‹ Cours de droit criminelChapitre 76 sur 83 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Organisation et compétence.

657. I^s coui-s d'assises diffèrent de^ autres juridictions répressives en deux iK)int^ l'ondameniaux. I)'al>ord, elles ne sont point i^ermanentes, elles tiennent .](>< vcssîmik • l.«s articles 87 à 91 de la loi du 18 juin 1869

(loUTininonl \o lieu on cllos siôgont, IVikmiuo <le leur rmiriion et les ivglos n'iatives à leur uuvoriui'o (1). Ensuite, elles se coiuposent de deux éléinents distiiicls dont chacun a sa compétence paifailenient déterniinéo : le jury, lequel décide la question de cuîiiabililé, et la Cour, laqudkLï l?Jil. piiiliLÏl^L*^^' luoins, ne connaît (pie de l'aiiplication de la peine. Le principe de l'unité des juridictions civiles et répi-essives soutire" par conséqihcnt , une exception, par suite de l'institution du jury.

658. L'Assemblée constituante emprinita le jury à l'Angletei're ; on en reti'ouve des traces en France cependant dans le droit barbare et dans le di^oit féodaL L'article 98 de notre ^Constitut ion l'étal^Ut '■en toutes matières criminelles^t pcnir^flél|tjpolilirpies^et.«]e la presse r,. Le grand avantage qu'on lui reconnaît consiste dans son indépen«lance ; il juge d'après le simple bon sens, sans se laisser dominer par aucune tradition, par aucune opinion préconçue, par aucune influence; c'est une considération particulièrement puissante pour le rendre compétent en matière politique et de presse. On est loin toutefois d'avoir conservé pour cette juridiction l'enthousiasme que l'on ressentait pour elle au commencement. On lui reproche, en eilet, son manque d'énergie et la facilité avec laquelle elle accepte les raisons souvent déplorables que des accusés et leurs défenseurs font valoir pour expliquer des actes présentant le plus grand danger pour l'ordre social. On ajoute que son indépendance est de nature à dépasser les bornes de la justice, vu que le jury ne motive pas ses jugements et que ses décisions n'engagent en

(1) Art. 87. Il est tenu des assises dans chaciue province, pour jug-er les individus que la Cour d'appel y aura renvoyés.

Art. 88. Les assises se tiennent dans le chef-lieu de chaque province.

La Cour d'appel peut néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu. Cette désignation se fait en assemblée générale de la Cour, à la requête du procureur général ou ce magistrat entendu, et avec l'indication du jour où les assises s'ouvriront.

Art. 89. La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Elles peuvent se tenir plus souvent, si le besoin l'exige.

Art. 60. Le jour où les assises doivent s'ouvrir est fixé ])ar le premier président de la Cour d'appel.

Elles ne peuvent être closes qu'après (pie toutes les atîaires qui y sont renvoyées y auront été portées.

Néanmoins, les affaires qui n'étaient pas en état lors de leur ouvcriure no i)ourront être jugées que du consentement de l'accusé.

Art. 91. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture des assises, ou la délibération qui en indique le jour et le lieu , est publiée par affiches et par lecture qui en est faite dans tous les tril)unaux de première instance du ressort, huit joure au moins avant l'ouverture.

rien sa resi)unsabililé. La nouvelle école italienne l'ai targue énergiquenient. M. Tarde, dans son nouveau livre sur la Philosophie pénale, en montre aussi les immenses inconvénients ; ^ l'ignorance, dit-il, la peur, la naïveté, la versatilité, l'inconséquence, la partialité tour à tour servile ou lï'ondeuse des jurés, sont prouvées surabondannnent. Le premier venu, quelle que soit sa i)rofession et pourvu que sa moralité ne soit pas trop au-dessous de la moyenne, peut être juré ; si par hasard, il est suspect de quelque compétence judiciaii-e, on se hâte de le récuseï*. Son mérite est dans son incompétence. Comment s'étonner, après cela, de scn insuliisance ? On tire au sort ces singuliers magistrats ; c'était sans doute une garantie de haute sagesse aux époques superstitieuses qui attachaient à l'élu du sort un caractère providentiel ; mais ce qui est ])lus aléatoire encore que le choix de leur personne , c'est le sens de leur décision. Elle dépend du plus ou moins d'éloquence dépensée par l'avocat, et de quelle éloquence ! Ce qu'on reproche le plus unanimement au jur}^ c'est sa faiblesse. Son indulgence pi'overbiale n'est pas seulement scandaleuse par sa fréquence, et souvent honteuse par ses causes, elle est encore plus dangereuse par son objet. Elle s'attache à l'espèce de crime qu'il importerait le plus de réprimer là où elle s'exerce -.

