‹ Cours de droit forestierChapitre 100 sur 133 · La peine encourue pour le délit de l'art. i44 est · texte numérisé non relu

La peine encourue pour le délit de l'art. i44 est

uniquement une aniende, depuis la lai du 19 juillet 1906, qui a supprimé l'emprisonnement facultatif de trois jours .au plus introduit par la loi du 18 juin 1869. Le taux de l'amende a été en outre considérablement réduit (i). Mais le mode de taxation est resté le même que celui précédemment établi par le texte de 1827. Il est fondé sut le mode d'enlèvement, réel ou probable, comme pour le délit de l'art. 194? auquel nous renvoyons, en ce qui concerne les détails d'application (2).

On prévoit donc trois modes d'enlèvement : par charrette ou tombereau, par bête de somme et par charge d*homme. A chacun de ces modes correspond une amende différente. Mais tandis que, -pour le dél\t de l'art. 194, l'amende est fixe, elle peut varier d'un maximum à un minimum pour les deux premiers modes d'enlèvement prévus à l'art. 1 44 ^ de 2 a 5 fr. par bête attelée, de i fr. à 2 fr. 5o par bêle de somme. L'amende par charge d'homme est uniformément de i fr.

(1) De ces modifications, celle qui supprime la peine iVemprisonnement est la plus regrettable. Il ne faijt pas oublier en effet que l'amende étant fondée uniquement sur les circonstances de l'enlèvement, abstraction faite du nombre des personnes qui ont coopéré au délit, une seule amende est toujours prononcée, lors même qu'il y aurait plusieurs auteurs ou co-auteurs, ce qui, malgré Teffet de la solidarité, réduit en fait à une somme extrêmement minime la part de chacun. L'emprisonnement, étant une peine personnelle, permettait de frapper sûrement et efficacement chacune des personnes punissables.

(2) Voir suprd, no 625.

644' — Une dernière modification à l'ancien texte a été introduite par la loi du 19 juillet 1906. Cette loi fait une distinction entre les objets du délit, ordonnant d'appliquer toujours le maximum de l'amende, lorsque l'extraction ou l'enlèvement porte sur certains produits réputés plus utiles : ce sont « les glands, faînes, et autres fruits et semences des bois et forets ». Doit-on admettre que, par ces derniers mots, on veut exclusiveuient désigner les graines de toutes les essences forestières autres que le chêne et le hêtre ? Mais le mot « fruits » s'entend aussi dans un sens plus général (i); on peut donc soutenir que l'aggravation de pénalité s'ini-

pose, quelle que soit Tespèce du végëlal dont le fruit, la graine ou la semence aura été extraite ou enlevée en forêt, qu'il s'agisse d'une espèce ligneuse ou autre (2).

(1) Voir mprà, no 639.

(2) La difOculté pourra être soulevée à l'égard de ces fruits d'espèces non ligneuses tels que fraises, airelles, champignons, etc. Du moment où la loi ne distingue pas, on doit les traiter comme les fruits des arbres proprement dits.

645. — Délit (T introduction d'animaux en forêt. — C'est ce que l'on appelle vulgairement le délit de pâturage, désignation impropre, attendu que la simple introduction suffit pour que la peine soit applicable, sans qu'il soit nécessaire de prouver que les animaux introduits ont effectivement brouté des végétaux quelconques (i). Ce délit peut avoir des résultats très graves : c'est aux abus de la dépaissance que l'on doit attribuer la ruine et la disparition d'un grand nombre de forêts dans notre pays. L'Ordonnance de 1669 édictaitàce sujet des peines sévères; elles ont été considérablement diminuées, d'abord dans le texte primitif du Code de 1827, puis par la loi du 19 juillet 1906.

C'est surtout à propos de ce délit qu'il a été admis que les dépendances des forêts devaient être assimilées au sol boisé pour l'application de la loi pénale. Il en est ainsi notamment lorsque le délit de l'art. 199 est commis dans des vacants ou terres vagues confinant à une forêt (2).

(1) Meaurae, Commentaire, n» 1385. — Cass., 12 fév. 1847, Chabrol (D., 47, 4, 274).

(2) Cass., 5 juin. 1872, Abat (P., 72, 76), et 12 mars 1874 (P., 74, 1131). — Voir suind, n° 29.

646. — Ce sont certains animaux domestiques, dont Ténumération limitative est donnée par l'art. 199, ([ui peuvent occasionner le délit prévu par cet article. Le terme de « bête à laine » ne peut donner lieu à aucMine difficulté ; il désigne les moutons, béliers et brebis. Sous le terme de « bête de somme w on doit faire rentn^r d'alxjrd les chevaux et mulets, et ensuite les ânes (i). Mais le dégât des autres animaux domestiques, non dénommés à l'art. 199, ne peut

être puni au moyen de ce texte : ainsi pour les chiens, les lapins, et surtout les volailles, ce sont d'autres dispositions légales qui doivent alors être invoquées (2),

(1) Meaume, Commentaire^ n» 138o.

(2) Voir iiifrii, nos 705 à 707.

647* — L'art. 199 contient une disposition très remarquable, en ce qui concerne les personnes punissables, à l'occasion du délit d'introduction d'animaux en forêt. Si l'on suivait uniquement le droit commun en cette matière, devraient seuls être poursuivis et condamnés ceux qui ont pris une part effective au délit, en qualité d'auteurs ou coauteurs et de complices. L'auteur, pour un délit de celle nature, est la personne qui a conduit l'animal en forêt, c'esl le pâtre ou gardien, cette personne pouvant être le propriétaire ou un tiers. Il y aurait lieu de distinguer en outre, toujours d'après le droit commun, le cas où des bestiaux se trouvent en forêt sans gardien, par échappée, et alors le propriétaire ne pourrait être actionné que comme civilement responsable, en vertu de l'art. i385 C. civ.

Le Code forestier ne fait pas cette distinction, et déros^e entièrement aux règles du droit commun en matière de criminalité. Il reste, maintenant encore, sous l'influence du système ancien de pénalité consacré par l'Ordonnance de 1669. D'après l'art. 10 du titre 82 de cette Ordonnance, la peine principale, en cas de délit de pâturage, est la confiscation des animaux trouvés en forêt ; or, cette confiscation ne peut être réalisée que sur le propriétaire ; ce sera donc le propriétaire qui sera expressément et même exclusivement visé dans la loi pénale; le véritable auteur du- délit, le pâtre, ne pourra être recherché qu'exceptionnellement, en cas de troisième récidive. Sans doute, actuellement, la peine pécuniaire, l'amende, qui sous l'Ordonnance de 1669 ^'^"" tervenait que comme un moyen d'appliquer la confiscation, lorsque la saisie réelle des animaux en délit n'avait pu être pratiquée, est maintenant devenue la peine principale, la peine unique même, puisque nous savons qu'il n'y a plus lieu à la confiscation des animaux, même dans le cas de

Tart. 169 (i). Le Code forestier aurait donc pu ne pas m'aintenir cette singularité de l'Ordonnance, en ce qui concerne la désignation du propriétaire comme personne punissable. Il ne Ta point fait; actuellement encore, le propriétaire encourt une peine pour un acte auquel il peut n'avoir pas participé ; mais une telle exception n'empêche pas d'ailleurs d'appliquer au délit les règles du droit commun relativement aux auteurs et complices.

(1) Voir suprd, no 273.

