CHAPITRE VIII
De l'extinction de l'action publique.
486. Les causes d'extinction sont généi'ales ou spéciales. Comme causcs^)éciales , nous indiquerons le désistement de l'époux qui a ix>rté plainte en adultère et la transaction intenenue, en matière de douanes, d'accises et de régime postal, entre l'inculpé et l'administration. D'aprtïs l'article 229 de la loi du 26 août 1822, il peut être transité PJ^rJjidminist rat ion ou d'après son autorisation, en ce qui concerne l'amende, la confiscation, la fermcFure des fabricjiues , sur toutes"fes contraventions à la loi , toutes les fois que JWaire sera accompagnœ de circonstances atténuantes ou qu'on pourra supposer que la contravention doit être attribuée plutôt à une négj^igence ou à une erreur qu'à l'intentionné fraude prémcVIitée. Il résulte des travaux préparatoires que cette transaction peut avoir lieu même quand il s'agit d'une peine corporelle, tc^Uc ({uc l'emprisonnement. Déplus, connue l'administration peut transiger avant ou après la condanmation définitive, cette transiiction éteint, selon les cas, la peine ou l'action publicpie. Au contraire, en ce qui concerne l'administration des chemins de fer, ix)stes et télégraphes, elle a la faculté de transiger tant qu'il n'est pas intervenu de condanmation im'Vocai>le (1). I.^es causes générales d'extinction sont :Mc décès__dc rinculi)é/l'amnistie, i'aïUorité de la chose jugée cvla prescription. Nous les examinerons successivement.
(1) Art. 7 de la loi du \\ septembre 18G4, art. 33 et 34 do la loi du 29 avril liJGS.
487- Mais auparavant, nous avons à dire quelques mots d'une autre cause d'extinction attriljuée par certains auteurs à l'action publique. Cette cause consist(;rait dans l'épuisement de la pénalitc'^ loi'Sfpie le législateiir jVadmet point le (!umul des peines ; la condanmaticjii à la peine la plus forte aurait pour conséquence, d'après eux, l'extinction de l'action publique à l'égard de toutes les infractions non encore jugées et emportant des peines moins sévères.
On invoque, en faveur de l'épuisement de l'action publique, les aï'ticles 305 et 37J du Code d'instruction criminelle.
Ces arguments sont faux. L'objet de l'action i)ublique est la condamnation et non point l'exécution de la peine. L'intéi'ét des parties lésées, celui de la société, celui même de l'inculpé, est que l'action publique soit intentée. Dans le cas où la peine serait moins grave que celle qui aurait été prononcée antérieurement , les tribunaux condamneraient à cette peine en décidant , par application de l'article 365 , que son exc'cution s'absorbera dans l'exécution de la peine antérieure.
Quant à l'ai'ticle 379 , s'il suppose seulement le cas où le crime nouvellement découvert mérite une peine plus forte que celle déjà prononcée, c'est parce que, dans cette hypothèse, on doit nécessairement surseoir à l'exécution de la première peine et que ce sursis ne peut être justitié, en ce qui concerne le ministère public, que par un ordre qui lui est donné par la Cour d'assises, (^uand la seconde i^ehie doit être plus douce, mi sursis est inutile et par consé(iuent l'article 379 n'avait pas à s'occui)er de ce cas (1).
• SECTION I
Du décès des prévenus.
488. Dans l'ancien droit, il avait été organisé une procédure contre le cadavre ou la mémoire des coupables ; la condanmation , en prononçant la confiscation des biens, réfléchissait contre les héritiers. Cela se voyait notanunent dans les crimes de lèse-majesté divine ou humaine. La législation moderne a rejeté un tel principe. L'article "20 de la loi de 1878 déclare que l'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé. Cette extinction est produite, lorsque le décès arrive avant que la condanmation soit devenue irrévocable ; il importe peu que le condanmé meure pendant qu'il exerçait le droit d'appel ou de cassation, ou pendant les
(1) Voir sur cette (luestion (TARU.\.un , op. rit., p. 480, et Mangin , op. cit., w^^ 45.')