659. La__Cour d'assises , en vertu de l'article 94 de la loi du 18 juin 18()9, nej^eut rendre arrêt qu^^ fixe de trois juges, j^conrpris

le président. L«jl présidence a[ipartient à un membre de la Cour d'appel, délégué à cet eilet par le premier présiden] (art. 92, l*'); il ne peut y a^^)iJ;exception à cette règle qu'en cas d'empècheinent du président, lequel est remplacé alors par le plus jincien des assesseurs ; toutefois ^ l'empêchement survenait avant l'ouverture des assises^^ il serait nommé uii remplaçant, par le premier président, pai'mi les membres de la Cour ([ax^pel (art. 93, F"" et 2^ al.). Les deux juges assesseurs sont pris parmi lcs[)résidents et les juges les ])lusjinciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, et, en cas d'empcH-henknt des uns ou des autres à raison de leur service ou pour autre cause légilinie , parmi 1(n jugis (jui les suivent inmiédiatement dans l'ordre du tableau (art. 92, 2"). Cependant le dernier alinéa de l'arlicle 92 porte (\uo la Cour d'ai)pel peut déléguer un ou plusieurs membres pour compléter le nombre de trois juges. Si, par suite de l'empêchement d'un ou de plusieurs asses.seui's et suppléants, la Cour d'assises ne peut se composer, le premiei- président désigne un ou plusieurs meml^res île la Cour d'appel (art. 93, 3<* al. ). L'article 95 consacre une incompatibilité très rationnelle, en d(H*idant que les jnembres de la Cour qui ont volé sur la mise en accusation n(^ i)euv(Mit , dans la même alFaire, ni présider les assises, ni assi-ster \v pivsidcnt , à i>eiue de nullité; il en est de mêm(» à l'êL^ard du magistrat qui a rempli les fondions déjuge d'instruction.

Le iiiinistcM'c public est représeoté^ dans L'i jirovinœ où siège la Cour (l'appel, par le procureur général ou l'un de ses substituts, et, dans les autres i)rovin(-es, i)ar le procureur du roi ou l'un de >' le

tribunal de première insUuice du lieu de la tenue des a»i>r.> , inauni- mus* le pr'ocureur général peut se réserver de porter lui-niénie la [lai'ole aux assises ou déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts prés la Coup (art. 92, 3°).

Quant aux fonctions de greffier , elles sont remplies par celui du tribunal du lieu de la tenue des assises ( art. 92, 4" ).

660. La comDOsition du.iury embrasse deux éléments : l'élément censitaire et l'élément capaci taire. Cependant , plusieurs conditions générales sont posées par l'article 97 : il faut être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation, jouir des droits civils et politiques et avoir trente ans accomplis. L'élément censitaire est déterminé, selon les provinces et selon une distinction entre chefs-lieux et autres communes, par le n^ 1 de l'article 98 ; l'élément capacitaire est fixé par le n" 2 du même texte (1). Des exceptions fort sérieuses sont apj[)ortées à

(1) Art. 08, Les jurés sont pris :

1" Parmi les citoyens portés sur les listes électorales et versant au tn-sor de Tl-'t-if .

en contributions directes, la somme indiciuée ci-après :

Chel's- lieux. Aulrr.s — communes.

