‹ Cours de droit forestierChapitre 99 sur 133 · La loi du 18 juin 1869 avait introduit dans le texte · texte numérisé non relu

La loi du 18 juin 1869 avait introduit dans le texte

mO DELITS FORESTIERS

primitif de l'art. 192 la peioe d'emprisonnement, à litre facultatif (ï). L'exposé des motifs de cette loi faisait ressortir, pour justifier cette adjonction, qu'il était nécessaire de proportionner la peine, non seulement à la gravité du dommage, mais encore à la gravité de l'acte et au plus ou moins de moralité de l'agent. On faisait justement remarquer que l'amende étant tarifée par arbre, sans tenir compte du*nombre des délinquants, si l'infraction est commise par plusieurs co-auteurs ou complices, le chiffre de l'amende ne change pas, et la répression devient inefficace. Ces considérations n'ont pas arrêté les législateurs de 1906 ; ils ont supprimé purement et simplement le neuvième paragraphe de l'art. 192, introduit en iSSg.

Il reste d'ailleurs, comme peine accessoire, pour ce délit et tous ceux de même nature, la confiscation des instruments, en vertu de l'art. 198 (2).

(1) « Il pourra, en outre, être prononcé*un emprisonnement de cinq jours au plus, si l'amende n'excède pas 15 francs, et de deui mois au plus, si l'amendé est supérieure à cette somme. ))La durée de cet emprisonnement n'était certes pas excessive, si on la compare à celle de l'art. 445 G. pén. (emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois pour chaque arbre abattu, sans que la totalité puisse dépasser cinq ans).

(2) Sur la confiscation, voir suprà, n<** 487 et suiv.

624. — L'art. 192 est complété, en ce qui concerne les délits de bois, par l'art. 194 1 i"> qui prévoit et punit la coupe ou enlèvement de bois ayant moins de deux décimètres de tour.

On doit remarquer d'abord cette différence entre les deux textes : J'art. 192 s'occupe d'arbres, c'est-à-dire de tiges, tandis que l'art. 194 parle de « bois » ; il est par conséquent applicable aux branches de moins de deux décimètres de tour aussi bien qu'aux tiges ayant les mêmes dimensions (i).

Ensuite, l'art. 194 ne spécifie aucunement les essences; il s'applique donc de la même manière à toutes les essences de la forêt, arbres ou arbustes, c'est-à-dire à tout végétal ligneux, quelque minime que puisse être son importance au point de vue de Tulilisation des produits (2). Il ne dis-

tingue pas non plus, suivant en cela d'ailleurs Tart. 192, le bois sec du bois vif; la coupe ou l'enlèvement de l'un ou de l'autre est réprimé par une peine identique (3). Nous renvoyons à ci-dessus pour l'explication des termes coupe ou enlèvement, qui ont la même valeur que dans l'art. 192 ; ainsi le fait de ramassage, acte préparatoire à l'enlèvement, peut être puni en vertu de l'art. 194 (4). •

(1) Puton, Lég. for,, p. 165.

(2) La question n'a d'intérêt qu'en ce qui concerne le choix entre lart. 194 et, l'art. 144, ce dernier article mentionnant quelques végétaux de nature àrrentrer dans les arbustes forestiers. Voir infrày no* 636 et suiv.

(3) Ainsi, pour le ramassage du bois mort; Cass., 13 avril 1888^ Jolivet (Pal., 88, 1075; Rép. for., 14, 6).

(4) Même arrêt, et suprày no 619.

625. — La sanction de l'art. 194 consiste en une amende basée sur le mode d'enlèvement, réel ou présumé, de l'objet du délit. Le texte prévoit trois modes d'enlèvement : par charrette ou voiture, par bête de somme, ou par charge d'homme. S'il y a eu flagrant délit, le mode réel d'enlèvement se trouve consigné dans le procès-verbal, et l'amende se trouve déterminée sans difficulté. Sinon, lorsque, par exemple, le délit ayant été constaté en forêt, les produits sont retrouvés ensuite au moyen d'une visite domiciliaire, et qu^aucune trace visible sur le sol ne permet d'affirmer par quel moyen l'enlèvement a eu lieu, les juges se déterminent par les circonstances de la cause, et ne sont plus liés par les appréciations contenues dans le procès-verbal. Ces circonstances peuvent être : le volume des produits à transporter, la distance entre le lieu du délit et le lieu où les bois ont été transportés, les moyens dont pouvait disposer le délinquant, etc. (i).

11 y a intérêt pour la répression à faire ce choix, parce, que suivant le mode de transport admis, l'amende peut être très différente : 10 fr. par bête attelée, pour chaque charretée; 5 fr. par chaque charge de bête de somme; 2 fr. par chaque fagot, fouée ou charge d'homme.

