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CHAPITRE VII

De la comparution des inculpés et de la détention

préventive.

SECTION I

Des mandais de comparution et d'amener.

585. On entend i>ar mandat en général l'acte par lequel le fonctionnaire compétent ordonne soit la comparution, suit l'arrestation d'un individu soupçonné.

Le mandat de comparution est l'orclre donné à l'inculpé de se présenter, à un jour et à une heure indiqués, devant le juge d'instruction , dans le biU d'y donner les explications demandées. Ce mandat ne~sïrpix)se aucune atteinte à la liberté ; l'hiculpé doit oljéir spontanément et être interrogé immédiatement (art. 91 et 93 C. inst. cr. ). Dans le mandat d'amener, au contraire, la contrainte peut être employée loi^]ue rjnculpô n^béit pas (art. 99); l'i nter roga toi re doït avoir lieu dans les vingt-quatre heures^(art. 93); cejpandat implique donc une détention de courte durée. En pi'incipe, le juge d'instruction doit dt'^juter par un mandat de comparution. Si le prévenu ne comparait pas ou si la gravité de l'inculpation et des indices l'exige, le juge délivrera un mandat d'amener (art. 91, 2<^ al., et art. 40). Les l'ormes de ces actes sont prescrites par les articles 95 à 99; elles sont sanctionnées par l'article 112, leciuel prononce une amende contre le greffier, ordonne , s'il y a lieu, des injonctions au juge d'instruction et au procureur du roi et permet la prise à \ydvi'u' , s'il y échet ( 1 ).

(I) A UT. 05. Les mandats de comparution , d'amener et de dépcit , seront signés par celui ijui les aura décernés, et munis ilo son sceau.

Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement ipiil sera possible.

Akt. %. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt ; ce mandat

586. L'article 106 prévoit le cas ^lu flagrant délit et aiitori.se, dans cotte hy pot! lèse, l'an'estation du prévenu, sans aucun iriandat, non seulement par ies dépositaires de la force imblique mais aussi par une personne quelconque.

^ SECTION II

De la détention préventive.

587. La détention préventive est la privation provisoire de la liberté chez une personne que Ton soupçonne d'un crime ou d'un délit. La seule justification possible do cette mesure se trouve dans sa jiéces^ité. Elle constitue une mesure de sûreté, en ce qùrcôncerne la récidive et la tranquillité publique ; elle fournit une garantie souvent indispensable d'exécution du jugement, notamment lorsque l'inculpé n'est pas domicilié ; enfin et surtout, elle facilite considérablement l'instruction, en mettant l'inculpé à la disposition du juge et en l'empêchant d'entraver les opérations de la justice ; seulement, la détention préventive étant appliquée en vertu de simples présomptions, forme une atteinte des plus graves à la liberté individuelle. Il en résulte que le législateur doit prendre les précautions les plus grandes pour empêcher les dangei^ de cette mesure. Nous tenons à rappeler que l'article 30 de notre Code pénal

contiendra de plus renonciation du fait pour lequel il est décerné , et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.

AiiT. 97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publiijue, letiuel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie.

Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie.

Art. 08. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, sf-r.mt exécutoires dans tout le territoire de l'empire.

Si le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'otricier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le maire ou l'adjoint de maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution.

Art. 09. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui , après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.

Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publiijue du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.

impute la durée de celte détention sur la durée des peines emportant prijation de la libeij^. p]n présence d'une telle disposition, on se demande tout naturellement s'il ne faudrait pas indemniser la personne acquittée api'és avoir subi l'emprisonnement préventif. La logique le voudrait, puisque, dans l'état de choses actuel, l'innocent souffre de la détention, tandis que le coupable n'en souffre point. A la vérité, il y a là un sacrifice que chacun est tenu de subir dans l'intérêt général , mais on peut répondre qu'il est du devoir de la société de ne pas pousser plus loin . qu'il ne le faut un sacrifice qui sera toujours fort cruel, malgré la réparation pécuniaire.

