‹ Cours de droit forestierChapitre 103 sur 133 · Si les conditions que nous venons d'énumérer ne · texte numérisé non relu

Si les conditions que nous venons d'énumérer ne

Sont pas reraplies, on ne peut appliquer Fart. 388-3% et le vol de bois abattus ne peut être puni qu'en vertu de l'art. 4ûi.

D'ailleurs Fart. 388, qui ne concerne que les exploitations, ne s'étendra pas au vol d'objets fabriqués sur le parterre de la coupe. II est très fréquent, dans la pratique, que l'exploitant installe, sur la coupe même, des ateliers où les bois sont transformés en marchandises diverses : échalas, merrains, traverses de chemins de fer, poutres sciées, planches, etc. (i). Cette fabrication est distincte de l'exploitation proprement dite, le maintien prolongé des bois en forêt, qui en est la conséquence, n'a pas les caractères du dépôt nécessaire, qui seul peut motiver l'application de l'art. 388. C'est donc à l'art. 4oi que l'on devra avoir recours (2).

Tout ce qui précède concerne aussi bien les coupes afFouagères des communes, dont le bois doit être distribué eu nature aux habitants, qtie les autres coupes communales ou domaniales (3).

(l)Piiton, Rcp. for.,1, M.

(2) Chauveau cl Ilélie, Code pênal^ ti» 1840, citant Cass., 5 mars 1818, Bœuf. — On distingue en cette matière le simple façonnage de la fabrication . La transformation des branches en fagots, par exemple, ne produit pas une transformation de l'objet ; ce n'est qu'un simple façonnage qui ne fait pas obstacleàrapplication de l'art. 388. Cf. Cass., 28 fév. 1812, Oulis.

(3) Sur l'exploitation djcs coupes affouagères communales, voir infrà, livre V.

Jugé que l'enlèvement d'arbres compris dans une coupe de bois communal en exploitation affouagère constitue le délit de Tart. 388, C. pén. Dijon, 2 mars 1881, Baillieux (Pal., 81, 813).

Il a été admis à ce sujet que le simple fait d'un affouagiste qui a déplanté, avant toute exploitation, les piquets limitant son lot, dans le but d'en accroître l'étendue, ou qui a marqué de son marteau, en dehors de son lot, des arbres dans le but de se les approprier ensuite frauduleusement, constitue une tentative punissable en vertu du même art. 388: Dijon, 2 mars 1881, Bailleux, et Dijon, même date, Guéncbaud (Pal., 81, 814). On doit remarquer que l'art. 388, de même que l'art. 401 Code pén., punissent la tentative comme le délit consommé. Mais il faut noter, d'autre part, que la Cour de cassation a admis que des actes de ce genre pouvaient être consi-

dérés comme de simples actes préparatoires, non punissables :Cass., 26 sept. 1846, Piscoret(Pal., 47, 1, 225).

689. — Pour les produits de la forêt autres que le bois, il y aura lieu, en général, d'appliquer exclusivement Tart. i44- Nous avons toutefois fait exception déjà pour le cas où de véritables cultures agricoles seraient pratiquées dans Tintérieur de la forêl, Part. i44 ne concernant que des produits naturels (i).

Spécialement aussi, Fart. 388-2^ pourrait être invoqué en ce qui concerne les enlèvements de pierres, si ces enlèvements avaient lieu dans des carrières ouvertes, sojt que l'Administration se serve de ces carrières pour les travaux d'amélioration qu'elle exécute, tels que construction de bâtiment ou entretien de routes, soit que ces carrières aient été louées ou concédées par le propriétaire de la forêt (2).

(1) Voir suprà, n^ 639.

(2) En effet, après avoir parlé des vols de bois dans les. ventes, Tart. '388-20 met sur la même ligne les « vols de pierres dans les carrières», etaussile vol de poisson « en étang, vivier ou réservoir».

Sur l'utilisation des carrières en forêt, voir infrà, livre IV; et sur le vol de poisson, au Commentaire de la loi sur la Pêche fluviale, livre VII.

