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Maraudage, dévastation, pillage de marchandises

691. — Dispositions coïKcrnant les incendies. Incendie volontaire, art. 434 C. pén.

692. — Application aux forêts, bois sur pied et bois abattus.

693. ~ Incendie involontaire; dans quels cas il est punissable, art. 478 C. pén. Responsabilité civile.

694. — Contravention à des règlements pris pour prévenir les incendies.

694 bis. — Incendie provenant du fait d'ouvriers; responsabilité du propriétaire .

695. — Refus ou négligence d'obtempérer aux réquisitions en cas d'incendie.

696. — Résistance aux actes de r autorité publique. Eléments caractéristiques du crime ou délit de rébellion.

697. — Dans quels cas la résistance violente ne constitue pas une rébellion punissable.

698. — Cas d'un garde non revêtu des marques distinctives de ses fonctions.

699. — Violences, outraj^es, etc.; renvoi. Opposition violente aux travaux exécutés par l'Administration.

700. — Destruction ou détournements d^ objets saisis, — Application aux différents cas de la saisie forestière.

701. — Dispositions diverses applicables aux forêts, — Sources : Code pénal et lois rurales.

702. — Destruction et dégradation de clôtures: art. 456 C. pén., et loi rurale de 1791.

703. — Déplacement ou suppression de bornes et pieds corniers.

704. — Inondation de la propriété d'autrui : art. 457 C. pén., et loi rurale de 1791.

705. — Dégâts causés par les animaux : loi rurale de 1791 et loi du 23 thermidor an IV.

706. — Application en forêt pour les lapins, les volailles. Dispositions spéciales aux pigeons,

707. — Dommages causés par les chiens ; règlements sur la divagation des chiens.

708. — Ancienne législation sur l'échenillage. Loi de 1888, sur les insectes et végétaux nuisibles, applicable en forêt.

709. — Loi de 1898 sur le même sujet; autorité compétente; sanctions.

674. — L'art. 208, qui termine le titre XII du Code forestier, relatif aux « peines et condamnations », nous rappelle qu' (f il y aura lieu à Tapplication du Code pénal dans tous les cas non spécifiés par la présente loi ». Nous allons donc rechercher quelles sont ces dispositions complémentaires du droit commun qui contribuent à assurer la protection de la propriété forestière (i). L'art. 208 ne mentionne que le Code pénal ; mais d'autres textes du droit commun contiennent aussi des mesures répressives s'appliquant à tous les immeubles, et par conséquent aux forêts, dans des cas non visés par noire loi spéciale. Il en est ainsi notamment des lois rurales, et spécialement de celle du 21 juin

(1) Sur la portée de Tart. 208 G. for., voir Meaume, Commentaire y n*» 1430 et suiv., et surtout no li34.

6-^5. — Dispositions concernant les marteaux et les mar^ ques.forestiêres. — Les actes frauduleux que nous nous proposons d'étudier sous cette rubrique ont une très grande importance, à cause du dommage considérable qui peut en résulter pour les forêts. Ces actes, qui émanent presque toujours des adjudicataires de coupes, sont de plus difficiles à constater; la preuve eu est toujours très délicate.

Les opérations forestières se traduisent ordinairement par la désignation d*arbres à abattre ou d'arbres à réserver, et c'est d'après cette désignation que se fait l'estimation des coupes, qui sont ensuite vendues, presque toujours sur pied (i). Bien que ni la loi ni les règlements n'obligent les agents forestiers à un mode spécial de désignation, en fait elle est le plus souvent opérée par des marques, apposées avec un marteau spécial (2). Plus rarement^ Tapposition du marteau est reniplacée par un griffage, qui consiste dans l'enlèvement d'un lambeau d'écorce, au moyen d'une lige d'acier recourbée, que l'on nomme griffe (3).

Notons encore que la désignation des arbres, par martelage ou par griffage, peut se faire de deux manières, également usitées dans la pratique administrative : en réserve ou en délivrance. On dit que le balivage (4) est fait en réserve lorsque ce sont les arbres marqués ou griffues que l'on doit laisser sur pied, le reste étant abandonné à l'exploitation. Inversement, le balivage est fait en délivrance lorsque seuls peuvent être coupés les arbres marqués ou griffes; dans ce cas, lorsqu'il y a eu martelage, l'arbre abandonné reçoit deux empreintes, Tune au corps, l'autre à la racine, et la seconde doit être respectée de manière à être visible sur la souche lors du récolement.

Ceci posé, nous examinerons les fraudes qui peuvent être commises relativement aux marteaux et aux marques, en même temps que les moyens de les réprimer.

