‹ Cours de droit criminelChapitre 72 sur 83 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Jugements de police.

630. Lorsque l'instruction est terminée, le juge prononce sur la prévention dont il est saisi. Toutes les poursuites, qu'elles soient exercées parle ministère public ou par les parties, ne peuvent être terminées que par un jugement ; la citation, en saisissant le juge, l'oblige à prononcer ; il importe même peu que les plaignants se désistent ou que le ministère public délaisse la poursuite.

631. Mais, avant d'arriver au jugement qui termine l'afïliire, le juge est souvent appelé à rendre des décisions dans le cours de l'instruction; aussi, distinguo- 1- on les jugomonts d'incompétence, les jugements par défaut, les jugements préparatoires, les jugements interlocutoires,

et enfin les jugements d'acquittement ou de condamnation. Cei'taines règles sont communes à tous , d'autres ne s'appliquent qu'à quelques-uns.

Une règle générale et fondamentale est que tout jugement doit contenir en lui-même la preuve de sa légalité et la justification que toutes les formes indispensables ont été accomplies. En ce qui concerne la procédure devant la Cour d'assises, l'article 372 du Code ordonne de dresser un procès-verbal , à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées; ce procès-verbal n'étant imposé ni en matière de police, ni en matière correctionnelle , c'est le jugement qui doit en tenir lieu.

Quant à leur rédaction, les jugements de police contiennent : l<*j les noms, professions et demeure des parties ; 2<*) les réquisitions du ministère public et les conclusions des parties ; 3°) les motifs ; -i^) le dispositif, portant sur tous les chefs de la prévention et des conclusions. Le greflîer est tenu de faire signer le jugement , dans les vingt-quatre heures, par le juge qui l'a rendu ^art. 164 et 105 de la loi du 18 juin 1869 remplaçant l'art. 164 du Code instr, cr.) La foi'nmle exécutoire n'est adaptée qu'aux expéilitions.

632. On pourrait croire, en lisant l'article 100 du Code, que le juge de l)olice n'a le droit de se déclarer incompétent qu'au cas oi^i le fait ^ est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave ^s ce serait une erreur : le texte susdit est simplement indicatif et le juge est obligé de se dessaisir, même d'ofiice, sans distinguer si Tincompétence existe par rapport à la matière, par rapport à la personne ou par rapport au lieu. Dans ces difiérentes hypothèses, le juge se borne à renvoyer purement et simplement l'allaire et les parties devant qui de droit.

633. Si la personne ci/eV ne comparait pas au jour et à l'heure fixés l)ar la citation , elle sera jugée par défaut i^art. 149). Certains aut^ui*s admettent que le juge peut oi'donner la comparution d'une personne qui se fait représenter par un fondé de pouvoir, mais c'est une opinion bien douteuse, puisque la loi autorise l'inculpé à se faire représenter et (pie le juge ne possède aucun moyen de coercition. 11 ne faut pas croire que la comparution du i)iévenu .<oil en pei*sonne, soit par fondé dejKJUvoir, sutlise pour que le jugement soit contradictoire ; il faut, en outre, que l'incidpé se défende au fond; connue on l'a dit, ce n'est pas la simple conq)arution (jui fait le jugement contradictoire, c'est la e(>ntradi(*li«>n de la défense avec la préventic)n.

Remarque exti'èmement importante: en cas de défaut, le juge n'est point tenu d'enregistrer purement et simplement les conclussions de la l)artie poursuivante; il doit examiner la cause et ne prononcer une condamnation que si elle lui pai'aii juste et bien fondée; l'article lôo du Coile de priu-edun* civile le déclare positivement. Le jujcement par défaut doit èlrc notitié à la partie défaillante ; sinon ^JL^f'Vî^Jt considéix» connue non