et suivants.
délais que la loi lui accorde pour exercer ce pouiToi. Elle s'applique jt toutes les ]jeines, luêine aux amendes i)ronoiicées en matière decontributions et de douanes , bien qu'on puisse y voir un certain caractère d'indenmité ; elles ne peuvent donc pas être réclamées aux liéi-iliers. La confiscation spéciale ne peut être i)oursuivie contre les héritiers, loi'squ'elle présente la nature d'une peine ; il en est autrement, lorsqu'elle constitue une mesure d'ordre public.
SECTION II
• De l'amnistie.
489. Nous n'avons pas à nous étendre beaucoup sur cette matière que nous avons examinée déjà dans la première partie ; nous nous contenterons de rappeler que ranmistiejjroduit ses efïets en ce qui concerne la poursuite, et eix ce quj concerne la peine prononcée ; comme dit Garraud, '-elle supprime l'infraction , la poursuite, le jugement". La loi qiii abolit expressément les condanmations irrévocables, les annule rétroactivement, de teUe sorte qu'elles sont considérées comme n'ayant jamais été prononces ; les individus doivent être mis en liberté ; les incapacitér^essent ; les amendes et les frais sont restitués ; il ne peut plus y avoir de récidive ; il y a oubli.
SECTION III
De l'autorité de la chose ju^ée.
490. Pour que la chose jugée existe en matière répressive, trois conditions sont nécessaires : 1") il faut une décision judiciaire statuant sur V action x)iibl((xuc\ 2^) il faut que cette décision soit inattaquable; 3") il faut qu'il y ait identité entre les laits qui ont été l'objet des poursuites successives. Examinons ces trois conditions :
491. 1*^) Pour que la première condition soit remplie, il faut que la décision ait le caractère d'un jugement répressif, qu'elle soit susceptible d'exécution, qu'elle ait statué sur le fond même du procès et qu'elle ait été rendue jiar une juridiction légale.
o«yLa décision qui prononce une peine disciplinaire ne produirait pas l'autorité de la chose jugée à raison du même fait, i)arce qu'elle ne constituerait pas un véritable jugement ; il en serait ainsi , alors même que cette décision émanerait de l'autorité judiciaii'e, par exemple i)our les notaires, les avocats, les avoués, les magistrats, les grclliers ;
on revanche, les^lécisùons j)ônaJ^ s'opposent pas aux |)onrsuites
disci])liuaires. Une acUon^ivile en doniinaffl3S-intérêts iri i < 1 1 :int
la jiii'icli(*iion civile serait sans autorité égaleineiit , parce que le jugement rendu sur cette action ne serait pas un jugement répressif; il ctî'est autrement lorsqu(; le législateur ordonne; de porter une action devant le tribunal civil connue question préjudicielle.
Lejugement^ ne serait pas susceptible d'exécution^j>'il omettait de statuei' sur la culpabilité ou sur la peine, ou s'Jl renfermait^ sur cc;s ])oints , des dispositions contradictoires; de même encore, s'U prononçait d'autres peines que celles jue prévoit la loi pcjiale. Ajoutons que les jugements rendus par des juges étrangers ne sont pas exécutoires en Belgique, sauf application de l'article 13 de la loi du 17 avril 1878.
Le jugement doit prononcer sur le fond; donc, un jugement préparatoire ne produit pas la chose jugée.
11 doit avoir été rendu par une juridiction légale ; une décision émanant d'une juridiction qui n'a pas d'existence légale est nulle de plein droit; nous donnerons comme exemple un jugement rendu, en matière de police, par un bourgmestre (art. 94 et 100 Const.). Dés que la juridiction est légale, il peut y avoir chose jugée, malgré la composition illégale de la jiu'idiction, son incompétence,^ la fausse^pplication de la loi, la violation desJminali^éSj sna^loiji;a^ moyen de recours ou
si le moyen qu'elle donne n)ij3a^ été employé.
