CHAPITRE III
De la police judiciaire en matière de crimes
et délits.
539. Il est évident que les fonctions déjuge ne peuvent pas être confondues avec celles de min istèrc- public ; une telle confusion aurait pour con.séquence de détruire la confiance que doit inspirer la justice criminelle. Cela posé , il est utile^dès qu'il s'agit jTinfractions présenjant un caractère plus sérieux que les simples contraventions, de. diviser en trois sériesjes diverses opérations nécessaires à la marche du procès.
La première série comporte la recUerclie desjnfractions susdites et Tindiccition des j)m»^gg jjixquencs^n aiira rfyoïi^ pour en établir l'existence ^rtaine. Ces fonctions reviennent au ministère public : puisqu'il est chargé de poursuivre les délits, il est naturel qu'il les
(1) Art. 153. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.
Elle se fera dans Tordre suivant :
Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greUîer ;
Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu : la partie civile prendra ses conclusions ;
La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est rerevaMe à les produire ;
Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions : la partie citée pourra proposer ses observations.
Art. 154. Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoin outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents , préposés ou officiers auxrpiels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattuspar des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.
recherche et, puisqu'il rempht le rôle d'accusateur , il est logique qu'il précise les moyens de conviction qui devront être employés et qu'il use de i-équisitions vis-à-vis du magistrat, pour que celui-ci les emploie réellement.
Mais Icniinistère public qui indique les preuves n'est pasje fonctionnajre^qui doit l^es recevoir ; la réceotion des preuves constitue une seconde série d'opérations distincte de la première ; ceUe réception, en effet, que l'on appelle aussi instruction o\iinformjitionj^àiM avec la plus
givmd(^m])artialité; elle doit être dirigée aussi bien en laveur du prévenu qu'à son détriment ; or, il n'est pas possible d'imposer un désintéressement semblable au fonctionnaire même qui est chargé de soutenir l'accusation. Un magistrat spécial sei'a donc établi dans ce but ; on le nomme chez nous le jurje d'instruction, Le ministère puljlic l'accompagne pour exercer les réquisitions nécessaires, mais seul il a le droit, en principe, d'informer.
Ce n'est pas tout. La réception des ])reuves, telle que nous venons de l'exposer, ne forme qu'une instruction préparatoire à laquelle font défaut deux qualités fondamentales, la publicité et la contradiction. En conséquence , une troisième série d'opérations s'impose ; il s'agit de revisgr imbliquement et contradictoiî'oinont la -procédure antérieure et dex>rononcer le Jugement déjimUf. les oi^'i allons appartiennent naturellement au juge, mais il est utile qu'elles soient conliées à d'autres magistrats que celui quia procédé à l'information. Cette information, en effet, a fait naître une conviction chez le juge qui l'a dirigée; or, peut-on lui demander raisonnablement de se soumettre au contrôle d'une proctVlure nouvelle, en oubliant les résultats de la procédure préalable l La négative est imposée par le bon sens.
En résumé, le droit de poursuite et celui de procéder à l'instruction sont attribués à des officiers différents, dès qu'il s'agit de crimes ou de délits. Une exception a été apportée à cette excellente division pour le cas de flagrant délit dont nous parlerons plus loin. DejJiis^Jjnstruction
ju^éparatoire et l'instruction définitive ont été confiées à des magistrats
distincts.
Les principes fondamentaux étant établis, nous avons à examiner quels sont les ofïiciers de la police judiciaire en matière de crimes et de délits et quelles sont leurs attributions respectives.
SECTION L Du procureur du roi et des auxiliaires du procureur du roi.
540. Nous ])arlerons d'abord des attributions du proc^ureur du ïxà. Ces attributions se divisent comme suit : 1") rwhercher les crimes et les
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délits; 2'^) recevoir les déiionciatioiis et les plaintes; .Tj exercer l'action publique. Le procureur du roi a donc une d oujjlo mission : en tant fju'il m-lici'che les criui(\s et délits et qu'il rcroit, les, déuoncjatit.'ns et les plaintes, il agit comme officier de police judiciaire ; en tant qu'il i)Oursuit, il agit comme m inistere public.
