CHAPITRE VI
De l'instruction préparatoire.
567. On distingue , dans la procédure pénale, deux parties essentielles : 1") l'instruction préparatoire ,qui a lieu avant l'audience ; 2*') l'instruction définitive, qm^eJiuWi raudiencejii^^^^^ La prennérç se hnrup. à préparer le procès : elle recherche dans cejut tous les docu monts nécessaires; comme on l'a dit avec beaucoup de justesse, •• elle n'a j)as pour but la manifestation complète de la vérité, elle foui-nit seulement les moyens de l'obtenir; elle ne recherche point la culi)abilité des agents, mais la présomption do cette culpabilité; elle ne donne point ses bases au jugement, mais seulement à l'accusation " (llélioj. L'instruction préparatoire a de grands avantages : elle iacilite l'instruc-
(1) IIiiLiE, oj). cit., t. II, 11» 2225.
lion définitive et surtout elle empêche d'intenter un procès criminel, lorsque les présomptions de culpabilité rassemblées contre une ijcrsonne ne paraissent pas suflisantes. Cependant, elle présente aussi un danger, celui d'exercer une influence trop considérable sur la conviction définitive des juges, danger d'autant plus grave que les garanties existimt en laveur de l'inculpé à ce moment de la procédure sont loin d'être aussi sérieuses que celles qui accompagnent l'instruction définitive. Il résulte de là que lesjuges doivent prendre les plus grandes précautions et, en ca^ de doute, ijaser leur opinion sur la ijrocédurc définitive^ pluUJt que sur la procédure préliminaire.
L'instruction préparatoire est obligatoire pour les crimes ot facultative pour les délits; elle n'a jajnaia^ lieujwur les œntravçyU^^ dans riiypotlièse où J^aU aurait été mal apprécié.au i)remicr abord.
568. L'instruction préparatoire a pour point de départ soit le réqui- ."^itoire du ministère public, soit la constitution de partie civile; elle a pour point d'arrivée une décision judiciaire déclarant^si l'inculpé sera ou neserapoint renvoj^é devant la j uridictioi incompétente. On peut la ( 1 i viser en deux parties , d'abord l'informa tion , laquelle embréissc tous les actes émanant du juge d'instruction , ensuite l'examen de l'information J2arjesj£ridic lions d'instruction.
569. La distinction étaljlie entre l'instruction préparatoire et l'instruction définitive est surtout importante au point de vue des formes de l'une et de lautre.
A ce propos, nous avons à rappeler brièvement les deux grands systèmes de procédure que l'on distinguait dans l'ancien droit et dont nous avons déjà dit quelques mots au commencement du Cours, la procédure accusatoire et la procédure inquisitoriale. La procédure accusatoire, à son origine, suppose un citoyen poursuivant directement l'accusé devant le juge, soit parce qu'il a été lésé, soit parce qujl représente l'iiikjrètjcommun ; c'est lui qui recherche les preuves ; le tribunal reste passif dans l'instruction et se borne à prononcer entre deux parties dont les positions sont égales. Lajnioçétlure^qu^^ connue son nom
l'indique, aj[x)urjjase l'enquèlej à l'origine .le .juge j)Qursuit d'oiricej. il recherche les preuves en secret et s'enquiert ilej'j^xuctjtiide des faits. Plus tard, l'institution du ministère pul)lic vient modifier ces deux systèmes, mais sans les confondre. En effet , dans la procédure accusatoire, il est de principe que la défense est libre et qu'il doit exister une lutte publique entre le i)révenu et son accusateur, représenté tiintot l)ar la partie lésée , tantôt i)ar le ministère public; l'instruction parle juge n'est iioint admise; ce dernier se borne à ai)i)i'écier les arguments pi'ésentès de part et d'autre. Dans la procédure inquisitoriale , au
conirair'O, c'est le ju^ço qui procèdo à toule l'instruction; [nus de débat oral entre acîcusatcur et ac;cusé, pas «le i)ul)li(*ité ; les procès-vcrhaux et lesconrroiitalioiis secrètes des témoins (!oiistituent les éléments essentiels de l'instruction ; cette procédure a pris le nom de procédure (k:rite, parce ([ue tous les actes et toutes les preuves se présentent dans la lorme écrite devant le juge delà culijabilité. Comme conclusion à cet exi)osé, on pourrait dire que la procédui'e accusa toiro s'ajipuie sur une l)résonq)lion d'innocence, tandis (lue la procédure inquisitoriale semble admettre, dès le commencement, une culpabilité ({u'elle est obli<^ée d'établir matériellement .