En vei'tu de l'article 3G0 du Code d'instruction criminelle , « toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée en raison du même fait ". Suflit-il que le jugement émane d'ime juridiction légale ou fout-il qu'elle soit composée réguhèrement et qu'elle ait agi dans les limites de sa compétence? La question est douteuse, parce que l'article 409 semble en contradiction avec l'ariicle 3G0 : - Dans le cas cracquittcment , dit le [)remier ,' l'annulation de l'ordonnance qui l'aura 4ii^oûoncé et de ce qui l'aura X)récédé ne pourra être poursuivie parle ministère public ([ue dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à !ii,]}artic acquittée ».
En conséquence, d'une i)art il y a chose jugée seulement lorsque l'acquittement a été prononcé légalement, et, d'autre part, l'acquittement, même illégal, devrait profiter à l'inculpé. Cette contradiction s'explique par les travaux préparatoires. L'article 409 ne se trouvait pas dans le projet ; il a été ajouté sur la proposition de Cambacérès ; apy^s son adoption, l'article 3G0 aurait dû être corrigé, mais on n'y a plus pensé et d'ailleurs , le Code avait été voté par fragments, ^i résumé, l'acquittement doit être considéré connue légal, dés qu'il résulte d'une dé^'laration de non culpabilité émanée du juiy , alors même que les formes substantielles de la i)rocé(lure auraient été violées, ou ({ue le
jury aurait été composé irrégulièrement (1). Serait illégal, au contraire, et annulé, au préjudice de l'accusé, l'acquittement prononcé sans déclaration préalable du jury ; une autre Cour d'assises serait saisie de toute l'allaire.
492. 2°) Le jugement doit être irrévocable. Les^arrèts x)ar contumace, alors ménie qif ils ne sont l'objet d'aucun recours de la part des accusés , tômbent^lejDlein^r^t à la rq^ ou forcée__du condanmé (art. 47 C. instr. cr. ).^^pendant, si l'accusé a été acquittéjjl y a chose jugée ; si l'accusation renferme ])lusieurs chefs distincts et qu'il y ait acquittement sur l'un d'eux, cet acquittement a force de chose jugée ; si le jugement écarte des circonstances aggravantes susceptibles d'être séparées de l'accusation principale , il y a force jugée également quant à ces circonstances (2). Bref, l'arrêt ne tombe qu'en cas de condanniation. L'acquiescement du coutumax ne fait pas obstacle à l'appHcation de l'article 470 (3).
493. 3") Enfin, il faut qu'il y ait identité dans les faits. D'ailleurs, la cliose jugée existerait alors même que la première et la seconde poursuites n'auraient pas été exercées par la même personne , puisque le ministère public représente la société tout entier^ ; l'article 1351 du Code civil n'est pas a]Dplicable sur ce point.
De plus , il y aurait chose jugée, même en faveur d'un prévenu , alors que la première poursuite aurait été dirigée contre un autre; par exemple, si l'accusé principal est acquitté, cet acquittement protitera aux prévenus de complicité, à çotulit'ion que leur liosition et leurs moijcns de défense soient identiques (4). Qu^arriveraitzil^jj£jajt i^oursuivi d'abord avait été accompagné ou suivi d'autres faits distincts, liés au premier par un but conimun ou par l'instantanéité de leur perpétration ? En général , slces faits sont matériellement distincts , jls^oin™it êtrej'obie^^ poursuites. ÎYRirquoi , en eilét, le jugement d'un délit ferait-il obstacle aTî jugement d'un délit dilîerent ^ La connexjté des faits conunande la j onçrUoiLdosjnwéiJ^^ mais ne BlPii^^^ point j'indivisjjjilité des inthictjons. Naturellement, nous déciderions autrement si les faits poui-suivLs 12lii§-iillâJ&^5^^t que des^drconstances accessoires du fait pi'incipal , ;$ll^jaléUiient^lue hj i'(j^^ antérieure à la prem iêrc poursuite du même délit, ou s'ils formaient, avec le premier fait, un tout indivisibje. Par exeuiple, après un acfinitlenicnt ]>(>nr vol. lUi n(* pourrait plus
(1) IIiiLiK, op. cit., t. 1, 11" 12Î3.