La recherche des crimes et des délits est confiée au procureur du roi par l'article 22 du Code ; elle suppose tous les actes de surveillance et d'investigation nécessaires pour qu'aucune infraction ne reste impunie. La réception des dénonciations et des plaintes est le corollaire naturel de la recherche. Le Code du 3 brumaire an IV distinguait trois espèces de dénonciations : la dénonciation officielle, la dénonciation civique el la plainte. Ces dénominations ne se retrouvent point dans le Code d'instmction criminelle, mais la distinction subsiste. La dénonciation ollîcielle est prévue par l'article 29. Ce devoir est sanctionné par des peines disciplinaires. La dénonciation civique émane des jjarticuUers ; l'article 30 l'impose dans le cas qu'il détermine ; cependant ,. cet article est dépourvu de sanction , depuis quelle Code pénal de 1867 a aboli l'article 103 du Code de 1810(1).
Remarquons que la jlénonciation est imposée unii^ement pour les faits dont on a été témoin personnel. Comme elle entraine une responsabilité considérable pour le dénonciateur (art. 358 C. instr. cr. et art. 445 C. pén.), l'article 31 du Code la soumet à des formalités rigoureuses; elledoit être rédigée par les dénonciateurSj^u par k?ui^ fondés de procuration spéciale , ou par le procureur du roi, s'il en est requis ; ellË.^£raJoujours signée par le procureur du roi à chaq^ue feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir. Si les uns ou les autres ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention. Cependant, ces formalités ne sont pas imposées aux fonctionnaires, lesquels peuvent instruire le procureur du roi par une simple lettre ou même par un avis verbal. Dans le cas où il existe une procuration , elle demeure annexée à la dénonciation et le dénonciateur peut se faire délivrer, à ses frais , une copie de celle-ci. Quant à hi ])lainte, elle n'est
(1) Art. 29. Toute autorité constituée , tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions , acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs.
Art. 30. Toute personne (pii aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, sait contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pare'Uement tenue d'en donner avis au procureur impérial soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.
que la dénonciation émanant de la personne léscejmiLLinij:action (art. 63 C. instr. cr.) , la dénonciation du tort licrsonnel, connue disait la loi du 29 septembre 1791 ; elle est soumise aux: mêmes fornus que la dénonciation ordinaire. Il faut avoir soin de ne pas la confondre avec la constitution de partie civile ; l'article 66 du Code établit enti'e elles une dittérence absolue sur laquelle nous avons déjà eu l'occasion d'insister.
La dernière attribution du procureur du roi est la poursuite ; elle ifembrasse piis seulement l'exercice de l'action devant les tribunaux , cUe comjDorte, en outre, toutes les réquisitions adressées au jugejrinstruçUon et la nnse à exécution des ordonnances rendues par ce dernier (art 28 et 72 C. instr. cr.).
Telle est la compétence du procureur du roi dans les cas ordinaires ; nous verrons plus loin qu'elle est considérablement augmentée dans les hypothèses de llagrant délit.
541. Nous savons déjà, par l'étude que nous avons làiie du ministère public, que les substituts du procureur du roi ont les mêmes attributions (pie ce magistrat lui-même, mais (jii'ils ne les exercent que sous sa surveillance et son autorité {art. 26 C. instr. cf.; art. 204 et 205 de la loi du
1 s juin 1869).
542. Il était indispensable, pour (|u'aucun crime ou délit ne restât caché au ministère public, que les sources d'information fussent multipliées à côté de lui ; aussi, existe-t-il, parmi les officiers de la police judiciaire, des fonctionnaires auxquels le législateur donne le titre {.Vo^œicxs aiuiliaircs du procureur du roi (voir l'intitulé du chapitre V, livre I, C. instr. cr.); ce sont les juges de paix, les ofïiciei^s de gendarmerie , les connnissaires de police, les bourgmestres et échevins (art. 48 et 50). A^sant en cette quditéj les auxiliaires du procureiJiM^ reiuplis^Mit les fonctions suivantes : F; ijsjvvertissent le procureur du roi des crimes et délits dont ils ac(|uièi'ent connaissanccjart. 29); 2*^*) ils reçoivent les dénonciations cM: les 2^Uiiiites de crimes ou délits connnis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles (art. 48 et 50); 3") ik trnusmettent, sans délai, les dénonciations et les plaintes au procureur du roi (art. 53 et 54). En cas de llagrant délit , nous verrons que les pouvoirs des auxiliaii'cs du procureur du roi sont étendus dans les mêmes pi'ojwrtions (lue ceux de ce magistrat.
SECTION 11
// Des gardes champêtres et forestiers.