Le Code d'instruction criminelle a adojjté un système mixte, gnice auquel il a essayé d'obtenir les avantages des deux systèmes absolus, en écartant leurs inconvénients. Reconnaissant que le système inquisitorial était d'une force considérable pour la constaTation des faits, il l'a admis relatiyeinent à l'instruction préparatoire; reconnaissant en revanche que le systèmc accusatoii'e étmt seul capable dïissui vi'JULdéfensiv^de l'accusé, il l'a pris comme base deJlnsUniçyûn. défimtivg. Une semblable combinaison est utile; toutefois, elle ne doit pas être admise d'une façon trop exclusive; même dans l'instruction préi)aratoire , l'inculiKJ doit pouvoir se défendre librement; le Code d'instruction criminelle avait méconnu ce grand principe de toute procédure ; des lois jjostérieures , incomplètes encore , l'ont corrigé.
570. La prQcédin:e4)réparaioire .et la procédure déiinitive digèrent considérablement, avons-nous dit, par leur forme : la première, en eifét, est éci'ite , seci'ète , non contradictoire , tandis que la seconde est orale , publique et contradictoire.
La procédure préparatoire est écrite , en ce sens que l'interrogatoii-e de l'inculpé et les dépositions des témoins sont recueillis dans des procèsverbaux et que les juridictions d'instruction ne peuvent s'en rendre compte que par l'examen tle ces procés-vei'baux.
Elle est secrète, d'abord en ce sens que le public n'y assiste [xis, puis en ce sens que l'inculpé lui-même en est écarté et n'est pas seulement confronté avec les témoins.
Elle est non contradictoire, en ce sens que rincul[)é n'est averti ni des charges qui pèsent sur lui, ni des présomptions que l'on découvre contre sa personne. Cependant, ilpcuUivQir un conseil avec le(piel il a le di'uit (lË__communiquer inmiédiatcment^ après la première audition devant le juge d'instruction ; c'est ce que proclame formellement larticle 3 de la loi du 20 avril 1874. Il a de plus, en vertu de l'article 217 du Code, le droit de présenter des mémoires devant la Chambre des mises en accusation. Nous tenons à remaniuei* ici (pie l]unç jies réfornies les plus utiles de la procédiu'e pénale. ^consisterait à donner au défenseur de
llnculr)c un rôle sérieux et actif daiisTiustruction préparatoire , en lui permettant de faire exécuter par le juge tous les actes qui lui paraitraient nécessaires à la découverte de la vérité.
571. La procédure préparatoire , dans sa première partie qui est l'information, est dirigée par le juge d'instruction. Nous connaissons l'organisation et les attributions de ce magistrat ; nous avons à étudier maintenant les divei^ actes rentrant dans l'information. Rappelons, avant d'aborder cette matière, que le juge d'instruction exerce une véritable juridiction; ses décisions s'appellent ordonnances. Ces ordonnances sontelles sujettes à appel? On a dit que les actes du juge d'instruction, ne préjugeant rien sur le fond de la cause, sont des actes de pure instruction dont il ne peut être permis d'interjeter appel. On peut réix)ndre que l'appel est de droit commun et que le législateur, quand il ne veut point l'accorder, a soin de le dire expressément; nous en trouvons des exemples frappants aux articles 34 et 80. A la vérité, l'article 539 accorde le droit d'appel en ce qui concerne les décisions relatives à la compétence, mais il nous semble difficile de tirer de ce texte un argument a contrario. Ajoutons que l'appel est indispensable conmie mo3'en de surveillance vis-à-vis du juge et comme moyen de défense en faveur de l'inculpé.