(2) CoNTUA 1Iauï>, op. cit., t. II, n" 1281, en note.
(3) IIklik, op. cit , t. I, n° 1275 et suivants.
(4) Ortolan, op. rit., t. II, n" ISOO ol s.
incriminer isolément les vir)laiions do domicilo on les bris do clôture fini en auraient été les moyens. De même;, quand on soustrait plusieurs objets , dans un même lieu et en même temps , on ne commet qu'un seul vol, lequel ne peut donner naissance qu'à une seule action. Unc seconde poursuite peut-elle avoir pour ol)jet une modification du même lait , par exemple: homicide volontaire après homicide involontaire, empoisonnement après avortement, attentat à la pu<leur après outrage aux mœurs ^ Sous le Code de brumaire an IV, les jurés devaient examiner le fait sous toutes ses faces. Par conséquent, l'acte qui avait provoqué une accusation ne pouvait plus être reproduit, même sous une autre qualification.
Le Code actuel a modifié ce système ; le jury doit se borner à l'examen dujait tel que le préscntcj'acHc d^n.ecus[iti()n ; cela résulte de rai'ticle 3:^7 ; la loi interprétative du 21 avril 1850 a ajouté à l'article 300 le memijre de phrase « tel qu'il a été qualifié v. La^'our de cassation de France a jugé que l'acquitté pour meurtre pouvait être poursuivi de nouveau pour liomicide par imprudence. Quant aux tribunaux de police ou correctionnels^ il en est autrement. Ils ne sont pas saisis de préventions qualifiées^ mais de faits. Ces faits doivent être envisagés «lans toits leurs rapports avec la loi pénale. Ces tribunauxnc^sont pas même liés pôi-Jes décisions des juridictions d'instructionj aussi, même en cas d'acquittement, la loi du 21 avril 1850 ne leur est-elle pas applicable; c'est ainsi gue le prévenu, poursuivi pour coups ou blessures volontaires et acquitté par le tribunal correctionnel, ne peut plus être repris cà>a^on des nxèmos faits qualifiés coups ou blessures involontaires.
En ce qui concerne les juridictions d'instruction^tanU]ueJes c]iai;£es restent les mêmes , les faits ne peuvent plus être repris sans une incriinination nouvelle, parce que ces juridictions ont également pour devoir d'examiner les faits à tous les poiiits de vue et^jionpas seulement à celui qu'a choisi le ministère public.
494. Examinons les différentes décisions Qui statuent sur l'actioii publique, au point de vue de l'autorité de la chose jugée. Ces décisions sjjnt })réparatoircs oiuléfinUiyes. Les premières, émanant des juridictions d'instruction, sont les suivantes : 1") les^ordonnances des Chambres du conseil; 2«) les arrêts des Chambres d'accusation. Les^secondes, émanant des juridictions de jugement, sont : r) les verdicts des jurys et les arrêts des Cours d'assises ; 2°) lesjugenients des tribunaux correctionnels et, en appel , les arrêts des Cours d'appel ; 3") les jugements des tribunaux de police et en appel ceux dos tnïïûnaux correctionnels. Nous avons à voir quelles sont, i)armi ces décisions, celles qui sont ou ne sont pas susceptibles de recours :
1") Les ordonnances des Chambres du conseil peuvent être attaquées par la voie de l'opposition (art. 135 C. instr. cr. ); cette cipposition
n'est accorrloo ox|)rossémont gu'au ministère jubliçet à la partie civile, et seulement dans le cas d'élargissement ; le recours serait inutile dans les autms cas (voir aussi rarîToTle la loi du 4 octobre 1807).
