CHAPITRE V
Des effets, quant à l'action civile, de l'absolution et de l'acquittement prononcés sur l'action publique.
515. L'absolution et l'acquittement prouvent qu'on no peut imputer à la personne aucun fait délictueux; dès lors, l'action civile en donnnageshitérèts ne peut avoir de suite devant le juge répressif, alors même qu'il existerait un donnnage réel, malgré l'absence d'infraction.
La loi reconnaît cette conséquence logique aux articles 159 et 191 du Code d'instruction criminelle , lesquels déclarent que ♦• le tribimal annulera la cjtatjon ».
Il est vrai que ces dispositions i)OLirraienL faire croire à une solution tout à lait différente ; mais, les termes dont ils se servent doivent être entendus par rapport aux donnnages-intèrêts réclamés par le prévenu contre la partie civile et non par rapport à ceux de la partie civile elle-même; l'article 212 confirme très clairement cette interprétation (1).
(1) Il etit impossiljle, en effet, ([ue les tribiiuaux de preinièro instance aient des pouvoirs plus étenilus ([ue les triluiuaux (rapi)el ; or, l'article 212 porte : •* le prévenu et SCS doninias^es-intérèts ••.
Seulement , il ne s'agit , dans ces dillérents articles , que de délits et de cou ti"a veut ions ; en matière criminelle , les articles 358 et 360 domient une règle contraire ; le motif de cette ditrèrence est que , si le législateur avait autorisé, en matière correctionnelle et de police, ce qu'il ix?rmet en matière criminelle, les parties lésées auraient saisi, par citation directe , les tribunaux correctionnels et de police d'actions en dommagesintérêts naissant de causes purement civiles; de là, un renversement dans l'ordre des juridictions qui n'est jamais possible en matière criminelle , grâce à l'instruction préparatoire et à l'arrêt de renvoi émanant de la Chambre des mises en accusation.