La voiture, char ou charrette, doit être attelée pour que

Tamende de lo fr. soit appliquée. Le traîneau attelé est assimilable à une voiture. Mais si le véhicule, au lieu d'êlre -attelé, est seulement traîné par un homme, Tamendé' n'est plus que de 2 fr., correspondant à une charge d'homme, quelque' considérable que soit le produit (2). Inversement, du moment qu'une voiture attelée a été utilisée, l'amende sera de 10 fr . , Tors même que la voiture aurait été très peu chargée et n'aurait contenu qu'une faible quantité de bois(3). La bête de somme est tout animal domestique seA^aiil au transport des fardeaux, quelle que soit sa taille ou son espèce (4).

(1) Ainsi, pour un traîneau : Cass., 1er aoûllSH, Perret(Pal., 44, 2,284 ; et Meaume, Commentaire ^ n» 1359).

(2) Meaume, Commentaire^ n» 1357.

(3) Gass., 16 août 1855, Gardon (D., 59, 5, 195).

(4) Cf. Meaume, Dissertation, Rép. for,, 6, 151.

626. — Il y a charge d'homme, et par conséquent il y a lieu à l'amende de 2 fr., lorsque l'objet du délit a été transporté à dos d'homme, que les brins enlevés soient plus ou moins nombreux (i), qu'ils aient été ou non réunis au moyen d'une ligature. Cette circonstance de la ligature doit être considérée comme n'ayant aucune importance pour la détermination de l'amende. En effet, les mots fagot et fouée doivent être considérés comme synonymes du terme charge d'homme, qui spécifie le mode d'enlèvement.

Si donc il était prouvé qu'un homme a pu enlever en une seule fois plusieurs fagots, on devrait appliquer à l'ensemble une seule amende de 2 fr. (2). Et inversement, si une quantité de fagots supérieure à cinq avait été chargée sur une même voiture attelée d'un seul animal, on ne pourrait condamner qu'à une amende de 10 fr. (3).

(1) Jugé qu'il y a lieu à ramende de 2 fr. lors même que la quantité enlevée ne serait pas suffisante pour former un fagot : Cass., 25 janv. 18(3:2, Leroux (Pal., 62, 1129). Cf. Meaume, Dissertation^ Rép. for., 6, 147.

(2) Sic: Meaume, Commo«fa/r^, n» 1358, note. — Cependant la jurisprudence de la Gourde cassation est contraire ; voir notamment Cass., 17 fév. 1849, Magne (S., 50, 1, 232).

(3) Cass., 11 avril 1845, Plique (P., 45, 2,1-45); — 16 août 1855, Gardon (59, 5, 195). Ces décisions sont difllcileuient conciliables avec la solution précédente.

627- — La loi du 18 juin 1869 a ajouté au texte primitif de l'art. 194 un second paragraphe ainsi conçu: « Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de, cinq jours au plus. » Cet emprisonnement, facultatif pour le juge, s'ajoute très utilement à l'amende, peine principale, lorsque le délit revêt un caractère exceptionnel de gravité; ou lorsque, j)0ur un même délit, il y a plusieurs co-auteurs ou complices; ou enfin lorsque, les délinquants étant insolvables, l'emprisonnement est le seul moyen efficace de répression qui puisse être employé contre eux.

La loi du 19 juillet 1906 n'a pas touché à l'art. 194, dont toutes les dispositions demeurent en vigueur, aussi bien pour le taux des amendes que pour les emprisonnements (i).

(1) C'es^ par l'effet d'une heureuse inconséquence que la loi de 1906 a ainsi respecté l'ancien texte de Tart. 194, après avoir si gravement modifié celui de Fart. 102 ; car on ne pourrait donner aucune raison plausible de celte différence.

628. — Par les dispositions qui précèdent, le Code prévoit et punit les délits de bois réalisés au moyen d'une coupe, c'est-à-dire de la séparation à l'aide d'un instrument tranchant, ou encore de la rupture d'une branche ou d'une tige. Mais les mêmes délits peuvent résulter de l'arrachement des tiges ; la loi les considère alors comme plus graves : l'arbre coupé, au moins quand il s'agît d'essences feuillues, peut rejeter de. souche, tandis que l'arrachement dégarnit définitivement le sol; en outre, l'arrachement permet au délinquant d'utiliser l'arbre en le replantant, et c'est là un danger de plus pour le dépeuplement de la forêt.