648. — L'art. 199 dispose que « les propriétaires d'animaux... serontcondamnés à une amende de... ». Nous avons démontré (i) que l'amende forestière est une peine; la théorie qui tendrait à l'assimiler à une réparation civile doit être repoussée. C'est donc une responsabilité pénale, et non civile, qui est encourue par les propriétaires d'animaux, et c'est justement que nous les avons rangés au nombre des personnes punissables, au sujet du fait d'autrui (2) : caractère exceptionnel, dérogatoire au droit commun, et qui est caractéristique de notre législation spéciale. Cette dérogation s'applique lorsque les animaux ont été conduits en forêt par un pâtre, autre que le propriétaire; elle s'applique aussi lorsqu'ils sont trouvés en forêt sans gardien.

Dans la première hypothèse, la loi permet d'incriminer le propriétaire, sans que l'on ait à démontrer que les conditions habituelles de la complicité ont été remplies. Bien plus, alors même que le propriétaire offrirait de prouver qu'il n'a donné aucun ordre, ou qu'il a défendu formellement au pâtre d'entrer en forêt, cette preuve devrait être refusée comme inopérante, et la condamnation serait néanmoins encourue (3).

Les relations pouvant exister entre le propriétaire des animaux et le pâtre sont également indiff(5rentes. Ce pâtre peut être le domestique ou le préposé du propriétaire, mais il peut aussi en être autrement. Par exemple, l'introduction du bétail en forêt a pu être faite par le pâtre communal, qui est à la nomination du maire et sur lequel le propriétaire n'a aucune action (4).

GuTOT. — Cours de droit forestier, l. 34

530 DÉLITS FOkliSTlÈRS

Quand les bestiaux ont été trouvés satis gardiett, le propriétaire ne pourrait non plus Se déchafgci' dé 1ë responsabilité pénale de Tart. 199 eii démontrant qu'il n'y a ricû de sa faute, que l'échappée s'est produite par cas fortuit. Ce cas fortuit ne suffirait pas pour constituer le fait justificatif nécessaire pour exonérer de toute cofldaiilùation (5).

(i) Sur le caractère de Tarnende forestière, voir suprâ, no* 482 et suiv.

(2) Sur la resijouaabilité pénale du fait d autrui, voir suprd, no S3o. Ce terme de responsaLiiilé pénale n'est pas, il est vrai, admis par

la Cour de cassation ; ainsi, dans ce passage d'un arrêt de 1902, que nous allons retrouver plus loin : « Attendu... que la responsabilité que le texte de l'art. 199 impose au propriétaire... n'est eu réalité qu'une responsabilité civile qui, contrairement au droit commun, et à l'exemple de celle qu'établissent les art. 6, 28, 45 et 46 G. for., comprend les amendes elles-mêmes...» Si, dans cet arrêt, la Cour a employé cette terminologie, c'est qu'elle a cru ainsi forliîier le système qu'elle adoptait relativement au pâtre ou gardien. Mais cela n'était nullement nécessaire.

(3) Cf. Meàume, Commentaire, no 1386. ~ Dans ce sens : Cass., 3 nov. 1832, Peyron (S., 33, 1, 502); — 30 avril 1836, Maconnet (P., 38, 1, 197); — 13 juin 1840, Méraull (P., 41, 1, 92);— 11 sept. 1840, Ligier et Savary (P., 41, 1, 92); — 20 juin 1851, Hasard et Carlier (D., 51, 5, 276).

(4) Cass., 15 mars 1902, Jodot (P., 1905, 1, 201, et Rcv. for., 1902, 431). — 11 s'agit ici du ipàtre nommé par l'autorité municipale pour la conduite du troupeau banal dans Texercicè du droit de vaine pâture, et non du pâtre des usagers, qui est également nommé par l'autorité municipale au cas de l'art. 72 C. for. La situation du troupeau usager dans la fonH usagère est réglée par des dispositions spéciales, dont il n'est pas question ici. Voir infrd, livre IV, aux règles de police pour l'exercice du droit d'usage au pâturage.

(5) On a pu admetti;e, en matière de délit de pâturage, le fait justificatif fondé sur la force majeure ; voir suprd, no 508. Encore la question est-elle ainsi résolue en cas de poursuites contre le pâtre: elle ne parait pas avoir été soulevée parle propriét<iire lui-môme.

649. — Lorsque les bestiaux ont été conHuits par un pâtre, autre que le propriétaire, ce pâtre est-il passible, eh même temps que le propriétaire lui-même, des peines de Tart. 1 99 ? On a refusé de l'admettre, à cause du silence de Tart. 199, pour ce motif qu'en matière pénale tout est dé droit strict, et qu'on ne peut créer des délinquants par

voie d'analogie. On a fait aussi remarquer que le Code forestier est calqué, en cette matière, sur l'Ordonnance de 1669, et que celte Ordonnance ne prévoyait habituellement de pénalités que contre le propriétaire, non contre le pâtre (i). Mais la Cour de cassation n'a jamais hésité à permettre là condamnation du pâtre, auteur du délit, en mome temps que celle du propriétaire ; en effet le Code forestier n'efface pas le droit commun et les dispositions du droit commun doivent toujours être appliquées en matière forestière, lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec celles de la loi spéciale. Ici, la contradiction n'existe pas. En outre des éléments de culpabilité du droit commun, l'art. 199 crée une culpabilité s'appliquant au propriétaire. Cette adjonction n'emporte pas contradiction (2).

Le pâtre sera doac poursuivi et condamné, en qualité d'auteur principal du délit de l'art. 199. (^Ite condamnation aura lieu aux conditions habituelles du Code forestier, qui exige uniquement la preuve du fait matériel, sans tenir compte de l'intention. La preuve de Tintenlion mauvaise ne sera donc pas requise, et même le pâtre ne pourra pas se faire exonérer en démontrant sa bonne foi (3).

Toutefois, dans le cas de poursuites cumulatives contre le propriétaire et contre le pâtre, il n'y aura qu'une seule condamnation prononcée solidairement (4) ; c'est que le système de pénalité de l'art. 199, ainsi que nous le verrons plus loin, ne lient pas compte du nombre des personnes punissables : c'est déjà le système de l'art. 192, que nous avons apprécié précédemment.

(1) Voir, pour le développement de ces objections, les noies de M. J. A. Roux au-dessous de l'arrêt de Cassation du 15 mars 4902, Jodot(Pal., 1905, 1, 201).

(2) Cass., 28 avril 1848, Courtade (P., 49, 2, 521); — 20 juin 1851, Hasard et Carlier (D., 51, 5, 270) ; — 15 mars 1002, Jodot (P., 1905, 1,201). Voir dans le même sens : Nancy, 18 déc. 1845, Jeanpierre (P., 46, 2, 276) ; — Toulouse, 8 fév. 1802, Rouzaud (D., 62, 2, 97). — Cf. Meaume, Commentaire, n® 1380.

(3) Voir suprà, no 500.

(4) Meaurae, Commentaire, n» 1380, citant : Nancy, 28 déc. 1825, Serins ; — Metz, 24 avril 1834, Poinsignon ; — Nancy, 18 déc. 1845, Jeanpierre.

j(32 DÉLITS FORESTIERS

65o — Par propriétaires il faut entendre, dans le sens de l'art lOQ, les personnes qui ont effectivement, au moment* du délit, la possession et la disposition des animaux introduits. Donc, en cas d'animaux loués, donnes à cheptel ou laissés à un métayer, c'est le locataire, phcptelier ou métayer qui doit être considéré comme propriétaire, pour l'application de l'art. 199(1).

Le propriétaire passible des condamnations prévues dans cet article peut être un adjudicataire de coupes, qui néglige les conditions imposées par son cahier des charges pour l'introduction des animaux servant à la vidange ; alors cette négligence le constitue en délit (2).

