II. Actes exécutés par le président de la Cour d'assises
667. 1°) Le plus important de ces actes consiste dans l'interrogatoii'e de l'accusé, formalité d'une haute utilité parce qu'elle permet à ce dernier de donner et de demander les renseignements nwessaii'os. Le président peut d'ailleurs se faire remplacer par un juge qu'il délègue à cet effet. L'interrogatoire doit avoir lieu vingt-quatre heures au plus tarel après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice (art. 260 et 293).
2°) En même temps, l'accusé est inl<M'pellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense ; sinon, le juge lui en
désigne un sur-le-champ, à peine de nullité de lout ce qui suivra ; cette désignation sera connue non avenue et la luillité ne sera pas pi'ononcée, si l'accusé choisit un conseil (art. 294). L'article 295 indique les personnes parmi lesquelles le conseil peut être choisi ; notons que, depuis l'arrêté du 5 août 1836, les avocats inscrits au taljleau, dans les villes où siègent les Coui's d'appel , peuvent plaider devant toutes les Cours et tous las tribunaux du royaume ( 1 ). L'article 302 est le complément de l'article 294 : " le conseil , d it-il , pourra comnumiquer avec l'accusé après son interrogatoire ; il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder rinstruction *».
3°) L'article 296 impose au juge l'obhgation d'avertir l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit fait sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu'après l'expira (ion de ce délai, il n'.y sera plus recevable. Ce texte se rapix)rte au pourvoi en cassation dirigé contre Farrèt de inise en accusation. Si l'accusé n'avait point été averti , comme il doit l'être en vertu de l'artici la
luillité ne serait point couverte pardon silence et ses droits seraient conservés j^sauO'Jê^-J^ï,!? valoir après l'arrêt définitif ( art. 297 ). Le môme recours appartient au procureiu' général , lequel est tenu de faire sa déclaration dans le même ïïélâiT a compter de l'interrogatûire , et §ou s la même peine de déchéance (art. 298).
La^déclai^ation de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer rob[et de la demande en nullité; or, cette demande, en vertu de l'article 299 , ne peut être foi^mée que dans trois cas : 1*^) si le fçiit n'est pas qualifié crime par la loi , ce qui doit s'appliquer non seulenient à l'hypothèse où le fait n'est pas puni , mais de plus à celle où il a (Hé ([luiliiiéjllégalenient ; 2^) si le ministère piïlïïie n'a pas été entendu ; 3") si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. On s'est demandé si ces causes étaient Tes seules et, si, contrairement au ])i'incipe général, le recours en cassation contre im arrêt de renvoi à la Cour il'assises ne pouvait être formé que pour ces raisons. N'y aurait-il pas lieu nolanuuent de reconnaître le même droit pour absence de motifs dans l'arivt , iKuir rejet d'une fin de non recevoir ou de questions })réjudicielles, pour incompétence ? Des auteurs remarquables ont décidé (|ue l'article 299 n'était point limitatif relativement aux causes de
(1) Art. 295. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge (ni<> parmi les avocats ou avoués do la Cour impériale ou de son ressort, à moins que l'acrusé n'obtieime du présid^nt de la Cour d'assises la permission de prendre^ pour conseil un do ses parents ou amis.
cassation et ne s'opposait point à un pourvoi bas('? sur d'autres cas, pourvu qu'il fût exercé dans le délai (Ji'dinaire de? ti-ois jours francs à dater de la connaissance» légalernciit d^junée de l'arrêt (1). Notre Cour de cassation a statué pliisicui's fuis en ce sens relalivenient à l'incon.pétence (2); mais, en principe, elle reconnait (|u'aucun poiu'voi ne peut être formé en dehors des cas expressément indiqués par l'article 299(3). H résulte de là que les arrêts de la Chamhre des mises en acciLSiilion sont soumis aux causes ordinaires de pourvoi, quand ils sont relatifs à des incidents de l'instruction , quand ils prononcent le non-lieu ou quand ils ordonnent le renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police ; au contraire, s'ils prononcent le renvoi devant la Cour d'assises , ils sont subordonnés à la régie de l'article 299. Le projet de Code de procédure pénale ajoute comme cas de nullité les^ hypothèses que voici : \^) si l'action publique n'est pas recevable ; 2«) si le fait n'est prévu par aucune loi pénale ; 3°) s'il y 'a eu, soit dans^jTinstrwtioii écrite, soit dans l'arreT même, violation ou omission d'une forme sul)stantrelle ou prc^crite^à peine de nullité^; 4") s'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une réquisition du ministère public, soit sur une demande de l'accuse tendant à user d'une faculté ou d\in droit accordé par la loi ; 5") ijour inconipétence.