L'art. 195 § I®' prévoit et punit le fait d'arracher des plants dans les bois et forêts. Ce mot « plants » est employé ici avec un sens plus général qu'on ne le fait d'ordiuaire. Souvent, on entend par plants des brins de faible dimension pouvant servir à une replantation ultérieure; en * fait, ce sont ceux-là surtout auxquels s'applique l'àrracheuient. Mais comme le texte ne distingue pas, on doit l'éten-,

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dre également au cas où, par j^uite de leur grosseur, des arbres arrachés ne pourraient être replantés (i).

Peu importe aussi Tétat dans lequel se trouvait la tige ou portion de tige arrachée : vive ou morte, brisée ou disparue en tout ou partie; l'arrachement des souches dojt donc être réprimé au moyen de l'art. igB | i®'^(-2).

(1) Ainsi pour un baliveau de 25 ceutimètres de tour : Nancy, 28 janv. 1841, Jacquerain (Meaume, Commentaire, n° 1365).

(2) Cf. Montpellier, 17 juill. 1839, Toulon; et 24 août 1840, Mas (Meaume, Commentaire, n<» 1366). C'est par erreiu*' que la Cour de cassation a appliqué Tart. 192 pour rarracheraent de souches; cel article est spécial à la coupe et ne peut être étendu àrarracliement. Voir cet arrêt du 7 mars 1845, Voyaume (Pal., 4q, 2,33).

629. — Ce délit d'ar^'achenient présente une particularité intéressante, en ce que Tamende, peine principale, s y trouve déterminée dans des conditions autres que celles des art. 192 et 194. Au lieu d'un tarif fixe, basé sur le nombre et la grosseur des arbres, nous trouvons ici une amende variable, suivant l'appréciation du juge, entre un niaximura et un minimum ; c'est le système du droit commun, qui permet de proportionner l'amende, non seulement à l importance du dommage causé, mais aussi à la criminalité de l'agent. De plus, avec ce système, la peine étant personnelle, il y a autant d'amendes prononcées que de co-auteurs ou complices du délit, tandis qu'avec le système du tarif l'amende unique se divise entre toutes les personnes incriminées, sauf Teffetde la solidarité (i).

(( Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts, — dit l'art. 19.5, — sera puni d'ime amende qui ne pourra être moindre de 10 fr. ni excéder 3oo fr. » Il en résulte que la constatation du nombre, de l'essence, de la grosseur des arbres arrachés n'est pas indispensable pour l'application de Tamende; elle est seulement utile pour l'évaluation de son quantum et pour les domnjages-intérêts.

La loi du 18 juin 1869 a ajouté à cette amende un emprisonnement facultatif de cinq jours au plus. Il n'a pas été touché à ces dispositions par la- loi du 19 juillet 1906.

(i) Cf. suprà, n^"" 479 et suiv.

630. — Les pénalités dont nous venons de faire Ténumératiûn s'appliquent aux délits commis dans les peuplements venus naturellement. Si le délinquant s'est attaqué à des arbres ou arbustes introduits par la main deThomme, Tinfraction est considérée comme plus grave,et la peine infligée peut être plus considérable. Cette aggravation résulte de l'art. 194 I 3, lorsqu'il y a eu coupe de l'arbre, et dé Part. 195 I 3, s'il y a eu arrachement.

L'introduction artificielle d'arbres dans les forêts peut se faire par deux moyens : le semis ou la plantation. La protection spéciale des art. 194 et igS | 3 s'applique, en conséquence, aux arbres semés ou plantés.

La provenance artificielle de ces arbres est une question de fait, généralement facile à résoudre d'après les énonciations du procès-verbal (i).

(1) Pour la plantation, cette question ne peut donner lieu à difficulté. Pour le semis, qui peut aussi se produire naturellement, il faut que la graine dont provient l'arbre ait au moins été répandue par la main de l'homme, avec une culture plus ou moins complète-. Mais le simple labour ou le crochetage du sol, effectué dans le but de favoriser la germination des graines tombées des arbres de réserve, ne suffit pas pour donner au semis qui en résulte le caractère de semis artificiel. Contra: Amiens, 31 mai 1877, Guérin (Pal., 78, 106).

63 1 . — Lorsque des arbres provenant de semis ou plantation ont été coupés en délit, la peine consiste en une amende de 3 fr. par arbre, quelle que soit la grosseur, et en outre d'un emprisonnement obligatoire pouvant aller jusqu'à un mois. Toutefois, cette pénalité exceptionnelle de l'art. 194 i 3 ne s'applique que si le semis ou la plantation remonte à moins de cinq ans; au delà, le caractère artificiel du peuplement n'est plus considéré et on applique le droit commun, art. 192 ou 194 I i^^

Lorsqu'il y a eu arrachage, en outre de l'amende de i o à 3oo fr. prononcée pour ce délit dans un peuplement naturel, on ajoute un emprisonnement obligatoire de quinze jours à un mois, si Ie& brins arrachés ont été plantés ou semés de main d'homme. Cette aggravation deTart. 195 § 3 s'appli-

que, à la différence de ci-dessus, quel que soil le laps de temps depuis lequel a eu lieu le semis ou la plantation (i).