Par ces mots « animaux trouvés en déht » il faut entendre, d'une manière générale, ceux qui se trouvent eu foret sans une permission donnée par le propriétaire du fonds. Cette permission doit être notamment accordée, non seulement aux adjudicataires des coupes, mais aussi aux usagers et autres personnes fondées en droit dans la forêt d autrui, suivant les règles du contrat qui les lie au propnetau-e de la forêt (3).

(l)Pour le locataire ou cheptelier, voir Heaume, ^^J^^'^'-Jj; Cass 14 fév. 1862, Baille (P., 62, 908 ; - Orléans, 22 avril IM, Maria'ui-Dehaix (Bull, for., 5, 143) ; - Nîmes. 29 août 1867, Valmalle (fiep. for.X 113). - Orléans, 22 août 1870, Ca.Uat {Rep. for.,

'^'Pour le m^aver, ou colon partiahe, voir : Trib. de Saint-Amand, 17 ianv lE Pelctier (Rép. for., 3, 334). - Cpr., Pau. 23 janv.

&oïe P.. 58, 174! ; Pau, 5 nov. 1898 Ha«^(P^^ 99, y 3 - .

(■■>) Nous retrouverons celte question en étudiant le cahier des clmrges des adjudicaUires de coupes ; infrd, livre IV.

(3) Le droit spécial aux usagers en cette matière sera également exposé infrd, livre IV.

65 1 — L'amende est la peine unique du délit de l'art. iQQ Elle est déterminée par tête d'animaux; d'où la nécessité de constater le nombre et l'espèce des animaux introduits, sans quoi l'application de l'art. 199 serait impossible.

La loi du 19 juillet 1906 a réduit considérablement e taux de l'amende; ainsi, au lieu de 5 fr. par tête pour le gros bétail, d'après le tarif de 1827, on peut mamlenant

descendre jusqu'à quarante centimes. Ensuite, l'ancien texte fixait, pour chaque espèce, une somme invariable, tandis que la loi de 1906 permet de varier d'un minimum à un maximum. Enfin cette loi réunît en deux groupes seulement les espèces qui, au nombre de cinq, faisaient l'objet auparavant de taxations séparées ; actuellement une amende de o fr, 26 à I fr. est applicable pour un cochon, une bête à laine ou un veau (i); une amende de o fr. 4o à 2 fr. pour un bœuf, une vache, une chèvre ou une bête de somme. La répression est ainsi devenue extrêmement faible, d'autant plus que, suivant ce système de taxation, on n'a aucun moyen de tenir compte du nombre de personnes incriminées; qu'il y ait plusieurs co-auteursou complices, l'amende est unique dans tous les cas.

(4) Dans l'ancien texte, l'amende était la même pour le veau, la vache ou le bœuf. Actuellement, il y aura intérêt à savoir comment on devra distinguer le veau de la vache. Est-ce par l'âge, la taille, le poids, etc.? Nous pensons que la question devra être résolue en fait; le veau sera l'animal que lamère nourrit encore, qui ne broute pas, et qui ne doit ainsi commettre que des dégâts minimes.Remarquons que le texte ne permet pas de faire la même distinction pour d'autres espèces : ainsi, on ne pourra distinguer le poulain et le cheval.

652. — La loi du 19 juillet 1906 a maintenu, dans Tart. 199, l'aggravation spéciale résultant de l'âge du bois. Le taux des amendes, tel que nous Tavons relaté ci-dessus, ne s'applique que si le délit est commis dans les bois de dix ans et au-dessus. Si les bois ont moins de dix ans, l'amende sera respectivement de o fr. 4o à 2 fr., de 0 fr. 80 à 4 fr. Nous avons déjà fait remarquer (i) que cette aggravation spéciale est indépendante de Teffetdes véritables circonstances aggravantes qui peuvent s'appliquer à ce délit. L'art. 199, en mentionnant la circonstance que le délit est commis de jour, se réfère implicitement à l'art. 201, pour Taggravalion résultant de la nuit; il en est de même lorsque le délinquant est en état de récidive. Le doublement, qui s'impose dans l'un et l'autre de ces cas, s'applique, lorsque les bois ont moins de dix ans, à l'amende correspondant à cet

âge, dont le chiffre a été déjà doublé par suite de l'âge du bois.

Cette différence de taxation s'explique logiquement, parce que, dans les jeunes bois, les dégâts du bétail sont infiniment plus dangereux pour l'avenir de la forêt. Dans les peuplements qui présentent un sous-bois et un étage supérieur, c'est l'âge du sous-bois qui doit être pris en considération, car c'est en vue du sous-bois que l'aggravation est prononcée (2).

(1) Suprà, no U2.

(2) Ainsi dans un taillis sous futaie, on considère Tâge du taillis, quel que soit l'âge des réserves ; dans une futaie pleine à l'état de coupe d'ensemencement ou secondaire, l'âge du senrMS.

Dans une coupe de taillis sous futaie en cours d'exploitation, on a proposé (Meaume, Commentaire, n^ 1388, citant Nancy, 29 janv. i840, Chenin) de n'appliquer que l'amende simple, pour ce motif qu'il n'existe encore aucun rejet. Mais alors, si Ton se trouvait en pareille circonstance dans un taillis §imple, aucune peine ne serait applicable? C'est au contraire dans une coupe en exploitation que le délit peut ôtre le plus dangereux ; là,' il est évident que l'âge du bois est moindre que 10 ans, cela suffit pour le doublement.

Enfin, la protection de l'art. 199 s'étend aussi bien à des serais artificiels qu'à des semis naturels.C'est ainsi que la Cour de cassation a appliqué l'amende doublée de cet article pour introduction d'animaux dans une lande semée depinsayant 6 à 8 centimètres de .hauteur; Cass.,31 janvier 18'f6, Cornulier (Pal., 46, 1, 739).

653. — L'art. 199 contient, in fine, une disposition concernant les dommages-intérêts. Cette disposition n'était pas indispensable, les principes généraux en matière d'action civile née d'un délit pouvant suffire. Elle n'ajoute absolument rien au droit commun : les dommages-intérêts seront accordés « s'il y a lieu » ; c'est-à-dire si la preuve du dommage est faîte par le demandeur. Le tribunal est entièrement libre d'apprécier s'il y a eu ou non dommage causé par l'introduction des animaux. Ce dommage ne résulte pas seulement de Tabroutisscment; le piétinement, qui occasionne l'écrasement des jeunes souches et des semis, pourrait être une raison suffisante d'allouer des dommages-intérêts, alors même que les animaux n'auraient rien brouté (i).

Avec le taux, si faible actuellement, de l'amende, le pro-

prîétaîre pourra très bien ne pas sa contenter de se faire adjuger des dommages-intérêts égaux à Tamende simple, minimum offert par l'art. 202 ; en cas d'abroutissement, par exemple, il sera toujours admis à prouver que le dégât dont il a souQert est plus considérable (2).

(1) Meaume, Commentaire, no 1389. — Nancy, 29 janv. 1840, Jlenrj et Robert, 2 espèces (Pal., 43, l,5o3).

(2) Voir suprày nos 497 et suiv.

654. — Mesures préventives, — Dans les art. i46, 147 et 1 48, le Code forestier édicté une série de dispositions dont le caractère commun est d'être destinées à prévenir, sous peine de délit, des dégradations ou des dommages qui pourraient ultérieurement être commis. Ce sont des moyens de défense de la forêt contre les dangers que peuvent lui faire courir des délinquants ou simplement l'imprudence des tiers.

De ces trois articles, le premier a été abrogé par la loi du 19 juillet 1906.