L'appel susdit reçoit généralement le nom d- opposition , parce que l'article 135 du Code donne cette dénomination au recours dirigé contre les ordonnances de la Chambre du conseil. Cette expression est doublement inexacte. D'abord , l'oi^position s'entend du recours par le(|uel une personne, condamnée j^ar défaut, demande la révision du jugement; or, les ordonnances du juge d'instruction ne sont jamais rendues par défaut, par la raison que la procédure préparatoire n'est point contradictoire. Ensuite, l'opposition proprement dite est portée devant les juges mêmes qui ont rendu la sentence primitive ; or, nous allons voir qu'il n'en est pas ainsi pour les ordonnances dont nous parlons.
Nous reconnaissons le droit d'appel à rinculx)é, au ministère public et à la partie civile. Le recours est j^orté devant la Chambre des mises en accusation et non devant la Chambre du conseil dont le juge d'instruction fait nécessairement partie; nous ajouterons que le juge d'instruction forme une juridiction qui est parallèle à celle de la Chambre du conseil , mais qui ne lui est point subordonnée.
L'exécution des ordonnances du juge d'instruction est confiée au mini^tère ])ublic (art. 28, 72 et 122 C. instr. cr.^. Toutefois, on admet que, ilans le ciis de tlagrant délit, le juge d'instruction a le droit de proceç^ler lui-même iW'execution ; on adinetniême cette solution i»our tyilLes les hypothèses dans lesquelles il s'agit d'actes urgents ou de ik'U d'inqnjrtance. Comme dernière observation , notons que le droit de cocr-
cition appartient nécessairement aujugc d'instruction ; nous en voyons des exemples frappants aux articles 34, 80 et 80 du Code, auxquels il faut ajouter le 2« alinéa de l'article 013 , nKMlitié par l'article 23 de la loi du 20 avril 1874 (1).
Ces notions générales sur l'instruction préparatoire étant exposées, nous avons à passer en revue les principaux actes qui constituent l'information.
SECTION I
/ Du transport sur les lieux.
572. Le transport sur les lieux est la première mesure à prendre au point de vue de la constatation judiciaire. Grâce à elle, on obtient les témoignages les plus importants , on rassemble les pièces de conviction et, cliosê~arne pas "oublier , on accorde une première satisfaction à l'opinion publique troublée par la consommation du délit. Les diflférentes
(1) Art. 34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu , jusqu'après la clôture de son procès-verbal.
Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi , déposé dans la maison d'arrêt : la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur impérial , après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.
La peine ne pourra excéder dix joiirs d'emprisonnement et cent francs d'amende.
Art. 80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur impérial , sans autre formalité, ni délai, et sans appel, prononcera une amende (jui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.
Art. 86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté, dans les cas prévus par les trois articles précédents, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée , le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné. Laj>eine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu,, et sur la réquisition du procureur du roi, en la forme prescrite par l'article SO.
Art. 613. 2« al. Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres (|ui devront être exécutés dans les maisons ïTarrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction , soit iK>ur le jugement.
opérations résultant du transport sur les lieux rentrent dans la compétence du Ju^e d'instruction (art. 47, 61 et 62); cependant, elles sont développées par le Code d'instruction criminelle , à propos de la compétence exceptionnelle attribuée au procureur du roi en cas de flagrant délit (art. 32 à 46). Il résulte des textes que la loi abandonne au juge d'instruction et au procureur du roi l'appréciation des cas dans lesquels le transport doit avoir lieu.
573. Nous avons déjà remarqué qu'en vertu de l'article 62, le juge d'ijistruction ne peut se transportersur les lieux qu'à la condition d'être accompagné du procureur du roi e^ du greffier du tribunal. Il est évident, en présence de ce texte, que le juge, contrairement à la régie générale , estobligé de communiqiier jau ministère public l'ordonnance par laquelle, conformément à l'article 47, ilj^rescriM^ccomplissement 4e. lu mesure susdite (1). Faut-il aller plus loin et décider que le transix)rt ne peut être effectué sans la présence du ministère public ? La réponse est douteuse ; cependant, ainsi que nous l'avons déjà dit précédemment, la raison est. favorable à la négatjve. Quant à l'assistance du grettier, elle est toujours indispensable, puisque le juge d'instruction forme une juridiction et qu'aucunejurijictijon ne peut exister sans son greffier.