(1) Nous sommes obligé d'anticiper ici sur des notions auxquelles nous devrons revenir au sujet du contrat de vente appliqué aux coupes de bois. Voir infrày livre IV.

(2) Sur ces marteaux, dont Tempreinle doit être déposée aux greffes des tribunaux en vertu de Fart. 7 C. for., voir suprà, n* lli.

(3) L'Ordonnance réglementaire, art. 79, prévoit remploi de la griffe dans le balivage des taillis ; mais on se sert également de cet instrument commode pour d'autres opérations, notamment pour Téclaircie des futaies.

(4) Meaume (Commentaire, n*» 3'*) établit une distinction entre le balivage, qui serait le choix des sujets de l'âge du taillis à réserver, et le martelage, concernant la désignation des modernes et anciens. Mais dans la pratique ces deux mots sont considérés comme synonymes, le terme de baliveau, dans son sens ancien, servant à désigner tous les arbres de réserve, quelle que soit leur catégorie.

676. — L'art. i4oC. pén. punit « ceux qui auront contrefait ou falsifié... les marteaux de TEtat servant aux marques forestières... ou qui auront fait usage des marteaux falsifiés ou contrefaits ». La peine est celle des travaux forcés à temps, dont le maximum (vingt ans) doit toujours être appliqué ; sauf, bien entendu, les effets de l'admission des circonstances atténuantes.

Dans la pratique administrative, les opérations de martelage peuvent être faites avec deux sortes de marteaux : le marteau uniforme, ainsi nommé parce que son empreinte (actuellement les lettres Â. F.) et ses dimensions sont les mêmes dans tous les services ; et les marteaux dits particuliers, dont la forme et l'empreinte varient suivant la qualité de l'agent ou du préposé qui en sont munis (i). Le marteau uniforme (dit aussi auttefois marteau royal) est employé aux opérations les plus importantes, qui sont la marque des bois (Jans les coupes à vendre sur pied. Les marteaux particuliers ont leur affectation déterminée par les règlements ; ainsi ceux des chefs de cantonnement servent surtout à la marque des chablis ; ceux des préposés à la marque des bois de délit, etc. Mais en ce qui concerne les applications de Tart. i4o C. pén., au cas de falsification ou contrefaçon, on ne doit faire aucune différence entre ces diverses sortes de marteaux : « Attendu que les marteauxl particuliers sont employés dans le même but que le marteau uniforme, c'està-dire pourlaconservation des intérêts forestiers de TEtat. » La contrefaçon ou falsification des uns et des autres est donc punissable en vertu du même texte (2).

(1) Voir Ord. régi., art. 36 et 37.

(2) Cette peine sera celle de Tart. 140, pour les marteaux particulière aussi bien que pour le marteau dit uniforme. Cf. Gass., 16 mars 1844, Brochier(Eal., 44, 2, 108; D, R.,vo Forêts, no 218). — Cbauveau et Hélie, Code pénal. II, p. 309.

677. — L'art. i4o C. pén. punit de la même manière, d'une part la contrefaçon ou falsification du marteau ; d'autre part l'usage frauduleux du marteau contrefait ou falsifié.

Ces deux termes : contrefaçon et falsification, désignentils deux choses différentes, ou bien doivent-ils être considé-

rés comme synonymes? On a prétendu, et cette opinion s'appuie sur de très hautes autorités, qu'il faut distinguer entre la contrefaçon et la falsification. Contrefaire le marteau de TKtat, a dit le procureur générai Merlin, c'est fabriquer sur son modèle un marteau privé qui en reproduise plus ou moins exactement les traits. Falsifier, serait, à prendre ce mot dans son acception littérale, altérer, dénaturer les marteaux,, de manière qu'ils ne soient plus ce qu'ils sont réellement ; et comme le mot falsifier, ainsi entendu, ne présenterait aucun sens susceptible d'application, on a cherché une autre signification, car on ne peut admettre que l'art. i4o se soit servi d'un terme inutile, pour n'y attacher aucun sens. Et le sens donné par Merlin au mot falsification c'est qu'on doit l'appliquer non à l'instrument appelé marteau, mais à l'apposition de fausses marques avec un instrument quelconque, et à l'altération des vraies marqueis qui auraient été imprimées par le marteau de l'Etat. Le but de cette interprétation est d'autoriser une peine aussi considérable pour la falsification des marques que pour celle des marteaux, attendu que l'un et l'autre de ces actes sont également préjudiciables aux intérêts de l'Etat, et qu'en réalité l'usage des marteaux contrefaits est très rare, tandis que l'altération des marques est bien plus fréquente (i).