690. — Les art. 388-5® et 475-i5<* punissent le maraudage, caractérisé par l'enlèvement de récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. Ces deux textes distinguent seulement les conditions dans lesquelles a eu lieu Tenlèvement. Mais ni l'un ni l'autre ne seront applicables aux produits forestiers ; les art. 192 et suivants et l'art. i44 C. for. suffisent dans tous les cas (i).

Les dispositions du Code pénal concernant la dévastation ne seront pas non plus, en principe, applicables en matière forestière. La dévastation est le fait de détruire ou mutiler des objets mobiliers appartenant à autrui, uniquement dans l'intention de nuire au propriétaire, et sans. que le destructeur veuille tirer profil de cet acte dommageable. Mais, en forêt, des faits de ce genre sont prévus et punis par les art. 192, 194 et 196, et pour Tapplication de la loi forestière les

queslionsd'inteiition ae sont jamais considérées ; on ne devra donc pas invoquer, en forêt, l'art. 444 G. pén. Toulefois, il est des circonstances de ce délit tellement caractérisées qu'on a pu les considérer comme constituant une infraction distincte, aussi différente de la dévastation ordinaire que du délit forestier, et pouvant entraîner alors, même en forêt, l'application du Code pénal : il eir est ainsi notamment, lorsque le fait a été commis « en haine du fonctionnaire », circonstance prévue à Tart. 45o-2** C. pén. (2).

Nous mentionnerons enfin le pillage de marchandises, caractérisé par Tart. 44o C. pén., parce qu'il est commis « en réunion ou bande, et à force ouverte ». Le pillage est un vol commis violemment par un certain nombre de personnes (3) ; il est, à cause de ces circonstances, puni plus sévèrement que le vol ordinaire : qualifié crime, il peut donner lieu à l'application des travaux forcés, sans préjudice d'une amende de 200 à 5. 000 fr. dont est passible chacun des coupables. Des produits de la forêt déjà transformés en marchandises, et demeurés cependant sur le sol forestier, peuvent être l'objet de tels actes de pillage : ainsi des charbons, lièges, résines, etc. Nul doute que dans ce cas l'art. 44o soit applicable (4)-

(!) Cf. Dalloz, flep., vo Forêts, n^ 829.

(2) Ainsi jugé, dans un bois de particulier il est vrai ; Tapplication du Gode ptJnal est motivée dans cet arrêt en ce que le fait a été commis « en haine du fonctionnaire public et à raison de ses fonctions ». Montpellier, 6 juin 1842, Mauriu (Dalloz, Rép., vo ForéU, no 383).

Mais les art. 445 etîuiv. G. pén., relatifs à Tàbatage ou mutilation des arbres, ne seront jamais applicables en forôt : sic :Chauveau et liélie, Code pénal, n° 2359.

(3) Ghauveau et liélie, Coie pénale n» 2344.

(4) De plus, de tels actes entraînent la responsabilité civile de la commune sur lo territoire de laquelle ils ont eu lieu, aux termes de l'art. 106 de la loi du 5 avril 1884. Ainsi spécialement, en cas de pillage d une forêt : Trib. civ. de Gliàlon-sur-Saône, 3 déc. 1901, commune de Saint- Vailier {Rev. for,, 1902, 306).

69 1 . — Dispositions concernant les incendies. — Le Code pénal distingue à ce sujet l'incendie volontaire, qui est un crime, et l'incendie involontaire, qui peut être un délit.

DISPOSITIONS REPRESSrV'ES DU DROIT COMMUN 574

L^art. 434 C. pén., qui traite de l'incendie volontaire, prévoit successivement le fait du propriétaire et le fait d'un tiers. L'incendie allumé volontairement par le propriétaire des objets incendiés n'est punissable qu'à l'égard de certains objets, et seulement si l'auteur de Tacle a volontairement causé un préjudice à autrui (i). Dans l'énuniération faite par cet article (2), nous mentionnerons d'abord l'incendie de forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, pour lequel la peine consiste dans les travaux forcés à temps ; puis l'incendie de récoltes coupées, de bois exploités et disposés en tas ou en stères, dont la sanction est la réclusion (n®^ 4 et 6

de l'art. 434).