En vertu de Fart. i4R, une amende de 10 fr. était encourue par tout individu trouvé en forêt, hors des chemins ordinaires, avec des instruments propres à couper le bois. La confiscation desdits instruments devait de plus être prononcée. On se servait, rarement de cet article ; cependant \ch agents l'utilisaient parfois à l'égard de délinquants d'habitude, qu'il est difficile de prendre sur le fait. Depuis la loi du 19 juillet 1906, on ne peut plus condamner à aucune peine pour le seul fait de se trouver en forêt avec un instrument tranchant; il faut attendre que le délit dé coupe de bois ait été consommé. Cette rcm«irquc s'applique non seulement à l'amende, mais aussi ^la confiscation, qui, d'après l'art. 198, ne peut être prononcée que contre des délinquants en matière forestière (i).

(1) Voir suprà, n° 487.

655. — L'art, 147 établit une pénalité pour empêcher l'introduction de voitures ou animaux de charge en forêt, en dehors des phemins ordin^ireg. Par ce moyen, en effet,

Tenlèvement des bois de délit devient facile; la loi présume que celui qui amène en forêt, dans des conditions anormales, ces instruments de transport, le fait dans le but de s'approprier plus aisément des produits de là forêt ; comme il est de règle en matière forestière, la preu\;e de la bonne foi serait inadmissible et ne pourrait détruire la présomption légale.

Les voitures dont il s'agit dans Tart. i47 sont tous les objets constituant un moyen de transport, qu'elles soient ou non mises en mouvement par des animaux de trait. Non seulement les charrettes à deux roues, mais aussi les simples brouettes, pareillement les schlittes ou traîneaux, rentrent dans cette définition (i).

Quant aux animaux dont l'introduction entraîne les peines de l'art. i47, ce sont ceux qui doivent servir à traîner les voitures, c'est-à-dire les attelages. Mais, bien entendu, l'introduction d'une voiture attelée ne constitue pas un double délit; la théorie du cumul des peines ne serait pas applicable ici (2); que la voiture soit attelée ou non, le délit est unique et la peine est la même.

Le même article punit ensuite l'introduction d'animaux de charge ou de monture, c'est-à-dire de bêtes de bât, pouvant servir au transport sans être attelées à un véhicule. Ces animaux sont ici désignés sous le terme générique de bestiaux; mais quant à leur espèce, ce ne peut être que Tune de celles désignées à l'art. [99 (3) ; cette restriction est nécessaire, à cause du renvoi fait à cet article pour la pénalité.

(1) Cf. Cass., il (léc. 1828, Truche (Pal. chr.); — Caen, 22 fév. 1888, Joiibin (Pal., 80, 1, 45).

(2) Voir suprà, n» 523.

(3) Cpr., suivra, n» 6i6.

656. — Par routes et chemins ordinaires, l'art, j^j entend les chemins publics, dont Faccès est permis à tout le monde. Los autres, qui appartiennent au propriétaire de la forêt, sont considérés comme des accessoires de la forêt : l'introduction de voitures ou d'animaux (|ans ces voies ouvertes seulement pour la vidange des produits forestiers est

un délit, comme si le passage avait lieu dans l'intérieur du massif boisé,quelle que soit la largeur et quel que soit Tétat d'entretien de ces chemins (i).

Lorsque la forêt est traversée par un chemin public, l*impraticabilité de ce chemin peut constituer un fait justificatif de nature à exonérer de toute condamnation celui qui a été obligé de se créer un passage sur la propriété riveraine. La loi du 28 septembre 1791, titre 2, art. l^i^qui lui accorde ce droit, est pleinement applicable lorsque la propriété riveraine est une forêt (2). Encore faut-il que le prévenu fasse la preuve de l'impraticabilité qu'il allègue, et que cette preuve ne soit pas en contradiction avec des faits matériels relatés dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux (3).

(1) Cass., 29 avril 1830, Houppier (Pal.chr.) ; —23 juill.1658, Oudin (P., 59, 596); — Colmar, 27 déc. 1862. Fouquet (Rêp. for., 3,73); — Paris, 13 août 1868, Lorin (Ktf'p. for., 4,342).

(2) Cass., 21 nov. 1835, Canot (S. chr,) ; — Paris, 19 janv. 1839, Gayno et Bernot (P., 39, 1,190).

(3) Meaume, Commentaire, no 1020.

657. — L'introduction de voitures et de bestiaux n^est délictueuse que si elle est le fait de tiers, mais non s'il s'agit de personnes tenant leur droit de passage d'une conveution avec le propriétaire ou de la loi.

Parmi les premières, nous rangerons ceux qui ont acheté des produits de la forêt, qu'ils exploitent eux-mêmes ou dont ils viennent prendre livraison sur le parterre de la coupe. Le droit de pénétrer jusqu'à cette coupe pour en opérer la vidange résulte implicitement du contrat de vente, alors même qu'il n'en aurait pas été fait mention. Ce droit existe notamment au profit des adjudicataires de coupes, dans les bois soumis au régime forestier, à la condition de ne pas s'écarter des chemins qui leur ont été désignés par leur cahier des charges. Il en est de même des usagers pour l'enlèvement des produits qui leur sont délivrés (i).

La loi elle-même, en dehors de toute convention, peut conférer un droit de passage, dont l'exercice en forêt fait obstacle à l'application de l'art. i47 - c'est le cas des pro-

priëtaîres enclaves, en vertu des art. 68a et suivants du Code civil. L'allëçation par le prévenu de l'existence de ce droit au cours d'une instance correctionnelle donne lieu à une exception préjudicielle régie par Fart. i8a C, for. (2).

(1) Dans l'un et l'autre de ces cas, le passage par l'adjudicataire ou par l'usager dans des chemins autres que ceux désignés par le propriétay*e de la foré'it, peut avoir pour sanction Tapplication d'articles autres que Tart. 147, à savoir les art. 39 et 82. Voir infrà, livre IV.

(2) Gass., il nov. 1836, Fourniqr et Parisot (P., 37, 1, 235). - Voir supràj n®» 4o2 et suiv.

658. — En ce qui concerne les personnes punissables, Tart. i47 contient une dérogation au droit commun identique à celle de Tart. 199. La condamnation doit frapper « ceux dont les voitures, bestiaux... seront trouves ». Ces termes ont la même sîçnificalion que ceux de l'art. 199: « les propriétaires d'animaux trouvés en délit... » Les propriétaires des voitures, bestiaux, aniniaux de charge ou de monture, encourent donc, en vertu de Tart. i47, une responsabilité pénale, qui les rend passibles de Tamende, lors même qu'ils n'auraient donné aucun ordre, lors même qu'ils ignoreraient Tintroduclion en forêt des voitures et animaux qui leur appartiennent (i). De plus> pour les raisons énoncées au sujet do l'art. Î99 (2), les conducteurs de ces voitures et animaux peuvent êlre en môme temps poursuivis, comme auteurs du délit, en vertu du droit commun, le propriétaire et le conducteur étant alors solidairement condamnés à une peine unique (3).

(l)Orléans, 12 janv. 1846, Lemaître (D., 46, 2, 54).

(2) Suprà, n° 6i9.

(3) Puton, Lég, for. y p. 461. — Cf. Nancy, 4 fév. 1846, Kelmel (D., 46, 2,93).

659. — La peine de l'art. i47 ôst une amende, qui est taxée sous deux formes différentes, suivant qu'il s'agit de véhicules, d'une part, et d'autre part d'animaux non attelés. Pour les voitures. et autres objets de mémo nature, l'amende est fixe, de dix francs par chaque véhicule, Elle p'»!

pas été modifiée par la loi du 19 juillet 1906. Pour les animaux, Part. r47 renvoie au tarif de Tart. 199; les amendes par tête d'animal, suivant les espèces, dont le taux se trouve abaissé dans cet article par la loi de 1906, seront pareillement applicables au délit de Taft. 1^7 (i).