543. Une distinction s'impose ici entre les crimes et délits onlinaires, et les infractions relatives aux propriétés rurales ou forestières, licla-
tivoinont aux oriincs et délits ordinaires, les gardes ciiiimpêtres et
Ijyi'esliersso bornent à fournir des renseignenientsjiu proeureui* du r*oi , eonlorniénient à l'article l^U. Le chapitre \ du livre V' un les {)laee jMjint parmi les auxiliaires du pi'ocureur du roi; <lès lors, ils n'ont pas Je dioit de^recçyoiivet de.transniettre les i)laintes^.et dénonciations.
544. La compétence spéciale dos officiers dont nous parlons est beaucoup plus importante. Occupons-nous d'aboi'd des gardes champéti-es. L'organi-sation de ces agents est déterminée actuellement par les articles 51 à 65 du Code rural du 7 octobre 1880. On distintrue les gardes champêtres des communes et ceux, lies i)articulicrs (art. 01 Code rural) ; cn^x-ci sont chargés de hi conservation des fruits et récoltes appartenant aux personnes dont ils dé[)endent, de leurs propriétés l'ui-ales de toute espèce , y compris leurs propriétés boisées ; ils surveillent de plus l;i chasse et la pêche appartenant aux mêmes individus (même article). Qiumtjui^gar^ des communes ^ilssqnt chargés d abord
de rechercher et, de cons tater les contraventions aux lois et aux règlements de ]2olice (art. 66 C. rural); en conséquence, ils doivent être ajoutés aux ofiiciers de police judiciaire dont nous avons parlé au cha[)iti'e II relativement aux contraventions. Ces agents sont chargés ensuite de rechercher et de constater, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, concurremment avec la gendarmerie, les délits et ljis cmtriuxiiMQiIs S\]ii ont ])our objet la i)olicc rurale et Ibrestière , cle jnèm£ que les délits de cliasse^jet de l^êche^ Les gîii'des forestiers ojUégaJ.cment qualité jjour constater , dansles chamjjs, ces divei-s délits eLçontjcaYeiijJQns (art. 07 Code de 1880). Les gardes champêtres ont un droit de saisie, im droit de séquestre et un droit de suite (art. 08) (1). Ilsj)eiivent requériiiçlirectement la force publique ^ur la répression des délits et contraventions en matière rurale et en matiêi'c forestière , ainsi que pour la recherche et la saisie des produits du sol volés ou coupés en délit, vendus ou achetés en fraude (art. 71 ). Leurs procés-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (art 81). Ils doivent être signés et alllrmés ,
(1) Art. GS. " Ils sont autorisés à saisir les bestiaux ou volailles trouves en délit et les instruments, voitures et attelages du i.lélin([uant et à les mettre en sétiuestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés et les mettront en séquestre, Ilb ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons , bâtiments , cours et enclos adjacents , si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit du bourgmestre ou de son délégué, soit de l'oflicier de police. »
Comme exemple do bestiaux en délit, voir rarticle 87; connue exemi)le de volailles, l'article 88 , 3» ; comme exemple d'instruments , l'article 11,2* alinéa.
aiij)lus tard le surlendemain de la clôture, par devant j^ juge de paix du caiiton^ ou jpar^ devan^ le bourgmestre soit de la commune de la résidence du garde, soit de la commune où le délit a été commis ou"* constaté, le tout à peine de nullité. LlatlîrmaUon consiste dans la déclaration , faitesous serment par le rédacteur du procès- verbal, devant rofflcierj;)ubïic désigné parla loi, que toutes lesjissertions qu'il renferme sont sincères et vérit-ables. Il est dressé acje de cette déclaration; cet acte doit, à peine de nullité,, être signé par le fonctionnaire qui l'a reçu et par l'auteur de la déclaration. Si^e procès-verbal n'est [)as écrit de la main du g^u'^le , l'otiicier public qm en recevra J'allirmalion devra lui eijjjonner préalablement lecture et mentionner cette formalité dans l'acte d'affirmation, sous peine de nulli^ (art. 72). Ces proc(S- vêij)aux doivent être remis aux Ibnctionnaires chargés de la j^oursuite, c'est-à-dire aji^procureurdu roi, s'il s'agit de délits^ au connnissaire de police ou au bourgmestre , s'il s'agit de contraventions^ (art. 20 et 21 C. inst. cr. et art. 82 Code rural (|e 1886)
545. Nous terminerons ce que nous avons à dire des gardes champêtres , en faisant observer que ces officiers sont compétents non seulement pour constater les délits et contraventions i'iu\iux, mais aussi lésants et contraventions forestiers et, en outre, les délits de chasse et de pèche; en revanche, les gardes forestiers ont les mêmes droits relativement aux délits et contraventions rui'aux ; cette confusion des pouvoirs entre les gardes champêtres et les gardes, forestiei's était sujette à controverse avant la loi de 1886 ; elle n'est plus douteuse depuis l'article 67 de cette loi (voir les travaux préparatoires) (1). Cette observation nous servira de transition pour parler des gardes forestiei's.
