CHAPITRE III
Jugements correctionnels.
645. Les règles relatives aux jugements de police sont, en général, fommunes aux jugements correctionnels. La principale, ainsi gno nnn>; l'avons remarqué^ est que les jugements doivent contenir en eux-mêmes la preuve de leur régularité et constater par leurs énonciations^ l'accomplissement des formes prescrites par la loi. Rappelons les articles 104, 1()5 et 100 de la loi du 18 juin 1809 modifiant l'article 19S du Code.
646. En ce qui touche le déftiut, nous renvoj^ons également à ce que nous avons dit d.-ms le titre précédent. Toutefois, l'article 188, 2^ alinéa, l)ermettant au tribunal d'accorder une provision à la partie civile dénuée de rossoui'ces, est particulier aux tribunaux cori'ectionnels. La condanmation pour défaut doitèti-e signillée à la requête soit du ministère public, soit de la parlie civile; il doit être laissé au prévenu copie du jugement. Dans les cinq jours, outre un jour 2)ar chui myriamètres, le pi'évenu doit faire opposition et la notilier au ministèi'e public et à la pj\rtie civile (art. 187). L'opposition a pour effet de faire tomber le jugement rendu par défaut ; elle emporte ensuite de droit citation à la première audience («telle est considérée connue non avenue si l'opposant n'y «'(>mi)arai( i)as ; s'il comparait, la cause est reprise en entier; sinon, le jugeniciil .Icvicnl di'Oiiilir. sauf l'appel (art. 188^
Voies de recours.
647. Kn vertu do l'article 199 du Code d'insti'uction criiiiinHIe, les Jugements rendus en matière eorrectionnelle pDur'i'ont être attaqués par la voie de l'appel^Les ai'ticles 200 et 201 onionnaient de porter l'appel tantôt au tribunal du chef-lieu d'un département, tantôt à la Cour d'appel; ils ont été abrogés par l'article 6 de la loi du T'' mai 1849, lequel déclare que «\les appels des jugements rendus par les tiibunaux de police correctionnelle seront tous ix)rtés devant la Cour d'appel du ressort '-./Les articles 82 et 84 de la loi de 1869 , relatifs à l'organisiition des Chambres correctionnelles des Cours d'appel viennent d'être modifiés par un projet de loi que la Chambre des représentants et le Sénat ont déjà voté; d'après ce projet, le second alinéa de l'article 82 est ainsi conçu^>*« Les Chambres correctionnelles sont composées de six conseillers y compris le pi'ésident , de deux avocats généraux ou substituts du procureur général et de deux gretîiers adjoints -. La disposition suivante est ajoutée à l'article 84 : " Les Cours d'appel jugent les affaires correctionnelles au nombre fixe de trois conseillers (au lieu de cinq). Chacune des Chambres correctionnelles de la Cour est divisée en deux sections v. L'article 140, déclarant que les décisions judiciaii'es sont prises à la majorité absolue des voix, est modifié conune suit : - S'il y a jugement d'acquittement rendu par un ti'îbunal de première instance en matière répressive, la Cour dappel saisie de l'appel ne pourra prononcer la condamnation qu'à l'unanimité de ses membres. La même unanimité sera exigée pour que la Cour puisse aggraver les peines prononcées contre l'inculpé •'. Cette unanimité a été imposée afin que la réduction du nombre des juges ne diminuât point les garanties auxquelles ont droit les prévenus.
648. On applique généralement l'article 451 du Code de procédure civile aux jugements correctionnels ( 1 ) ; en conséquence, rai)pel des jugements simplement préparatoires n'est interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement , tandis que l'appel des jugements interlocutoires, lesquels, en préjugeant le fond de l'alfaire, font un grief immédiat aux parties, peut être exercé, sans attendre le jugement définitif; comme exemples de jugements interlocutoires.
(l) Le SErxYER, op. cit., t. I , iP 55 ; Hklie , op. cit. . t. III, n"' 29S8 ; Garraud, op. cit.., p. 713 et 714.
nous citerons ceux qui ordonnent une vérification, une instruction, un renvoi à fins civiles dans l'hypothèse d'une question préjudicielle de propi'iété.
649. D'après l'article 7 de la loi du T"* mai 1849, remplaçant l'article 202 du Code, la faculté d'appeler des jugements rendus par les tribunaux correctionnels appartient :
l^j Aux parties prévenues ou responsables ;
2**) A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
3°) A l'administration forestière ;
4") Au ministère public près la Cour qui doit prononcer sur l'appel ;
5^) Au procureur du roi.
650. Le délai d'appel est de dix jours courant, pour les jugements contradictoires, du jour de leur prononciation, et, pour les jugements par défaut, du jour de leur signification à personne ou domicile, outre un jour par trois mjTiamétres. La signification du jugement par défaut oinre donc deux j'oies de recours différentes : l'opposUion, laquelle renvoie la cause devant lajnème juridiction ,et rappel laquelle la ti'ansporte devant la juridiction supérieure (art. 203). D'après l'article 8 de la loi de 1849, modifiant l'article 205 du Code, le délai est de quinze jours pour le ministère public près la Cour qui doit connaître de l'aijpel.
