‹ Cours de droit criminelChapitre 55 sur 83 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des personnes contre lesquelles l'action civile

peut être exercée.

513. Les personn(*s qui sont passibles de dommages-intérêts, en même t(Miii>s ([u'clles peuviMit être i)oursuivies par l'action publi(|ue, donc les auteurs, les coauteurs et les cunq)lices, sont poui-suivie.*^ soit devant la jui'idiction répiHvssive , soil devant la juridiction civile. Cepen-

daiil, elles ne sont i)as les seules: en vertu des artieles 115, IH2, 190, 105, 202, 1", 205, 210 et 21(5 du Code d'instruction eriniinelle, ht partie lésée , s'il s'agit de matières correctionnelles ou de police, peut traduire les ])ersonncs civilement responsables devant le Juge ré|)ressir, bien (ju'on ne puisse y a]jpelcr en jjrincijje C|ue les iKjents de l'inlractioii (art. 1384 Code civil).

11 est bien entendu que cette mesure exceptionnelle inj >.4»pii(]U<- ([u'à la seule hypothèse où le prévenu lui-même serait assigné ; isolément, les vcvsoimL'iidvilement i-esu(Jfisahles ne ijeuvent être citées que devait t lejuge^ciyil.

Les exceptions ne peuvent pas être étendues ; dès lors , la disposition dont nous venons de parler ne peut pas être appliquée aux matières criminelles, xj

514. Lorsque l'action civile est intentée devant une jui'idiction civile, il n'est plus nécessaire que les personnes assignées soient auteurs, coauteurs ou complices du délit ; il sullit qu'elles soient responsables d'un certain dommage en vertu du di^oit civil ; tel serait le cas, c« matière criminelle, pour les personnes civilement responsables et, en toutes matières y.i)our les héritiers des coupables.

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