546. Le Code forestier du 19 décembre 1854 distingue les agents i'urcstiers et les gardes forestiers proprement dits. Les agents forestiei's exercent les poursuites au nom de l'administration forestière et sans I)rejudice du droit qui appartient au ministère public (art. 120 du Code susdit ). Les agents et les gardes recherchent et constatent, j[>ar procès- i vei'baux, les délits et contraventions en matièr((Lii^:e>ii^'i ^' ct<lc chasse, savoir : les agents, dims toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont
(1) Art. ()7. « Les gardes champêtres des communes sont cliargés dans le territoire pour letiuc! ils sont assermentés, de reclierchcr et de constater, concurremment avec la gendarmerie, les délits et les contraventions qui ont pour objet la police rurale et forestière , de même ([uc les délits de chasse et de pêche.
" Les gardes f<jrestiei*s de TKlat, des communes et des ctah'issements publics ont également (pialité pour constater dans les champs, ces divers délits et coutravent'ons. •
çomiiiissionnésjnu' le Kui, ci lcs^a|HJos, dans rarrondissement du InUinal pi'ès duquel ils sont asseniienlés (art. l:::!!). Les ^^•l nies si^nient leurs l)rocès-vci'baux et les allirnienlj^ au plus tai'd,^ le lendemain de la elôture (art. 127); les procès-verbaux des agents forestiers, a>i (,'ontraire, ne sont jjias soumis à l'aflii-mation (art. 128). La l'on < [ !-- |.r m < s-
viii'baux varie selon les cas. Lorsqu'ils sont dresses et si^n^ pai' deux agents ou gardes forestiers, ils font preuve, s'ils sont réguliers, jus(|ufâ inscription de faux (art. 137). Les pr(x;ès- ver baux réguliers ^ dressés paiun seul agent ou garde, font de même preuve jusqu'à inscription de faux , si le délit ou la contravention n'est pas de natuie à entrainer une condamnation de plus de cent francs, tant pour amende que poui' dommages-intérêts. Sijejlélit est de nature à emporter une condanmation pécuniaire plus forte ou l'emprisonnement, ces^ procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire (art. 138). Les procès-verbaux qui ne font point foi jusqu'à inscrii)tion de faux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales (art. 139).
Les agents et ies gardes jouissent d'un droit de saisie, d'un droit de suite et d'un droit de séquestre {civi. 122). L'article 177 du Code de 1854 autorise les particuliers à avoir des gardes pour leurs bois. Les procès- ' verbaux dressés par ces gardes font foi jusqu'à preuve conti-aire (art. 180); ils doivent être remis au procureur du roi, au conujiissaire de police ou au bourgmestre, suivant leur compétence respective, dans le délai d'un mois à dater de l'allirmation (art. 18:^).
Nous n'avons pas fait allusion aux articles IG à 19 du Code d'instruction criminelle, parce que ces dispositions ont été reprises par les différents textes du Code forestier de 1854 et du Code rural de 188G que nous avons cités.
SECTIOxN III.
Du ju^e d'instruction.
547. Les attributions ordinaires de ce magistrat sont les suivantes : P) Connue le procureur du roi, il. reçoit les plaintes et les dénonciations (l) ; il les communique au procureur du roi ; si ce derniei' les a
(1) M. Garraud déclare le juge d'instruction incompétent [)our x'ecîevoir les dénonciations i)roj)renieut dites; il se l'onde sur ce i|n'aikuu texte ne lui donne ce droit, tandis ([ne l'article 03 parle expressément des plaintes [op. cit. , p. ô57 in fine) ; cette o[)inion nous semble peu rationnelle en i)résence de ranalojj;ie «pii existe entre la dénonciation et la plainte.