2"^) Les arrêts des Chambres de mises en accusation sont en dernier ressort; ils ne sont susceptibles que du pourvoi en cassation pour violation de la loi ou omission des formalités prescrites à peine de nullité (art. 299 et 416 , § 2 C. instr. cr. ).
3^) Si l'accusé, poursuivi devant la Cour d'assises, est déclaré non coupable par lejur}', son acquittement résulte dïine ordonnance du président (art. .358 C. instr. cr.). Cette ordonnance acquiert immédiat einei^t force de chose jiigée (art. 360) ; seulement, le ministère public peut se ]2Qurvoir en cassation dans Vintérct de la loi (art. 409).
4*^) Si l'accusé, au contraire, est déclaré coupable, la Cour doit rendre un arrêt, lequel prononce soit la condamnation^ soit l'absolution (art. 364 et 365); ces décisions peuvent être attaquées en cassation , la condamnation par le condamné, le ministère pLiblicet la partie civile (art. 373), l'absolution par le ministère public , avec d roll ~ cTôjipbser i«à cassation à racciisé, mais non par la partie civileTâï^I. 4()S a 41 2). "La cassaTionde l^arrêt d'absoluJ-iqn ne pQctantJlua-S^^ arrêt a pour résultat de faire porter l'affaire devant une autre Cour d'assises, laquelle prononce un autre arrêt sur le même verdict (art. 434, r).
En résumé, les décisions des Cours d'assises acquièrent force de chose jugée, lorsqu'elles ne sont pas attaquées dans les délais voulus ou que la cassation est rejetée.
5^) A ces décisions , nous devons ajouter les arrêts par contumace, lesquels sont rendus sans le secours du jury. LWet de la cho.se jugée est le même que pour les arrêts contradictoires, sauf que îc contumax CQïidanmé n'a pas le droit de se pourvoir en cassation (art. 473 et 476^
6«) Les jugements des tribunaux correctionnels sont en prcinjoi' ressortj de même des jugements de police (art. 172 et 199) ; donc, ils njicquiêrent l'autorité de la chose jugée qu'à la condition que l'appel uc soit pas exercé dans le délai légal.
7*^) Quant aux arrêts des Cours d'appel rendus sur l'appel des jugements correctionnels et quant aux jugements des tribunaux de ])i*emière instance rendus sur l'appel des jugements de police, ils oi^t force de chose jugée, lorsque le recours en cassation n'est pas exercé contre eux ou que ce recours n'est pas adinjs. Si l'appel émane du ministère public, toute l'afTaire est remise en question; .s'il émane du condanmé , la décision nouvelle ne peut lui préjudiciel; ; s'il émane de la partie civile, les intérêts de celle-ci peuvent seuls être examinés de nouveau.
495. Cela posé, nous avons à dire en quel sens les divisions que nous venons d'énumérer possèdent l'autorité de la chose jugœ. D'abord , \ç3
ordonnancos ot los arrôts rendus par les Juridictions préparatoires el prononçant le non-lieu, n'ont jamais d'effet qu'en ee qui regarde les faits résnlfant de rinsjruelirm; donc, la chose jugée s'arréle devant la découverte de charges nouvelles (art. 240 et 247 C. instr. cr.). La disposition de l'article 240, bien que parlant seulement des Chamfjres d'accusation, doit s'appliquer aux Chambres du conseil, pour idenlité de motifs. Les officiers de police judiclairo recommenceront l'information , lorsqu'ils croiront pouvoir découvrir des charges nouvelles ; sinon, on nc^pouiTa fiiirû-suliir à riiiculp é aucun interrogatoire nouveau , ni le soumettre à un.mandat d'arrèt, ni hii imposer des visites ^domiciliaires (l}. Les charges nouvelles n'ont d'importance, bien entendu, que si l'ordonnance ou l'arrêt a été fondé sur rinsulFisance des chiargcg^ Les ordonnances ot «arrêts^ renvoi, no contenant rien de définitif , n'Dnt point l'autorité de la chose jugée ; ils ne lient point les juridictions do jugement , lesquelles ont le droit d'examiner de nouveau les différents points sur lesquels les juridictions d'instruction se sont prononcées. Une exception a été apportée à cette régie par la loi du 4 octobre 1807. D'après cette loi, les Chambres du conseil à l'unanimité ot des mises on accusation à la simple majorité, pcnvent, en se fondant sur des excuses ou dos circonstances atténuantes, renvoyer un crime devant un tribunal correctionnel ou un délit devant un tribunal de police et ces deux derniers tribunaux, saisis par ce renvoi, n'ont pas le droit de décliner leur compétence quant aux excuses ou aux circonstances atténuantes ; il y a donc , rolativomont à ce point, 7nais à ce seul point, autorité de chose jugée.