Pareillement encore à Part. 199,11 y a lieu au doublement de Tamende lorsque le délit est commis dans des bois âgés de moins de dix ans. Ainsi que nous l'avons fait remarquer, c'est l'âge du sous-bois ou du serois qui doit être copsidéré, abstraction faite de l'âge des arbres qui peuvent le surmonter (2).

Enfin l'art. 147 se termine par cette inention : « sans préjudice des dommages-intérêts », qui a la même valpur que celle de l'art. 199 : « sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts ». C'est-à-dire que, dans ce cas comme dans l'autre, les dommages-intérêts sont facultatifs et ne sont dûs que suivant les circonstances; ils sont toujours subordonnés à la preuve du dommage, faite par la partie poursuivante (3).

(1) Voir suprà, n« 6S3.

(2)Cass., 30 sept. 1842, Gémonel (P., 43, 1,109).— Suprà, p<» 61)2.

(3) Suprà, no 653.

660, — L^art. ï48 contient une mesure préventive très importante pour empêcher Tincendie en forêt. Cet article défend, sous peine d'amende, de porter ou allumer du feu en forêt, ou dans une zone de 200 mètres autour des forêts. Le caractère de cette disposition, sa place dans le Code à la suite des art. i46 et 147, démontrent que cette mesure de protection s'applique exclusivement aux actes de personnes autres que le propriétaire (i). Celui-ci conserve le droit d'introduire, comme il l'entend, du feu dans sa forêt, jusqu'à la limite de 200 mètres de la forêt d'autrui. Il peut de plus transmettre ce droit à des tiers, par exemple aux personnes qui exploitent ses coupes. C'est ce qui a lieu, dans les bois soumis au régime forestier, au profit des adjudicataires de coupes (2).

L'autorisation d'introduire du feu en forêt peut aussi résulter de la loi, sans que le propriétaire ait eu à interve--

nir (3). Ainsi notamment les Compagnies de chemin de fer, dont les lignes traversent des forêts, sont réputées avoir obtenu, par le fait de leur concession, le droit de pënëirer en forêt avec des locomotives allumées; Tart. i48 ne pourra donc jamais leur être opposé (4).

(i) Trib. de Limoges, 31 doc. 1852, Lecomle {Bull, for. , 6, 308).

(2) La seule différence entre les adjudicataires de coupes,dans les bois soumis au régime forestier, et les autres personnes qui ont obtenu des autorisations du propriétaire, consislo en ce que, pour ces adjudicataires, la pénalité applicable pour avoir allumé du feu sans autorisation ne doit plus être cherchée dans Tart. 148 ; ce seul les art. 38 et 42 qui leur sont opposables. Voir infrà^ livre IV.

L'art. 38 donnant aux agents forestiers le droit de désigner aux adjudicataires remplacement de leurs fourneaux, loges et ateliers, sans apporter aucune restriction à cette désignation, on en a conclu que ce texte constituait une mainlevée partielle de Tart. 148, en ce que, dans les bois soumis au régime forestier, les adjudicataires pourraient être autorisés à allumer du feu à toute distance d'une forêt voisine. Dans ce sens : Dec. min., du 13 juill. 1841 (Cire. adm. n® 507). Mais cette dérogation au droit commun ne nous parait nullement résulter du texte de Tart. 38, non plus que de l'art. 42. Sic: Puton, Lég. for., p. 210. En fait, les tolérances réciproques qui sont d'usage entre propriétaires voisins pour faciliter les exploitations ont empêché que la question soit portée devant les tribunaux.

(3) Quid du feu allumé à l'intérieur d'une maison située dans la zone de 200 mètres autour de la forêtd'autrui? Ce feu peut-il constituer le délit de l'art. 148? — Avant la loi du 21 juin 1898, la question présentait peu d'intérêt, au moins pour les bois soumis au régime forestier, à cause de l'art. 153 G. for., qui défendait la construction de maisons ou fermes dans une zone de 500 mètres. Toutefois, sous l'empire de cette loi, le Gouvernement pouvait autoriser les constructions de ce genre, et alors on décidait qu'une telle autorisation entraînait pour ceux qui l'avaient obtenue le droit d'allumer du feu dans les cheminées et dans les fours dépendant de ces haWtations. Cf. Cass. cr., 25 juin 1835. Brosy (D. R., vo Forêts, n» 921). — Actuellement l'art. 153 est abrogé; la construction de maisons ou fermes est permise jusqu'à la limite de la forêt. Celte permission, au lieu d'être donnée comme autrefois par le Gouvernement, résulte de la loi elle-même. 11 doit en résulter la môme conséquence, pour le droit d'allumer du feu dans l'intérieur des bâtiments, autrement ce serait en rendre l'habitation impossible. El il n'y a pas de raison pour restreindre cette faculté aux maisons aïoisinant les forêts domaniales ou communales ; quel que soit le propriétaire de la forêt, la solution doit être la même. — Voir infrà^ livre IV, Constructions à distance prohibée.

(4) Cf. Trib. de la Seine, 30 nov. 1859, Chemin de ferdu Midi (Bull, for., 8, 276).

66 !• — La sanction de Tart. i48 est une amende pouvant varier de 20 à loo fr., suivant l'appréciation du tribunal. Puis le texte ajoute: « Sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal... » Ce renvoi concerne les cas dans lesquels Tincendie est punissable, d'après le droit commun : c'est la matière des art. 434 C. pén. (incendie volontaire), et 458 C. pén. (incendie involontaire), qui seront étudiés plus loin, en vue de leurs applications forestières (i).

Une question très importante se pose pour l'interprétation de ces termes « sans préjudice... ». Lorsqu'il y a incendie punissable, résultant d'un feu apporté en forêt ou dans la zone de 200 mètres, doit-on appliquer cumulativement, avec les peines du droit commun, cellede l'art. i48 C. for. ? L'application cumulative est généralement admise (2), en vertu de la théorie sur le cumul des peines en matière forestière. Cette interprétation est contestable, les deux faits étant indivisibles, et Tincendie n'étant que la suite de l'introduction du feu en forêt. En cas d'incendie punissable nous estimons donc que seul le Code pénal peut être appliqué (3).

(1) Voir infrà, nos 691 et suiv.

(2) Paris, 7 juill. 1888, Dosne {Rép, for., 14, 125); —Trib. de Saint-Girons, 21 juin 1898, Gaiin (Rép, for., 8,173). — Cf. Meaume, Commentaire y n° 1026. Cet auteur se borne à énoncer l'application cumulative des deux textes en cas d'incendie, sans même "prévoir qu'il puisse y avoir la moindre difficulté à ce sujet..

(3) Puton, Lég, for., p. 208. — Voir, du même auteur, une Dissertation dans la Revue des Eaux et Forêts, 1877, pp. 137-146.

662. — Après le renvoi fait au Code pénal, en cas d'incendie, l'art. i48 prévoit l'allocation de dommages-intérêts, « s'il y a lieu ». Le fait d'apport du feu, sans incendie subséquent, causera très rarement un dommage; c est donc l'incendie seul qui molivera l'allocation de cette condamnation civile. Alors il est intéressant de savoir comment seront

5i2 DELITS FORESTIERS

tarlféiô les dommâgës-ifitét-êts, et notamment si l'art. 202, qui veut qu'ils soient au moins égaux à l'amende simple, devra être appliqué. Nous estimons que cet art. 20a, ne pouvant concerner que les seuls délits forestiers,ne doit jamais être invoqué lorsqu'il s'agit de la réparation du dommage causé par un délit du droit commun. Il doit en être ainsi quelles que soient les personnes en cause, et lors même qu'il s'agirait d'adjudicataires dans les bois soumis au régime forestier (i).

