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CHAPITRE III

Procédure en Cour d'assises.

668. Nous observerons, en commençant ce chapitre, (|ue la Cour d assises une fois constituée, doit connaitre de Joutes les affaires qui lui sont renvoyées (art. 90 de la loi du 18 juin 1869). Le rôle embrasse toutes les affaires en état au moment de l'ouverture ; on entend par là toutes celles relativement auxquelles la procédure préparatoire et la piwé<lure inteiMnédiaire ont été achevées, ce qiii sjjpj)Ose ^ue l'arrêt de renvoi est rendu , que l'acte d'accusation est terminé et que le transfèrement dansjia maison de justice est accompli (art. 261 ). Qu'arriverait-il si une affaire, qui n'était pas en état lors de l'ouverture des assises, s'y trouvait durant la session ? Le troisième alinéa de l'article 90 de la loi de 1869 répond qu'une afîaire semblable ne pourra être jugée que du consentement de l'accusé ; un inconvénient assez considérable en résulte i)Oui- lui, malgré les avantages qu'il peut y trouver surtout au point de vue de la détention préventive, c'est qu'il est considéré, dans ce cas, comme ayant rgiKHKié^àJia^faculté^de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la Cour d'assises: telle est la déclaration du second alinéa de l'article 2G1 du Code, disposition basée sui* la nécessité d'empêcher tout retard dans de telles circonstances.

669. La procédure en Cour d'assises porte le nom d'cu-am^n (intitulé du chapitre IV, section première, titre II , du Code^.

Le^tableau du jury de jugement étant formé, comme nous l'avons dit plus haut, la séance commence (art. 309 et 405) (l). ^'accusé conq)arait libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader (art. 310); son conseil se place de manière à pouvoir connnuniipier avec lui.

(1) Art. 309. Au jour fixé pour fouvorturo dos assises, la C'.'ur avant pris st'aïuo , douze jurés se plficeront, ilaiis l'ordre dt'sij^ué par le sort, sur dos siej^es sè|xtri's ilii public, dos parties et des toinoiiis, on (ace de celui «jui est destiné à l'accusé.

670. C'est le ])résident qui est chargé des premiers actes de la procédui'e. Résumons ses principales attributions :

1^») Il a la police de l'audience et peut requérir, à cet effet, la force publique (art. 267 , 504 et 507) ;

2'') Il possède un pouvoir de direction relativement à l'instruction (art. 267 et 270) (1);

3") Il^spose. d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il peut prendr^sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité ; la loi charge son honneur et sa conscience d'emplo3'er tous ses efforts pour en lavoi'iser la manifestation (art. 268). Ce pouvoir, ainsi que cela résulte de l'article 269, est destiné surtout à satisfaire aux exigences imprévues que peuvent provoquer les débats (2). Comme on l'a fait remarquer avec beaucoup de raison , cejxmvoir que Je législateur appelle discrétionnaire ne signi(ie point un pouvoir arbitraire et illimité, jnais simplement un ])guvoii' abandonné à la discrétion du jjrésideiit ; il est restreint tout d'abord par les dispositions soit impératives, soit prohibitives de la loi, ensuite par son but même, c'est-à-dire la manifestation de la vérité, ^article 269j en parlant d'audition de témoins et d'apport de jnèces, nous fournit des exemples d'application du iDOuvoir discrétionnaire, mais sans présenter , bien entendu, aucun caractère limitatif. Le pi-ésident exerce son droit spontanément et sans qu'aucune réquisition soit nécessaire; le ministère public et l'accusé ont cependant la faculté d'en provoquer la. mise en pratique par leurs observations. Le Code a soin de dire, à l'article 269, que les actes exécutés par le président ne valent que comme renseignements ; le législateur a pensé que des éléments de conviction recueillis aussi précipitamment ne méritaient qu'une conliance relative; il n'en est pas moins vrai pourtant que le jury conserve à ce

(1) AuT. 207. Il sera chargé personnellement de diriger les jures dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laqucUo ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir , de présider à toute l'instruction , et de détermiuer l'ordre entre ceux «|ui demanderont à parler.

11 aura la police de l'audience.

Art. 270. Le président devra l'ejeter tout ce qui tiendrait à [irolongor les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

(2) AuT. 209. 11 pourra, dans le cours des débats, ap[)eler, même par mandat d'amener , et entendre toutes personnes , ou se faire apporter toutes nouvelles pièces (pli lui paraîtraient , d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés , soit par les témoins , pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Los témoins ainsi appelés ne prêteront iK)int serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

point de vue une indépendance morale complète et reste libre de se décider d'a])rès les l'enseij^nemenls qu'on lui a Iburnis aussi bien que d'après les i^reuves pj'oprement dites (^u'on lui a présentées.

