‹ Cours de droit criminelChapitre 63 sur 83 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la compétence territoriale du procureur du roi et du juge d'instruction.

558. Nous avons montré quelles étaient les attributions respectives (lu pi'ocureur du roi et du juge d'instruct ion , d'abord dans les cas ordinaii'(^s, ensuite dans rhyp( ►thèse du flagrant délit. Nous avons à parler mainteunnl de leur compétence territoriale, c'est-à-dire à déterminer quel est, à propos d'un ciime ou d'un délit particulier, le ]irocureur du roi qui sera chargé de la iH)ursuite et le juge d'instruction qui sera chargé de l'insti'uction.

( 1) Hklie. op. cit. , t. II . 11"" lOlG !\ P.U.<^.

559. En matière civilo, la compétonoo torritorialo, à la rliiréronfo de la coinpôtonco inatèricllr', n'ost point d'ordro piiMic. Il nVn (sl pas de mémo on di'oit criminel; la oompétonoe lorr-ilor-ialo y est d'oi'dfo pid>lir, comme la compétence d'aLLriIjution et l'inc-ompétence rationc loti entraine la nullité de la procédure, aussi bien que rincomp<''tence ratione materiœ \ de plus, elle peut être opposw en tout état de cause par les parties et doit être suppléée frotfice par les juges qui la constatent.

560. En principe, le juge compétent en matière civile est unique; toutefois , la loi sur la compétence du 25 mars ISTG apporte de sérieuses exceptions à cette régie. Dans la procédure répressive, on a voulu assurer la punition des crimes et des délits, en donnant ■ ence en même temps à ]:dusieurs officiers de la police jiifliciaire. L'article 23 du Code d'insJTUction criminelle , parlant des procureiirs du roi et de leurs substituts, déclare compétents : 1") ceux du lieu du crime ou du délit, djjn(^c^u>^jic^ rajTondisscnie^^ lequel Tinfraction s'est cominise ; 2'^) ceux de la résidence du prévenu , en d'autres termes ceux de l'arroncjjssemont dans lequel le prévenu a sa résidence; 3^) enfin, ceux du lieu où le prévenu pourra être trouvé. Les artictes 29 et 30 corroborent l'article 23. Les articles 63 et G9 accordent aux juges d'instruction la même compétence territoriale qu'aux procureurs du roi.

Ces djj|érentes compétences se justifient aisément. Celle du lieu du délit est la plus naturelle, car, en vertu de la tiiœrie du droit de punir, c'est à l'endroit même où l'infraction s'est consommée, qu'il est le plus nécessaire de la poursuivre; ajoutons que c'est à cette place que l'on trouvera le mieux et le plus facilement les renseignements que réclame l'instruction.

Seulement, des diflIcilit£S- peuvent se présenter dans la détermination du lieu du délit. Le premier principe à poser, c'est qu'on doit tenir cmnpte, en cette matière , uniquement des ïvàisj^ï constituent l'infraction, sans s'i nquiéter des actes^qui^ l'oQt p réparée ou^ à plus forte raison , des conséquences qui l'ont suivie. Si le délit est instantané, JeJiÊnde rjnjraction sera celui où s'est accompli racte instantané qui la constitue ; tel sera le cas pour le meurtre. Si le délit est continu, il sèmera consommé en autant d'endroits distincts queJi3Ja]tmat^^ sera accompli ; tel sera le cas pour une détention arbitraire exécutée successivement dans plusieurs arrondissements. Si le délit est collectif, on ne pourra rigoureusement considérer comme lieu de l'infractjon que celui dans lequel se sont produits des faits assez nombreux pour former l'habitude qui caractérise un délit semblable; en conséquence, si les fait^ accomplis sur des territoires différents sont insullisants, il n'y aura pas do lieu du délit au sens légal de ces termes et l'ofîicier de ix>lice judiciaire comj^>étent sera celui de la résidence de l'inculpé.

La compétence de la résidence du prévenu s'explique par cette^considération qu'on y trouve d'abord le prévenu lui-inénie , ensuite les dillérentes çhoses qui peuvent servir à la constatation du délit. Puisque l'article parle de résidence et non pas de domicile , il n'y a pas lieu de faire application ici des règles posées par le Code civil sur ce sujet. I.a résidence diflére du domicile, on ce sens qu'elle ne suppose point l'intention d'un établissement définitif; elle dilfére du lieu où le prévenu pourra être trouvé, en ce sens qu'elle n'est point instantanée et supjjose, au contraire, une demeure habituelle.