S'il s'agit de l'incendie volontaire de la propriété d'autrui, lorsque l'objet est une forêt, un bois taillis ou une récolte sur pied, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. Pour les récoltes ou bois exploités, disposés en tas ou en stères, les travaux forcés à temps doivent être prononcés (n^* 3 et 5).

Enfin, dans tous les cas, si Tincendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, c'est la peine de mort qui est encourue (n° 8).

(4) Le préjudice peut consister, par exemple, en ce que l'immeuble était grevé d'hypothèque, ou loué, ou encore assuré contre l'incendie. Dans ce dernier cas, la conséquence de l'acte du propriétaire assuré sera de faire payer frauduleusement le prix d'assurance par les assureurs. Ces hypothèses, qui sont habituellement envisagées pour des bâtiments, peuvent aussi, se présenter pour des forêts. Cpr. Chauveau et liélie, Code iiènal, no 2310. — Il en serait de même pour une forêt grevée de droits d'usage.

L'incendie d'objets appartenant à l'auteur peut se communiquer à la propriété d'un tiers. Si cette communication est voulue, intentionnelle, la sanction sera la même que pour l'incendie allumé directement (art. 43 i-7°).

(2) Nous ne mentionnons pas ici les dispositions de l'art. 434, qui ne peuvent s'appliquer aux propriétés forestières.

692. — En ce qui concerne les bois sur pied, c'est par une redondance inutile que l'art. 434> après avoir mentionné les forêts, parle des bois taillis (jui rentrent évidemment dans les forêts proprement dites; A moins que, par forçats, on ait

voulu désigner plus spécialement les bois de futaie. Mais, pour les uns comme pour les autres, il ne s'agit que de massifs boisés, et non d'arbres isolés : la loi estime que pour ceux-ci l'incendie n'occasionnerait plus un danger aussi considérable (i).

Quant aux bois abattus, il faut supposer d'abord qu'ils ne sont point renfermés dans des chantiers ou magasins, car alors l'incendie rentrerait dans celui d'édifices habités ou non, servant ou non à l'habitation (2). Ce sont simplement des récoltes détachées du sol que la loi considère et auxquelles elle a voulu les assimiler; dans ces conditions seulement, l'art. 434-5° leur est applicable (3). Mais il faut de plus que ces bois aient été rais « en tas ou en stères », c'est-à-dire qu'ils soient ramassés et non dispersés à la surface du sol-; sans quoi l'on estime que le dommage serait trop peu considérable, ainsi que le danger de propagation (4).

On peut remarquer une certaine analogie entre cette disposition et celle de l'art. 388, au sujet du vol de bois dans les ventes. Cependant les conditions ne sont pas identiques ; l'arl. 434 ^^^ moins restrictif. Sans doute, les bois abattus récemment se trouveront le plus souvent encore sur le lieu de l'exploitation; mais cela n'est plus nécessaire pour l'application de l'art. 434; ils peuvent se trouver sur un autre emplacement; il n'y a pas non plus à considérer le temps depuis lequel l'exproitation est terminée (5).

(l)Chauveau et Hélie, Code pén,, no 2299.

(2) C'est le cas prévu aux paragraphes 1 et 3 de l'art. 434, que nous n'avons pas à examiner ici.

(3) Chauveau et Hélie, Code pénaly n® 2300. — Cf. Cass., 3 mars et 7 avril 18!)3, Dessert et Joly (Pal., 53, 2, 428).

(4) Chauveau et Hélie, Code pénal, no2301.

(5) Cpr. suprà, n© 687.

