CHAPITRE r
Définitions et divisions.
BIBLIOGRAPHIE
Ortolan, Éléments de droit pénal, introduction, titre I, chapitre I. — Garraud , Précis de droit criminel, introduction , titre I.
1. Le droit en général est rensemble des règles en ver lu desquelles les hommes ont la faculté de réclamer les uns vis-à-vis des autres l^accornîTissêment ou le non accomplissement de certains actes. Le droit criminel ou droit pénal, en pi'enant cette dernière dénomination dans son sens le plus lai'gc, est l'ensemble des règles en vertu desquelles la société fait subir aux individus un certain mal considéré comme sanction d'une violation de droit qu'ils ont commise. Connue l'indique cette définition , le droit criminel rentre dans cette branche du droit qui résulte des rapports existant entre la société et les individus , et à laquelle on a donné le nom de droit public interne.
2. Le droit criminel se divise en droit criminel mUarel ou philosophique et droit criminel ^^05^7//. Une observation importante doit être laite à ce propos.
L'article 4 du Code civil permet de considérer le droit naturel comme subsidiaire par rapport au droit civil ; en droit criminel, il ne peut pas en être ainsi ; en effet, l'article 9 de la Constitution proclame que - nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi". D'où la conséquence que le juge ne peut jamais incriminer des actes que le droit naturel condanme, mais que le droit positif ne inmit point. Cependant, il existe quelques parties du ilroit ci'iminel dans lesquelK\^ le législateur abandonne au juge une certaine indépendance; tel est le cas,
Jui-squil s'agit de fixer rimpiitabililé ou la non imputabilité d'un fait à une personne , la culpabilité de celle-ci ou le degré plus ou moins fort de sa faute; de même encore, lorsque la peine se trouve déterminée d'après un maximum et un minimum entre lesquels le magistrat doit se prononcer selon la gravité de l'infraction; jouissant de sa liljerté, le juge ne peut résoudre les diliicultés que ces questions soulèvent, qu'en ayant recours à la philosopliie du droit criminel.
3. On oi)pose quelquefois le droit criminel écrit au droit criminel couiumicr. Cette division, qui ne serait qu'une subdivision du droit criminel positif, n'a plus aucune imixjrtance aujourd'hui : les articles 7 § 2 et 9 de la Constitution, ainsi que rarticie 2 du Code pénal de 1867, sont contraires à l'existence d'un droit criminel coutumier.
4. Le droit çriinincl embrasse trois j^arties essentielles que l'on a appelées le précepte, la juridiction et la procédure ; la première compi'end la détermination des infractions , des peines et des conditions de culpabilité; la seconde, l'organisation et ki compétence des ])Ouvoirs chargés d'appliquer le précepte ; la troisième , la marche à suivre devant ces pouvoirs pour la poursuite, la constatation et la répression des délits. La lU'emière partie constitue le droit pénal proprement dit ; la seconde etja XvomiiUiii Qons>i\i\\iii\t\ instruction crimineUc , dénomination adoptée par le Code du 27 novembre 1808, ou h\ ijroccdure pénale , dénomination plus juste quoique trop restreinte adoptée par le projet de Code destiné à remplîicer celui de 1808 et par la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du Code futur.