La compétence de lieu de la capture s'expliquejiiar les mêmes raisons que la PJléçédentc ; la poursuite et la punition des délits exigent que l'on puisse arrêter l'inculpé, l'interroger, saisir les pièces de conviction dont il est porteur et prescrire les autres mesures cl'inslruction, même dans le lieu oii il ne se trouverait qu'accidentellement.

Le rang donné par l'article 23 à ces trois espèces de compétence n'établit aucune prévention de l'une sur l'autre; cependant, elles sont énumérées dans un ordre logique qu'il est bon de.respecter.

561. Une légère modification a été apportée aux règles que nous venons d'exposer, en çe quiconceiTie les crimes et les délits commis à réimnger ; dans cette hypothèse, en effet, l'article 24 donne compétence au procureur de la résidence du prévenu, à celui du lieu où il pourra être trouvé, et à celui de la dernière résidence connue.

Une modification plus grave est celle que produit la connexité. L^i connexité ne doit pas se confondre avec l'indivisibilité ; la première su]\iM)noj>lu3iei(rs délits qui ont entre eux des rapports plus ou moins intimes ; la seconde suppose un seul délit commis par plusieurs personnes. En tous c^as, l'unité de la procédure est imposée par la nature des choses, car on ne peut rendre une décision convenable sur le fait indivisil)le ou sur les actes connexes qu'en les examinant dans leur ensemble. « Pour juger un fait moral, dit Ilélie, il faut en examiner tous les éléments. ^ Si les faits indivisibles ou connexes ont été commis dans le même lieu, ijs seront réunis en une même procédure dirigée pai* le même magistrat. Si les faits ont été coniîuis dans le ressort de tribunaux ditlérents, c'est le magistrat saisi le premier qui aura compétence pour agir relativement aux faits connexes. Cette prorogation de compétence n'est examihé(* par le Code qu'en ce qui concerne la Chambre des mises en accusation (art. 220), mais il est évident que l'union des procédures dc>it exister au moment où l'instruction connnence aussi bien (ju'au moment où elle finit ; les raisons sont les mêmes dans les deux cas. Remarquons que nndlylsibilité doit avoir \}mv conséquence nécessaire la jonction des instructions, tandis que la connexité ne la produit jias absolunieiit; comme l'a déclaré la Cour de cassation de Fnince, dans un arrt't du

30 mai IHls, « la connoxitô dos dôlils ost sans doute un motif Ip^itinriodfla rcimion dos procodiii-os, mais ollo no doil [)as la fairo opôror, lorsquo do ootto rôiinion ponrraionl rosullor des rotar'ds qui amônoraiont lo dcpérissomont dos preuves et nuinxient à l'action de la justice ».

562. L'article 227 du Code d'instruction criminel lo a eu soin de déterminer ce qu'on «lovait entendre par connexité. p]llo existe, d'après ce iexiG : 1'') lorsque les délits ont été commis en mémo temps par plusieurs personnes réunies ; par exemple, lorsque, dans une rixe, plusieurs individus se précipitent sur une autre i)ers(jnne ot la tuent ; on s'est demande si le but commun, le concert étaient nécessaires dans cette hypothèse ; Mangin enseigne l'affirmative, mais, en règle générale, on adopte l'opinion contraire et l'on se contente de l'unité de temps et de circonstances ; 2^) lorsque les délits ont été connnis par différentes personnes, même en difTérents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; par exemple, une l)ando de voleurs organise certains vols et se disperse ensuite pour aller les commettre séparément; 3°) lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité ; par exemple, on tue une personne pour voler ce qu'elle possède ou pour ne pas être dénoncé par elle ; comme on le voit, la connexité, dans cette troisième hypothèse, n'exige plus, ainsi que dans les deux premières, le concours de plusieurs personnes.

La jurisprudence reconnaît que l'article 227 n'est point limitatif, mais simplement indicatif; il peut arriver, en effet, que des faits délictueux soient liés entre eux d'une manière étroite , sans rentrer dans l'une des trois hypothèses que nous venons d'examiner; nous citerons, comme exemple fi'équent, la désobéissance à la loi du recrutement accompaguée de l'état de vagabondage.

563. Une dernière dérogation aux règles ordinaires relatives à la compétence territoriale peut résulter du droit accordé à la Cour do cassation de renvoyer une affaire d'un juge d'instruction à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. L'hypothèse est prévue, d'une manière générale, par l'article 19, 2", «lo la loi du 25 mars 187G et, d'une manière spéciale , par l'article 542 du Code d'instruction criminelle (1).

(1) Art. 512. « En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une Cour impériale ou d'assises à une autre, d'un tribunal corrctionnel ou do police à un autre tribunal de même qualité, d'un juf^e il'instructiou à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publi«pie ou de suspicion légitime.