651. Les formes de l'appel , en vertu des articles 203 et 204 , consistent en une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ; aucune notification n'est requise ; une requête contenant les moyens d'appel peut être remise, dans ce même délai, au même grefi'e ; elle sera signée de l'appelant , ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de i)Ouvoir s|)écial ; dans ce dernier cas. le i)Ouvoir sera annexé à la requête. Celte requête peut aussi être remise dii'ectement au greffe de la Cour. Lorsque rajjpel est interjeté soit par le prévenu ou les pei*sonnes resjx)nsables , soit même jjar la partie civile, ces parties n'ont point à s'occuper de l'envoi des pièces ; en vertu de l'article 207, c'est le procureur du roi qui se charge de ce soin ; c'est également lui qui doit fîijre citer les parties ; aux termes des articles 184 et 211, ljiss[gnalion jtoit être donnw à un <l<'lai de trois jours francs^ à peine dejuillité du défiiiLt. L'article 205 détermine les formes de rapi)el exercé par le ministère pul^lic pi'ts la Cour qui doit connaître de rai)pel : ici, la dcclnration au greffe est remi>lac(">e pai' une notification.
652. Le pi'emier ^ftet^jle rappel est de suspendre rexe:utioi\ .d(2$ jugcMKMits (art. 203, al. 2). La foi du K'' mai 1849, ai-ticle 9, p(M'le que '' la mise en lilu'rte du pi'évenu acciuitté ne i)oui'i"i être su.siieadue, lorsqu'aucun ai)i»el n'aura été notifié dans les cimi joui's tle la prononciation du jugemenl -.
ReiiiîU'fiiiuiis cnsuilc (lUc, (•oiilbriuriiiciiL ;ï un priiicijM' ^^ciicral, le juge d'appel n'est saisi que des faits ou des chefs du jugeinent de première instance que l'appel lui défèr-e. En conséquence, s'U n'^ saisi que par le seul appel du prévenu, il ne peut modifier le Jugement que dans son intérêt, jamais îTsolfrpréJudicé. En cas d'aj)i)el de la partie res{)onsablê , le juge ne [)eut modifier que les condanuiations civiles, de njéme en cas d'appel de la partie civile. Il existe, relativemenl à ce i)i'incipe de la i)lus haute importance, un avis du conseil d'Ktat du \2 novembre 1806. L'ai)pel (lu ministère public est celui qui produit les conséquences les plus étendues , par la raison qu'il embrasse non seulement les intér-èts de l'action publique, mais aussi ceux de la défense ; la société , en effet, ne peut avoir qu'un but, la manifestation de la vérité; l'appel susdit peut donc servir au pi'évenu, et le juge, sur ce seul recours, peut prononcer soit une peine moindre, soit même l'acquittement.
653. L'instruction se fait à l'audience et publiquement, à peine de nullité (art. 211 ). Le premier acte consiste dans un rapport fait par l'un des juges à l'audience ; cette formalité est propre aux appels correctionnels (art. 200). AJa suUe du rapport, et avant que le rapporteur et les juges émettent leur opinion, le^ prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condanmé, les personnes civilement responsaliles du délit, la partie civile et le ministère public, sont entendus dans la foi'meet dans l'ordre prescrits par l'article 190 (art. 210). Les témoins peuvent être entendus ; la Cour peut même ordonner leur audition d'otiîce (art. 211 et 190).
654. Lorsque les premiers juges ont statué sur le fond par un jugement régulier, le juge d'appel n'a à s'occuper que du bien jugé ei il prononce la confirmation ou l'annulation du jugement attaqué. Que si les premiei*s juges ont statué au fond par un jugement irrégulier, il faut distinguer selon que cette irrégularité provient de l'incompétence ou de la violation des formalités prescrites par la loi
Supposons que la Cour reconnaisse l'incompétence territoriale ou personnelle du tribunal , elle infirme le jugement et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit. Supposons que le jugement soit annulé parce que l'infraction est de nature à mejiter une peine criminelle ; la Cour décerne, s'il y a heu^ le mandat d'arrêt et renvoie le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre toutefois que celui qui a rendu le^ jugement ou fait l'instruction (art. 214). Supposons que le jugement soit" annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, si la partie publicpie et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la Cour prononce la peine et statue sur les donunages-intéréts, connue peut le faire le tribunal correctionnel en vei'tu de l'article 192 (art. 213 ).
Loi*sqiie rirrêgulai-ité provient de la viulalion des Ibrines, la Cour retient l'affaire et statue sur le fond ; cette mesure (évocation) a pour but d'éviter les renvois et de diminuer les délais et les fi-ais; seulement, elle a l'inconvénient de supprimer l'épreuve d'une première instruction (ai't. 215). Remarquons que l'article 215 du Code d'instruction criminelle, à la différence de l'article 473 du Code de procédure civile, considère l'évocation connue une mesure obligatoire et non simplement facultative.
655. Nous n'avons pas à revenir sur l'opposition ; disons seulement que, en vei-tu de l'article 208 du Code, • les jugements rendus par défaut sur Vapijcl pouiTont être attaqués par la ^oie de l'opposition , dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribimaux correctionnels. L'opposition emportera de droit ciuition à la première audience et sera comme non avenue si l'opposant n'y comparait pas ; le jugement qui interviendra sur ropiX)sition ne IX)urra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la Cour de cassation ".
656. Quelques mots sur le pourvoi en cassation. D'après l'article 216, '• la partie civile, k; prévenu , la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, peuvent se iX)urvoir en cassation «. L^ décisions contre lesquelles ce mode de recours est accordé sont : r) les jugements rendus par les tribimaux correctionnels, sur appel des jugements émanant des tribunaux de ]3olice; 2°j les arrêts rendus par les Cours, sur appel des jugements émanant des tribunaux correctionnels (art. 19 et 20 de la loi du 25 mars 1876).