Mais le désir d'obtenir une répression énergique ne suffit pas pour permettre l'application d'une peine dans des cas non prévus parla loi. Sans doute, les principes d'interprétation des lois, analogues à ceux d'interprétation des contrats, permettent d'invoquer, dans une certaine mesure,

l'art. 1167 ^*' ^^^'y ^^ ^^ ^^^^ V^^ ^^ lorsqu'un texte est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel il peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel il n'en pourrait produire aucun ». Mais il est un autre principe qui domine l'interprétation de la loi pénale, c'est qu'en cette matière tout doit être interprété restrictivenient, que tout argument d'analogie est interdit; qu'en .cas de doute il faut envisager la loi dans le sens le plus favorable au coupable. C'est pourquoi, malgré l'importance que nous devons attacher à l'opinion d'auteurs éminents et à la jurisprudence, nous ne saurions admettre ici une interprétation

extensive, qui est d'ailleurs en contradiction avec le sens très clair de la loi. La contrefaçon du marteau est une chose, la contrefaçon de l'empreinte est une autre chose. II faut nous résigner à admettre, dans l'emploi cumulatif de ces deux termes, contrefaçon et falsification, une redondance sans portée. Enfin, il ne résultera pas de notre système que la falsification des marques demeurera impunie, seulement la sanction de cet acte frauduleux devra être cherchée dans un texte autre que Fart. i4o C. péri. (2).

(i) Ce réquisitoire de Merlin a été reproduit par Meaume, Com-^ meniaire, I, p. 136. La doctrine exposée dans le réquisitoire a été adoptée par la Cour de cassation : 21 oct. 1813, Martin Rame (Meaume, Commentaire, n® 36 ; Pal. chr.). — Dans le môme sens: Cass., 5 déc. 1844, Rabault (Pal., 45, 1, 688); —Nancy, 28 janv. 1843, Trichot, etc. (Meaume, I, p. 136).

(2) Dans notre sens: Chauveau et Hélie, Code pénal, II, pp. 311-312.

Si nous ne pouvons citer, à l'appui de notre système, aucun monument de jurisprudence directement contraire à la doctrine de l'arrêt de 1813, il en est pourtant qui démontrent la difficulté pratique à laquelle on se heurte nécessairement par suite de Tinlerpré talion extensive ainsi donnée à l'art. 140. Cette interprétation conduit à admettre qu'il faut considérer comme équivalant à une contrefaçon du marteau toute empreinte frauduleusement appliquée sur un arbre, à l'aide de tout instrument quelconque, et quelque grossière que soit cette empreinte (sic Meaume, n" 36). On a fini toutefois par comprendre que l'analogie risquait de devenir si peu caractérisée qu'il fallait poser des limites à l'application de i*art. l'iO. La Cour de cassation elle-même a admis qu'on ne pouvait prononcer la peine prévue par cet article au cas d'un inculpé qui a fait des blanchis sur des arbres réservés et y a tracé au compas une circonférence de la dimension de la tète du marteau de l'Etat, s'il n'y a figuré ni essaye d'y figurer les lettres A. F. qui forment la marque de l'Administration forestière : Cass., 22 nov. 1861, Carbe (Hep. for, y 1, 151 ; Pal., 62, 550). De même, la Cour de Grenoble s'est refusée à considérer comme une contrefaçon punissable de l'art. 140 le fait de tracer une empreinte grossièrement façonnée ne présentant aucun des signes ou des lettres qui caractérisent la marque forestière : Grenoble, 24 nov. 1870, Bouteille (Rép. for,, 5, 70). Celte jurisprudence réduit déjà beaucoup la portée du système primitivement consacré par la Cour suprême. Mais celle atténuation est encore trop peu satisfaisante : comment établir la démarcation enire l'empreinte suffisamment imitée et celle qui est trop grossièrement façonnée ? Cette difficulté est à elle seule

assôz forte pour faire écarter une assimilation contraire au texte de Fart. 140 et à Tesprit de la loi pénale.

678. — La simple fabrication d'un marteau contrefait et sa possession dans le but de commettre ultérieurement des délits motivent assez rarement des poursuites. C'est l'emploi, -réel et effectif, du marteau contrefait, qui surtout donne lieu à l'application de Fart. i4o, sans qu'il y ait àdistin^er d'ailleurs si cet usage a produit le résultat que se proposait l'auteur de la fraude, si celui-ci a réussi ou non à s'approprier des arbres au moyen de l'apposition du faux marteau.