693. — L'incendie involontaire de la propriété d'autruî n'est punissable de peines correctionnelles, en vertu de Tart. 458 C. pén. (amende de 5o à 5oofr.), que si Ton peut prouver, à la charge du prévenu, une négligence ou une imprudence caractérisée comme le prescrit le texte de cet article. Tout incendie involontaire ne sera donc pas punissable (i),

sauf, pour les forêts, Tapplicalion de Tart. i48 C. for. (^). L'art. 458 G. pén. détermine plusieurs hypothèses servant à caractériser la faute imputable à l'agent, et devant nécessairement exister pour que la peine soit applicable (3). Deux de ces hypothèses peuvent se présenter pour les incendies de forêts. Ou bien l'incendie résulte de feux allumés dans leschamps à moins de loo mètres de la forêt ; la simple constatation de cette distance suffisant pour établir l'imprudence constitutive du délit. Ou bien cet incendie a été produitpar des feux laissés sans précaution suffisante, quelle que soitIadislance,supérieure par conséquent à lOO mètres. Dans ce second cas, le tribunal apprécie, d'après l'ensemble des circonstances, quçlles précautions devaient être prises pour exonérer l'auteur de toute faute. Ainsi, allumer un feu, à t5o nciètrcspar exemple, et laisser ce feu sans surveillance, peut être une imprudence, par exemple si un vent violent souffle vers la forêt; de même si le sol est couvert d'herbes sèches très inflammables, etc. Tandis que si ces circonstances n'existent pas, s'il n'y a pas de vent, si le sol est humide, on pourrait admettre que, pour la même distance, l'imprudence n'existe pas (4).

(1) Est.nul pour défaut de motif et de base légale le jugement de condamnation prononcé en vertu de Tart. 458, pour incendie causé par le passage d'une locomotive, si aucune constatation d'imprudence ou de défaut de précaution n'est relevée à la charge du prévenu. — Bastia, 20 déc. 4905, et Cass. cr., 15 mars 1906, Lorenzetti (Gaz. du Pal., 28 mars 1906).

Inversement, jugé que l'incendie de bois riverains d'un chemin de fer est punissable par Tart. 458 G. pén., lorsqu'il est causé par des charbons échauffés d'une locomotive dont le crachement provenait soit d'un vice de construction, soit d'un chauffage exagéré. Cass., 13 juin 1895, Colomb (Pal., 96, 1,26).

(2) Cpr. suprà, no 660.

(3) Chauveau et Hélie, Code pén., n« 2410 et 2411.

(4) Si la condition de négligence ou imprudence, caractérisée comme il est dit ci-dessus, est nécessaire pour la sanction pénale de l'art. 458, il n'en est plus de même en ce qui concerne les réparations civiles dues au propriétaire de l'immeuble incendié. A ce point de vue, la jurisprudence est beaucoup plus large ; elle tend à admettre qu'en matière de relations de voisinage les voisins ne sont pas de simples tiers l'un par rapport à l'autre ; que chacun est tenu, vis-à-vis des autres, d'une obligation consistant à s'interdire tous

les actes susceptibles de leur causer un dommage. Ce n'est donc plus l'art. 1382 C. civ., qui doit servir de base pour la réparation du dommage causé par les voisins. La jurisprudence est surtout explicite en cette matière au sujet d'incendies provenant des locomotives sur les lignes de chemins de fer traversant des forêts; laréparation civile serait due par la Compagnie, alors même qu'aucune faute ne pourrait lui être imputée. Voir dans ce sens; Toulouse, 6 mai 1902, Comp. du Midi (Pal., 1905, 2, 105 ; Rev. for., 1906, 749). Cf. trib. de la Seine, 30 nov. 1859 {Bull, for., 8, 276) ; et notamment Bordeaux, 21 juin 1859, Chambrelent (Pal., 60, 310). Au contraire, il n'yaurait pas lieu à responsabilité si le dommage, au lieu de résulter d'un acte caractérisé du propriétaire voisin, provenait d'un cas fortuit : ainsi lorsqu'un incendie, dont la cause est inconnue, a éclaté dans une forêt et a gagné de là une autre forêt voisine ; le propriétaire de celte derni^re ne pourrait exercer aucun recours contre le propriétaire de .la forêt où Tincendie a commencé. Cpr. Rev. for., 1901, p. 662.