574. Le premier acte que doit exécuter le juge, lors de son arrivée, est la constatation du corj^s du délit. '• Le procureur du roi, ix)rte l'article 32, se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit et son état ';. L'article 44 suppose qu'il s'agisse d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte; dans ce cas, l'orticier de la police judiciaire se fera assister d'un ou de deux officiers de santé , qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre; les pei'sonnes appelées prêteront le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Cette mesure s])(Viale a une grande importance pour savoir si la mort est ou non le résultat d'un délit, si elle est la suite d'un acte volontaire ou d'une impi'udence. En matière d'inlanticide et d'empoisonnement tout i)articulièrement , un examen minutieux sera nécessaire; souvent, on devra procéder à l'exhumation ci à l'autopsie, conserver l'estomac et les intestins du cadavre, rechercher les restes d'aliments ou de boissons, les linges de l'enfant, etc. L'article 32 ordonne aussi de constater l'état des lieux. L'ai'ticle 43 i)ermet au procureur du roi de se faire accompagner, au besoin, d'une ou de
(1) Eu prutitiue, cotte formalité de l'ordonnance préalable est sujiprimêe et les juges procèdent inunédiatemcnt à rcxécution des différents actes de fin formation.
deux personnes, i)résu niées, ])ar leui* art ou prof(}ssion, capables d'affprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit. Il est évident, d'ailleurs, qu'il peut avoir recours à tous les ouvriers dont l'assistance lui serait nécessairt?. Toutes ces opérations sont constaU'cs à l'aide de ])rocès-verl)aux , dictés ])ai' le juf;e d'instruction (par le procureur du roi en cas de flagi'ant délit) et^ciùts par le gr'effier. En ce qui conœrne la force probante de ces procès- ver baux , nous nous contenterons de rappeler que, relativement aux crimes et délits de droit commun , ces actes ne doivent jamais être considérés que comme dc^ docufnents qu'il est toujoui's permis de discuter, quels que soient les agents dont ils émanent.
SECTION II
Des visites domiciliaires.
575. Le juge^dliisti^uctiqn a la faculté de s'introduire partout où il croit pouvoir trouyer les preuves qu'il recherche ; c'est le droit de perquisHion (1). En vertu de l'article 24 de la loi du 20 avril 1874 , lejugeji^ peut^jians^onjirrondissenient, déléguer, pour procc'der à la perquisition et à la saisie de papiers, titres ou documents, que le juge de j^aix, le bourgmestre ou le commissaire de poli^e clans le ressort desquels la visite doit avoir lieu. Il fera cette délégation par ordonnance motioée et dans les cas de nécessité seulement. Toute subdélégation est interdite. Les articles 87 et 88 du Code déterminent la compétence du juge d'instmction en ce qui regarde les visites domiciliaires ; les articles 32, 30 et 46 la déterminent, mais d'une manière plus restreinte, à l'égard du procureur du roi (2).
(1) Constitution: Art. 10. Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme «prelle prescrit.
(2) ApvT. 35, Si la nature du crime ou du délit est telle, i^ue la preuve puisse vraisend)laMement être acquise par les papiers ou autres i)ièces et effets en la possession du prévenu , le procureur impérial se transportera de suite dans le domicile du prévenu , pour y faire la jjeniuisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 40. Les attributions faites ci-dessus au procureur impérial pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois «juo , s'agissanl d'un crime ou délit , même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur impérial de le constater.
Art. 33. Le procureur impérial pourra aussi appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur
576. La première règle relative aux visites domiciliaires est que le prévenu doit être présent ou i*eprésenté par un fondé de pouvoir (art. 39 et 89). Cette mesure a pour but de rendre l'instruction contradictoire. Il en est de même pour les personnes autres que le prévenu chez lesquelles des perquisitions ont lieu (1).