Le crime consistant dans l'emploi frauduleux d'un marteau contrefait peut être commis comme il suit dans une coupe marquée en réserve. L'adjudicataire ou ses préposés se servent du faux marteau pour apposer des empreintes sur des arbres de dimensions plus faibles que ceux qui ont été réservés par les agents ; ce qui leur permet de s'approprier les vraies réserves, tout en maintenant exactement le nombre d'arbres de chaque catégorie qui doivent être représentés lors du récolement. Ou bien c'est l'amateur d'une coupe destinée à être mise en vente, qui y pénètre avant l'adjudication ; il martelle un certain nombre d'arbres abandonnés à l'exploitation, et il est sûr ainsi d'obtenir la coupe pour un prix inférieur à sa valeur réelle, l'estimation de ses concurrents ne s'étendant pas aux arbres qu'il a marqués et qu'il pourra réaliser ensuite impunément (i).

Lorsque la contrefaçon du marteau de l'Etat et l'usage frauduleux du marteau contrefait sont découverts, après que par ce moyen des arbres ont été abattus, en outre de la peine de l'art. i4o C. pén., celle du Code forestier est de plus applicable, car il y a toujours lieu à cumul en matière forestière. Ce sera donc soit Tart. 192 C. for., soit l'art. 34, qui devront être invoqués, suivant que l'auteur de Tacte incriminé est un délinquant ordinaire ou un adjudicataire de coupe dans un bois soumis au régime forestier (2).

(1) Ces hypothèses, ainsi prévues à titre d'exemples au Répertoire de Dalloz (y^ For/'/s, n<* 215), ne sont pas les seules dans lesquelles l'usage frauduleux de marteaux contrefaits puisse se

produire. Dans des coupes marquées en délivrance, l'emploi de marteaux contrefaits pourrait également donner lieu à Tapplication de l'art. 140.

(2) Contra, Chauveau et Hélie, Code pénal, II, p. 311. — Voir une question semblable, infrà, no 682.

679. — L'art. i4i C. pén. punit de la réclusion celui qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux désignés à Tarticle précédent (donc, soit le marteau uniforme de l'Administration, soit les marteaux particuliers des agents ou préposés forestiers), en fait une application ou usage préjudiciable aux intérêts de l'Etat. Dans ce cas, la peine est moindre que pour le cas prévu àTart. i4o, mais cependant la réclusion est toujours une peine afflîctive et infamante, c'est toujours la peine d'un crime proprement dit.

Du renvoi fait par le texte à l'art. i4o, on doit déduire qu'ici encore on ne doit pas distinguer entre l'emploi frauduleux du marteau uniforme ou celui d'un marteau particulier, toujours la peine applicable doit être celle de l'art. 1 4 1 ( i )•

Mais cet article ne pourrait plus être invoqué si la fraude, au lieu d'être préjudiciable à l'Etat, l'était seulement à un particulier (2). On devrait d'ailleurs décider de même, par identité de motifs, pour l'application de l'art. i4o.

(1) C'est donc à tort, selon nous, que l'on irait chercher dans l'art. 143 la sanction du fait de se servir d'un marteau particulier d'agent ou de préposé pour l'appliquer sur des souches d'arbres coupés en délit, afin de faire croire que ce délit a été déjà reconnu et constaté par le garde. L'art. 143 prévoit l'usage frauduleux des marques du Gouvernement, donc un cas différent. Voir pourtant Dali., Rép., vo Forêts, n« 223.

(2) Ainsi au cas d'un adjudicataire qui commettrait cette fraude aux dépens de ses associés, en appliquant, après l'adjudication, le marteau de l'Etat sur certains arbres abandonnés, afin de les réaliser ensuite à son profit exclusif. Meaume, Commentaire, I, p. 144.

680. — Si, comme nous avons cru devoir l'admettre, l'apposition de fausses empreintes, avec un instrument autre qu'un marteau, ne rentre pas dans l'art. i4o G. pén., comment alors pourront être punis ces fausses empreintes, qui constituent une fraude souvent très dommageable? Nous

proposons de considérer cet acte comme constituant le délit de Fart. i43, qui prévoit et punit la contrefaçon des marques du Gouvernement, et l'emploi frauduleux de ces fausses marques. Nous savons qu'aucune jurisprudence ne vient à l'appui de cette assimilation, puisque la Cour de cassation considère l'apposition de fausses empreintes comme une falsification du marteau de l'Etat, alors même qu'on n'aurait pas employé un marteau, mais un imstrument quelconque, tel que gouge, compas, etc. (i). Nous ne croyons pas cependant que cette proposition puisse être repoussée comme déraisonnable. Elle n'est nullement contraire au texte de l'art. i42. Sans doute, dans ce texte, il n'est pas fait une mention expresse des empreintes du marteau de l'Etat : mais ces empreintes ne sont-elles pas des marques du Gouvernement? et la similitude n'est-elle pas beaucoup plus étroite entre une empreinte et une marque, qu'entre une empreinte et un marteau, comme le voudrait la jurisprudence qui va chercher la peine dans l'art, it^a^

On fera remarquer qu'avec notre système la répression sera moins sévère, l'art. 142 ayant pour sanction un emprisonnement de deux à cinq ans, qui est la peine d'un délit, tandis que l'art. i4o entraîne la peine d'un crime, les travaux forcés. Mais cette différence dans la pénalité se conçoit parfaitement; les faits punissables ne sont pas les mêmes. La fabrication préalable d'un faux marteau dénote une perversité plus grande, un calcul plus profond, que la confection hâtive, presque toujours grossière et incomplète, d'une empreinte figurée à la main.

Si enfin, pour une raison que nous n'apercevons pas, on refuse de punir l'apposition de fausses empreintes au moyen de l'art. 142, il reste l'art. 4oi, qui prévoit les vols non spécifiés, les filouteries et les tentatives de ces délits. On devra bien admettre ici une tentative de filouterie, qui rend son auteur passible d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende facultative de 16 à 5oo fr. ; la sévérité de la sanction sera donc à peu près la même que si l'on se servait de l'art. 142.

(1) Notamment Cass., n dcc. 1844, Rabault (Pai., 45, 1, 688). Voir Huprà, no 077.

68 1. — Une autre série d'actes frauduleux, qu'il ne faut pas confondre avec les précédents, consiste dans le transport d'empreintes vraies du marteau de TEtat d'un arbre sur un autre.

Il s*agit>par exemple, d'une coupe marquée en délivrance. L'adjudicataire enlève les empreintes apposées sur des arbres abandonnés, et les incruste sur des arbres réservés de plus fortes dimensions. Il peut agir de même dans une coupe martelée en réserve, en enlevant les empreintes d'arbres réservés pouf les transporter sur des arbres abandonnés de circonférence moindre. Quelle sera la peine, dans Tun ou Tautre de ces cas?

Certains arrêts (i) voient dans de tels faits le crime de Fart. i4i : emploi frauduleux des vrais marteaux de TEtat. Système bien difficile à justifier, puisque, dans ce cas, on ne s'est pas servi de marteau, puisque c'est une empreinte déjà apposée qui a été extraite et transportée.

D'autres arrêts (2) invoquent l'art. 439 : destruction volontaire d'actes originaux de l'autorité publique. Mais, en admettant même cette singulière assimilation d'une empreinte de marteau à un acte de l'autorité publique, on doit remarquer qu'il n'y a pas eu destruction de cette empreinte, qui a été au contraire très précieusement conservée dans son intégrité et seulement transposée dans une place autre que celle qu'elle occupait auparavant.

La meilleure solution nous paraît être d'appliquer ici l'art. i43, usage frauduleux des vraies marques du Gouvernement (3). Ce fait est un délit, dont la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans. Dans le cas seulement où Ton refuserait de reconnaître dans l'empreinte du marteau de i'Etat une marque du Gouvernement, l'art. 4oi demeurerait applicable,commenous l'avons vu ci-dessus (4).

(1) Gass., 4 janv. 1834, Wolff (Pal., XXVI, 10, et Meaume, no 37, p. 140); — Gass., 12 août 1865, Lechaîae (Rcp. for., 3, 85).

(2) Le môme arrêt Lechaîne estime que le fait constitue, sous un rapport, rinfraction de l'art. 439, et sous un autre rapport celle de l'art. 141. Voir aussi Tarrôt suivant, Schwanger.

(3) Gass., 4 mai 1822, Schwanger (Pal., XVII, 323, et Meaume, n<^ 37, p. 138). D'après cet arrêt, le t'ait constitue, non une simple

GuTOT. — Cours de droit forestier. I. 36

filouterie, mais le double crime de destruction d'actes originaux de Tautorité publique et d'usage de vrais sceaux ou marques de TEtat. (4) Suprà, no 680.

682. — Enfin, supposons la destruction pure et simple d'empreintes du marteau de l'Administration : destruction volontaire et non accidentelle, opérée dans le but de dissi. muler un délit, mais sans transport sur d'autres arbres de la coupe, ce qui distingue cette hypothèse de la précédente. On a proposé d'admettre que cette destruction n'est pas punissable, du moment où l'on ne s'est pas servi de Tempreinte dans un but frauduleux (i). II n'y aurait de peine possible que si, à la suite de la destruction de l'empreinte, l'abatage de l'arbre réservé a pu être effectué; et alors cett« destruction se confbndrait avec le délit forestier, seul punissable (2).

Cette théorie ne nous paraît pas exacte. Dans le cas de déficit de réserves résultant d'une exploitation facilitée par la destruction d'empreintes du marteau de l'Etat, on doit reconnaître deux infractions distinctes, l'une du droit commun, l'autre du droit forestier, qui ne se confondent point, puisque l'art. 365 G. Instr. crim. n'est pas applicable en matière forestière. Le délit forestier sera certainement celui de l'art. 34 C. for. Reste la destruction d'empreinte. Elle n'accompagne pas nécessairement Tabatage ; elle peut exister sans abatage subséquent (3). Dans les deux hypothèses, il s'agit de savoir comment elle doit être punie.

La jurisprudence est unanime pour appliquer à ce fait l'art. 439 C. pén. (4). Elle admet que la destruction de l'empreinte du marteau est assimilable à la destruction d'un « acte original de l'autorité publique », ou d'un « titre emportant obligation ». La peine serait alors, avec le premier système, la réclusion ; avec le second, un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 100 à 3oo fr. L'une ou l'autre de ces assimilations nous paraît exorbitante : une empreinte de marteau n'est pas un acte de l'autorité, n'est pas davantage un titre. Raisonner ainsi, c'est dépasser, à notre avis, le pouvoir d'interprétation du juge en matière pénale, où tout est de droit strict. Nous estimons préférable

DISPOSITIONS REPRESSIVES DU DROIT COxMMUN 563

de proposer dans ce cas Tapplicatioa de Fart. 4oi C. pén., relatif aux tentatives de vol ou filouteries, article dont la sanction est d'ailleurs équivalente (5).

(i) Sic : Dalloz, Rép., yo Poréls, n'» 220.

(2) Chauveau et Hélie, Code-pénal, II, pp. 310-311.

(3) Ainsi un adjudicataire, après avoir détruit sur un arbre Tempreinte du marteau de l'Etat, remplace cette empreinte, sur le même blanchi, par celle de son propre marteau. Ou même nous pouvons supposer que l'empreinte a été hachée, pour faire croire à une erreur commise par les agents opérateurs. La constatation de ces faits peut être effectuée avant tout abatage, avant par conséquent que le délit de coupe de réserve ait été commis. Le Gode forestier ne permet pas de les punir, mais il serait bien extraordinaire que dos actes aussi graves, dénotant de la part de leur auteur une perversité flagrante, pussent demeurer sans sanction.

(4)Ca9s., 14 août 1812, Cassel (Pal., X, 654; Meaume, Commentaire, I, p. 143) ; — Colmar, 21 fév. 1822, X. (Meaume, I, p. 137) ; -Gass., 8 fév. 1850, Boissard <Pal., 52, 1, 415; Bull, /'or., 5, 256).

(5) Cpr., suprà, no 680.

683. — Tous les textes que nous avons énumérés ci-dessus (à Texception deTart. 4oi et de Tart. 439) concernent exclusivement les marteaux de l'Etat ou des ag'ents de TEtat et l'empreinte de ces marteaux. Il serait impossible d'y comprendre les marteaux dont les particuliers se servent dans leurs forêts ; c'est ailleurs, dans un article du Code forestier, qu'il faut chercher les dispositions qui y correspondent (i).

Principalement au sujet de ces textes, mais aussi pour toutes les autres dispositions répressives qui vont suivre, nous rappellerons que l'action publique ne peut jamais être intentée par les ag'ents forestiers, que les circonstances atténuantes sont toujours admissibles, et que Tart. 202, concernant la taxation des dommages-intérêts, ne peut jamais ôtre invoqué (2).

(1) Voir infrà, livre III, applicatioQ de l'art. 200 G. for.; n« 818.

(2) Cpr. suprà, passim, chap. IV et V.

684. — Lorsque la désignation des arbres, abandonnés ou réservés, se fait au moyen d'une griffe, la même série de

questions peut se présenter, relativement à la contrefaçon ou falsification des griffes, à l'emploi de griffes contrefaites ou falsifiées, à l'emploi frauduleux des vraies griffes, enfin à la destruction des vrais griffages et à Tabatage subséquent d'arbres réservés.

Nous rencontrons, à ce sujet, dans la doctrine et la jurisprudence, la même confusion que pour les marteaux : on ne distingue pas suffisamment la griffe, instrument très simple, très facile à imiter, et le griffage,qui est l'empreinte de la griffe sur l'écorce de l'arbre. Cette distinction, sans doute essentielle, a cependant ici une importance moindre. En pratique, c'est toujours des griffages qu'il s'agit : la falsification de griffes paraît n'avoir été que très rarement poursuivie (i).

Le faux griffage, opéré soit avec un instrument contrefait, soit avec une vraie griffe de l'Administration que le délinquant s'est indûment procurée, peut s'effectuer dans une coupe marquée en réserve : le délinquant marque ainsi des brins de remplacement, dans le but de ne pas se trouver en déficit lors du récolement. Ou bien, dans une coupe marquée en délivrance, il griffe des brins qui n'avaient pas été abandonnés à l'exploitation, et qu'il compte ainsi s'approprier plus facilement (2). On peut enfin supposer une destruction de griffages, dans une coupe marquée en réserve, destinée à préparer l'abatage d'arbres réservés. Presque toujours le délit sera le fait d'un adjudicataire de bois sur pied, ou tout au moins le profit en reviendra à cet adjudicataire. On peut toutefois supposer que l'auteur du délit est un bûcheron ou un entrepreneur de l'exploitation, qui cherche ainsi à augmenter son travail.

Tous ces faux griffages sont considérés, par la jurisprudence, comme tombant sous le coup de l'art. 142 G. pén.(3l. La simple destruction rentrerait dans l'art. 4oi, suivant le système que nous avons adopté pour les marteaux (4^.Concurremment, l'adjudicataire serait poursuivable, s'il j a eu abatage subséquent, soit par son propre fait, soit par le fait de ses ouvriers dont il est responsable, et punissable en . vertu de l'art. 34 C. for. (5).

(l)Meaume cite cependant (Commentaire, I,pp. 136-i37) des arrêts de Nancy, qui, dans ce cas, auraient appliqué Tart. 142 G. pén.

(2) Sur le danger de ces griffages, notamment dans des coupes vendues à Tunité de produits, voir des observations de Meaurae, Rép . for,, 6, 279 et suiv.

(3) Orléans, 30 avril 1877, Luizard, etc. (Rép. for,, 7, 293); — Tnb corr. d'Orléans*, 5 mai 1877, Luizard, etc. {Rép. for,, 1, 297),; — Trib. corr. de Bar-sur-Aube, 22 sept. 1888, Noël (Rép. for., 89, 60) .

(4) Suprà, no 682.

(5) Cf. Comité de jurisprudence, Rép. for., 89, pp. 86-87. — Trib. d'Orléans, 5 mai 1877, Luizard, etc., avec observatiQns de Meaume

Rép. for., 7, 297).

Un jugement du tribunal de Gompiègne du 2 mars 1883 (Dufour, D. P.. 84, 5, 285), a refusé d'appliquer aucune peine, sous le prétexte que le fait ne se trouve prévu dans aucune loi pénale, au garde-vente d'un adjudicataire, convaincu d'avoir griffé, avec un oulil appelé rouanne (c'est la griffe ordinaire), un certain nombre de brins de chêne, pour les substituer aux baliveaux réservés par l'Administration qui auraient été abattus en trop ou détériorés lora de l'exploitation. C'était le cas cependant d'user cumulativement des art. 142 G. pén. et 34 G, for.

Un autre jugement du même tribunal, en date du 16 mars 1874 (Grave, Rép, for.^^, 277), avait, pour le même délit, appliqué \ l'adjudicataire Tart. 29, G. for., lequel prévoit le délit d'outrepassé, bien différent de la coupe de réserves, ainsi que nous le verrons plus loin, livre IV, au sujet des délits d'adjudicataires, dans les ventes de bois soumis au régime forestier.

685. — Dispositions concernant les vols divers en forêt. — Le vol est la soustraction frauduleuse d'objets mobiliers appartenant à autrui (art. 879 G. pén.). Ce délit est déjà prévu et puni par les articles de la loi forestière que nous avons précédemment étudiés ; il est aussi réprimé par le Code pénal, notamment aux art. 388 et 4oi. Nous devons tout d'abord établir une démarcation entre les cas d'application de la loi générale et ceux de la loi spéciale, en ce qui concerne les produits forestiers.

Pour les produits liçneux, on a vu que le Code forestier prévoit essentiellement la coupe de bois sur pied; de plus, l'enlèvement de chablis, arbres arrachés ou brisés par cas fortuit, enfin l'enlèvement de bois de délit, ou déjà coupés par suite d'un fait délictueux imputable à un tiers (i). Il en résulte que l'enlèvement de bois abattus par le propriétaire

de la forêt ou ses ayants cause, ne pouvant être puni par aucune disposition du Code forestier, tombe sous l'application du Code pénal.

(1) Voir suprà, n^* 617-63?).

686. — L'art. 4<>i C. pén., relatif aux vols non qualifiés et aux tentatives des mêmes délits, sera en principe applicable en forêl, à défaut du Code forestier. La peine de cet article est un emprisonnement de un à cinq ans, et une amende facultative de i6 à 5oo fr. ; le tout sans préjudice des effets des circonstances atténuantes. Plus spécialement, le vol de bois en forêt est prévu, dans certaines circonstances, par Tart. 388 C. pén., dont le paragrfiphe 2 est applicable aux « vols de bois dans les ventes ». Avant la loi du 28 avril 1882, qui a revisé le Code pénal, le vol de Tari. 388, commis à l'égard d'objets que le propriétaire est obligé de confier à la foi publique, était puni de peines affliclives ; alors, il y avait un grand intérêt à savoir lequel des deux textes était applicable. Mais, depuis i832, la sanction de Tari. 388-2** est la même que celle de l'art. 4oi, sauf que pour ce premier délit l'amende est împérative. Nous continuerons donc à distinguer, à cause de cette différence d'ordre assez secondaire, les cas d'application de l'art. 388 et ceux de l'art. 4oi.

687. — La (f vente » est la partie de la forêt où se fait une exploitation de bois (i). Peu importe d'ailleurs par qui cette exploitation est faite, que ce soit par un acheteur, auquel le propriétaire a vendu sur pied les produits, cas très fréquent dans les forêts soumises au régime forestier ; ou que le propriétaire exploite lui-même des produits destinés ou non à être vendus. Tant que dure l'exploitation, les bois doivent être laissés sur le parterre de la coupe, et cette situation est particulièrement dangereuse, parce qu'ainsi des délinquants peuvent les enlever bien plus facilement. Les bois ainsi coupés sont de véritables récoltes confiées par nécessité à la foi publique ; c'est pourquoi le vol, dans ces conditions, est puni avec une sévérité plus grande.

L'art. 388-2*", constituant un droit spécial, doit, par suite,

s'interpréter assez restrîctîveinent (2) : il faut que les bois volés aient été pris sur le Heu de l'exploitation (3) ; il faut de plus que l'exploitation dure encore, au moins qu'elle ne soit point terminée depuis longtemps (4). Mais il n'y a pas à considérer l'importance plus ou moins grande de la coupe; il n'y a pas de distinction à faire entre les grandes et les petites ventes (5). Enfin il est inutile d^ examiner si le bois appartient au propriétaire de la forêt ou bien à l'exploitant (6).

[i] Ghauyeau et Hélie, Code pénal^ n» 1839; — Puton, Rép, for., 7, 51. — Cf. Cass., 7 mars 1828, Lecourtier.

(2) La jurisprudence antérieure à 1832, à une époque où la questioQ était beaucoup plus importante, est assez nombreuse ; actuellement, il n'y a plus d'intérêt aux pourvois. Cette jurisprudence ancienne, contrairement au principe rappelé ci-dessus, tendait à appliquer très largement l'art. 388. Dans notre sens, voir Chauveau et Hélie, Code pénal, n» 1839.

(3) Chauveau et Hélie, Code pénal, n» 1840; — Cf. Cass., 2 juin 1813, 5 mars 1818.

(4) Les ventes, font justement remarquer Chauveau et Hélie {Code pénal, n* 1839), doivent perdre leur dénomination au moment où la coupe est achevée, si la nécessité d'abandonner le bois à la foi publique a cessé d'exister. Cf. Puton, Rép, for,, 7, 52. Mais, en celte matière, les tribunaux ont nécessairement une certaine latitude d'appréciation. On a proposé de décider que la vente doit cesser d'avoir son caractère spécial dès que le délai fixé pour la vidange est écoulé; mais d'abord ce délai n'est déterminé que lorsque la coupe a été réellement vendue, et non lorsque le propriétaire exploite pour son propre compte ; ensuite il dépend des circonstances de reculer plus ou moins le moment où le dépôt des bois cesse d'être nécessaire pour devenir volontaire. Sic : Cass., 28 fév. 1812, Oulis (D., Rép., vo Vol, no 413).

(5) Cass., 11 oct. 1821 (D., Rép., vo Vol, no 408).

(6) Cette question n'est intéressante qu'en ce qui concerne l'exercice des actions et l'attribution des réparations civiles. Elle se pose nécessairement dans la pratique, quel que soit le mode de vente : vente sur pied et en bloc, ou vente sur pied à l'unité de produits; lorsqu'au moment où le délit est commis, le bois n'appartient plus à l'Etat, il est évident- que les agents forestiers n'ont plus qualité pour intervenir; au cas contraire, ils peuvent se porter parties civiles, conformément à l'art. 182 C. Instr. crim. — Voir dans ce sens Puton, Rép. for,, 1, 36 et 51. Et, pour les différents modes de vente, infrà, livre IV.

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