(1) Ces dispositions n'ont pas été modifiées par la loi du 10 juillet

632. — Uart. 196 prévoit le délit de mutilation d'arbres, et punit la mutilation par les mêmes peines que l'abalage complet : c'est assimiler à Tabatag-e une simple tentative, qui sans cela pourrait n'être pas punissable (i). A cel égard, la loi forestière diffère de l'art. 446 C. pén., qui punit aussi la mutilation des arbres, mais qui exige que l'arbre mutilé ait péri, tandis que notre art. 196 ne considère pas si la mutilation a été assez grave pour causer la perte de l'arbre mutilé. Le dommage pourra donc être plus ou moins considérable^ dans tous les cas la peine sera toujours aussi forte.

Au lieu de se borner à qualifier le délit par le terme général de mutilation, l'art, 196 énumère en outre, comme devant avoir les mêmes effets, des actes similaires: l'éhoupement, l'écorcemenl, la coupe des branches principales. L'éhoupement, qui est la destruction de la cime, ou partie supérieure de la tige, est surtout dangereux pour les arbres résineux, chez qui la perte du bourgeon terminal détermine une détérioration grave (2) ; chez les feuillus, l'éhoupement se confondra généralement avec la coupe d'une branche principale.

L'écorcement consiste dans l'enlèvement de tout ou partie de l'écorce, lors même que cette opération aurait été faite de telle sorte que l'arbre n'ait pas à en souffrir. C'est ce qui arrive notamment pour le chêne-liège, lorsque le liège a été levé avec des précautions telles que Técorcemère n'a pas été endommagée (3). A plus forte raison la peine de l'art. 196 sera-t-elle applicable si ces précautions n'ont pas été prises (4). Pour les autres essences, l'écorcement sur pied, même partiel, lorsqu'il a la forme d'une incision annulaire, est toujours un acte fort grave.

(1) Meaume, Commentaire, n» 1367.

(2) Cette simple destruction ou enlèvement chez les résineux, les

pins, par exemple, peut |être considérée comme un éhoupement punissable. Cf. Puton, Lég, for,, p. 467.

(3) Pau., 11 fév. 1858, Hourcade (Pal., 58, 971).

(4) Aix, 23 mai 1867, Guillabert {Rép. for., 3, 331).

633. — Une autre mutilation, assez voisine de Técorcement, est Topération du gemmage, ou extraction de la résine au moyen d'incisions long^itudinales qui, chez le pin maritime, prennent le nom de quarres. Le fait de gemmer sans autorisation, ou de pratiquer des quarres dont le nombre, la largeur ou la profondeur excèdent les dimensions prescrites, constitue certainement le délit de Tart. 196 (i). De même Tenlèvement du bois gras, en creusant dans le tronc de certains résineux des poches souvent très pr'ofondes.

La mutilation peut être aussi le fait d'un charretier, dont la voiture a produit un frottement dommageable sur le tronc des arbres avoisinant le chemin. Le fait de lancer des pierres, de laisser rouler des quartiers de roches sur une pente boisée, peut occasionner aussi des dommages punissables en vertu de l'art. 196.

Toutefois, pour qu'il y ait délit en ces matières, il faut, conformément aux principes généraux, qu'on puisse mettre à la charge du prévenu un fait volontaire et dommageable. Si la détérioration ne résulte qu'indirectement d'un acte d'ailleurs licite, elle ne peut donner lieu à des condamnations pénales. Ainsi le bûcheron, exploitant des arbres abandonnés dans une coupe, n'est pas punissable, au moins en vertu de l'art. 196, si un arbre en tombant endommage une réserve (2). De même le constructeur d'une route à travers une forêt, lorsqu'au cours des travaux de terrassement des blocs viennent à rouler et à frapper des arbres (3). Ces accidents involontaires sont assimilables à des cas fortuits.

(1) Trib. cor. de Dax, 21 juill. 1881, Cabrio (Rép, for,, 10, 154).

(2) Puton, Lég. for,, p. 167. — Bourges, 30 janv. 18i6, Girard (P., 46, 2,598).— Cpr. Gass., 5 juin 1841,Dercheux (Pal., 41, 2,647).