reçues le premier, il les fait parvenir aux juges d'instruction avec tous les renseignements nécessaires (art. 54, 03 et 70 C. iustr. cr. ) ; 2") il procède à fin formation ; il dresse les procès-verbaux nécessajres^la constatatioii^es faUsjlénoncés ; il se tousjjorte^^ il noinme
les experts^chargés de reconnaitre le corps du délit et l'élat des lieux ; il entend les témoins et il fait les actes de perquisition nécessaires chez les jnculpés ou chez les tiers (art. 47 , 01 , 62 , 7 1 , 87 et 88) ; 3«) iUlélivi*e les mandats de comparution et d'amener, qu[ ont pour but de mettre Ijiiculpè en sa présence , et les mandats d'arrêt qui ont pour résullat de lejiîcttre^en état de détention préventive. Le juge d'instiniction peut déléguer ses fonct ions à d'autres olliciers faisant partie de la police j udiciaire. Cette délégation est imposée, lorsqu'il s'agit d'actos qui doivent être accomplis en dehors de l'arrondissement du juge d'instruction ; elle s'appelle alors commission rogafoire {art. 84, 85, 90 et 103). Mais, elle est considérée comme permise même en ce qui concerne les actes qui doivent être exécutés dans l'arrondissement ; cette doctrine, que l'on base sur l'article 84 (1), nous semble extrêmement dangereuse. 11 résulte de ce que nous avons dit que lejugCMJjnstructionest le représentant principal dçjajxjiiçe judiciaire.: non seulement il fait les actes les plus im[)oi'tants, ma[s il a le droit de refaire ceux que d'autres olliciers aui'aient accomj^>lis et qui ne lui paraîtraient pas conq)lets (art. 60, 2^* alinéa). Naturellement, il est responsable de l'instructionT en vertu de l'ailicle 415 du Code d'instruction criminelle, '• dans le cas où, soit la Cour de cassation , soit ime Cour d'appel, annulera une instruction, elle ixturm ordonner que les fiais de la procédure à recommencer seront à la charge de rofriclé]~ou juge instructeur qui aura commis la nullité;». ** Néanmoins , ajoute ce texte, krprésente disposition n'aura lieu que pour des fiiutes très graves, c;UiTègard seiUemeiU des^ nullités qui seront commises deuxansapr^ la mise en activité du présent Code «.
548. L'organisation des juges d'instruction est régltHi' par les articles 20 à 23 de la loi du 18 juhi 1869 remplaçant les articles 55 à 58 du Code d'instruction criminelle. En principe, iL y a unjuge d'instruction près chaque tribimal de preinièi'e insUince ; cependant , il serd établi deux ou
(1) Art. 84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du Jui^e d'instruction , celui-ci roipierra la juge d'instruction do l'arrondissement dans let|uel les témoins sont nsidants de se transporter aupi-ès d'eux pour recevoir leurs dépositions.
Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi rt^piis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation , A l'effet de recevoir leui"s dé|)ositions, ainsi ijuil est dit dans l'article précétlent.
plusieurs juges d'instruction près les triljiinaux de première instance, où le Koi le jugei'ait nécessaire, (hiprès les^ besoinsi. du service, (.'es magistrats sont choisis j)ar le Koi parmi hîs juges du trilnmal de in*emière inslance, pour trois ans. Ils peuvent èti-e continués plus longtemps et conservent séance au jugement des afl'aires civiles et criminelles suivant le rang de leur réception. Lorsque le juge d'instruction, ou un des juges d'instruction, dans les arrondissements où il y en a deu.\ ou plusieurs, se trouve empêché par quelque (-ause (|ue ce soit, le ti'ihunal et, en cas d'urgence, le président, désigne un juge titulaii'c pour le remi)lacer. 81 les.l)Çsoins du service l'exigent, le tribunal peut, sur la denjiande du ministère public, déléguer un juge titulaire pour reinphr momentanément les fonctions de juge d'instruction conjointement avec les autres. Le juge d'instruction n'a point de vacances et ne [)eut sïibsenter que par congé (art. 219 de la loi de 1869). Nous venons de voir qu'iJXQûSCJlYaiL séance au iugemcnt des afl'aires.-Cmlgs et criminelles ; toutefois, l'article 95 de la loi de 1809 s'ofii^ose à ce qu'il fasse partie de la Cour d'assises dans les ailaires (lu'il a instruites ; nous n'av(jiis pas de disposition analogue pour les affaires correctionnelles. Le Juge d'instruction peut être récusé, mais comme il forme à lui seul une juridiction, rai'ticje 542 du Code veut que la récusation soit jugée pailla Cour de cassation ; il y a donc, dans celte hypothèse, une véritable demande^ de renvoi jxjur cause de suspicion légilime. Qua si le juge d'instruction est récusé, non plus en cette qualité, mais connue membre du tribunal, on suit les règles ordinaires, telles qu'elles sont lixées aux articles 378 et suivants du Code de procédure civile. Remarquons que les articles 505 et suivants du Code, relatjls à hi prise à x)artie, sont applicables en niatière répressive connue en matière civile et se rapportent, par conscMiuent, aux juges d'instruction; les articles 77 et 1 12 du Code d'instruction crinùnelle nous en lournissent des exemples formels ( I ). Kapijelons enlin que le juj^djnstruction est sous la surveillance du i)rociireur général finals (lue cette surveillance ne diminue en rien rindéi)endance de ce fonctionnaire dans les actes qu'il accomplit en (pialité déjuge.