Province d'Anvers • . . . fr. 2.">0 170

— de Brabant '^ôO 170

— de la Flandre occidentale .... 200 170

— de la Flandre orientale 2.50 170

— de Liège 2u0 170

— du Hainaut (Mous et Tournai). . . 200 170

— de Xamur l40 120

— de Luxembouig 120 \}i)

— de Limbourg 110 VO

2" Indépendamment de toute contribution, parmi les classes de citoyens ci-dessous dës'g^nés :

a. Les memijres de la Chambre des représentants ; b Les membres des Conseils provinciaux ;

c. Les bourgmestres, échevins, conseillers coniinunaux, secrétaire^ ci r<.\t.'\<"U[> des communes de 4000 Ames et au-dessus ;

d. Les docteurs en droit, en médecine, chirurgie, sciences et lettres ; les ingénieurs porteurs d'un diplôme régulier délivré par un jury d'examen, organisé conformément à la loi ;

e. Les notaires et avoués ;

/". Les pensionnaires de l'P^tat jouissant d'une pension de retraite de 1000 francs au moins.

Ces citoyens rompli^isent les fonctions de jurés près la Cour il'assises dans le ressort de laquelle est établi leur domicile.

ces dispositions par les articles 99, KX), 101 et 115(1); elles sont fondée, soilsiirTàge, soit sur le travail considérable qu'imposent certaines professipnSj soiTsiu* le fait d'avoir éféjuro durant l'année actuelle ou Tannée précédente, soit enfin sur l'inconipatiMlité logique existant enli-e certaines fonctions et celles de juré ; cette dernière observation est surtout vraie en ce qui concerne l'article 1 15 déclarant que '• nuljie pourraèlre junidausiajiiêjne affaire où il ^uraétéj)fficier^e^ police judiciaire , tèinoinj.lnteiT''^A<?j-^-E^5Û4Hii^^^^^^ ài>^ijie de nullité -.

TIiTipJi^te générale des personnes apt^à fain^ J^ilCliCL du juix *^-^^ dressée, pour chaque arrondissement judiciaire de la province ,p;ii- la Députation p^'uianente, pouvoir électif, donc indépendant; cette liste est ti-ansmise au présiden t du tribunal de première instance avant je '30 septembre de chaque année (art. 102). Le président, assisté des deux membres les premiers dans Tordi-e du tableau , forme une liste de la moitié des noms i^ortés sur la liste générale et l'adresse , avant le p'' novembre, aji])i'emier président de la Cour art. 103). Celui-ci, îissiste également des deux membres les premiei^ dans l'oitlre du tableau , procède de la même façon , relativement à chacune des listes envoyées par les présidents des tribunaux et les listes ainsi réduites d^ arrondissements de chaque provmce sont réunies en une seule liste pour le^mçe di^uouiej'annœsuivan^ 104) (2i. Avant le K"" décembre.

(I) Art. 99. Ne sont pas portés ou cesseat d'être portés sur la liste des jurés :

1° Ceux qui ont atteint leur soixante et dixième année ;

2** Les ministres, les gouverneurs dos provinces, les raembi-es des députations [>ernianentes des conseils provinciaux, les gretfiei*s provinciaux, les commissaires d'arrond ssement, les juges, procureui*s généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les auditeurs militaires, les greffiers et greffiers adjoints des cours et tribunaux ;

3*^ Les ministres des cultes ;

4^ Les membres de la Cour des comptes ;

5° Les secrétaires-généraux et directeurs d'administration près d'un déi^rtoment ministériel ;

0" Les militaires en service actif ;

1^ Les chirurgiens et médecins exerçant leur profession.

Art. 100. Sont disjiensés d'office par les Cours d'assises : les membres du Sénat ou de la Chambre dt^ représentants pendant la durée de la session législative, les membi^e^ des conseils provinciaux (>endant la session de ces corps.

Art. 101. Ceux qui ont fait partie des jurés titulaires et supplémentaires et qui ont satisfait aux réipiisitions à eux faites ne sont pas port^fs sur les listes des autres sessions de l'anoéo, ni sur les listes de Tannée suivante.

