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I. Actes exécutés par le procureur général

666. l^) Tout d'abord, le procureur général doit réiliger un jide (V accusation. Cet acte expose : 1^) la nature du délit qui forme la base de l'accusation ; 2^) le fait et toutes les circonstances qui x>euvent aggi*aver ou diminuer la peine ; le prévenu y sera dénonuné et clairement désigné. L'acte d'accusation est terminé par le résumé suivant : En conséquence

,y.... est accusé cV avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle eUelle drconstance {Rvi. 241 du Code). Comme l'observe M. Gari-aud, cet acte comprend donc deux parties bien différentes ; la partie littéraire, c'est-à-dire l'exposé des faits, tels que l'accusation les pivsente, et la partie légale, c'est-à-dire les conclusions de l'accusation. Bien entendu ,

(1) Hélie, op. cit., t. III. n*^ 3070.

lej)rocureur général,, dans la rédaction de cet acte^ doit se conlonner stiiçtement à l'arrêt jle xeirvoi ; il ne peut ajouter aucune accusation njQuyelle, puisqu'il lui est interdit de saisir directement la Cour d'assises (art. 271), et il ne peut en faire disparait re aucune, puisqu'il a pour devoir de faire juger la mise en accusation telle qu'elle se pi-ésente.

L'acte d'accusation a l'avantage de donner au jurj^ un aperçu général des faits avant que l'instruction ne soit ouverte devant lui et surtout de mettre l'accusé au courant de la situation qui lui est faite au moment où le procès commence ; toutefois , il faut reconnaitre qu'il est de nature à présenter un très grave dangei* ; le ministère public , en efïet , au lieu d'en faire un simple exposé purement matériel de la cause , peut s'en servir en faveur de l'accusation qu'il soutient et y puiser des moyens très puissants d'intluencer l'esprit des jurés. Le ministère public doit prendre^ en cette matière , les plus grandes précautions pour que l'acte (riiccusation ne devienne ni un plaidoyer, ni un réquisitoire; voici connnent s'exprimait l'instruction du 29 septembre 1791 , relative à la loi du même jour : " L'acte d'accusation n'est autre chose qu'un exposé exact mais précis , dans lequel on énonce que tel jour , à telle heure et en tel endroit, il a été commis un délit de telle et telle nature ; que .telle pei*sonne est l'auteur de ce délit ou soupçonnée de l'avoir commis. Cet acte doit contenir tous les détails, toutes les circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi le délit ; en un mot, présenter dans toute leur étendue les faits qui ont rapport au délit, de sorte que le lieu , le jour , l'heure, les personnes et le délit soient désignés le plus clairement possible ". La Connnission du gouvernement, chargée de préparer le projet de Code de procédure pénale , a maintenu, dans son article 220, l'acte d'accusation par six voix contre trois; la Connnission parlementaire en a proposé la supi)ression. Outre l'inconvénient que nous avons fait connaiti'e, on lui reproche d'être inutile, de i)roduire dans certaine^ a(fair(\s un préjugé défavorable à l'accusé par la publication anticipée qu'en font les journaux , de retarder l'envoi des pièces à la Cour d'assises, et surtout de constituer une atteinte au ])rincipe de l'oralité des débats (1).

2") Le pi'ocui'eur général doit ensuite faire notiller à Tai-cusé l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation ; cette formalité est substantielle, i)uis- ([u'elle a i)our but de donner connaissance à Tinculpé de l'accusation centre laquelle il doit se défendre; au^i, son absence en t rainerait-elle nullité (art. 242).

(1) 1*1» (liscDurs très iiitoivssaiU a été prononcé sur ce sujet ini|x>rtnnt , à l'auilience solennelle de rentn'C <hj 1") octolire l^S^, |t.tr M. lioscli , premier avocat ijénéral près la Co\ir d'apiM-l dr Hruxelies.

3") Dans les vingt-quati'o heures à pai'tir de la sijçnificatioii pm-cnlente, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la Cour d'api)el , le procès doit être;, pai* les ordres du procureur général, envoyé au gi'effé du tribunal de première instance de la localité ofi se tiendront les assises ; les pièces servîuit à conviction qui sei'ont restées dé|Kjs('*es au greflé du tribunal d'instruction ou qui aui'aient été apportées à celui de la Cour d'appel, seront réunies dans le même délai au greffe oîi doivent être remises les pièces du procès (art. 291 et 292).

4") Toujours dans le même délai, l'accusé détenu est envoyé par le procureur général dans la maison de justice où doivent se tenir les assises (art. 292).

5") Une mesure essentielle de défense est i^rescrite par l'article 305 : il est délivré gratuitement aux accusés une copie — une seule en quelque nombre qu'ils soient — des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins ; le procureur général doit veiller à ce que cotte notification soit faite à temps. Les conseils des accusés peuvent piTTidre ou faire prendre, à leurs frajs^opie de telles piècesj.lu jjrocèa qu'ils jugeront utilesji leur défense.

6") Lïirti cle 315 exige que la liste des témoins lue en séance j)ar le greffier ne contienne que ceux dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins^ ayant l'examen de ces témoins, à l'accusé par le procureur général ou la partie civile etTîïrpi'ociireur général par l'accusé; toute autre personne ne pourrait être entendue que conformément à l'article 269.

7°) Rappelons la notification de la liste des jurés, à la reciuéte du p[*ocureur général, formalité dont nous avons parlé précédenmient en expliquant l'article 394.

8") Reste la mesure imposée par l'article 245 et consistant en ce que le pi'ocureui' général doit donner avis de l'arrêt de renvoi au lx)urgmestre du lieu du domicile de l'accusé et à celui du heu où le déUt a été conunis.

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