(1) Cette solution n'est pas inconciliable avec les arrêts qui déclarent les adjudicataires responsables,] usqu'à concurrence de 1 amende

de l'art. 148 C. for., d'incendies attribués à la malveillance, survenus dans la coupe en exploitation. Voir (iss., 40 janv. 1852, Finck(P., 52, 1,454);— Sjuill. 1853, Muller (P., 54, 1,521). Dans ces espèces, l'auteur de l'incendie étant resté inconnu, la poursuite était exercée contre l'adjudicataire en vertu de l'art. 45 C. for., qui ne peut s'appliquer qu'aux seuls délits forestiers. Sur la responsabilité des adjudicataires, voir infrày livre IV.

663, — 11 est tr^s important, dans la pratique, de distinguer si l'on poursuit l'application de l'art. i48 C. for. (feu porté ou allumé sans incendie subséquent), ou bien l'application du Code pénal (notamment de l'art. 458 C. pén., incendie involontaire de la propriété d'autrui). Dans le premier cas seulement les agents forestiers peuvent conclure à l'application de la peine, et les principes d'application seront ceux du Code forestier (notamment pour l'exclusion des circonstances atténuantes). Dans le second cas, les agents forestiers ne pourront que se porter parties civiles devant le tribunal correctionnel, l'action publique sera exercée par les magistrats du Ministère public, et la peine sera appliquée conformément au droit commun (notamment les circonstances atténuantes pourront être admises) (i).

(1) Telle nous paraîtèlre la conséquence du renvoi au Code pénal fait par l'art. 148 C. for., au cas d'incendie involontaire. Nous devons dire toutefois que cette opinion n'est point celle qu'a adoptée A. Pulon dans sa dissertation intitulée : Incendies eii forêts, droit de poursuite par les agents forestiers {liev. -for., 1877, pp. 137-146). L'éminent auteur estime au contraire que le renvoi au Code pénal n'est fait que pour la peine; mais que les dommages-intérêts, en

cas d'incendies, sont toujours soumis à la règle de Tart. 202 C. for., et que les agents forestiers sont toujours compétents pour demander la réparation du préjudice causé.

664. — Toutes les fois qu'un incendie se déclare en forêt, il est prescrit aux agents forestiers d'adresser le procèsverbal au Parquet, ainsi qu'à la préfecture (i). 11 est de plus essentiel que l'agent se mette en relation avec le Ministère public au sujet de la suite qu'il convient de donner à ce procès-verbal. Si le Ministèî'e public prend l'initiative des poursuites, parce qu'il estime que les conditions du délit d'incendie involontaire se trouvent réunies, l'agent forestier doit en être averti, afin de se porter partie civile, et aussi afin de conclure subsidiairement à l'application de l'art. i48 C. for., pour le cas où le tribunal refuserait d'appliquer l'art. 458 C. pén. Si, par suite d'un défaut d^entente, le Ministère public avait seul exercé la poursuite en omettant de demander des réparations civiles, il ne restera plus qu'une action civile pure, née d'un délit du droit commun, et alors il est douteux, même avec l'interprétation extensive que l'on donne aujourd'hui à l'art. 171 C. for., que cette action civile puisse être poursuivie par l'agent forestier devant le tribunal (2).

(i) Instruction du 23 mars 1821, art. 60 (Cire, adm., n<> 146). — — Il était de plus prescrit d'envoyer à l'Administration centrale une copie du procès-verbal et un rapport sur tous les incendies ; maintenant on ne signale plus à l'Administi^alion que ceux présentant quelque importance (Cire, u» 41G, 16 janvier 1800).

(2) Nous avons traité cette question in extenso ^ suprà, no 418. — Nous devons toutefois remarquer que, dansla dissertation que nous avons signalée à l'article précédent, A. Puton (p. 143) ne fait même pas la réserve que nous croyons devoir formuler, parce qu'il étend îapplicatioû de Fart. 171 à toutes les actions en réparation, même à celles provenant d'un délit dn droit commun, tandis que ce texte mentionne seulement les actions en réparation de délits c en matière forestière ».

665. — L'art. i48 est applicable quels que soient les motifs pour lesquels le feu a été apporté dans la zone de 200 mètres ; c'est une conséquence du principe suivant

lequel on ne tient jamais conipte de l'intention en matière forestière. Cet article est donc opposable même aux cultures temporaires nécessitant l'emploi du feu que les riverains des forêts voudraient effectuer, conformément à des habitudes locales : ainsi à 1^ pratique de Técobuag-e, qui consiste à brûler sur le sol les herbes et les gazons, préalablement à un ensemencement en céréales (i).

Toutefois, un arrêté ministériel, du i4 juillet i84i, confère au préfet le droit de permettre Técobuage à proximité des bois soumis au régime^ forestier, sur la proposition du Conservateur, et aux conditions formulées par cet agent. C'est une forme de l'autorisation du propriétaire, moyennant laquelle le délit disparaît. Pour que l'écobuage ainsi autorisé puisse donner lieu à une action répressive, il faut que les conditions imposées n'aient pas été remplies; alors l'autorisation est censée non avenue, et il y a lieu à l'application de l'art. i48 C. for., ou de l'art. 458 C. pén. Dans ce cak, la poursuite est intentée soit contre le propriétaire sur le terrain duquel l'écobuage a eu lieu, soit contre le locataire, si le terrain écobué était loué à un tiers, et du moment où ce tiers a procédé pour son compte à l'opération (2).

(1) Il en est de même, à plus forte raison, du sartage, qui n'est qu'un écobuage pratiqué en forêt, après l'exploitation de la coupe. Le propriétaire d'une forêt située à moins de 200 mètres de cette coupe a le droit de s'opposer au sartage, conformément à l'art. 148. Sartage et écobuage, qui avaient autrefois une grande importance dans certains pays, tehdent à disparaître.

Dans certaines régions, la fabrication du charbon en forêt est encore très usitée . Si la fosse à charbon se trouve établie à moins de 200 mètres d'une forêt appartenant à autrui, la carbonisation peut motiver, de la part du propriétaire de cette forêt, des poursuites fondées sur l'art. 148. Meaume (Commentaire, no 1029) ne veut admettre cette conséquence que « dans la rigueur du droit ». Elle est cependant indiscutable. Mais il faut dire que, dans la pratique, des tolérances réciproques entre propriétaires voisins empêchent tou'ours celte interprétation rigoureuse de l'art. 148. Spécialement, dans les bois soumis au régime forestier, une lettre du Directeur général des forêts, du 19 septembre 1829, toujours appliquée depuis, déclare qu'il n'y a pas lieu d'empêcher les particuliers propriétaires de bois de fabriquer à toute distance du charbon dans leurs coupes, ni de faire du feu dans les ateliers qui s'y trouvent.

DISPOSITIONS RÉPRESSIVES DU CODE FORESTIER 5i3

(2) Dans ce sens : Cass., 19 oct. 1842, Aumeran; —Dijon, 15 mai 1847, Vieillard (Meaume, Commentaire, sous 1er no 103J, et D., Rép*, V» Forêts, ji<y 772). — Cette décision nous paraît préférable à celle qui, dans les mêmes conditions, étend quand même la responsabilité au propriétaire : Cass., 15 juill. 1858, Audibert (P., 59, 642).