(2) Art. 10."). Dans tous les cas où il y a lieu a réduire une li^io de moitié, si le nombre {\<^ noms à rétluire est imi>air, on le suppose augmenté d'une unité.

Art. 106. Les opérations prescrites |iar les art. 103 et 104 ont lieu dans la

cotto (l(M'ni(''i'(3 liste est tr'ansiiiisc par la [)i'eiiii(M;i)i vsidon t au président (lu tribunal du lien ofi siè;!:e la Cuiif (l'assises (art. 107/. On tire au mvt trente noms pour chaque session ou série, plus quatre jurés supplémentaires parmi les citoyens mentionnés à l'article 98 et résidant dans la commune où siège la Cour d'assises; c^Jarés suppléinentai it

di:stinés à^jmnx^açei^]e^ (art. 108). Ce__tn"age .se lait en

amjience pu bliqiiejle la Chambre où siège habituellement le prc'sident, ou à l'audience de la Chambre des vacations, s'il a lieu pendant les vacances. Le président envoie la liste dont nous venons de pai'ler au ])rocureur général près la Cour d'ai)pel et au président de la Cour d'assises (ai't. 109) ; ce dernier est chargé de convoquer les jurés (art. 1 10;. PJ^n résumé y la constitution du jury nécessite la formation ' ' ix listes préliminaires : \^) une liste annuelle; 2^') une liste de se.-?.>i'jn. i.a loi se contente d'indiquer les personnes qui peuvent être porté'es sur ces listes; celles-ci sont dressées définitivement par un pouvoir admiiiistratif et par le ppuvoir judiciaire. On a cru, en suivant cette méthode, employer le moyen le plus sage pour aboutir à la création d'un jury sérieux et intelligent.

661. Arrivoiis maintenant à la constitution de la Cour d'assises. L'élément pris-<lans la magistrature reste le môme durant toute la session , tandis que le jury doit se former séparément pour cha(iU(,' atïàire. Commcn(:ons par remarquer que , en vertu de l'article 96 de la loi du 18 juin 1869, " si le nombre (Jes affaires le requiert, le président les^diyise eii plusieurs séries^ de nianière que chacune d'elles, pour autant que possible, n'occupe pas les jurés plus de quinze jours. Lorsqiijl^ X a plusieurs séries, la Cour d'assises pourra, dans le cas où la loi autorise le renvoi à une prochaine session, ordonner le renvoi d'une série à une autre, si l'accusé en forme la demande •'.

L'article 394 du Code d'instruction criminelle exige que la liste des jurés soit notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau ; cettejiotification , qui a i^our but de perinettre aujc accusés de diriger leurs récusations, est nulle, dit ce texte, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou x)lus tard.

L'article 16 de la loi du 15 mai 1838 porte que '• lorsqu'un pnK-cs

Chambre du conseil , après avoir onteiulu le nuinsioro publio : il est lau nieiui«.)n ilii nom de Tofficier qui en fait les Ibnctions , et chaque liste est signée par les président et juges qui ont concouru à sa formation , ainsi que i)ar le greffier ; en cas d'empêchement des présidents , conseillers ou juges, ils sont remplacés , d'apivs le ranj^ d'ancienneté, dans l'ordre des nominations.

criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la Cour d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des douze jurés, il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats; en ce cas, les récusations que pourront faii;e l'accusé et le ministère public s'arrêteront respectivement lorsqu'iljie restera que treize ou quatorze jurés. Si l'un ou deux des douze jurés se trouvaient empêchés de suivre les débats , ils seront remplacés par les jurés suppléants; la cause de rempèchement sera jugée par la Cour, et le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléants auraient été appelés par le sort -. Cette précaution est utile pour emi)éclier qu'on ne doive recommence]^ toute l'instruction de l'afTaire à cause de la présence d'un juré nouveau.

