CHAPITRE II
Procédure devant les tribunaux correctionnels.
641. Le tribunal c(tir<clionnel e.<t Siu.M si>it parle i-envoi émanant des juridictions d'instruction, soit jiar la citation tlirecte des jiartit^?. CeiiecijatioiijHnitjiroxenir : l^i tle la partie civile ; elle doit faii-e élection
de domicile dans la ville où siège le tribunal (art. 183 du Codei et consigner les frais (art. \'M, arnHé royal do 185.3) ; 2^) du ministère public ; 3^) des administrations publiques (art. 18:}). Ajoutons qu'ils .sont s«'ii.sis également par la compai-ution volontaire des parties , sur simi)le avertissement ( loi du r'juin 1849, art. 15).
La citation doit énoncer les faits, aussi bien quand elle émane du ministère public que de la partie civde, puisque les droits de la défense sont les mêmes dans les deux cas. Elle doit être datée, à peine de nullité, et indiquer d'une manière précise les noms et demeure du prévenu. En matière de ])olice, ledélai de comparution est de vingt-quatre heures ; en matière correctionnelle, il est de trois jours, outre un jour par trois myriamèti'cs , à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée \y<\r défîxut contre la personne citée (art. 184).
642. D'après l'article 190, l'instruction est publique, à peine de nullité, sauf en cas de danger pour les mœurs. La j;)olice de l'audience appartient
^ au président. Les tribunaux correctionnels, régulièrement saisis de la connaissance d'un délit, sont autorisés à statuer sur toutes les circonstances résultant de l'instruction et des débats , lors même qu'elles ne sei'aient pas énoncées dans la plainte ; en etlét, les circonstances d'un même fait sout indivisibles et le prévenu, averti que le fait lui est imputé, est par cela même mis en demeure de préparer sa défense sur tous les éléments qui le constituent.
Dans les délits qui n'entrainent pas la peine d'emprisonnement, le prévenu peut se faii'e représenter par un avoué: néanmoins, le tril)unal peut ordonner sa comparution en personne. Ljirticle 185, en parlant d'un avoué, n'a pas entendu exclure un autre^mandataire ; cela résulte de l'article 204 ; il y a cette seule différence entre l'avoué ou l'avocat et un autre représentant, que le premier ne doit justifier d'aucun pouvoir, dès qu'il se présente au nom de la partie, tandis que le second doit justifier de son mandat. La ilispense de comparaître emporte suppression de l'interrogatoire.
643. En vertu de l'article 190, le i)i'0('ureur du roi. la pai-tie civile ou son défenseur et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier exposent l'afiaire. Les procès-verbaux .sont lus par Je greffier. Certaines exceptions doivent être proposées in limine litis ; telles sont les exceptions fondées sui' la mdlilé de la citation et quelquefois celles qui sont fondées sur l'incompétence. Les premières sont couvertes, en vertu de l'article 173 du Code de pi'ocedure civile, si elles ne sont proposées avant toute défense ou exception, autre que les exceptions d'incompétence. Quant à celles-ci, elles i)euvtMit éli'e l-roposées en tout état de cause, avec cette restriction ceiK^ndant que Ij^
prévenu qui demande son renvoi devant le tribunal de police , en se fondant sur ce que le fait ne constitue qu'une simple contravention, ne peut former cette demande qu'avant toute instruction, à peine de déchéance.
644. L'audition des témoins se fait de la même manière que devant les tribunaux de police. Le prévenu est interrogé et propose sa défense après celte formalité (art. 190) ; la loi n'exige pas qu'il ait un défenseur. Sur tout ce qui concerne la preuve, l'article 189 du Code l'envoie à ce qui a été dit, relativement aux contraventions, aux articles 154 à 161.
Le ministère pul)lic doit résumer l'atïaii'e et prendre ses conclusions, à i)eine de nullité ; lejTréyenu et les personnes civilement responsables dudélit peuvent répliquer (art. 190'.