Quant à l'objot^e la chose jugée ^relaUvoment aux décisipns des juridictions de jugement, il se rapporte ; 1°) à l'existence ou à la non existence des faits ; ~2^à la nature de ces faits , au point do \iie de la loi pénale; 3°) ^iTimputabilité ouà la non nnp^utabilUé^dos actesjiu prévenu ou à l'accusé ; 4°) enfin, aux peines prononcées.
496. L'effet de la chose jugée consiste dans l'irrévocabilité de l'acquittement, de l'absolution ou de la condamnation. Cependant, ce principe reçoit dos exceptions. Des erreurs de fait évidentes pouvant être commises au détriment des particuliers, le législateur a imaginé, aux articles 443 et suivants du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en révision. D'un autre côté, l'article 441 décide que « lorsque sur rexhil)ition d'un ordre formel à lui donné par le grand juge ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénoncera, à la section criminelle, des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes,
(1) Garraud, op. cit.^ j). 760.
arrêts ou jugements pourront être annulés, et les officiers de \x>\\ce ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre IIÏ du litre IV du pivsent livre •'. L'annulation autorisée par cet article doit profiter au condamné, mais on décide généralement qu'elle ne peut pas lui nuire (1).
SECTION IV
De la prescription.
497. La prescription e?t l'extinction de l'action pul)liquo par le temps. Elle est fondée sur cette considération que la poursuite, trop éloignée du délit, n'a ])lus aucune utilité, parce que le souvenir de l'infi-action est efïacé, et qu'avec lui, la nécessité de l'exemple a dispani. Cette matière est réglée par les articles 21 à 28 de la loi du 17 avril 1878.
L'action publique résultant d'un crime se prescrit par dix ans, celle qui résulte d'un délit par trois ans et celle qui résulte d'une contravention par six mois. La prescription est d'ordre public ; en conséquence, il n'est pas permis d'y renoncerjct elle produit ses effets même à l'insu ou contre le gré de l'inculpé. D'après l'article 21 , auquel se rapix)rtcnt les articles 22 et 23 ,n[ejjoint de départ de la prescription conmience au jour où le crime a été commis ; la prescription étant basée sur l'oubli et non point sur une renonciation , la logique exigeait que l'on adopti'it ce moment et non pas celui à partir duquel l'infraction aurait été connue ou constatée.
Au point de vue de la prescription, il est important de savoir quel est le au'actère du délit. S'il s'agit, par exemple, d'un délit instantané, la prescription court à partir du moment où il a été exécuté ; s'il s'agit d'un délit continu, elle court seulement à partir du moment où cette i)ermanence a cessé ; s'il s'agit d'un délit d'habitude, elle court aussitôt que les faits se sont répétés assez fréquemment pour constituer celte habitude, sans laquelle le délit n'existerait point. Il peutjirriver que x>liisi('ui's iufractions distinctes soient unies par un lien de connexité ; comme elles sont séparées malgré ce lien, elles restent soumises à des prescriptions (ljjj(''rentc|£. Au contraire, si ujie mcmc inlracUon ajHé corn n lise jKiir plusieurs ])ei^onnes, le point de départ ne varie pas selon les individus ; une seule prescription co)?îj«r;?cc r> par/ /r du 11 i<': lien I «ù.! cic fxccinc Incic ]U'incipal.