588. Sous le Code d'instruction criminelle, on distinguait le mandat de dépôt du mandat d'arrêt ; dans le premier, la détention était provisoii'e, en ce sens que le juge d'instruction pouvait, dans le cours de l'instruction, et pourvu qu(î le procureur du roi fût du même avis, donner mainlevée du mandat, à charge i)Our l'inculpé de se présenter à tous les actes de la procédure ; dans le second, au contraire, la détention était définitive, en ce sens qu'elle ne pouvait se terminer régulièrement que par la fin de l'instance ou du procès. La loi du 20 avril 1874 a détruit cette distinction : des deux anciens mandats, il n'en existe plus qu'un, le mandat provisoire ; ce n'est pourtant pas la dénomination de mandat de dépôt, mais celle de mandat d'arrêt qu'on lui a conservée.

589. Les conditions essentielles , pour qu'un mandat d'arrêt soit délivré , sont indiquées aux articles 1 et 2 de la loi susdite. En vertu de l'article premier, le juge d'instruction peut décerner ce mandat après l'interrogatoire, lorsque le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel de trois mois ou une peine plus grave. Si l'inculpé a^ sa résidence en Belgique , le juge ne peut décerner le mandat que dans des circonstances graves et exceptionnelles ^ lorsque cette mesure est l'éclamée par l'intérêt de la sécurité publique et l'article 2 exige que, dans cette hypothèse, le mandat spécifie les circonstances de cette nature, sur lesquelles l'arrestation est motivée. Connne on le voit, la détention préventive, en principe, n'est pas imposée au juge; néanmoins, si le fait peut entraînei" la peine des travaux knvôs de quinze ans à vingt ans ou une peine plus forte, le législateur ne lui permet de laisser l'inculpé en lii)erté que sur l'avis conforme du i)rocureur du roi (art. 1 , 3*^ alinéa).

590. L'article 3 autorise, innné<liatement après le premier interrogatoire, la libi-e communication de linculpé avec son conseil. Cependant, les nécessités de la procédure ont fait admettre la mise au secret, organisé(» ])ar le second alinéa du même \o\ic. CeUe mesure empêche le pi'évenu i\c faire disjjai'aitre les preuves ou d(* coi'rompre les témoins, en s'entenda^i^t avec certaines |)ersonnes soit veibalement , soit pai* écrit. On a dit

aussi nu'olle (Hait utile pour enlever un aveu (1), mais c'est là une torture coiitfe Ia(|iiollo nous pi'otostons do toutes nos forces (2). Le juj^e ne peut proiioncei* la mise au secret c[U a l'aide d'une ordonnance motivée ti'anscrite sur le registre de la prison ; l'interdiction ne peut s'étendre au-delà de trois jours à partir de la preniière audition et ne peut être renouvelée^

591. LejiiaiidaJui'aniêta tel que nous venons de J'exposer, n'est valable que pour cinq jours à partir de l'interroj^atoire ; jjûjjjLêti'e iiiaintenu^il doit^dans ce délai, être confirmé par la Chambre du conseil. Le même principe est applicaljle au mandat décerné dans le cours de l'instruction (art. 4 et 8 de la loi). Il a été reconnu par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 février 1885, que la juridiction d'insti'uction appelée à statuer sur la confirmation d'un mandat dlarrêt est sans compétence pour pénétrer dans l'examen du fond et vérifier l'existence du délit ; elle doit se borner à rechercher si le mandat, tel qu'il est Hbellé, rei)ond aux exigences de la loi, La décision de la Chambre du conseil n'est rendue qu'après un débat contradictoire entre le procureur du roi et l'inculpé. Lgj:s,du premier interrogatoire, le juge d'instruction demande à ce dernier s'il a l'intention de se faire assister d'un conseil. La réponse est mentionnée au procès-verbal et l'avocat choisi est convoqué à la" séance de la Chambre du conseil par lettre recommandée signée du greffier (art. 4). Cette mesure constitue une des réformes les plus heureuses de la loi de 1874.