671. Le président, en vue de constater l'identité de l'accusé, lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa jjrofcissioiTj, sa demeure et le lieu de sa naissance (art. 310), il avertit son conseil qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération (art. 311); puis, formalité exigée à peine de nullité parla loi , iHait prêter serment à chacun des jui'és îippelé individuellement, après leui; avoir adressé les paroles indiquées à l'ai'ticle 312 par le législateur lui-même (1). Immédiatement après, le président avertit l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre; il ordonne au greffier de lire l'arrêt de" laCour d'appel portant renvoi à la Çour^ d'assises et l'acte d'accusation , formalité utile pour rappeler exactement à l'accusé l'objet de la poursuite dirigés contre lui ( art, 313) ; malgré cela, le président est chargé d'insister à son tour sur le même point ( art. 314). L'article 315 porte que le procureur général doit exposer le sujet de l'accusation : cette mesure, en présence de l'acte d'accusation, ne sert absolument à rien ; aussi , est-elle abandonnée dans la pratique. Le ministère public présente et fait lire par le greffier la liste des témoins qui doivent êjre entendus soi^ à sa requête, soit à la requête de la partie civile , soitjL celle ^le Fameuse (art. 315).

Qu'arriverait-il si un témoin régulièrement cité ne comparaissait pas ? La Cour pourrait d'abord, sur la réquisition du procureur général et avant que les débats ne fussent ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'aflhire à la prochaine session (art. 354) ; dans ce cas, tous les frais de citation , actes^ voj^ages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seraient à la charge de ce témoin, et il serait contraint , même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt- qui renverrait les débats^ à hi^ sessjgn suivante j^ le même arrêt ordonnerait que ce témoin serait amené par la force publique devant la Cour , pour y être entendu ; dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtrait pas ou qui refuserait soit de prêter serment, soit de faire sa déposition , serait condanmé conformément à l'article 80 (art. 355) ; l'article 350 accorde un droit d'opposition contre ces condanniations.

(l) Nous nous sommes demandé précédemment si les témoins avaient le droit de refuser la prestation de serment, en se basant sur leurs convictions; la même question se pose à propos des jurés; si un juré refusait, pour ce motif, de prêter serment dans la forme légale , pourrait-on lui appliquer l'article 390? Nous renvoyons, sur cette question, à ce que nous avons dit relativement au.\ témoins.

Lejjrésident oi'ilonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui lçlR'Çst destinée ; ils n'en sortent que pour déposer; le président prend des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition (art. 316).

Dans la pratique, le président procède, à ce moment, à l'interrogatoire de l'accusé ; le Code ne parle pas de cette formalité qui n'est remplie, par conséquent, qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire ; elle peut produire un véritable danger , au point de vue de la défense , en mettant l'accusé dans une position embarrassante et contre laquelle il est souvent impuissant à se garantir.

L'audition des témoins a lieu oralement ; ils déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général , mais on entend d'abord les témoins à charge (art. 321). A J3eiiie de nullité, ils prètent^e serment ^ de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité " (art. 317). En ce qui concerne les différentes formalités relatives aux témoignages, nous renvoyons aux articles du Code (1). Insistons sur le second alinéa de l'article 319 : « Le témoin ne pourra être interrompu ; l'accusé ou son conseil pourront le (juestionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui (^ue

(1) Art. 317. Le prcsideiit leur demandera \euv^ noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la jvirtie civile, et a quel degré : il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre ; cela fait, les témoins déposeront oralement.

Art. 318. Le président fera tenir note par le greffier des additions , changements ou variations (jui pourraient exister entre la déj^sition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et Taccusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations.

Art. 319. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite i\ l'accusé s'il veut réjwndre à ce qui vient d'être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu: l'accusé ou son conseil jiourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce (pii pourra être utile à la défense de l'accusé.

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous los éclaircissements qu'ii croira nécessaires à la nianifestation de la vérité.

