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CHAPITRE III

De la juridiction compétente.

507. Kn ce qui concerne la juridiction, on pourrait croire que la cause ci'iiiiinelle de l'action ne peut j^rodiiire aucune conséquence et que, dés lors, les tribunaux civils sont seuls compétents. Ce serait une erreur.

Le nen qiu existe entre l'action publiqiie et J'actipnciyjle est tellenient étroit quej^c législateur a cru convenable de les réunir dans une même ])rQcédure ; la base de l'une est la biise de l'autix? ; l'instruction sera donc identique ; la logique demande qu'on ne les sépare point.

Tftutefois, la loi n'inijwsc 2His\'i\ réunion : elle laisse un choix complet à la pcreonne lésée. Cette dernière a le droit d'intenter son action civile

fSt non rccovable l'action de son [kto qui, nu lieu d'agir au nom de lenfant mineur, eite directement oi son nom personnel l'auteur de ce délit devant le tribunal correctionnel ".

Arrt-t de ht Cour de lirua^clles du i5 mai iH60 : «Le droit dose ix>rter jvirtif civile sur une poursuite correctionnelle du chef d'homicide involontaire appartient à la sœur de l'homicide, qui, par suite d'infirmiti's, est hors d'état de subvenir à ses besoins, auxquels il était jKnirvu par son frère décédé -.

devant la juridiction répressive, do iiièino r(u'elle a le droit de la faire juger séparément, en la ponant devant la juridiction civile (art. 4, loi de de 1878).

Ce choix est réglé par l'ancienne règle : eîecta una via, non datut' rccursiis ad cdteram. Cette régie n'est pourtant pas écrite dans la loi. Il faut avoir soin de lui donner une interprétation logique. Par exemple, \\ peut^sejairc que, les deux actions ayant été portées devant le tribunal répi'essif , celui-ci soit dessaisi j3arle jlécès du prévenir, jar une aj]inistie ou. par une exception d'incompétence^^ ce. tribunal restera-t-ii çQCore compétent pour l'action civile ? Non, car j l ne peut connaître de celle-ci que parce qu'elle est un accessoire de l'action publique ; donc, l'action publique disi)araissant, l'action civile doit être portée devant la juridiction civile et la règle cleda una via n'a rien à voir dans cette hypothèse, parce que le demandeur ne change pas volontairement de juridiction (1).

508. La juridiction pénale est saisie, soit par l'initiative de la personne lésée, sans que le ministère public ait intenté l'action publique, soit par l'intervention de la même personne, après que l'action publique a déjà été intentée.

509. Supposons d'abord qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit. ^ La personne qui se prétendra lésée, dit l'article 63 du Code d'instruction criminelle, pciurra en rendre plajnte et se constituer partie civile devant le iu.",a djjistruction , soit du lieu du crime ou^du déiU^soii du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé. »

Il résulte de ce texte que la plainte et la constitution de partie civile ne sont pas un seul et même acte ; la dernière suppose une dcx^laration formelle entraînant des conclusions en tlonnnages-intérèts (art. 60).

Ces formalités remplies, l'action publique est mise en mouvement aussi bien que l'action civile ; cela résulte à l'évidence de l'article 4 de la loi de 1878.

Le juge d'instruction saisi de la constitution de partie civile est obligé de faire l'instruction ; seulement, l'article 70 le force à ordonner coniiminication de la plainte au procureur du roi, lequel fait les réquisitions nécessaires et naturellement dans le sens qu'il croit convenable (art. 127).

(l) Remarquons également que le brocard cite suppose r/dfnfiVt' de ractiou ; c'est ainsi ([u'un mari, après avoir i)ortc plainte i)oar adultère et s'être constitue pariie civile, peut tort bien se désister pour intenter l'action en ilivorce devant le tribunal civil ; les deux actions, en etîot, sont difVé rentes.

510. Supposons qu'il s'agisse d'un délit ou d'Une contravention. L'action civile peut être exercée directement devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police (voir les art. 145, 182 et 183 C. inst. cr.). La citation dont parlent ces articles ne i^eut comprendre que les dommages-intérêts, mais le .jutre criminel n'en est pas moins saisi de l'action ])ubli(|ue. La citationjjjrectc empêche l'instruction préparatoire ; c'est ])our cette raison qu'elle est impossible quand il s'agit de crimes, puisque la Cour d'assises ne peut être saisie que par un arrêt de la Chambre des mises en accusation.

511. L'article 67 s'occupe de l'hypothèse où la partie civile intervient après que l'action publique a été intentée ; cette intervention i)eut se faire en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats, donc devant le juge d'instruction, devant les juridictions préparatoires et devant les juridictions de jugement. Le moi lAaignant s employé par cet article est trop restreint, car il ne faut pas commencer par j3orter .plainte pour intenter l'action civile.

512. Supposons que l'action civile soit portée de^^ant la juridiction civile. Certaines régies de procédure, contraires aux règles générales, sont imposées par la loi. Il2)eut arriver quel'actioLi civUe aUété inten.tt'e et jugée avant que ractioii..publiqiie ne soit commencée; dans ce cas, le j.!t)gemcnt civil n'exerce aucune inlluence de chose jugée sur le jugement de l'action ])ublique. llj)eut arrixer ^ au contraire, que l'action publique ait été exercée avant l'action civile ou pendant que celle-ci était instruite, maisnonjugée ; dans ce cas, l'action civile est^usptMidue jusqu'à ce que l'action pu bliouesoit j ugée ; le criminel tknt le civil en état (art. 4 de la loi de 1878). La véritable raison de cette régie consiste à emiK'cher rinlluence, que pouri'ait produire sur le juge crimmel, la décision rendue i)ar le tribunal civil.

Nous verrons plus loin quels elléts produit sur l'action civile le jugement rendu au criminel.

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