Si le propriétaire a traité avec un entrepreneur pour le nettoyage de ses terres, en spécifiant que le travail aura lieu par écobuage, il est, par le fait de cette convention, co-auteur ou complice du délit de Fart. 148. Dans ce sens: Aix, 9 mars 1865, Isnard {Rép. for., 4, 58).

Si le nettoyage du sol a été exécuté par un entrepreneur au moyen de Técobuage, mais alors que le propriétaire avait précisément donné des ordres pour employer le fer, et non le feu, l'entrepreneur est seul punissable. Cf. Cass. cr., 10 nov. 1859, Martin {Bull, for., 8, 149).

666. — Appendice : loi des Maures et de VEstéreL — Celte loi locale a pour but de prévenir, comme Tart. i48, les incendies en forêt dans une région particulièrement exposée à ce tléau, par suite de Taridité de son climat, de la nature de son sol et des espèces végétales qui s'y rencontrent. Cette région, dont les limites sont déterminées par Tart. \^^ de la loi, est une partie méridionale de Tancienne Provence, dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes.

La loi actuellement en vigueur, du 19 août iSgS (i), complète l'art. i48 G. for., en ce sens que les dispositions qu'elle édicté sont applicables aux propriétaires aussi bien qu'aux tiers. Ce sont même certains actes du propriétaire dans sa forêt, estimés dangereux pour la propagation des incendies, qui sont défendus ou réglementés. Ou a voulu principalement empêcher les désastreux effets de l'opération forestière dite àxx petit feuy qui consiste à se débarrasser des broussailles de la forêt ^n y mettant le feu, afin de pouvoir plus facilement ensuite aborder les arbres d'essences pré-

j cieuses, les chênes-liège notamment, les culliver et en re-

t cueillir les produits.

GoTOT. » Cours de droit forestier. I. ,^ 35

5i6 DELITS FORESTIERS

667. — La disposition essentielle de la loi du 19 août 1893 est contenue dans son art. 2. Pendant une période de quatre mois (juin-septembre), l'emploi du feu est interdit, aussi bien aux propriétaires qu'aux tiers, dans l'intérieur et à moins de 200 mètres des forêts et des landes peuplées de morts-bois (i). Cette détermination, faite d'une manière invariable, de la période d'interdiction est l'innovation principale de la loi de 1898 ; auparavant, les époques d'interdiction étaient fixées par le préfet, sur l'avis conforme du Conseil général. Actuellement, le préfet ne peut plus intervenir que pour autoriser pendant la période d'interdiction, après avis du Conservateur des Forêts, et dans les conditions qu'il estime utiles,. « les charbonnières, fours à charbon et feux d'ateliers ». Les deux premiers termes se réfèrent aux lieux de fabrication du charbon en forêt; le troisième est relatif aux emplacements occupés par les ouvriers pendant l'exploitation des coupes. Mais la prohilntion du petit-feu est complète, et le préfet n'aurait pas le pouvoir de l'autoriser, sous quelque condition que ce soit.

L'art. 3 exige ensuite que les arrêtés préfectoraux qui interviennent dans ces limites soient publiés et affichés dans la commune au moins quinze jours avant le commencement de leur application (2) ; dis[tosition copiée dans la loi ancienne, mais qui n'a plus d'importance avec le système adopté par la loi de 1893.

(1) Les morls-l)ois dont il est ici question sont les végétations arborescentes, si communes dans la région, qui sèchent pendant Tété et constituent alors un grand danger pour la propagation des incendies. Les landes peuplées de ces morts-bois sont des espaces non cultivés, souvent très vastes, qui se «i^n contrent habituellement autour des foreMs. Si, dans les régions méridionales, les limites de la fortH sont parfois diflîciles à fixer, la difficulté est bien plus grande pour la lande ; ce sont des appréciations de fait, qui peuvent être fort délicates pour l'application de la loi.

(2) Dans la loi du C juillet 1870, cette publication, quinze jours à l'avance, était exigée pour les arrêtés préfectoraux déterminant les époques d'interdiction de tout feu. Actuellement, ces époques sont fixées par la loi efie-méme, et la publication au «moins quinze jours avant l'époque fixée pour l'interdiction des feux » ne se comprend plus, au sujet d'arrêtés qui ont pour but de permettre la mise à

feu des charbonnières, en prescrivant seulement les précautions nécessaires pour éviter Tincendie.

668. — La sanction de ces dispositions se trouve dans Tart. 5 de la loi: ce sont les peines d'un délit, qui sont appliquées au contrevenant. Elles consistent en une amende de 20 à 5oo fr., et en un emprisonnement de un à cinq jours, ou à Tune de ces deux peines seulement . Le délit peut consister soit dans l'introduction du feu pendant la période d'interdiction sans avoir obtenu l'arrêté préfectoral exigé par Fart. 2 § 2 ; soit dans l'inobservation des dispositions d'ordre prescrites par l'arrêté, et auxquelles a été subordonnée la permission d'allumer des charbonnières ou des feux d'atelier.

L'art. 5 prévoit de -plus, en cas d'incendie, la responsabilité civile des maris, pères, mères, tuteurs, et en général de tous maîtres et commettants, dans les conditions de l'art. 206 C. for. Cette responsabilité est indépendante d'ailleurs des effets de la complicité légale, conformément au droit commun.

Une question très importante consiste à savoir si, pour l'application des peines de cet art. 5, le délit qu'il prévoit doit être considéré comme un délit forestier; dans l'affirmative, il en résulterait notamment que les circonstances atténuantes ne peuvent être admises. Nous croyons que cette solution doit être adoptée. Quelle que soit la peine prononcée, l'infraction a tous les caractères d'une contravention du droit forestier ; le renvoi à l'art. 206 C. for., pour la responsabilité civile, établit une similitude étroite entre ce délit et ceux de la loi spéciale. Enfin, les agents forestiers peuvent requérir l'application de l'art. 5 : évidemment ils exercent dans ce cas l'action publique suivant les règles qui leur sont propres, c'est-à-dire suivant celles du droit forestier (i).

(1) Sans doute, nous allons voir que le droit de poursuite est attribué aux agents forestiers seulement lorsque le délit a été commis dans un bois soumis au régime. Mais les règles d'application doivent être uniformes, et la solution admise lorsque l'action est intentée par l'agent forestier doit relie de m^îme lorsque la con-

damnation est requise par le Ministère public, pour un délit commis dans un bois de particulier.

669. — A la différence de Tart. i48, C. for., Fart. 5 de la loi de 1898 ne contient pas de renvoi au Code pénal en cas d'incendie. Ce renvoi n'est fait que dans rhypolhèse prévue à Tart. 4? pour l'emploi du petit feu et les feux quelconques aUumés en dehors de la période d'interdiction. Mais il est évident que ce renvoi doit être considéré comme sous-entendu, et que le Code pénal est pareillement applicable.aux incendies provenant de feux allumés pendant la période d'interdiction.

La seule difficulté consiste à savoir s'il y a lieu d'appliquer cumulativement les peines de l'art. 5 et celles du Code pénal, notamment de l'art. 458 de ce Code. Nous avons examiné cette question au sujet de l'art. i48 C. for. Elle se pose ici dans des conditions. tout à fait analogue!?; nous estimons donc, comme nous l'avons dit précédemment (i), qu'on ne doit appliquer qu'une peine unique, celle du délit d'incendie.

(i) Voir supn), n^ 021.

G70. — En dehors de la période d'interdiction, les forêts des Maures et de l'Estérel restent soumises au droit commun forestier, qui est celui de l'art. i48 C. for. (i). C'est-à-dire que les tiers sont punissables des peines portées par cet article pour feux portés ou allumés dans la forêt d'autrui ou dans une zone de 200 mètres autour de cette forêt.