Les juges, le procureur général et les jurés auront la ni<"'nir faculté, en demandant In parole au président. La partie civile ne iH)urra faire de questions , soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'orgauodu président.

contro son tomoij^naj^c, Jout ce qui pourra ôtro utile à la défense de raçcusé ". (Chaque témoin, après sa dé[)0.sition, reste dans l'auditoire à la disposition de la Cour d'assises, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration (art. 320). Les causes de reproche sont déterminées aux articles 322 et 323. Les articles 330 et 331 prévoient le cas où un faux témoignage serait découvert. Les articles 332 et 333 s'occupent de la nomination d'un interprète. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne peuvent jamais s'intei'pelier entre eux (art. 325) ; l'accusé peut demander, après qu'ils ont déposé, que ceux qu'il désigne se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres ; le procureur général a la même faculté ; le président peut l'ordonner d'office (art. 326).

672. A la,^5]iijLe. des dépositions des témoins et des dires respectifs , auxcxuels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général sont entendus et développent les moyens qui appuient llaccusation ; l'accuséetjoii^onseil jieuvent leur répondre ; la réplique estj^ermise à la.pai:tie civile et au ministère publiCj mais l'accusé ou son conseil ont toujours, la, parole les derniers ; cette dernière formalité est évidemment requise à peine de nullité (art. 335). Lesj)laidoiries terminécs^le jjTésident j)rononce la clôture des débats. JL.'article 336 lui iniposait l'obligation de résijin^er Tafl^irç et dç f^ire remarcjue^- aux jui'és les prmcipales ureuves pour ou contre l'accusé ;v>c'était une formalité utile sans doute, mais très difficile et fort délicate; elle a été supprimée par l'article 7 du décret du 19 juillet 1831.

673. Au point où nous sommes arrivé, il est indispensable que nous indiquions, en quelques mots, la compétence respective de la Cour et du jury. Celui-ci, jj.isqu'à la clôture des débats, est resté passif; la Cour seule a agi ; c'est elle, en effet, qui a prononcé sur les divers incidents qui ont pu se présenter, par exenq^le les excuses invoquées par les jurés, l'adjonction des jurés supplémentaires, le renvoi à une autre série ou session, les demandes présentées par l'accusé ou les réquisitions émanant du ministère public. Il en est autrement lorsque les débats sont clos : les deux éléments de la Cour d'assises interviennent alors d'une manière active.

Le j2rocès jait surgir trois (luestions fondauien taies : 1<^) l'action ])ublique est-elle recevable? 2<>) si elle l'est, raccujéj^stjl^mnpnjjlt^^ i 3^) s'il l'est, quelle peine doit-on lui infliaer ? Nous savons que le tribunal de police et le tribunal correctionnel statuent à la fois sur ces difféixmts i)oints; il n'en est pas de même en Cours d'assises i le premier et le

deniier re}'ionnent^ya Coui^ le second ai:>partient au iury ; de là , i-etie opposition que Ton enfend souvent faire entre la compétence du droit et la compétence du fait, opposition qui n'est pas absolument exacte, comme nous le verrons tantôt.

674. Cette observation faite, nous avons à parler de la position des questions au jury. Cette formalité a une importance considérable. Le législateur veut Cjiie les questions soient présentées de telle manière j|ueja réponse consiste simplement^ daiis unoi/? pu dans un 7iqn ; cette méthcKle était la meilleure en jirésence des ai)titudes souvent ])eu développées des jurés. C'est au présidentqti'appartient cette fonction ; il est clair, cependant, que si une contestation s'elevâiTsur ce point, ce serait à la Cour à la vider (art. 341). La position des questions a pour base l'arrêt de renvoi et non pas, connue le dit l'article 337, l'acte d'acctisation ; si ce texte s'exprime ainsi, c'est parce qu'il suppose qu'il n'existera jamais de différence entre le premier ei le second. Mais, quelle forme doit-on observer en cette matière ? Deux systèmes ont été suivis, celui des questions divisées^t celui des questions complexes. La loi des 16-29 septembre 1701 procédait d'après la [»remière méthode ; elle exigeait que deux ordres de questions fussent posées, les unes sur la matérialité, les autres sur la moralité du fait ; le Code d'instruction criminelle adopte la seconde forme ; ^ la question résultant de l'acte d'accusation, )X)rte l'article 337^ sera posée en ces termes : l'accusé est-il coupable d'avoir conunis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances conijirises dans le résumé de l'acte d'accusation v ; donc, la question est coml>L^i^£»-noLn-seulenient en ce sens qu'elle embrasse à la fois la matérialité et la moralité du fait, mais encore^ en ce sens quelle enveloppe le fait^ jjrinçipalet jûules les cii'constancesjqui sj[ rattachent.