Malgré les expressions de l'article 394 , la jurisprudence est unanime pour admettre que la notification de la liste des jurés faite plus tôt que la veille du jour déterminé pour la formation du tableau , n'entraînerait point nullité. xVux termes de l'article 2 du livre II , titre P^ du projet de Code de procédm-e pénale, la liiie^siisdite- doit être notifiée à,diaqiLe accusé par le pipcureur généralçinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; on a pensé que , pour permettre d'exercer en connaissance de cause le droit essentiel de récusation, il lallait donner aux accusés le temps nécessaire pour prendre tous les renseignements que suppose cette faculté.

662. Après les opei'ations dont nous avons parlé, une dernière liste doit être dressée, la liste définitive ou liste de jugement, laquelle doit se composer, en règle générale, de douze jurés (art. : 93 du Code et 113 de la loi de 1869). Au jour indiqué, et pour chaque afliiire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés est fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, en présence de l'accusé et du j^rocureur général. Le nom de chnquejuré répondant à l'appel est déposé dans une urne (ai't. .399 du Code et 1 14 de la loi de 1809). CeUii)pel, fait par le président en Chambi'e du conseil, nécessite la présence de vingt-quatre jui'és non excusés ou non dispensés ; si ce nombre n'est pas atteint, il est complété par les jurés supi)lément;iires dans l'ordre de leur inscription sur la liste formœ par le pré.^ident du (ribunal ; que si le nombre des jurés snjiplémentaires est insufiisant, il est complété par des jurés pi'is publi(piement et par la voie (lu sort entre les citoyens des classes désignées en l'article 98 et résidant dans la conmiune (art. 111 et 112 de la loi de 1869). Les obligations imposées aux jurés sont sanctionnées par les articles 396 à 398 du Code (1). Le droit de récusation ai)i)ai*tient à l'accusé ou à son conseil et

(1) Art. WG. Tout jmv qui no se sera pas reiulu ù son |K)Sle sur la c-i(ation qui lui aura clé nolitièe, sera condamiio par la Cour d'assises à >nie amende, laquelle sera :

;iu ministère piibli(!; on vuod'oinpêcher toute crainte et tout froissement, le législateur déclaïc (|iie les motifs de récusation ne pourront être exposés (art. 399, 4" alinéa). L'accusé pi'ein|èrcinent^ et le procureui' général récusent les jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne (art. .399 , 3'' al. ) ; ils ])euvent exercer un nombre égal de récusations; cependant, si les jurés se ti'ouvent en nombre impair, les accusés pourront en exercer une de plus (art. 401 j; sjl y a plusieurs accusés , . ils. peuvent se concer ter j>our exercer leurs récusations ; jlsjQe u\' en^ jiussjje dajisj'un et l'autre cas,

ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accuse par les articles pi'écédents (art. 402); en supposant que les accus(}s ne se concertent pas, c'est le soi't qui régie entre eux le rang d;ins lequel ils font leurs récusations; les jurés récusés par un .seul, dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre po.ssible de récusations S(jit é[)uisé (art. 403) ; de plus, les accusés ont la faculté de se concerter ix)ur exercer une partie des récusations et d'exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort (art. 404). Nous avons vu précédonunent que l'article 10 de la loi du 15 mai 183S, en prenant les précautions nécessaires pour le cas où, dans une affaire assez longue, un des jurés se trouverait dans rimi)Ossil)ilité de siéger , entraîne cette conséquence regrettable de diminuer le chiffre normal des récusations. Le jury de jugement est formé à l'instant où il est sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés (art. .399, al. ô, du Code et art. 114, al. 3, de la loi de 18G9). Le premier juré désigné par le sort est le chef du jury ; cependant, les autres jures peuvent le remplacer avec son consentement; ce remplacement peut se laire imméiliatement après le tirage, durant les débats ou pendant la délibération (art. 342, al. 2).

663. L'organisation des Cours d'assises, telle que nous venons de l'exposer, répond en général aux exigences de l'administration de la justice; cependant, il peut arriver que, en présence du nombre et de l'impor-

Pour la première fois, de cinq cents francs;

Pour la seconde, de mille francs ;

Et pour la troisième, de quinze cents francs.