(1) Art, 77. •» Les lormalilês prescrites par les trois articles procéilents (auilition des témoins) seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le grefller, même, s'il y a lieu, de i)rise à partie contre le juge d'instruction. ••
AiiT. 1 12. " L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, il'amcner, de dépôt et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cimpianle francs au moins contre le yrellier , et, s'il y a lieu, d'injonctions au judo d'iu^truiti.Mi et au procureur du roi , même de prise à partie s'il y échet. ••
549. Il est important de se rendre un compte exact de la différence qui existe entre le procureurjlu roi et le ju^e d'instruction. Le premier ^OMrsMî/Jes,criiiies et les délits, et, en principe, ilji^est^ comi)étent que ixmi- ces actes de poursuite. Le second instruit , à roccasion de^ ces cnmes et délits , et ne peut , toujours en principe , [procéder à aucun a^ dej)Oursuite; en conséquence, ilji'estcpni pètent jûjjour^com^^ ui
pour terminer une instriiction , sauf les modifications que nous examinerons plus loin, sans réquisition préalable du pi'ocureur du roi ; c'est ce que déclarent expressément les articles 61 , 70 et 127 du Code d'instruction criminelle (1).
Du flagrant délit.
550. Le flagrant délit a pour efTet de modifier considérablement les régies que nous avons posées jusqu'à présent en ce qui concerne les attributions des diflércnts officiers de la police judiciaire. Avant d'exposer les modifications nécessitées par le flagrant délit, rappelons, à l'aide d'un exposé général, quelle est la situation respective faite à la poursuite et à l'information , en d'autres termes quels sont les rapports établis en principe entre les fonctionnaires chargés de la première et les olliciers chargés de la seconde.
(1) Art. 61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur impérial. Il lu lui communi(]uera pareilloment lors(iu'ellc sera terminée; et le procureur impérial fera les rècjuisitions qu'il juij:era convenables , sans j)ouvoir retenir la procédure plus de trois jours.
Art. 70. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au procureur impérial, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.
Art. 127. I,e juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.
Le compte sera rendu A la Chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction ; communication préalablement donnée au procureur inipei ial, pour être par lui retpiis ce qti'il appartiendra.
Voir sur celte importante séparation de fondions, Faustix IlktiK, op. cit., \. II. n" 2004.
551. Tout d'abord, nous rcmarquorons que le juge d'instruction n'a point.jçilroit do mettre l'action pul)lir[ue en mou veinent. CetU» faculté iVa]MU'tk'l»ii[jiau miriistèi'o public et à la victime du délit ^ à la condition (lu'cllo se constitue partie civile. Dès lors, le juge d'insti'uction, pour conuneuccr riurorination, d^ avoir reçu .soit un ré(iujsiU)ire du minislèrej2ubiic^sojLLinê çpns^^^^^^ partie civile^ Dans ce dei'nlcr cas, il
(lo[t communiquer la plainte au procureur du roj, ^ pour être par lui requis ce qu'il appartiendra " (art. 70 C. instr. cr.j!