avenu ; c'est l;i notilication qui pr'ovoquo lo droit (roi)po.sition et détermine lejçlélai dans l('(|iiel il peut être exercé (ai"t. 151 du Code). Ce droit est gmiéral;il peut êti'e exercé par le prévenu ou par la partie civile ( 1 ); il peut être exercé contre tous Jugements par défaut, qu'ils soient rendus sur des exceptions, sur des incidents ou sur le fond. Le délai est de trois jours à dater de la signilication , outre un jour par trois myriamètres. IA)i)position emporte de droit citation à la pi'emiêre audience après l'expiration des délais. Si le prévenu , après avoii* formé opi)osition, ne comparait pas , il ne peut plus, aux termes de l'ai'ticle 150, s'oi)poser à l'exécution du jugement par défaut.

Lej2mjetjle^€dejlej)rocédi^ 15]et lâîL

du Code d'instruction criminelle, en fixant le délai de l'opposition à dix jours ; ce délai court à partir de la signilication du jugement à la personne ; si elle iVâ pas été laiteji laj)ersoniie, l'opposition sera recevablejusriu'ù i'exjjjration des délais de la prescrij)tion de la peine, à moins que des actes d'exécution n'attestent que le condamné en a eu connaissance. M. le Ministre de la justice, dans la séance du 14 août 1891, a déposé un projet de loi à la Chambre des représentants, dans le but de modifier, sans attendre davantage, les articles 151 et 187 du Code; la cause de cette modification est que, en présence des textes susdits, il arrive très souvent que le prévenu est forclos de son droit d'opposition sans avoir connu le jugemen't. Voici le projet :

^- Article unique. Les articles 151, alinéa 1, et 187 du Code d'instruction criminelle sont remplacés par la disposition suivante :

Tout jugement de condamnation par défaut sera signifié à la partie condamnée dans les formes ordinaires. Cette partie peut former opposition à ])artir de la condamnation jusqu'à dix jours, au plus tard, apivs celui où le jugement aui'a été exécuté, même partiellement, contre elle ou, à défaut d'actes d'exécution, après celui où elle aura eu connaissance de la signification qui lui aura été faite. Si la partie condanmée n a pas eu cette connaissance et s'il n'y a pas eu contre elle d'acte d'exécution, son opposition sera recevable jusqu'à l'expiration du délai de la prescription de la peine ou de la condanmation civile, selon les cas. L'opposition se forme par acte, slgnilié par la partie condanmée aux autres

(1) Il y a discussion en ce qui coiu-enie la i)arlio civile ; en eftet, les articles 149 et ISii (.lu Coile ne parlent de l'opposition qn'en ce (jui regarde le prévenu. Cependant, il semble ditficile de considérer le jui::ement comme contradictoire à l'égard de cette personne, puisqu'elle ne s'est pas présentée. Bien entendu , le tribunal . en acceptant l'opi)Osition de la partie ci\ile, ne rélVtrmera t le premer jugement (pi'au seal point de vue tl(^s intérêts civils.

parties en cause. L'opposition rend le jugement non avenu. Néanmoins, les frais causés par le défaut seront mis à charge de l'opposant qui ne prouve pas que le défaut ne lui est pas imputable-^. Une loi française du 27 juin 18GG avait déjà modifié les articles du Code dans ce sens.

634. Nous n'avons pas à nous étendre sur les jugements préparatoires et interlocutoires; nous nous bornerons à dire que l'on appelle ^^reparatoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif, et interlocutoires, les jugements rendus, lorsque le ti'ibunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le Ibnd (art. 452 du Code de procédure civile).