Bans les bois soumis au régime forestier, les adjudicataires de coupes se trouvent régis par des textes difl'érents. Voir infrà, pour l'application des art. 36 et 37 G. for., livre IV.

(3) Aix, 23 mai 1888, Brossier (Rép, for,, 88-93).

634. — Enfin, l'art. 196 considère comme une mnlilalion punissable des mêmes peines que la coupe de Tarbre, le fait d'en avoir coupé « les principales branches »♦ Il reste à savoir ce que l'on entend par là, et quand une branche doit être ou non réputée principale : c'est une question d'appréciation. On nous dit bien que les branches principales sont celles qui sont nécessaires à l'existence et à la belle venue de l'arbre (i); mais encore est-il nécessaire de préciser davantage, et de spécifier dans le procès-verbal pour quelle raison l'ablation de telle ou telle branche doit causer un préjudice important (2).

S'il ne résulte pas de la preuve fournie que les branches coupées doivent être considérées comme principales, alors la peine ne peut être cherchée que dans l'art. 194, au moins pour celles dont la circonférence est inférieure à deux décimètres (3).

Nous remarquons enfin que cette différence entre les branches principales ou non n'est pas applicable au délit d'élagpage, c'est-à-dire à la coupe de branches d'arbres de lisière, faite par le riverain de la forêt sans entente préalable : à cet égard l'art. i5o ne distingue pas et permet d'appliquer dans tous les cas l'art. 196 (4).

(1) Meaiime, Commentaire, no i370.

(2) Dans un seul cas, cette démonstration sera inutile : c'est lorsqu'il s'agit de la tige unique ou de la flèche d'un arbre résineux; mais ceci rentre dans Téhoupement, que vise spécialement notre texte.

(3) Théoriquement, on a signalé une lacune dans les art. 194 et 196, quant à la répression de la coupe de branches non principales ayant deux décimètres de tour et au-dessus ; mais on fait judicieusement remarquer (Puton, Dmertation, liép. for., 8, p. 47) qu'une telle branche a toujours nécessairement quelques-unes de ses partics inférieures à deux décimètres, ce qui suffit pour permettre Tapplication de l'art. 194, au moins en ce qui concerne celles-ci.

(4) Pourle droit d'élagage sur la lisière des forêts et rapplitîation de Tart. I!j0 C. fur., voir infrà, livre IV.

635. — L'art. 197, qui prévoit l'enlèvement des chablis et bois de délit, est d'une utilité très contestable^ car les art. 192 et 194 suffisaient parfaitement à assurer la répression (i).

Le chablîs est l'arbre abattu ou arraché par le vent. On dîstingxie dans le chablîs la quille ou chandelier, portion de tige encore adhérente au sol, et le voUs, partie séparée de l'arbre et tombée à terre ; mais cette distinction est inutile pour l'application de la loi pénale, qui s'étend à toutes les parties du chablis (2).

Le bois de délit est celui qui a été coupé, mais non enlevé par un délinquant.

En cas d'enlèvement de chablis ou bois de délit, l'art. 197 prescrit d'appliquer les mêmes amendes que si les bois avaient été abattus sur pied. Avant 1906, la question se posait de savoir si l'emprisonnement de l'art. 192 était de plus applicable (3). Cette question ne présente plus d'intérêt qu'au cas de l'art. 194, pour enlèvement de bois au-dessous de deux décimètres de tour ; le principe de la stricte interprétation de la loi pénale conduit à décider que l'emprisonnement facultatif porté dans cet article ne pourrait être prononcé pour l'enlèvement de chablis ou bois de délit.

(1) Gpr. suprà, n« 619,

(2) Cf. Colmar, 14 janv. 1846, Bachmann (P., 40, 2, 63:')).

(3) Voir Puton, LégJfor,, pp. 108-109.

636. — Délits ayant pour objet des produits autres que le bois. — La protection résultant, pour la propriété forestière, des art. 192 et suivants, est complétée par les dispositions de l'art. i44, qui prévoit et punit l'extraction ou enlèvement des produits de la forêt autres que le bois. Ces produits, quelque secondaires qu'ils puissent paraître, n'en ont pas moins une grande importance ; ils contribuent, pour la plupart, à la formation et à l'entretien de la couverture morte, indispensable pour maintenir le sol en bon état et apte à la véçétation forestière. Cette nécessité physiologique explique comment le Code forestier a estimé nécessaire d'assurer une sanction plus complète que celle du droit commun au sujet de produits dont la valeur marchande peut être à peu près nulle. On n'aura jamais à distins^uer, pour l'application de l'art. 144) ce que permet l'art. 475-i5°G. pén., suivant qu'il s'agit de productions utiles ou non utiles

du sol; dans tous les cas, la pénalité sera également applicable .