Cela po.sé, le juge d'instruction, une fois saisi, est obligé d'instruire, mais il décide seul quelles sont les mesures d'instruction qu'il doit prendre; enedét, il forme une juridiction et il n'est jamais permis d'imposer une décision à une juridiction. Quelques textes cependant semblent contraires à cette manière de voir. L'article 71 , tout d'abord, déclare que le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui lui ont été indiquées par la dénonciation , parla ])lainte, par le procureur du roi ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou d(''lit, soit de ses circonstances. Mais les termes impératifs dont se sert celte disposition n'ont pas pour but, pensons-nous, d'imposer une obligation au juge ; ils n'ont pour objet que de conférer à ce magistrat le dmit de faire ciler les témoins indiqués ; il reste maître d'apprécier l'utilité des diflérenis témoignages et, comme dit Hélie, il doit veiller à ce que l'instruction ne s'égare point dans des dévelo])pements inutiles, à ce qu'elle ne dégénère point en enquêtes au profit, non de l'ordre public, mais des parties seulement, à ce qu'elle ne soit point la cause de dépenses fi'ustratoires (l). L'article 87 est plus précis que l'article 71 ; il décide que le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu , pour y fî\ire la perquis]Uon des j}ai3iers , etïets et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.
Il nous semble impossible d'interpréter ce texte, parfaitement clair, de la même manière que l'article 71 ; ce serait le violer ouvertement que de permettre au juge d'instruction de refuser le transport sur les lieux, lorsqu'il en a reçu la réquisition formelle du procureur du roi. Sans doute, une telle obligation est contraire à sa qualité de juge, mais elle est imposée clairement par le législateur.
Le juge d'instruction, une fois saisi, peut, sans attendre de rtVpiisition nouycîlle, procéder à toutes les mesures qu'il croit nécess<àires ou ulTli^ ; c'est encore la consécration d un droit appartenant à toute jui'idictioa.
(1) HÊUE, op. cit., t. II , u" 2085.
L'article 61 pourrait faire croire qu'il en est autrement et que le juge ne peut accomplir aucun acte d'instruction , sans avoir reçu du procureur du roi une réquisition spéciale à cet acte. Mais une telle interprétation détruirait l'initiative du juge; elle en ferait un commis du ministère public et rendrait sa présence inutile. D'ailleurs , le second alinéa du même texte nous montre la pensée véritable du législateur, en permettant au juge d'instmction de délivrer un mandat, sans qu'il soit pi'écédé des conclusions du procureur ; de même , les articles 87 et 88 autorisent le transport sur les lieux, sans le soumettre à aucune réquisition. Disons encore que l'opinion contraire arrêterait l'instruction à chaque pas par la nécessité de communications préalables qui souvent prennent plusieui*s jours (1).
L'indépendance du juge d'instruction est soumise néanmoins à certaines restrictions. Nous citerons , pour commencer, l'article 62^du Code, lequel exige que^leju^Cj lorsqu'il sejransportera sur les lieux , soit toujours accompagné du procureur du roi et du gretlier du tribunal. On s'est demandé ce qui se passerait, dans cette h3'pothése, si le procureur refusait d'accompagner le juge. Nous répondrons, conformément à l'opinion de Hélie , que le juge aurait le droit de procéder seul ; il est imjiossilile d'admettre, en efifet, que le procureur du roi paral3^se l'instruction ^2).
Remarquons encore que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire à lin d'informer, ne pourrait refuser d'instruire, en déclarant, par exemple, que l'action publique n'a pas d'objet, qu'elle est éteinte, etc. ; en elïet, ce ne serait plus là faire acte d'instruction, ce serait statuer sur le sort de l'action ; or, c'est à la Chambre du conseil que l'article 128 attribue ce droit.
552. Ce résumé étant présenté, revenons au flagrant délit. Dans quels cas cette hypothèse existe-t-elle? Nous trouvons la réponse à l'article 41 du Code d'instruction criminelle. Sont llagrants: P') le délit qui se commet actuellement ; 2") c eh^ qiirncn tjde s e^ En réalité ,
ces deux cas sont les seuls véritables , mais le législateur réjrute aussi flagrants délits : P) le^as^ pjù le prévenu est poursuivi par la clameur jnMUiuc^ ne confondons pas celle-ci avec la rumeur publique; 2^ celui oil le prévenu esttrouvé saisi d'effets, armes^ instruinents jou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice.
Le texte exige çonimecondiUon fonda^^ dans ces deux cas
réputés tlagrants délits, " que ce soit dans un ternies voisin du délit v.
(1) Sic IIki.if., op. rit. , t. II , n*^ 2072.
(2) Hklie, op. cit., t. II, 11^^* 2088 et 2327.
Enfin , Tarticlo 46 assimile au flagrant «Iclit lo cas ofi If chof d'une I nnjsonjflrujsjaf ju ofîô un rTimo ou un (U'Ài i a ôté commis , môme sans être flagrant, roquiort le mat^istrat de Ic^constater.