Toutefois, il est fait une exception pour les immeubles environnés de tranchées de protection, établies et entretenues conformément à l'art. 9 de la loi. Nous étudierons plus loin les règles relatives à l'établissement et à l'entretien de ces tranchées (2). Lorsqu'elles existent, l'art. 4 accorde, pour les forêts et landes qui en sont pourvues, une mainlevée partielle de l'art. i48 G. for., en ce sens que des feux peuvent y être apportés, quelle que soit la distance de la forêt ou lande voisine ; la zone de protection se trouve ainsi supprimée, elle est remplacée par- la tranchée débroussaillée, qui doit produire les mêmes effets.

(1) C'est ce qu'exprime formellement d'ailleurs Ta rt. 4, in fine.

(2) L'obligation d'ouvrir et d'entretenir ces tranchées peut être envisagée comme une restriction au droit de propriété imposée dans l'intérêt des fonds voisins. Voir m/>'à, livre IV.

671. — D'après Tart. 6, les pouvoirs de constatation des agents et préposés forestiers se trouvent étçndus d'une manière très remarquable, en ce qui concerne « les délits prévus par la présente loi ». Les agents et les gardes de TAdministration ont qualité pour rechercher et constater ces délits, même dans les terrains non soumis au régime forestier, notamment dans les bois des particuliers (i).

Par une dérogation analogue aux principes généraux, les gardes particuliers agréés par le préfet, sur l'avis du Conservateur des Forêts, et dûment assermentés, peuvent constater les mêmes délits, non seulement dans les bois appartenant à leurs commettants, mais aussi dans les bois des particuliers voisins, et dans les bois domaniaux ou communaux (2).

Que doit-on entendre ici par ces termes a délits prévus par la présente loi »? Ce seront d'abord et principalement ceux prévus à l'art. 5 (feux allumés pendant la période d'interdiction). Mais l'art. t\ renvoyant à l'art. i48 C. for. et aux dispositions du Code pénal en cas d'incendie, on peut admettre que le pouvoir exceptionnel de constatation conféré par Tart. 6 s'étend à toutes les infractions concernant l'apport du feu et ses conséquences, même en dehors de la période d'interdiction déterminée par l'art. 2.

Les procès-verbaux dressés en vertu de ces attributions accordées par Part. 6 sont soumis, pour leur validité, aux formalités du titre XI du Code forestier, qu'ils soient dressés par les gardes particuliers agréés, ou bien par les agents et préposés forestiers. Les uns et les autres ne font jamais foi que jusqu^à preuve contraire (3;. Quant aux officiers de police judiciaire, maires, gardes champêtres, etc., dont la loi de 1893 maintient les attributions pour tous les délits qu'elle prévoit, il n'est rien chungé aux formes ordinaires et à la force probante de leurs procès-verbaux.

550 DKLITS FORESTIERS

(1) Sur les pouvoirs habituels de constatation des gardes et agents de l'Administration, voir suprà, nos 233 et suiv.

(2) Sur les attributions des gardes particuliers, voir infrà, livre III.

(3) Il en résulte, en cette matière, une dérogation à l'art. 185 C. for. Voirsi/prà, nos 308 et suiv.

672. — En ce qui concerne les poursuites, l*art. 7 assimile à un délit forestier ordinaire le délit de Tari. 5, consistant dans rapport du feu pendant la période d'interdiction. D'où le départ d'attributions habituel en matière de poursuites : les agents forestiers ne les exercent que lorsque les délits constatés ont été commis dans les bois soumis au régime forestier (i). Partout ailleurs, la poursuite est exercée par le procureur de la République, auquel Tagent forestier doit remettre les procès-verbaux dressés par ses préposés.

Enfin, d'après Fart. 8, la prescription de l'action pour les délits prévus par la loi de iSgS est toujours de trois mois, à dater du jour de la constatation (2).

(1) Le délit de l'art. 5 ne se produira, dans les bois soumis au régime, que du fait des tiers, notamment des propriétaires de forMs voisines allumant du feu pendant la période d'interdiction à moins de 200 mètres de la forêt domaniale ou communale. Cependant, ce délit pourra être aussi commis, dans l'intérieur de cette forêt, par des adjudicataires, bûcherons, concessionnaires, etc.

(2) Cet article déroge à l'art. 485 C. for., en ce qu'il n'y a pas de distinction à faire suivant que le nom du délinquant est inscFit ou non dans le procès-verbal. Le point de départ du délai est aussi différent. Cpr. siiprd, n®* 308 et suiv., 379 et suiv.

Mais les mots « toute aclion » employés dans Tart. 8 empêchentils que l'interruption de la prescription produise ses effets habituels? On peut soutenir que, l'art. 8 ne s'occupant pas de l'interruption, le droit commun continue à être applicable. Voir supra, no 382.

673. — Il existe en France (i) d'autres régions que celle des Maures et de TEstérel, dans lesquelles des mesures préventives seraient utiles contre Tincendie. Telle est notamment la région des dunes et des landes de Gascogne, dont les richesses forestières sont périodiquement dévastées par ce fléau. Les termes strictement limitatifs de la loi {du

19 août 1893 s'opposent à ce que Ton étende jusque-là ses eflPets : celte extension ne pourrait être réalisée que par voie législative.

Jusqu'à ce jour, on s'est borné à un palliatif, dont l'expérience démontre l'insuffisance, et qui consiste, depuis une loi du i3 décembre 1902, dans la faculté de former des associations syndicales pour les travaux de défense contre les incendies « dans les forêts, landes boisées et landes nues (2) » . La loi de 1902 n'est pas d'ailleurs spéciale à la région des landes de Gascogne, pour laquelle le Gouverne- • ment l'avait présentée; elle est applicable sur toute l'étendue du territoire, jusqu'à l'Algérie et aux colonies (3).

(1) Voir, pour l'Algérie, les dispositions similaires de la loi du 3i février 1903, infrà, chap. IX.

(2) Quelques syndicats de défense se sont déjà organisés dans la région gasconne pour la création et l'entretien de tranchées garde-feu. Mentionnons aussi, pour le département des Landes, des arrêtés préfectoraux prononçant l'interdiction de tout feu en forêt, notamment pour les charbonnières, pendant les mois d'été. Ces arrêtés, que prend le préfet en vertu de ses pouvoirs généraux, fondés sur la loi des 22 déc. 1789-janv. i790 (sûreté et sécurité publiques), sont parfaitement valables et obligatoires aussi bien pour les propriétaires que pour les tiers; seulement leur sanction ne peut être cherchée que dans Tart. 471-15o G. pén. (amende de 1 à 5 ft\).

(3) Nous traiterons des associations syndicales, et spécialement de celles que prévoit la loi de 1902, au sujet de l'application, en matière forestière, de la législation des travaux publics, infrày livre VI.

i 2. DISPOSITIONS REPRESSIVES DU DROIT COMMUN APPLICA- BLES EN MATIÈRE FORESTIÈRE.

SOMMAIRE

674. — Renvoi de l'art. 208 G. for. Ce renvoi s'applique non seulement au Gode pénal, mais encore aux lois rurales.

675. — Dispositions concernant les marteaux et les marques. Des martelages et des grifTages.

676. — En cas de contrefaçon des marteaux de l'Administration, les mêmes textes s'nppliqueut au marteau uniforme et à ceux des agents ou préposés.

677. __ i/ari. 140 G. pén. s'applique à la falsification aussi bien qu'à la conlrefaçon; ces deux termes sont synonymes.

678. — Le même article concerne l'usage frauduleux des marteaux contrefaits ou falsifiés.

Page 1