On remarquera de plus que Tari. i44 place sur la même ligne et punit de la même manière l'extraction et Tenlèvement. Comme au cas des art. 192 et suivants, pour les matières ligneuses, il pourra donc y avoir, pour le même objet, deux délits et deux condamnations à Tégard de deux personnes différentes : contre Fauteur de l'extraction et contre celui qui a enlevé les produits extraits par un autre (i).

(4) Voir suprà, no 619.

687. — On ne saurait prétendre que le mot extraction, employé dans l'art. 144^ se réfère exclusivement au délit portant sur des produits internes du sol, tandis que le terme enlèvement vise les produits superficiels. La jurisprudence a donné à ce mot extraction une portée bien plus considérable : elle y voit le moyen de punir, en matière forestière, un acte préparatoire, qui, en droit commun, demeurerait sans sanction. Ainsi le fait de faucher des herbes, le fait de ramasser en tas des pierres ou des semences, simple déplacement, sans enlèvement ultérieur, devient punissable au moyen de l'art. i44 (i)-

Et même, comme la question d'intention ne peut jamais être posée en matière forestière, la jurisprudence en a déduit que des faits d'extraction tombaient sous le coup de l'art. i44^ alors qu'il serait démontré que l'auteur ne pouvait avoir aucune idée d'appropriation des matériaux extraits. Ce raisonnement conduit à des applications intéressantes, en cas d'ouverture de fossés par un riverain sur le sol de la forêt, ou encore de labourage en forêt. Ces sortes d'anticipations, en droit commun, ne pourraient être considérées que comme des troubles de possession, et ne donneraient lieu qu'à des actions posscssoires, actions civiles de la compétence du juge de paix. Mais, en matière forestière, l'art. i44 permet d'cnvisaçi'er le déplacement de terre résul" tant du labourage ou du creusement de fossé comme une extraction punissable ; l'action pénale peut ainsi être exercée devant le tribunal répressif par les agents de TAdministra-

lion, qui seraient incompétents devant les tribunaux civils (2).

(1) Meaume, Commentaire, no 966. — La solution donnée au texte* a été consacrée par la jurisprudence dans des cas très nombreux. Ainsi pour avoir détaché du sol, sans enlèvement ultérieur, des herbages, genêts et bruyères: Gass., 19 sept. 1832, Langa-Bourg (S., 33, 1, 406). — Nancy, lo mars 1833, quatorze arrêts (Meaume, Commentaire, no 966, p. 381).

De même pour le fait d'avoir ramassé des feuilles mortes, sans que l'enlèvement aiVété effectué : Gass., 9 juin 1848, Tillon (S., 48, 1, 509); — 8 déc. 1848, Gallet (Pal. 50, 1, 135).

(2) Pour le creusement ou curage d'un fossé: Gass., 28 nov. 1872, Gras (Pal., 7?, 305). ^

Pour le labourage en forêt: Gass., 29 avril 1832, Albertini (îlép. for,, 10, 153; P., 83, 1, 188).— En Algérie, cette décision a été consacrée par un texte législatif. Voir infrà, n» 740.

638. — Au lieu de comprendre dans une seule formule, comme nous Pavons fait ci-dessus, les objets qui peuvent donner lieu à l'application de Tart. i44) la loi procède par énumëration. Le résultat est le même; il nous faut toutefois examiner successivement tous les termes que nous rencontrons dans notre texte.

Il est d'abord question des pierres, qui peuvent exister soit à la surface (pierres roulantes),soit àrintérieurdu sol; dans ce second cas elles peuvent se confondre avec le minerai, dont il sera question plus loin. Au point de vue- de l'application de la loi, il n'y a pas à distinguer si ces pierres ont de la valeur ou non, non plus que si elles sont recueillies dans un intérêt d'étude ou de curiosité. Il est de principe en effet que l'intention n'est jamais considérée en matière forestière (i).

• Le sable, la terre ou gazon, la tourbe, correspondent à différents états du sol, et leur enlèvement est toujours punissable quelque soit le motif de l'extraction. Il en est de même du minerai, qui peut se présenter sous forme de pierre, terre ou sable, et qui n'offre d'autre particularité que d'être susceptible d'une transformation industrielle.

Puis, Fart. 1 44 mentionne assez malencontreusement deux végétaux dont la coupe ou enlèvement pourrait rentrer sous l'application de l'art. 194, savoir les bruyères elles genêts.

C'est une exception qui ne saurait être élendue à d'autres essences liii^neuses.