Le jour d(^ l'infraction compt(^ dans le délai (art. 'J4j.
(1) Ortolan, op. rit , i. Il, u» 2378, vl Hkuk, op cit., t. I, n"" 1330 ot 1331.
498. La prescription, on vertu mémo dos raisons sur lesquelles elle se lunde, (stsusoo[)tii)I(^ (rintorruption. C'(;tto inlorniplion consiste dans dos laits qui nippollont lo souvenir du déli^ c'ost-à-diro dans dos actes d'insti'uction ou do poursuite (art. 20). Les actes d'instruction sont tous ceux qui réunissent les preuves des infractions ou qui tendent à s'assurer de la personne des inculpés. Les actes de poursuite sont tous ceux qui, émanant du ministère public ou do la partie civile, mettent l'action publique en mouvement. Qu'en est-il de l'action exercée par la partie civile devant le tribunal civil i L'article 25 répond en déclarant qu'elle interrompt la proscription do l'action puljliquc.
LJacte interruptif ne peut être fait , dit l'article 20 , que dans les délais de dix ans, trois ans ou six mois; d'où la conséquence que la prescription la ])lus longue, en matière briminelle, ne peut dépasser lejJouble clù délai primitif; le motif en est que, malgré l'interruption, il arrive toujours un moment où la nécessité du châtiment n'existe plus.
499. Il est de principe que la suspension de la prescription n'existe pas en matière criminelle.
En droit civil, la suspension est basée sur dos circonstances qui s'opposent à l'exercice d'une action et qui forcent le propriétaire ou le créancier à rester dans l'inertie. Des circonstances analogues peuvent se présenter relativement à l'action publique, mais ces circonstances, qui empêchent la présomption de renonciation en droit civil , n'empêchent point l'oubli on droit criminel et, par conséquent, n'autorisent point ici la suspension. A la vérité , l'article 27 do la loi do 1878 admet celle-ci dans le cas de renvoi devant lo tribunal civil ou devant l'autorité administrative, pour la décision d'une question préjudicielle, ainsi que dans le cas prévu par l'article 447 , § 3 , du Code pénal ( 1 ) ; mais il nous semble qu'on doit voir dans ces hypothèses plutôt des causes d'interruption que do suspension de la prescription.
500. Nous avons vu qu'il existait trois prescriptions ditrérentes, selon qu'il était question do crimes , do délits ou do contraventions; on peut se demander à ce propos, si la nature de nnfractk)n doit être ensivagée crajirèsJ.<x.déilniiionJ^ loi ou d'ajH'ès ]a peine qui se trouve prononcée , de manière que l'admission d'une circonstance aggravante par le jiige put changer un délit en crime et l'admission d'une excuse ou d'une circonstance atténuante" moiïïfïer un ci^Tîë"ën'TteIit.
(1) Art. 447, § 3. Si le l'ait impiitô est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué , l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement délinitif , ou jus(|u'à la décision iléUnitivo de l'autorité coim>t>tente.
Nous pensons quo la qualité de la i^o'mo jfrononcee en dernière analyse doit détorniinor la nature do l'inlVactirtn et, par conséquent, la durée de la pre.-^ci'iption.
501. L'effet de la prescription est d'éteindre l'action publique, donc toute poursuite; quelquefois , cependant, une instruction est nécessaire pour fixer la nature et la date de rinfraction , puisque la prescrTjynoir dépend ncccssâi remcn t de ces deux éléments .
502. Les dispositions que nous avons étudiées sont applicables même aux infractions prévues par des lois particulières , en tant que ces lois n'y dérogent pas ; cejicndant , l'article 20 ne sera pas appliqué quand l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, sans toutefois que le délai de la prescription puisse être prolongé au-delà d'un an , à partir du jour où l'infraction a été commise (art. 28).
TITRE SECOND
I>e l** action cîvîle