577. Sauf les casjejagrant délit ( voir les articles 32 et 59 emplo3'ant les termes : sans aucun retard)^ les visites ne peuvent avoir lieu pendant la nuit (art. 7G de la loi du 22 frimaire an VIII ) ; il faut entendre par nuit le temps déterminé par l'article 1037 du Code de procédure civile. Toutefois , lîijiÊrquisitlon^^œmmei^ pen,dant le Joiu;j)eut cont^ pendant la nuit. De plus, elle peut toujours avoir lieu dans les habitations où^ tout le monde est admis indistinctement, par exemple les cafés (loi des 19 et 22 juillet 1791). D'après la même loi, on peut entrer en tout temps dans les maisons de jeu et de débauche^ur la désignation de deux citoyens domiciliés. Enfin, les articles 615 et 616 du Code d'instruction criminelle , relatifs à la détention arbitraire, ordonnent aux officjei^de ]>ôlice judiciaire de se transporter avssitôlk l'endroit où unjiidividu est détenu illégalement pour le faire mettre en liberté.
578. Le jugera le droit jjejsaislxLtQusJêsjobLet^s qui peuvent constituer une preuve à^haTgejouji^^[éc^^ 35, 37 et 89) (2). Mais les tiers
le fait ; il recevra leurs déclarations , (lu'ils signeront ; les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent, seront sijjnées par les parties, ou , en cas de refus , il en sera fait mention.
Art. 34. Il ]>ourra défendre que cjui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu , jusqu'après la clôture de son procès- verbal. Tout contrevenant à cette défense sera, s'il i)eut être saisi , déposé dans la maison d'arrêt; la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du roi, après (]ue le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparaît pas , sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni ap^>el.
( 1 ) Art. 39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu , s'il a été arrêté ; et s'il ne veut ou ne peut y assister , en présence d'un fondé de pouvoir (ju'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'efTet de les reconnaître et de les parafer, s'il y a lieu ; et, au cas do refus , il en sera fait mention au procès- verbal.
(2) AuT. 3."). Le procureur impérial se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit , ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin île tout ce »|ui i>ourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera lo pnvenu do s'expliquer sur les choses si»isies qui lui seront représentées; il dressera ilu tout un procès- ver Iw I , ipii sera signé par le prévenu , ou mention sera faite de son refus.
Art. 37. S'il existe, dans lo domioilo du prévoai , vlo^ pap ors o'» cJTcts qui puissent
dépositaires do papicTS sont-iljLonus , m dehors du crime de fanxj)révti rmr Vartide i:j;J, (k; se dessaisir de CQUX,(jj^ic l'insUiiclion cvjnsidèrocomiue des pièces de convietion ^ La question se présente jxjur les notaires, les avocats, les avoués, les postes. Pour les premiers, l'article 22 de la loi du 25 ventôse an XI, déclare que " kitLiiO tailles ne ixjurront se clessaisir, si ce n'est dans les cas prévus par la loi ». Le droit de coininunication ne semble donc pas douteux. Cependant, Faustin H(''lie enseigne qu'on ne peut saisir les papiers que le notaire alfirmerait être contidentiels; il se londe sur ce que le témoignage n'est pas l'ec^uis contre les personnes qui ne pourraient déposer sans blesser un devoir. Nous approuvons d'autant plus cette manière de voir que la jurisprudence dispense les notaires de témoigner relativement aux faits qu'ils ont appris à titre confidentiel, comme conseils des parties ; or, ce qui est vrai des confidences orales doit l'être des confidences écrites. Pour les av(x-ats, la défense^ iiiterdit au juge la visite des leJLtres jet papjers déposés par 1^ prévenu claies le cabinet de son défenseur. La justice elle-même ne pourrait délier l'avocat du secret qu'il doit garder. Nous en dirons autant des avoués. QuaiUjiux jjostes , l'article 22 de la Constitution autorise un cei'tain doute. En Belgique, on admet les visites^àjX)ndiji(jn qu'elles soient faites par le juge d'instruction seul (arrêté du 30 juillet 1845, art. 162). Nous avons à nous demander enfin si le juge a le droit de faire des perquisitions dans le bureau d'un journal à l'effet de découvrir l'auteur d'un article incriminé? Le doute provient de l'article 18 de la Constitution. Généralement, on le permet, parce que la première responsabilité pèse sur l'auteur et que dès lors, la justice, pour le découvrir , peut employer tous les moyens de preuve autorisés par le droit commun (arrêt de cassation du 7 novembre 1855). L'opinion contraire soutient que l'esprit de nos institutions s'ojipose à la rœhei'che des secrets de la presse pour trouver l'auteur d'un ar-ticle, lorsque l'éditeur est responsable.
