CHAPITRE r
Notions générales.
597. La police judiciaire recherche les infractions et en rassemble les preuves. Lorsque son rôle est terminé , c>st au pouvoir .judiciaire à inteiTenijy)oin^ ])ronoj^ la culpab[Utt^ du ^prévenu. Seulement,
deu^catégonesjlejuj^^ doijentètre distinguées : 1°) les Juridic-
tions d'instruction ; 2°) lesjurkljc]ions çlo jugement. Lesj)remières ont pour mission d'apprécier^ les preuves et renseignements recueillis ^r la police judj^'iaire.» de manière à pouvoir décider si les ^présomptions de culpabilité sont suffisamment sérieuses , pour que l'on assigne le prévenu devant le U'ibunal répressjl'. Dans rallli'mative, ces mémos juridictions déterminent la nature apparente, des Jaits et^ comme conséquence , le trij)unal qui doi^être saisi de l'alKiire. Les juridictions de jugement, au contraire, recherchent si l'inculpé est innocent ou s'il est coupatfle ; elles prononcent d'unenianiérc définitive. Les juridictions d'instruction ont
rinconvénicnt de retarder la procédure; en revanche, elles ont l'avantage d'empêcher les poui'suites peu sérieuses et la flétrissure qui pourrait résulter j^our les citoyens d'une accusation exercée à la légère ( 1 ).
598. L'examen préalable par les juridictions, d'instruçlbnn est pas imposé dans tous les cas. Les contraventions sont toujourejx)rtées directement de^^ant le trlJDunaLdjB poljçe. Quant aux délits , on distingue : Le procureur du roi et la partie civile peuvent saisir le tribunal coirectionnel par citation direcTe, mais le ministère public a le droit de requérir une instruction préparatoire, et, dans cette hypothèse , le tribunal ne peut être saisi que par un renvoi émanant des juridictions d'instruction. Enfin, en inatière de crime , Tarrèt de renvoi de la Chambre des mises e£ accusation est indispensable(voir les articles 145 et 147 pour les contraventions , 18-2 pour les délits et 231 pour les crimes).
599. n existe, dans le Code d'instruction criminelle, deux jui-idictjons d'insti;uction que nous étudierons,ljine après l'autre : la Chami)re dj.1 conseil du tribunal de première instance et la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel.