CHAPITRE IV
Verdicts du jury et arrêts de la Cour.
675. Les Jurés se rendent dans la chambre de leur^délibérations (art. 342) ; ils^ ne peuvent en sortir qu'après avoir formé leur déclaration ; l'entrée ne peut en être x)erniise pendant la délibéraition , pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit (art. 343 ) (1). .Xiant de commencer la délibération , le chef des jurés leur fait lectui*e de l'instruction contenue à l'article 342, laquelle est^~ën outre, affichée en gî'os caractères dans le lieu le plus api)arent de la chambre. Les jurés déliltèrent sur le fait i)i-incipal et ensuite sur chacune des circonstances (art. 344] ; la manière dont ils doivent procéder au vote est indiquée aux articles 18, 19 et 21 de la loi du 15 mai 1838, ainsi qu'aux articles llfi
(1) AuT. 343. Les jnir^ ne jKturroiil scTiir de leur chai^iltre iju.-ijires avoir Utniie leur déclaration.
L"entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour «]ueliiuc cause que ce soit, que par le président et par écrit.
\.o président est tenu d<' donner au clielde la gendarmerie tle service Tordre spécial et jiar écrit tle faire garder les issurs Ao \onv <li.in)l»re; ce ( ln^f sci-a dénonimé «>( tpialitié dans l'ordre.
La Cour pourra punir le juré contrevenant d'une amende de cinq cents Irancs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, poinra éiir |iinii «i'un emprisonnement de vingt-quatre heures.
et 117 (Je la loi du 1« juin 1.S69 { 1). I/articlo 23 de la loi de 1838 prévoit le^s où , dans le bulletin remis à l'un des jurés, les mots oui et non seraient tous les deux etfîicés ou ne le seraient n[ l'un ni l'autre et dtk-laie ^ue^e buljetin sera compté comme porjant une réponse favonible à l'accusé.
676. La^décision du jury se forme pour ou contre l'accusé à la majorité; après chaque scrutin, le chef du jury le dépouille et consigne immédiatement la résolution en marge de la question ^ s;uis exprimer le nombre des suffrages , si ce n'est dans !•' «a- ' ! i N-claration atliimitive sur le fait principal n'aurait été formée qu à la simple majorité (art. 117 de la loi de 1860). En cas d'égalité de voix, l'càvis favorableji l'accusé prévaut (art. 347 du Code).
677. Les jurés rentrent ensuite dans l'auditoire; le chef du jury proclame la déclaration , conformément à l'article 348 : Ijicciise nïst j^ris" présent . mais son conseil assiste à cette^formalité ; ]a déclaration dujuiT est signée par le chef et roniiso au président qui la signe et la fait signer par le grelflgr (art. 349). En vertu de l'article 351 du Code modifié par l'article 118 de la loi de 1869, si l'accusé n'estjléclaœ coupable cUi ft^^ principal qiVà la simple majorité, les juges délibèrent entre eux sur le même point et l'acquittement est prononcé, si la majorité de la Cour ne se réunit à l'avis de la majorité du jury.
678. Le président fait comparaître l'accusé et le greffier lit en sa pré-
sence la déclaration du jury (art. 357).
(1) Loi du to mai 1838': Art. 18. - Les bulletins seront imprimés et marqués du timbre de la Cour d'assises. Ils porteront en tète les mots : sur jnon honneur et ma
conscience, tna déclaration est Au milieu, en lettres très lisible-», le mot: onix et
au bas, en lettres très lisibles, le mot non ".
Art. 19. " Après délibération, chaque juré recevra un de ces bulletins, qui lui sera remis ouvert par le chef du jury. Dans les provinces où les langues flamande ou allemande sont en usage, chaque jury recevra, outre le bulletin en français, un bulletin en flamand ou en allemand. Le juré qui voudra répondre oui, effacera ou rayera le mot non ou le mot correspondant en flamand ou en allemand. Il termera ensuite sou bulletin et le remettra au chef du jury, (pii le déposera dans une urne à ce destinée ».
Art. 21. ^ La table servant aux opérations du jury sera disposée de manière que personne ne puisse voir ce qui sera fait par chaque juré -.
Loi du 18 juin 1869 : Art. llô. « Le vote du jury aura lieu au scrutin secret sur les questions posées en exécution de la loi -.
Art. 117. « Après chaque scrutin, le chef du jury le dépouillera en présence des jurés, et consignera immédiatement la résolution en marge de la question, sans t-xprimer le nomI)re de suffrages, si ce n'est dans le cas où la dtvl.iration affirmative sur le fait principal n'aurait été formée qu'à la simple majorité -.
Celle-ci peut avoir pour conséquence soit un acquittement , soit une absolution , soit une condamnation.
1<^) L'accusé déclaré non coupable est acquitté par une orr/ow/i ««ce du président de la Cour et mis immédiatement en liberté , s'il n'est retenu pour autre cause ( art. 358 ) ;
2° ) Que si l'accusé est déclaré coupablej le mijûstère j)^^^ requiert Inapplication de^laloi (art. 362); le. président demande à l'accusé s'il n'a yieuji dire pour sa défensej l'accusé ni son conseil ne peuvent plus plaider que le fait est faux^ mais^s^lement qu'il n'est pas défendu ou qualilié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le ministère puMic a requis l'application (art. 363). La Çouiulait rendre alors un arrêt soit d'absolution , soit de condamnation.
L'absolution est prononcée , dit l'article 364 , si le fait n'est pas défendu par une loi pénale; cetexte doit être interprété d'une manière plus large que ses termes ne semblent l'indiquer ; il doit s'étendre , en effet , à toutes les h.'^qDOthèses dans lesquelles l'application de la loi pénale nejjeut pas ^^^F^^^^J^Êl^^l-^i^yj^jL donc , non-seulement^loi^Ctue le fait n'est pas défendu , mais aussi lorsque le jury a admis une excuse absolutoire, lorsque l'acte ne donne pas ouverture à J^action publique et lorsque cdle-ci est éteinte.
Si le fait est défendu, la Cour prononce la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la Cour d'assises (art. 365) ; nous avons déjà eu l'occasion d'insister sur la dernière partie de ce texte, nous n'y reviendrons donc l)as. D'api'ès l'article 1®^ de la loi du 4 octobre 1869, l'appréciation des circonstances atténuantes est réservée à la Cour; on a craint que le jury ne les acceptât avec une trop grande facilité.
679. La Cour peut devoir prononcer ensuite sur les restitutions et les donnnages-intérèts. Ceux-ci peuvent être accordés à la partie civile, même en cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, différence remarquable avec les pouvoirs des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels (art. 366). En cas d'acquittement, l'accusé peut réclamer des dommages-intérêts envers la partie civile ou ses dénonciateurs (art. 35S, al. 3, et art. 359) (l). Les parties proposent leurs tins de non-reccvoir ou
(1) Art. 358. L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constitut'cs puissent être ainsi poursuivis à raison des avis (ju'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il v a lieu.
Le procureur général sera tenu, sur la ré<]uisition i\o l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs.
Art. :r>'.>. Los doniandos ou doniniaires-intt'rêls. formées soit par l'accusé contre
leurs défenses sur les dommages-intérêts et le ministère public est entendu ; la Cour peut, si elle le juge convenable, conunettre l'im des juges, pour entendre les parties, i)rendre connaissance des pièc!es et faire son rapport à l'audience , ofi les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est entendu de nouveau (art. 35S, al. 2 et 3). Remarquons enfin que l'accusé ou la partie civile qui succombe est condanmé aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie (art. 368).
680. Nous avons examiné toute la pi'océdure suivie devant la Cour d'assises ; terminons en mentionnant la formalité prescrite par l'article 372. Le^retfier est chargé de dresser un procès- verbal de la séance, à reffej; de constater jg^iejes formalités prescrites ont été observées.. H n'est fajt mention , dans ce procès-verbal , ni des réponses des accusés, ni du cont(^nu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318 , concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations. Le pi'ocès-verbal est signé parlé président et par le greffier^ Le défaut de procès-verbal est puni de cinci cents francs d'amende contre ce dernier.