servir à conviction ou à décharge, le procureur impérial en dressera procès-verbal et se saisira desdits effets ou papiers.
Art. 38. Les objets saisis seront dos et cachetés, si faire se peut ; ou, s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac sur lequel le procureur du roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.
Art. 89. Les dispositions des articles 35, 3G , 37 , 38 et 30 concernant la saisie des objets dont la peniuisition peut être faite par le procureur impérial, dans les cas de flagrant délit , sont communes au juge d'instruction.
SECTION III
De l'audition des témoins.
579 . La preuve testimoniale a une importance considérable en matière répressive. Dans la procédure préparatoire, elle porte spécialement le nom d'information. Elle a lieu par écrit et secrètement. D'après l'article 73, les témoins tloivent être entendus séparément et hors de la présence du prgvjÊDU. Le juge d'instruction jouit d'un pouvoir discrétionnaire relativement au choix des personnes qu'il veut citer. Il peut appeler les individus désignés par le ministère public ou la partie civile. Tout témoin doit être cité ; aussi^ la personne appelée doit-elle produire sa citation pour j3rouver qu'elle ne se présente gue pour obéir à l'ordre de la justice (art. 74). Le Juge rend une ordonnance nommée cédule pour indiquer les témoins qu'il sex)ropose d'entendre et le jour où ils devront comparaître devant lui ; cette ordonnance transmise auj)rocureur du roi est exécutée à sa requête. Tout témoin, quelle que soit sa position, dbrrcomparaïtre et répondre. Cependant , la personne citée a. la faculté de présenter des ejçcuses fondées sur l'impossibilité de comparaître. L'ariicleSl permet au juge d'admettre les excuses , sans en déterminer le caractère. Si le témoin habite jans le canton où le juge d'instruction réside, l'article 83 décide que celui-ci se transportera auprès de lui; si le témoin habite en dehoi^ du canton, le juge d'instruction x^ourra commettre le juge de paix; s'il habite hors de l'arrondissement, il requerra le juge d'instruction comixitent (art. 84).
Les articles 15G et 322 frappent d'une incapacité relative les ascendants, les descendants, les frères ou sœurs et alliés au même degré et les époux. Ces dispositions s'appliquent -elles à l'instruction écrite? La question est fort controversée. Hélie soutient la négath'e^en se fondant sur ce que les inconvénients sont moins forts dans la procédure écrite et sur ce que le juge ne sera pas obligé de Mvo prêter serment. Peut-on citer les dénonciateurs, les plaignants, les parties civiles ? L'allirmative est certaine. La dispense du témoignage n'a point été proclamée par la loi, mais par la jurisprudence, à l'égard des médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens, ministres des cultes, avocats et avoués, notaires; c'est basé sur le devoir de ces personnes (jui leur imix)se de ne l)as divulguer les secrets ({u'on leur a confiés. Toutefois, la dispense n'est pas absolue et la Cour de cassation a jugé qu'elle ne s'appli(|uait qu'aux faits confiés non seulement dans l'exercice de la profession , mais encore sous le sceau du secret.
