , voir l'article 491 du Code pénal, lequel peut trouver son application en cas de déix)t, de mandat , de louage , de gage , de prêt à usage. La partie lésée ou le ministère public^ si l'exisleiice du contrai est déniée^ cst^obligé, ai vert luic notre article, de se conformer aux modes de preuve établis par le Code civil, llji'y a pas de question préjudicielle proprenient dii£^ inaisje principe imj)osé par la logic^ue en, falt.^e prcuyc doit être obsen'é. Si la preuve légale du contrat ne i)eut pas être fournie, le juge dcvlarera l'action non recevable qiumt à présent. Ëh matière de preuve testimoniale, on appliquera les articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil. ll j>eutjUTiverj][He^récr^ que Ton invo(]ue connne__ preuve comjjèU? ou ^oiunie conunencement do preuve, soit déoié par

colui auquel on rop|)ose : alors, il y aura lieu à une vérification d'écriture; celle-ci. d'après notre articlCj^ sei'a ordonnd'c devant le3 juges civils compétents ft)n a pensé que ceux-ci i)Ou valent seuls, grâce à leur m<^xle de procéder, se livrei' utilement à une semblable instruction. L'article 10 s'applique à rintei-i)rétation du conti'at aussi bien qu'à son existence ou à son exécution. Il se peut encore que le prévenu invoque Yexistence d'un contrat pour se justitiei', par exemple à propos d'un délit de chasse ; on appliquerait également l'article 10.

SECTION II

Questions préjudicielles pénales.

484. On entend par là les questions dont la solution préalable au jugement appartient aussi à la justice répressive, mais à un autre juge que celui du délit ou au même juge dans une instance différente. Nous trouvons un exemple de question semblable dans le délit de c;alomnie ; en efTet, puisque l'absence de vériUiléi^alc est une condition essentielle deja^calomnie^ l^^ fait imputé détmry'existence du délit ; de là, l'article 447, 3^ alinéa, du Code pénal. Le tribunal saisi de l'action en calomnie prononcera le sursis , après avoir examiné si le fait poursuivi ou dénoncé est bien le même que celui de l'imputation. La même question préjudicielle peut se présenter en cas de dénonciation calonmieuse (art. 445 C. p.).

SECTION III

Questions préjudicielles administratives.

485. Ces questions sont celles qui doivent être renvoyées à l'autorité administrative. En principe, il faut reconnaître que notre Constitution n'admet plus de questions prcjudicielles administratives. Le pouvoir judiciaire étant tout à fait indépendant du pouvoir exécutif, c'est à lui qu'appartiennent l'interprétation et l'examen de tous les actes de l'administration ; on peut invoquer comme arguments les articles 24 , 93 et 107 de la Constitution.

Cependant, il existe certaines hypothèses, dans lesquelles l'autorité administrative intervient. Par exemple, à propos de la calonmie et de la dénonciation calomnieuse, nous avons supi)osé précédemment que le fait imputé constituait une infraction, mais il se pourrait que ce fait

consistât dans une faute professionnelle; dans ce cas, l'autorité, à laquelle appartient légalement la répression disciplinaire , serait seule compétente *et Ton se trouverait en présence d une question préjudicielle administrative. Telle est du moins la théorie admise, d'une manière presque générale, par la doctrine et par la jurisprudence.

Un autre cas de la même nature se présente à l'article 240 du Code pénal. Le fonctionnaire poursuivi connue coupable de détournement de deniers publics peut nier cette accusation; dès lors, l'apurement des comptes et la constatation du déficit deviennent nécessaires , avant que la condamnation soit prononcée; or, la jurisprudence et la doctrine décident que l'autorité administrative est seule compétente pour décider cette question préjudicielle (Nypels, Code pénal,, 1. II, p. 573 et 574, et surtout CiiAU VEAU et HÉLIE, Théorie du Code pénal, t. II, w^^ 3115 à 3120).

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