694. — L'incendie involontaire peut être encore punissable, lors même que les conditions exigées par Tart. 458 ne seraient pas réunies, par suite de contraventions aux règ'lements administratifs légalement pris, spécialement à ceux que le préfet est autorisé à prendre en vertu de Tart. 10 de la loi sur la police rurale du 21 juin 1898. D'après ce texte, le préfet prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers d'incendie, et notamment l'interdiction d'allumer des feux... à moins d'une distance déterminée... des haies, bois, bruyères... dépôts de bois et autres matières inflamlùables appartenant à autrui (i).

La même loi contient une série de mesures préventives, analogues à celles de l'art. i48 C. for., dont le caractère commun sera de permettre, en cas de^ contravention, l'application d'une peine, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'incendie subséquent. Ainsi (art. 9) mesures de sûreté que le maire peut prendre en cas de danger grave et imminent, tel que rinccndic d'une forêt. De même, interdiction par le préfetd'employerpour les toitures certains matériaux inflammables, tels que le chaume.

Pour toutes ces contraventions, la sanction sera l'amende de I à 5 fr. prévue par l'art. 47i-x5°C. pén.

(1) Alors, le seul fait de la contravention h l'arrêté préfectoral

suffit : la faute, négligence ou imprudence, n'a pa^ besoin d'être prouvée. — Il en serait de même pour Finobservation des mesures de sûreté que peut prendre le maire en cas d'incendie de forêt, en yertu de Tart. 7 d^ la même loi de 1898.

694 bis. — Lorsque Tincendie involontaire est le fait d'ouvriers travaillant sur la propriété d'autrui, le propriétaire peut-il être actionné comme responsable du dommag^e causé par Tincendie à la forêt voisine ?

En principe, pour que la responsabilité du propriétaire existe, il faut qu'il y ait entre lui et ses ouvriers les relations de maître à préposé prévues par l'art. i384 § 3 G.civ. Il faut, en d'autres termes, que les ouvriers aient agi sous l'autorité du propriétaire, que celui-ci ait eu le droit de leur donner des ordres pour l'exécution des travaux. Sinon Touvrier, ayant le caractère d'un entrepreneur, agit sous sa seule responsabilité, et sans que le propriétaire puisse être appelé en cause. C'est une question de fait de savoir si ces conditions existent, notamment pour certains travaux exécutés à proximité de la forêt d'autrui : écobuages, sartages, et même exploitation de coupes. Il faut pour cela se reporter, à défaut deconvention écrite, aux habitudes locales (i).

Toutefois, la responsabilité du propriétaire peut avoir une autre base que l'art. i384 G. civ. Si les conditions dans lesquelles le propriétaire a convenu de l'exécution du travail sont par elles-mêmes constitutives d'un délit,il encourt de ce seul fait une responsabilité directe et personnelle, qui permet au tiers lésé de s'adresser à lui pour le faire condamner, solidairement avec l'ouvrier, généralement insolvable, à la réparation du dommage causé par l'incendie. Avec ce système, il suffit que le propriétaire ordonne l'exécution d'un travail comportant l'emploi du feu à moins de 200 mètres de la forêt d'autrui, pour qu'il soit responsable, à cause du délit de l'art. i48 G. for., et sans qu'il y ait à invoquer l'art. i384 G. civ., lors même que l'ouvrier n'aurait agi que comme un véritable entrepreneur (2).

Il n'en serait autrement que si l'auteur du dommage pouvait être considéré comme un locataire ou fermier du propriétaire ; car alors, il use du terrain loué sous sa seule

responsabilité, attendu que le propriétaire ne peut plus intervenir pour surveiller sa jouissance (3).