580. L'article 75 déclare que les téiriDins prêteront serinent de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le serment est « raflii-niation ou la promesse faite , en prenant à témoin Dieu ou ce que l'on regarde comme saint " (Littré). Jurer consiste à ^ assurer ou promettre par serment » (Littré). La formule du serment est prescrite chez nous par l'ari'été du 4 novembre 1814. Qu'arriverait-il, si un témoin refusait de prêter serment, parce que la formule Ijlesserait ses convictions ? Serait-il considéré comme refusant de témoigner en justice et lui appliquerait-on, par conséquent, la peine prononcée par l'article 80 du Code d'instruction criminelle ? Thonisson examine la question dans la Constitution helge annotée ; d'après lui, il faudrait distinguer; il n'admet pas que l'on [)uis.se imposer la formule " ainsi m'aident Dieu et tous ses saints •', attendu que cette dernière partie n'appartient qu'au culte catholique , mais il permet d'imposer la formule « ainsi m'aide Dieu » ; on ne saurait, dit-il, paralyser l'action de la justice et jeter le trouble dans la société, en permettant à chacun de se soustraire, sous prétexte de scrupule religieux, à une mesure ordonnée par la loi dans un intérêt d'ordre public (1). Cette opinion nous semble se concilier bien difficilement avec notre Constitution. A la vérité, l'article 127 de celle-ci consacre l'emploi du serment , mais cette disposition peut-elle être considérée comme apportant une exception aux articles 14 et 15, lesquels reconnaissent la liberté nonseulement d'avoir et de pratiquer une religion quelconque, mais aussi de n'en avoir et de n'en pratiquer aucune? Il nous semble inipussiljle de l'admettre. La jurisprudence se conforme à l'opinion de Thonissen (2). La
(1) Thonissen, op. cit., article 15, uo 90.
(2) « Le témoin qui refuse de prêter serment , sous prétexte que la formule blesse ses convictions religieuses, doit être condamné comme refusant de déposer, |»eu importe qu'il offre «' sur l'honneur de dire la vérité ". (Anvers, 21 novembre 1866.)
" Un témoin ne peut se refuser au serment comprenant l'invocation explicite de la Divinité, sous prétexte que cette formule blesse ses convictions et sa conscience. Ce refus peut être considéré comme un refus de satisfaire à la citation. " (Tril). Bruxelles, 29 janvier 1867, et Liège, 17 avril 1867.)
" La Constitution belge a maintenu le serment avec son caractère religieux. L'article 127 le maintient expressément, sous la réserve qu'il ne peut être imposé qu'en vertu de la loi, qui seule en détermine la formule. En vertu des articles 14 et 15, le législateur, en déterminant cette formule , doit respecter les croyances religieuses des citoyens et ne pas exiger qu'ils prêtent le serment dans des termes et avec des cérémonies que leur culte réprouve. « (Cass. 28 mai et 25 juin 1867.)
" L'addition au serment qui doit être prêté en justice des mots - ainsi m'aiile Dieu « n'est pas contraire à la Constitution belge. Le témoin qui, devant lo juge d'instruction.
question se présentera dans la discussion du projet de Code de procédure pénale. Dans la séance de la Chambre du 19 janvier 1887, l'article 107 de ce projet, relatif au serment, fut renvoyé à l'examen d'une connnission Xjarlemen taire; cette commission a proposé un article nouveau ainsi conçu : " Si le témoin déclare qu'il ne croit pas en Dieu, il sera admis à remplacer la formule de l'article 107 parla promesse solennelle de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
SECTION IV. De l'interrogatoire de l'inculpé.
581. L'interrogatoire de l'inculpé est essentiel. Clest uu jnoj'en de défense en ce qui le concerne. Cette obligation est consacrée expressément par l'article 93 du Code. L'interrogatoire se fait immédiatement, dans le cas de mandat de comparution , et dans les vingt-quatre heures au plus tard^ dans le cas de mandat d'amener. L'omission de cette formalité entraînerait la nullité de la procédure. L'interrogatoire est secret; le greffier seul assiste le juge. La loi ne règle pas les formes; cependant, il est reconnu que le serment ne peut pas être imix)sé à l^nculpé; il aurait pour conséquence , en effet, de mettre celui-ci dans l'alternative de s'accuser ou de se parjurer. L^aveu constitue évidennnent unej)reir\'e^ mais il ne lie pas les juges.