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. "

564. Une question importante se pose ici. Puisque plusieurs procureurs du roi et plusieurs Juges d'instruction peuvent être compétents relativement à la même infraction, des conflits peuvent se présenter. Le Code de brumaire an IV décidait , conformément à l'ancien droit, qu'on devait donner la préférence d'alx)rd au magistrat du lieu du délit; celui de la résidence venait ensuite et enfin celui de la capture. Le Code actuel ne s'occupe pas de la question ; dès lors, on doit appliquer les articles 526 et 540 du Code, dont le dernier a été modifie par l'article 19 de la loi du 25 mars 1876 (1). La Cour de cassation se décidera d'après les intérêts^Iiiistruçtion , sans être obligée de suivre Tordre adopté par les anciennes lois.

565. L'incompétence territoriale, avons-nous vu, est d'ordre public ; l'exception peut donc être invoquée en tout état de cause par le prévenu ou l'accusé, par le ministère public ou la partie civile (art. 539 C. instr.cr.). Conformément à ce dernier texte et à l'article 69, le juge d'instruction statue lui-même sur sa compétence par une décision qui peut être déférée à la Chambre d'accusation. On adinet généijijement que les textes sus^lits ne se rapportent qu'à la compétence territoriale e^jgue^les questions d'încompéiriiOLja^îtUér i elle doivent être réservées à la Chambre du conseil ; on se fonde, pour le décider ainsi, d'abord sur les difficultés de droit que peut faii'e naitre la compétence matérielle, ensuite sur le rapprochement des articles 539 et 69 ; le premier est certainement conçu dans les termes les plus généraux et ne distingue pas selon que l'exception d'incompétence est basée sur la matière ou sur le lieu, mais le second ne s'occupe que de la compétence territoriale et il est naturel dépenser que l'article 539 s'est implicitement référé à celui-ci (2).

Que décider dans le cas où l'exception d'incompétence serait opposée lorsque la procédure d'instruction est déjà commencée? En régie générale, le juge d'instruction prononce sur sa compétence au moment oîi il reçoit la plainte, mais il peut arriver qu'il s'aperçoive de son incomix^tence ou qu'on ne la lui oppose qu'après le commencement de l'instmclion. En principe, il conserve le droit de statuer, puisque la loi ne le

(1) L'ariidc D2G suppose que des juges d'instructiou , ne ressortissa}it point les uns aux autres, soient saisis de la connaissance du même délit ou de dêlil.s connexes; dans ce cas , il confie le règlement déjuges à la Cour de cas-sation. L'article 510, au contraire, suppose que le confiit surgisse entre juges d'instruction ctaMisdans le ressort de la même Cour d'appel et il confie le règlement à cette dernière juriiliction; la loi sur la compétence civile du 25 mars 1870 a efface cette distinction en soumettant les règlements de juges , dans tous les cas , A la Cour de cassation.

(2) Hklie, op. eit. , n«« 2217 et 2218.

lui (lofeiid pas ; son loi lient, il no |)Ourra en être ainsi dans le cas oîi le juge aurait déjà exécuté des actes atteignant l'inculpé soit dans sa l)ersunne, connue un mandat d'arrêt , soi l dans ses biens, connue une saisie; le juge, eneflét, n'a pas le droit d'annuler lui-niénie les actes accomplis; or, la déclaration d'incompétence dans cette liyi)otliése, aljou tirait à cette annulation. Nous pensons que la question de coni[)étencedoit être portée devant la Chambre du conseil, j^uisr^ue cette juridiction est, d'après la loi, celle qui se trouve innnédiatement au-des.sus du juge d'instruction et qui contrôle ses actes ; nous puisons un ai'gumeLt dans l'article 14 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive, lequel reconnait à la Chambre du conseil le di'oit de conlirmer les mandats d'arrêt délivrés par le juge d'instruction.

566. Le juge d'instruction qui se déclare incompétent a-t-il le droit de désigner le juge qui doit connaître de la cause ? L'article 69 semble admettre l'allirmative, en disant que •' il renverra la [)lainte devant le juge d'instruction qui pourra en connaitre ». Cependant, une semblable interprétation ne peut être acceptée; saisir un autre juge, en effet, ce sei'ait laire acte de juridiction, ce qui n'est^pas possible en cas d'incompétence. Lejuge doit se déclarermcompétent , mais il n'a pas à rechercjiei' quel est je lieu vérUajjJc de la consommation du délit ou quelle est la résidence de l'inculpé. Les termes de l'ai'ticle 09 ne sont qu'une formule vague, ne faisant allusion à aucune détermination précise ( 1 ).

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