Rappelons que , dans les cas prévus par l'article 290, le ix)urvoi en cassation est imipédiatement recevable, tandis que les i)ourvuis dirigés contre d'autres arrêts que ceux auxquels s'applique le texte susdit sont réglés, sauf pour l'incompétence, par le principe général de l'article 410.
La déclaration doit être faite au greffe; l'expédition de l'arrêt est transmise par le procureur général de la Cour d'appel au procureur général de la Cour de cassation, laquelle prononce, toutes affaires cessantes (art. 300). Nonobstant la demande en nullité , l'instmction est continuée jusqu'aux débats exclusi veinent (art. 301). tji on laisse ])asser le délai^de cinq jours sans exercer le recours, l'arrêt de renvoi acquiert force de chose jugée.
4"pApres l'arrêt de la Chambre des mises en accusation et avant l'ouverture des débats, des révélations peuvent être faites et des faits importants peuvent être découverts ; de là , la nécessité d'une instruction
(1) HÊLiE, 0}). cit., t. II, nos 3200 et suivants. — Garraud. op. cit., p. 74C et "47.
(2) Notamment l'arrêt du 5 décombre 1839.
(3) Arrêts du 4 août 1840, du 12 mars 1860, du 18 septembre 1SG3 , du 13 juillet 1868, du 23 lévrier 1874, du 11 décembre 1876, du 31 juillet 1882 et du Il février 1884.
supplémentaire qui a été organisée par les articles 303 et 304 [ 1 1. Il semble résulter de ces textes que le président doit se borner à entendre de nouveaux témoins, mais on admet généralement qu'ils doivent être complétés par l'article 268, lequel accorde à ce magistrat un iX)uvoir discrétionnaire ; en conséquence, on lui permet d'entendre de nouveau les témoins entendus déjà dans l'instiiiction ordinaire, dejaire lever des plans, d'ordoiinerjjne vérification de livi-es chez un commerçant, de prescrire l'exhumation d'un cadavre, etc. (2).
5°) En vertu de l'article 306, ^ si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assenibl(^'e du.iur3^ ils présenteront au président de la Cour d'assises une requête en prorogation de délai j le président décidera si cette prorogation (loiKHre accoiv^lée ; il pourra aussi , d'office ,j)rQroger Je délai •♦. Conformément à cette disposition, le président peut renvoyer l'atlaire à un jour plus reculé de la session , voire même à la session suivante. L'article 96 de la loi de 1869 donne le même droit à la Cour d'assises en ce qui concerne le renvoi d'une série à une autre, lorsqu'il a été ci'éé plusieurs séries. Les motifs sont absolument abandonnés à l'appréciation du président ou de la Cour.
6^) Les articles 307 et 308 s'occupent de la jonction et de la disjonction des poursuites. D'après le premier, lorsqu'il aura été formé, à raison du mémo délit, plusieurs actes d'accusation contre dilférents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction et le président pourra l'ordonner, même d'office. D'après le second, lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes , le procureur général iJourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office. Ces deux dispositions ont été imaginées en vue d'une bonne adniinistration de la justice. Connnençons par noter que la jc»nction ou la disjonction ne peut être demandée par l'accusé ; le législateur contle
(1) Art. 303. S'il y a de nouveaux témoins à entendre et qu'ils résident hors du lieu où se tient la Cour d'assises, le président, ou le juge qui le remplace, pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement ; celui-ci , après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la Cour d'assises.
Aht. 304. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la ciUition du pivsident ou du juge commis par lui , et qui n'auront pas justifié ((u'ils en étaient légitimement emp«»chés, ou qui refuseront de faire leurs dé|>ositions, seront jugés |>ar la Cour d'assises, et punis conformément à l'art. 80.
{2} TRkui'TiKN, op. lit., t. 11. p. 410 et 441.
les intérêts de celui-ci au pr(>si«lent. On arlinet génér-aleiiKMit que l'article 307 n'est pas limitatif et rjne la .jon<-tion iKjiuTait être ordonnée en dehors du cas (ju'il prévoit, par exenijiiedans rhyiMjth<?se ou des faits distincts seraient poursuivis conire plusieui-s accuses, si ces faits aa rattachaient les uns aux autres ;i)ar un lien de cronnexité; on se fonde sur l'identité de motifs. Même observation à i)roi)OS de l'article 3(j8.