Cette dernière l'ois, il sera do j)lus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.

Art. 397. Seront exceptés ceux qui justiHoront ((u'ils étaient dans rimiH)ssil)ilité de se rendre au jour indiqué.

La Cour prononcera sur la valitlité de l'excuse.

Art. 308. Les peines portées en l'article 39 J sont applicables à tout jure qui , même s'étant rendu à son j)oste , se retirerait avant rex|)iration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jug"ée par la Cour.

tance des affaires, de la nature et de la complication des faits, les débats doivent se prolonger jDendant très longtemps et que des enii)èchements imprévus se présentant chez le président, chez les assesseurs ou chez les membres du jury, deviennent la cause d'interruptions extrêmement liicheuses. Pour remédier à cette situation, la loi du 15 avril 1878 a organisé ce que l'on appelle les grandes assises. Ces assises spéciales sont tenues sans préjudice de celles qui sont prévues par la loi du 18 juin 18G9 (art. 17) ; elles sont destmées à connaître des affaires, dont les débats paraissent devoir se prolonger pendant plus de quinze audiences iart. l^*") ; c'est la Cour d'appel, en assemblée générale, à la requête du prc>cureur général ou ce magistrat entendu, qui désigne les affi\ires auxquelles il }' a lieu d'appliquer cette mesure exceptionnelle (art. 2). Le premier président de la Courdxippel délégue^eiinième temps que le conseiller qui présidera la Cour^^'assises, un ^second membre de la Cour qui sera président sujTi^léantj iL est açjjpint aux assesseurs ordinaires deux assesseurs^ supijléants; ces différents supxjléants assistent aux débats et ne se retirent que Jorsque le jugement est rendu ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement (art. 6). Quant au jury^le tirage au sort comprend quarante jur^ titulaires et quatre jurés supplémentaires jart. 7); ou exige qu'au jour de la convocation, il y ait au moins trente-quatre jurés présents (art. 8); la Cour ordonne, avant le tirage de la hste des jur^^ qu'indépendanmient des douze jurés, il sera tiré an sort quatre jurés suppléants au moins, six au plus ; en ce cas, les ri iis s'arrêteront respecti-

vement loi'squ'il ne restera que seize, dix-sept ou dix-huit jurés; les jurés suppléants ne se retirent qu'après que la déclaration du jury a été signée par le président de la Cour et le grefliei* lart. 9). Telles sont les dispositions de'cetteloi importante.

664. Pour terminer le chapitre actuel, nous avons à dire quelques mots de la compétence de la Cour d'assises. Cette juridiction est destinée, en principe, à connaître, des crimes (1). Elle connaît, en outre, d^deljis politi(iuos et de presse Jart. 98 delà Constitution). Remarquons que, en vertu de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, - si le fait est défendu, la Cour prononce la peine établie par la loi, même d.ins le cas où, d'api'ês les débats, il se trouverait uêtre plus de la compétence de la Cour d'assises •' ; cette disposition se fonde sur ce que la Cour d'assises olfre plus de garanties que tout^ autre juridiction à l'inculpé et à la

(1) On a parlé souvent ilëtendre rapplication du jury aux affaires correctionnelles ; on a reculé devant la charjçe considérable «pie cette extension entraînerait |)our les citoyens et devant la crainte que les jurés ne se montnissent trop clémente en présence de faits «pi'ils considéreraient comme ayanl peu d'im|x>rtance.

société; comme dit Faustin Hélie, '■ elle est la juridiction générale et ordinaire du i^ays, et si ses altiibutioiis sont linjitées au jugement des crimes, ce n'est pas par défaut de pouvoir, mais pour ne pas emfiarrasser son prétoire de laits minimes et {Kuve que ces faits exigent une [»lus pi'ompte exi)édition (1). ''

Quant à la compétence territoriale, elle est détermin('*e, en ce qui regarde les Coui"s d'assises, par les articles 23 et 03 du (/ode que nous avons étudiés à propos de la procédure préparatoire.

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