635. Les articles 153 du Code et 146 de la loi de 1869 veulent^ ^ue le jugement définitif soit rendu dans l'audience où l'instruction est terminée et, au plus tard, dans l'audience suivante; toutefois, ce n'est point requis à peine de nullité. Le jugement définitif prononce l'acquittement ou la condanmation. D'après l'article 159, si le fait ne présente ni délit , ni contravention de police , le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi. L'acquittement doit être pur et simple; on ne peut çQjgdamner aux frais , puisque l'article 162 ne permet cette condamnation, qu'envers la partie qui succombe; il y aurait exception cependant dans le cas où le jugement d'acquittement aurait été précédé d'un jugement par défaut, puisque l'article 187 met alors à charge du prévenu les frais de la signification et de l'opposition. L'article 159 ajoute : " et statuera sur les doniiïinges-inl('>ivts - ; W s'agit des donnnagesintérêts réclamés ]^ar 1(? ]^réveau : il apparu trop onéreux de forcer un citoyen injustement poursuivi à intenter une action civile devant le tribunal du domicile du plaignant. Naturellement, cette demande ne peut jamais être intentée contre le ministère public. Quant à la partie dvile, il ne4)euti;trc quesj^ion de lui attribuer des domiiiages-intgiï±i , pui-squ'il y a eu acquit tenient (rapprocher à ce sujet l'art. 212 de l'art. 159).

Si le prévenu est convaincu de contravention , le ti'ibunal prononce la peine. L'article 163 exige, à peine de nullité, que le jugement contienne les termes de la loi; le législateur a voulu que les juges de police ne j)ussent juger qu'en ayant sous les yeux lestext.es qu'ils appliquaient. Le jugement doit statuer en même temps sur l'action pultlique. sur l'aclion civile, si elle a été exercée, et sur les dépens (art. IGJ .

Lorsque le jugement est devenu irrévocable , le ministère public et la partie civile en poursuivent l'exécution (art. 165). S'il prononce l'emprisonnement, le conunissaire met le condanmé en demeure de se constitu(M' i)ris()nnier par un averlissemenl ; s'il n'obéit pas, un rôjuisitoire à fin d'arrestation est adressé à la gendarmerie. Le recouvrement des

amendes et des frais est poursuivi- î)ar le receveur de renrei^istrement auquel l'ofncier du ministère puljlic transmet l'état des condamnations dressé par le grellier.

Voies de recours.

636. L'article 172 du Code portait que - les jugements rendus en matière de police pourraient être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceraient un oinpi'isonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderaient là souune de cinq francs, outre les dépens ". Cette disposition a été modiiiée par l'article 5 de la loi du 1^^ mai 1849, lequel déclare que les jugenicnts^ rendus par les ti'iljunaux de police peuvent, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l'appel.

Le droit d'appel appartient: 1") aux prévenus; 2^) aux personnes civilement responsables ;. 3") à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; 4°) au ministère public près le tribunal correctionnel (art. 7 de la loi du F'' mai 1849). L'appel est porté au tribunal correctionnel ; il est interjeté dans les dix jours à dater de la prononciation du jugement ou de la signification, si le jugement est par défaut (art. 174 du Code modifié par l'art. 5 de la loi de 1849). Cet appel est interjeté, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels des jugementTen matière de police correctionnelle (art. 5 de la loi de 1849, 2^ al.). Le ministère public près le tribunal qui doit connaitre de l'appel, devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable du délit, dans les quinze jours, à compter de 1^ prononciation du jugement (art. 8 même loi). L'appel est suspensif (art. 173 du Code). Lorsque, sur l'appel, le procureur du roi ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres (art. 175).

637. Nous n'avons plus à revenir sur l'opposition ; il nous reste donc à dire quelques mots de la cassation. L'article 177 du Code ne donnait ce recours que contre les jugements rendus par le tribunal de police en dernier ressort ou par les jugements rendus par le tribunal correctionnel sur appel des jugements de police. La première partie de ce texte a été modifiée par l'article 5 de la loi de 1849, lequel accorde le droit d'appel dans tous les cas \ il résulte de là qu'on uc.peut plus se pourvoir directement en cassation contre les jugements de police (art. 19, i"\ de la loi sur la compétence du 25 mars 1870).

TITRE SECOND

Dei^ Xi'îl>uBimix^ eoi'i'eetîoimel*.

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