592. En vertu de l'article 5, la confirmation du mandat d'arrêt parla Chambre du conseil n'est valable que pour mi mois à partir de l'interrogatoire ; si^laiis ce délai, la (■lianibre susdite n'a pas encore statué sur la prévention, l'inculpé est mis en liberté, à moins que la Chambre, par ordonnance motivée, rendue à Vunanimité, le procureur du roi et l'inculpé ou son conseil entendus, ne déclare que l'intérêt public exige le maintien de la détention. On procède de même successivement de mois en mois. Les ordonnances de la Chambre du conseil rendues conformément aux articles 4, 5 et 8, peuvent être attaquées en appel devant la Chambre des mises en accusation, par l'inculpé ou par le ministère public.(art. 19). Cet appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra

(1) DuvERGER, Manuel des Juges d'instructw)i, t. II, p. 441.

(2) Un arrêt de la Cour d'assises du Nord renilu le 1.3 août 18(31 condamna la femme Gardin pour parricide , à la suite d'un aveu obtenu grâce à la mise au secret. Heureusement, on admit les circonstances atténuantes et on ne prononça que ks travaux forcés à perpétuité , car jilus tard la condamnée fut reconnue innocente et les vrais coupables furent découverts.

contre le ministère public à compter du jour de l'ordonnance, et contre l'inculpé du jour où l'ordonnance lui aura été signifiée. Cette signification sera i^iite dans les vingt-quatre heures. L'exploit contiendra avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel l'exercice de ce droit est circonscrit. La déclaration d'appel sera laite au greffe du tribunal de première instance et consignée au registre des appels en matière correctionnelle. Les pièces seront transmises par le procureur du roi au procureur général. Les avis au conseil de l'inculpé seront donnés par les soins du grellier de la Cour. La Chambre des mises en accusation statuera, toutes alf'aires cessantes, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus. Jusqu'à la décision sur l'appel, les choses resteront en état (art. 20).

593. Si nous supposons que le juge d'instruction ait terminé la procédure i)réparatoire et qu'il ait adressé son rapport à la Chambre du conseil, conformément à l'article 127 du Code d'instruction criminelle, la détention préventive ne sera plus exercée par un mandat d'arix^t émanant de ce juge, mais par une ordonnance de prise de corps rendue \)iiv les Chambres d'instruction (art. 9). L'ordonnance est facultative, conformément au principe nouveau adopté par la loi de 1874 ; elle doit être prise par la majorité des juges, tandis que, d'après les articles 133 et 134 du Code, l'avis d'un seul était considéré connue sutlisant.

594. La détention préventive ne s'expliquant que i)ar sa nécessité, (luit cesser aussitôt que cette nécessité n'existe plus. En consaïuence, le législateur a organisé de nombreux moyens grâce auxquels la mise en liljerté provisoire peut être demandée et obtenue.

Tant que dure l'instruction, c'est-à-dire ju sriu!au moment où le juge adresse son rapport à la Chambre du conseil, çette mise en libei'lé j>eut être demandée : P*) à la Chambre du conseil, soit lorsque le mandat d'arrêt est soumis à son appréciation dans les cinq jours de l'interrogatoire, soit tous les mois, lorsque la confirmation de la Chambre est requise i)Our le maintien du mandat, conformc^ment à l'article 5 ; 2^) jui juge d'instruction, lequel, en vertu de l'article 6, peut toujours, sur les conclusions conformes du ])i'ocureur du roi , donner mainlevécjdu^ mandat d'arrêt, à charge i)our l'inculpêde sej)rêsenter à t<"'- 1"^ actes lie la procê(lurejiussU(H (j^u'il^eii sera requis ; 3'^) à ia Chain^^ mises enacciisation , en vertu du droit d'appel rc\'onnu à rïm*uli>é par l'article P.).

I^ors(iue lejuge d'instruction n'a pas donné jjiîaiiilevée , la mise en liberté i)eut être accordée sur requête? ailressée :

1") au tribunal correctionnel, depuis l'ordonnance île renvoi jusqu'au ju^ment ;

2**) à la Chambre des appels coircctioniiels, depuis laprx^'^ jus^iu'à l'arrêt ;

3^) à la Chambre des ijii?;us en accusatioD, dejHiis l'ordonnaiice de renvoi jusqu'à la nolinçaliun de l'arrêt ;

4**) ùJajflêni^ Chambre^ pciidaiit rinstance en règlement d e juge.;

5*^) à la Cour d'assises^depuis la notification de l'arrêt de renvoi. Néanmoins, si la Cour d'assises n'est pas en session, la Chambre des mises en accusation reste compétente.

La requête est dêi)Osée au greffe et inscrite au registre meniiumiL' dans l'article 4. Il y est statué en Chambre du conseil dans les cinq jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus. Avis est donné au conseil de l'inculpé conformément à l'article 4. Cette matière a été réglée par la loi du 31 mai 1889, modifiant l'article 7 de la loi de 1H74.

595. La mise en liberté provisoire est accordée tantôt simplement, tantôt sous l'obligation de fournir un cautionnement. L'article 10 de la loi de 1874 a soin de déclarer que le cautionnement garantit seulement la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la peine corporelle, aussitôt qu'il en sera requis ; en conséquence, il reste étranger à l'exécution des amendes et à celle des dommages-intérêts. D'après l'article 11, il est fourni en espèces, soit par l'inculpé, soit par un tiers ; le montant en est déterminé par la juridiction saisie de la demande en liberté provisoire ; il est versé à la caisse des dépôts et consignations ; le ministère public , sur le vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté. Préalablement à la mise en liberté;, avec ou sans cautionnement, le détenu est obhge, par acte reçu au greffe ou par déclaration signée , remise au directeur de la prison , d'élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où "siège le jj.i^e d'instruction , et, s'il est prévenu ou accusé, dans celui qù^iège la juridiction saisie du fond de raffajre (art. 12). Les effets du cautionnement sont prévus par les articles 13 et 14. Si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure, ainsi que pour l'exécution du jugement, le cautionnement est restitué. Au contraire, si rincul[»é, sans motif légitime d'excuse, est constitué en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement, le cautionnement est attribué à l'État. Toutefois, le 2^ alinéa de l'article 14 apporte un tempérament à cette rigueur : en cas de renvoi des poursuites, dit-il, d'acquittement ou d'absolution , le jugement ou l'arrêt ordonnera la restitution du cautionnement, sauf prélèvement des frais extraordhiaires auxquels le défaut de se présenter aurait pu donner lieu. Le défaut de se présenter à un acte de procédure est constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation , lequel déclare, en même tem[)s , que le cautionnement est acquis à l'État (art 15) ; le dêlaut de se présenter pour l'exécution du

jugement est constaté, sur les réciuisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation (art. 16); les actes auxquels le cautionnement donne lieu sont enregistrés et visés pour timbre en débet; les droits ne sont dus que pour autant qu'il soit prononcé une condamnation définitive (art. 17).

596. Supposons que l'inculpé soit acquitté par la juridiction définitive J sera-t-il mis en liberté ou sera-t-il maintenu en état de détention préventive, en considération de l'appel qui peut être dirigé contre le premier jugement? Le premier alinéa de l'article 21 opte pour la mise en liberté immédiate, à moins qu'il ne soit retenu pour autre cause; le législateur se fonde sur la présomption d'innocence résultant du jugement. Que si l'individu est condamné à une peine d'emprisonnement de plus de six mois , l'arrestation immédiate peut être ordonnée , s'il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine (2^ alinéa) ; dans cette hypothèse , en eflfet , c'est la présomption invei-se qui doit l'emporter.

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