SECTION V
«y Des visites corporelles.
582. Les visLtos cori)orelles sont nécessaires^ dans certains ais, soit sur la personne ile l'inculpé (infanticide), soit sur la personne delà
refuse d'ajouter au serment prescrit par l'article 75 du Code d'instruction criminelle la formule « ainsi m'aide Dieu ", est passible do l'amende prononcée par l'article 80 du même Code. « (Ca.ss., 2S avril l.«(>8. Cass., 19 juillet 1809.) ^
" On no peut condamner pour refus de serment légal le témoin qui n'a pas consenti à ajouter à l'invocation de la Divinité l'invocation des saints. - (Cass., 19 octobre 1874 et 14 mai 18~8.)
Le 22 janvier 1891, la (piestion sest pnsontoo devant le Tribunal corrtciioiuiel de Brux«'lles. 11 s'agissait des troubles cpii s'étaient produits aux séances de l'Armée du Salut. \ln témoin refusa de prêter serment, en disant que ses convictions lui défendaient de prononcer les mots : - je jure ". Four mettre fin à la difficulté, le ministère public, d'accord avec la défense, renonça à l'audition du témoin susdit.
victime ( blessures). Le Code n'en parle point, mais l'artirle 25 de la loi du 20 avril 1874 est venu régler cette mesure délicate. Cette disposition déclare que, hors le cas de flagi-ant délit , aucune exploration corporelle ne pourra être ordonnée, si ce n'est par la Chambre du con.seil, par la Chambre des mises en accusation ou par le tribunal ou la Cour saisis de la connaissance du crime ou du délit. r)ej)l us, elle j;eiid laj)ro(:édure contradictoire , en permettant à rincul[)é de faire assister , à ses frais , un médecm diësoîTcRoix à la visite^^
SECTION VI
Des commissions rogatoires.
583. Nous avons à dire ici quelques mots des commissions rogatoires , c'est-à-dire des mandats par lesquels un magistrat délègue à un autre l'exercice de ses pouvoirs dans le cours d'une instruction. Lejiriiiiiipe estjmeje juge doit faire j9ar lui-même tous les actes de l'instruction. Le Code n'y a admis d'exception que dans les articles 83, 84, 90 erT03. Il est cependant reconnu que les dispositions du Code relatives aux délégations sont seulement énonciatives ; toutelois, nous pensons qu'on ne peut étendre ces délégations qu'aux constatations de faits purement matériels art. 24 de la loi du 20 avril 1874).
L'article 83 autorise la délégation pour l'audition d'un témoin , loi^qu'il est constaté, par le certificat d'un officier de santé ^qu'il se trouve dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui a été donnée. La délégation est facul tati ve , quand les témoins habitent l'arrondissement ; elle est obligatoire dans le cas contraire; c'est fondé sur ce que le juge ne peut personnellement procéder à un acte d'instruction hors de son ressort. Le juge d'instruction ne peut jamais déléguer d'autres officiers que ceux que la loi a spécialement indiqués. Celui auquel la commission rogatoire est adressée peut, s'il est compétent pour l'exécuter, refuser la délégation qui lui est transmise. S'il se croit incompétent , il doit le déclarer par une ordonnance qui peut donner lieu soit à un recours , soit^à un règlement des juges.
584. Pour accomplir les différents actes d'instruction dont nous avons parlé, le Code ne détermhie aucun délai auquel doive obéir le juge. Cependant, l'intérêt de la société et celui de l'inculpé exigent qu'aucun retard inutile ne soit apporté dans la procéilure préparatoire. Le législateur belge a sanctionné cette règle par l'article 26 de la loi du 20 avril 1874. Ainsi que nous l'avons déjà fait observer, cette mesure est une excellente application de la surveillance qu'ont le droit d'exercer
les Cours d'appel et les procureurs généraux sur la police judiciaire. Le 5^ alinéa de l'article préc*ité veut que l'inculpé ou son conseil soit entendu par la Chambre des mises en accusation ; c'est une heureuse introduction de la procédure contradictoire dans rinstnictîôh" prèliniinaire.