Les herbacés comprennent Tensemble de la végétation non ligneuse delà forêt; ils peuvent être naturels ou arli* ficiels ; ainsi les semis de plantes fourrag"ères que Ton fait en montagne pour retenir le sol (a). On doit y comprendre aussi les ronces, sans qu'on puisse objecter qu'elles ne sont d'aucune valeur (3).

(1) Contra : Curasson, Code forestier, II, p. 392.— Cpr. infrà,!!* 689.

(2) Nimes, 11 fév. 1875, Paradis (Rép. for., 1, 161).

(3) Gass., 4 fév. 18^1, Pourailly (Bull, for., 1, 39).

GSg. — Les feuilles, vertes ou mortes, dont parle ensuite l'art. i44) peuvent rentrer dans la catég-orie des engrais, dont il est fait mention plus loin. Enfin le texte, après avoir mentionné les glands et faînes, se termine par « les autres fruits et semences des bois et forêts ». Cette longue énumëration n'a donc pas le mérite d'être limitative ; le mot fruit doit être pris dans son acception la plus générale, dans le sens ancien du terme a/ructus » du droit romain. C'est, en un mot, tout ce que produit le sol de la forêt (i). Ces fniits pourront avoir une valeur très minime : fraises, framboises, airelles, gui, champignons, etc. Tout enlèvement, sans distinction, de ces objets constitue un délit (2).

Les œufs de fourmis doivent rentrer dans ces fruits ou produits de la forêt, et leur enlèvement, d'ailleurs préjudiciable dans certaines forêts au point de vue de l'exploitation de la chasse, nous paraît toujours punissable par Fart. 1 44? sans qu'on ait à rechercher s'il a été enlevé, avec les œuf», de la terre ou des brindilles de bois (3).

Enfin l'enlèvement des truffes, qui constituent parfois un produit de grande valeur, est punissable en vertu de l'art. i44jau moins si elles sont spontanées et si ellesn'ont exigé ni culture ni préparation spéciales (4).

(1) Cf. Meaiime, Commentaire) n» 965. — Contra, mais à tort, Besançon, 26 déc. 1843, Mauguin, et 10 juin 1845, Faivre (Pal., 46, 2, 474).

Jugé, en application du même principe, que l*enlèveinent de

place, provenant d'une glacière natui*elle située en forAt, est punissable par Tart. 444, cette glace devant être considérée comme un produit du sol : Montpellier, 25 fév. 1904, Picole {Rev, for., 1904, 026) .

Jugé, dans le même sens, que la coupe ou l'enlèvement de lavandes, même sur une parcelle du domaine forestier affermée à un particulier, constitue le délit de Tart. 14i C. for., et non le délit de vol de récoltes de l'art. 388 G. pén. — Grenoble, Il janv. 1905» G. et C. (Pal., 1906, 2, 238). — Cpr. infrà, note 4.

Cette interprétation ne paraît pas devoir être modifiée depuis la loi du 19 juillet 1906. Sans doute, le nouveau texte (voir infrà^ n» 644) met actuellement à part, pour appliquer à leur enlèvement une amende plus forte : « les glands, faines, et autres fruits et semences des bois et forêts ». D'où Ton pourrait objecter que les mots « fruits et semences », analogues aux mots « glands et faines », ne doivent désigner que des graines d'arbres. Nous ne croyons pas cependant que l'intention du législateur de 1906 ait été de donner au mot « fruit » un sens aussi restrictif; ce serait rendre toute répression impossible à l'égard de catégories nombreuses de produits forestiers, en renversant une jurisprudence solidement assise jusqu'à ce jour.

(2) 11 ne faut pas s'étonner de voir les agents forestiers exercer parfois des poursuites pour des objets dont l'importance apparente est aussi minime: c'est pour eux le moyen d'écarter dos forêts une population de vagabonds, de la part desquels dos délits beaucoup plus graves, ou seulement des imprudences bien plus dangereuses seraient toujours à craindre. L'art. 144 permet de prendre ainsi des mesures ayant un caractère préventif, qui peuvent devenir dans l'avenir encore plus nécessaires que par le passé, depuis l'abrogation de l'art. 146. Voir infrà, n» 654.

(3) Sic; Paris, 3 janv. 1866, Guérigny [Rcp. for,, 3, 141). — Pour le système contraire : Orléans, 17 janv. 1893, Poulard et Bouquillon (Pal., 93, 2, 128).

(4) Pour l'application de l'art. 144 à l'enlèvement do truffes venues spontanément en forêt, voir : Cass-, 27 nov. 1869, Poupier (Pal., 70,822).