Le^j)remier systènie présente deux inconjrénients^ que la pratique a ])arfaitement dévoilés ; d'abord, le nombre^ souvent considérable des (questions jette la confusion dans l'esprit des lui^és, ensuite le jui^ se laisse aller à réj)ondre négativement sur les questions hitentionnelles, en '^il^Lf^lï'ir'î^llt'ij;; /L^ausc^de la pénalité, des poui"sui(es fort bien établies d'ailleurs. Quant au second systèine^ il olfre un vice plus grave encore^ celui d'empêcher le jury, précisément à cause de la complexité des questions, d'expiimer sa pensive telle qu'elle est et de faii^econnaitre sa véritable conviction ; onj)eut être convaincu sur im iK)int et ne pas l'être sur un autre ; conunent faire i)our ré^wndi'e, loi-sque tous deux se trouvent comi)ris ilans une seule question i En réi)ondant allirmativement, on va trop loin ; en répondant négativement, on re-ste en deçà de ce que l'on pense ; d(» là, une sévérité excessive ou une impunité déj)lorable.

La loi (lu 15 mai 1«:3H a modifié chez nous h? Code «rinstruetion eriiriiiielle. D'après l'arliele 20 de cette loi, *• le président reiur't aux jurés les question^sjir lesquelles ils auront à répondre séi)ai V i djstincte-

nient , d'abord sur le fait principal , ensuite sur chacune d^ cirœnstances aggravantes ; les Jurés voteront séparément et distinctement sur chacune des (|uestions ainsi posées ». AjouTons que, d'après l'article 'S3H du Oxlo, sjl résulte des débats une ou plusieurs drconstances aggravantas non mentionnées dans Vactc d\accusatwn.^\G])VCS>\()i(iïii pose une question spéçiale en ce qui les concerne. Les excuses également donnent lieu à des ques lions séparées (ar f .' 339 ef 340 ) .

Une difïiculié se présente ici. Le président peut-il , dans les. questions qiVil pose , changer la nature du délit ? On admet l'affirmative, mais à condition que les faits nouveaiix donnant lieu aux questions susdites ne constituent qu'une modification du ïixii principal. Dans cette hypothèse. ilJkudra. poser, pour commencer, les questions telles qu'eUesrésultent de l'arrêt de renvoi , lequel doit être nécessairement purgé^, ensuite les queslionsjubsicliaires ;^ nous citerons comme exemples l'accusation de niçurtre^se changeant en çoups.e^ blessures mais sans inten-

tion de donner la mort, le viol devenant un attentat à la pudeur, le délit consommé devenant un délit tenté, un acte de pai'ticipation principale devenant mi acte de complicité, etc. Si le fait, révélé ne pouvait être envisagé^ç^nnie modification du fait^poursuivi , la Cour d'assises deviendrait incompétente, parla raison quelle ne peut se saisir elle-mehn 1 ■ faits nouveaux ; les articles 361 et 379 affirment ce principe d'une manière évidente (1).

Quant à l'ordre des questions, le président pose d'abord la question relative au fait princii)al , ensiiite les questions relatives aux circonstances aggravantes, puis les questions relatives aux excuses , enfin les questions subsidiaires.

Le président rappelle aux jurés les fonctions qu'ils ont à remplir (art. 336); ilremet les questions écrites aux jurés dans la pei*sonne du

^1) Art. 361. Lorst^uo , dans le cours des doliats , l'accuse aui-a été inculpe sur un autre fait , soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il sera poursuivi à raison du nouveau fait : en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par l'article 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'il y échet, devant le juge d'instruction où siège la Cour, pour procéder à une nouvelle instruction.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite.

chef du ju l'y ; il leur^ remet en même temps l'acte d'accusalion , les procèsverbaux qui constatent le délit et les pièces du procès autresque les déclarations écrites des témoins; iTVavertit les jurés que si laccusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en fâTrëlnention en tète de leur déclaration (art. 341 j; nous verrons plus loin l'utilité de cette recommandation ; il prévient les jurés sur la manière dont ils doivent émettre leurs votes (art. 25 de la loi du 15 mai 1838). Remarquons que les questions doivent être lues publiquement ou qu'il faut, au moins, en donner connaissance à l'accusé, pour quje celui-ci ])uisse présenter les observations quil est en droit de faire valoir à ce sujet.

Ces diflTérentes opérations terminées, le président fait retirer l'accusé de l'auditoire.

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