(1) Un arrêt de Cassation du 10 nov. 1859, Martin (D. P., 60, i, 49)^ déclare le maître non responsable de Tincendie dans les circonstances suivantes. Un propriétaire a traité avec un ouvrier du travail consistant dans le nettoiement de ses terres, en lui imposant l'obligation d'opérer le nettoiement « par le fer, et non par le feu ». Contrairement à cette convention, l'ouvrier procède par écobuage, d'où résulte un incendie qui se propage à la forêt communale voisine. La Cour déclare qu'il résulte de la convention que l'ouvrier a agi comme entrepreneur, et que la responsabilité du propriétaire n'est pas engagée, alors même que le feu aurait été allumé à une distance prohibée (moindre que 200 m.) de la forêt d'autrui, le principe de responsabilité de l'art. 206, C. for. n'étant que la reproduction du principe plus général de l'art. 1384 C. civ.

(2) Sic : Cass., 20 avril 1866, Roustan (O.P., 69, 1,'365). Dans celte espèce, il s'agit d'une convention d'écobuage pour des terrains situés à moins de 200 m. d'une forêt. C'est donc une solution contraire à celle de l'arrêt de 1859; mais cette contrariété s'explique parce qu'ici le propriétaire a formellement ordonné un écobuage entraînant l'emploi du feu, tandis que dans l'affaire précédente le propriétaire avait pris soin de stipuler que le feu ne serait pas employé .

Les décisions qui précèdent ne doivent pas être restreintes à Técobuage proprement dit ; on peut les étendre à tous les travaux exécutés dans la zone de 200 m. autour d'une forêt et qui comportent l'introduction du feu. Ainsi, pour le travail d'exploitation d'une coupe limitrophe de la forêt d'autrui, si le propriétaire exploitant n'a pas défendu à son entrepreneur l'emploi du feu, conformément à l'art. 148 C. for.

Pour le principe général de cette responsabilité personnelle et directe du propriétaire, voir Amiens, 2ir fév. 1869, Motte (D. P., 69, 2, 153).

(3) C'est le cas examiné par Meaume, au sujet des écobuages {Commentaire^ n« 1031, citant Cass., 19 oct. 1842, Brunet).

695. — Pour compléter cette matière, nous joindrons aux textes qui précèdent Tart. I^ib'i2^ C. pénal, concernant les réquisitions en cas d'incendie. Une amende de 6 à lofr. est prononcée, eu vertu de ce texte, contre ceux qui, le pouvant, ont refusé ou négligé de prêter le secours dont ils auront été requis... en cas d'incendie ou autres calamités.

Aucune forme n'est exigée pour la réquisition ; elle peut être verbale, et il suffit que son objet soit exprimé, ainsi

que la qualité du requérant. Il n'y a donc pas à appliquer ici les règles concernant les réquisitions à adresser aux commandants de la force publique (i). Quant à la personne ayant qualité pour faire ces réquisitions, la loi ne la détermine pas ; ce ne sera donc pas nécessairement un officier public ou un magistrat; la jurisprudence admet que de simples sapeurs-pompiers pourraient valablement requérir (2).; nous pouvons donc admettre, en cas d'incendie de forêt, que la réquisition d'un garde, et même d'un agent forestier, bien que cet agent ne soit pas officier de police judiciaire, serait parfaitement obligatoire (3).

(i) Sur les formes de ces réquisitions, notamment en cas de saisie, aiTes talion, visite domiciliaire, voir st/prà, no 296.

(2) Cf. Cass., 11 juill., 1867, Glerteau (Pal., 68, 192).

(3) L'art. 149 C, for. traite aussi de ce môme sujet, mais dans des conditions spéciales: il s'agit d'usagers requis de porter secours en cas d'incendie dans le^ forêts soumises à leur droit d'usage. La sanction n'est encourue qu'en cas de refus, et non de simple négligence ; cette sanction est autre que celle de l'art. 475. Voir in/rà, livre IV.

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