On comprend qu'en cas de culture préalable les tribunaux aient refusé d'appliquer l'art. 144 : les truffières artilicielles telles qu'on les rencontre dans certains pays, en Vaucluse» par exemple, n^ontde forêt que le nom, et qu'elles soient soumises ou non au régime forestier, on peut admettre que leurs produits sont plutôt assimilables à des produits agricoles. Au cas notamment où la culture et la récolte de la truffe a été affermée en forêt, jugé que l'enlèvement frauduleux constitue un vol, rendant ses auteurs passibles de lart, 388 C. pén. Sic : Cass., 3 août 1878, BérouUe (Pal., 78, 1230) ; ^Grenoble, 11 juill. 1876, Hugouvieux (Pal., 97, 2, 269).

64o. — Pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. i44> il faut, conformément au texte, qu'il s'agisse d'une extraction ou d'un enlèvement « non autorisé ». Cette condition nécessaire s'impose pour tous les délits similaires, notamment pour les délits de bois, alors même que la loi n'en fait pas mention.

L'autorisation, indispensable pour faire disparaître le délit, doit en principe émaner du propriétaire ou d'une personne à laquelle le propriétaire a transféré ses droits. Les formes de cette autorisation diffèrent suivant les circonstances. Elles peuvent être celles d'un contrat régulièrement intervenu entre les parties (i). Dans tous les cas, l'autorisation doit être antérieure aux faits d'enlèvement qui sans cela constituent des délits (2).

Le contrat ayant pour conséquence l'autorisation d'enlever peut être aussi la cocistitution d'un droit d'usage, droit réel entraînant, la participation de l'usager à la jouissance de certains produits de la forêt. Seulement alors, comme l'exercice du droit d'usage est subordonné à l'accomplissement de certaines formalités, notamment d'une délivrance préalable, si ces formalités ne sont pas remplies, l'usager ne peut invoquer son droit, et il demeure passible des peines de l'art. i44 ou d'autres textes delà loi forestière (3).

(1) Dans la pratique de l'Administration, les autorisations . d'extractions sont le plus souvent données sous la forme de concessions de menus produits. Voir infrd, livre ÏV, pour la nature de ces concessions, et pour les const^quences de l'inobservation des conditions imposées aux concessionnaires.

(2) Meaume, Commentaire, n° 970. — Cf. Cass., 19 nov. 1829, Debonnai (Pal. clii\).

(3) Tout ce qui concerne les* droits d'usage sera traité infrà, livre IV.

64 1. — Spécialement, pour les substances ayant le caractère de minerais, l'autorisation d'extraction peut être valablement donnée par d'autres que le propriétaire de la forêt. D'abord, s'il y a une mine concédée au-dessous d'une forêt, le concessionnaire peut extraire le minerai qui lui appartient, sans l'intervention du propriétaire de la forêt. Quant

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aux travaux nécessaires à l'exploitation minière et exigeant une emprise du terrain superficiel, tels que puits d'extraction ou d'aérage, chemins, etc., sans doute ces travaux doivent être précédés d'une entente avec le propriétaire ; mais si cette entente ne peut s'établir, ils peuvent être imposés d'office par arrêté préfectoral,et dès lors leur exécution ne peut donner lieu à aucune poursuite (i).

Nous n'envisageons ici que le défaut d'autorisation du propriétaire; mais dans l'exploitation des mines, de même que dans celle des minières, carrière^ et tourbières, les exploitations sont de plus soumises à des conditions prévues par une législation spéciale, dont Tinobservatioa ferait encourir à l'exploitant des poivsuites et des peines fondées sur des textes autres que l'art. i44 C. for.

(1) L'application de la législation des mines aux propriétés forestières sera étudiée infrd, livre IV.

642. — Enfin, il peut arriver qu'une extraction de matériaux ait lieu en forêt sans autorisation du propriétaire et ne soit pas cependant punissable, si elle a été faite pour l'exécution d'un travail public, en observant les formalités spéciales à cette matière. Ces formalités sont actuellement contenues dans la loi du 29 décembre 1892, dont nous étudierons plus loin les applications en matière forestière (i).

L'art. i45 G. for., qui réserve à cet égard les droits de l'Administration des Ponts-et-Chaussées, se réfère à cette extraction de matériaux pour travaux publics. Il en est de même des art. 170 à lyS de l'Ordonnance réglementaire. Nous aurons à examiner à ce sujet comment les dispositions de ces articles peuvent être combinées avec celles de la loi du 29 décembre 1892, et où doit être cherchée la sanction pénale lorsque l'entrepreneur des travaux publics a effectué l'extraction en forêt sans se conformer à cette loi.

(i) \oiTinfrd, livre VI, où nous nous proposons d,*exposer la léiiislation des travaux publics dans ses applications aux terrains forestiers.

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