Dans ces diverses hypothèses de délit réelhîinent flaj^rant et de délit réputé flagrant , les attributions régulières das ofllciers de la p^jlicc judiciaire ont été modifiées pour deux raisons d'une î^'rande iuiiKjrt'ince : d'al-Kjrd, il était indispensable d'agir sans retard et , par conscVjuent, de multii)lier les fonctionnaires compétents; ensuite, on pouvait se montrer moins sévère dans le règlement des attributions, attendu que les chances d'erreur sont beaucoup moins grandes que dans les cas ordinaires. Examinons ces modifications en détail.
553. Lej2rocureur duj;oi q^^^^ ne peut s'occuper que des act^es do poursuite, a le droit , en cas de flagrant délit,de se transpm'ter siJLr lesjieux, cfy^ dresser les j)rocès- verbaux nécessaires h la constatation du corps du délit et de fétat des lieux, de recevoir les déclaratioiis des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à doimcr (art. 32 à 34 C. instr. cr.). Il procède aux saisies, aux pçMY|u]s^itjons^ aAix m et aux arrestations (art. 35 à 40). En résumé , il est muni de tous les pouvoirs nécessaires pour constater les traces flagrantes du délit. Les mêmes droits sont accordés aux officiers auxiliaires du procureur du roi ; c'est ce que déclarent les articles 49 et 50 du Code d'instruction criminelle, l'article 124 du Code forestier de 1854 et l'article 70 du Code rural de 1886.
Ces attributions considérables et exceptionnelles ne sont accordées au procureur du roi qu'en considération de la nécessité ; aussi , ce fonctionnaire doit-il prévenir immédiatement le Juge d'instruction (art. 32, 2* al.). Celui-ci reprend son rôle ordinaire, dès qu'il est ar ri véj il peut même refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraitraient pas complets (art. 60).
554. Le flagrant délit, qui étend les pouvoirs du procureur du roi, étend de même les pouvoirs du juge d'instruction. En effet , l'article 50 lui permet d'agir spontanément , smisatteiidre^ dej:é(iiiisij^'e ; il peut ÏMVQ^ircdemçnt e^ .tous les actes attribua au procureur du roi. Il doit requérir la présence de celui-ci, mais sans retard de V instruction. Notons que l'article 32 est impératif, tandis que farticie 59 ne l'est point.
555. En résumé, leflagrant délit a pour effet de confondre les fonctions du magistrat poursuivant et celles du magistrat instructeur. Toutefois , il ne faut pas ilonner à ces termes •• /lugrant délit '■< une signification trop étendue. Quand il s'agit de l'application de l'article 46, ils s'ap[)liquent aux crimes et aux délits proprement dits ; dans les autres ciis, au contraire, ils ne s'appliquent qu'aux seuls crimes ; cela résulte positivement
des articles 32 et 40 ; en Fi'aiice , une loi du 20 mai 1863 a mis les délits sur la mîmw ligne que les crimes , mesui'e que nous approuvons, puisque les niulifs qui la justifient existent dans les deux liypothèses.
556. Un doute pourrait surgir soit sur la flagrancedu fait, soit sur sa qualité de crime : conuncnt, dans une hypothèse semblable, déterminerait-on la compétence ? Si la difficulté se présente à propos de Tétat flagrant de l'infraction , Tofficier de police judiciaire se transpoilera sur les lieux et vérifiera les circonstances du délit; mais, s'il acquiert la conviction que^la flagrance a cessé, il devra s'arrêter inmiédiatement et donner avis au^onctionnaire comjiétent. On procédera de la même* manière , si la ctifTiculté se présente à propos du caractère criminel de l'acte ; toutefois, il suffira ici , pour régulariser l'intervention de la police Judiciaire , que l'infraction puisse être considérée comme crime au moment même où la tlagrance existe, bien que, plus tard, des circonstances postérieures puissent modifier cette qualification { 1 ).
557. Pour terminer cette matière du flagrant délit, nous avons encore à citer l'article 100 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel " tout iléix)sUaire de^^^^ et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit , ou iX)ursiTivî soit ll^lii cl^eur publique, soit dans les cas assimilés au flagi'ant délit, et de le conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'aniener, si le crime ou le délit emporte peine criminelle '^. L'article 12o de la loi du 18 germinal an VI imi)(>se la même obligation , d'une manière spéciale , à la gendarmerie.