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Résistance aux actes de C autorité publique

Nous examinerons sous cette rubrique les diverses mesures de protection prises par la loi pénale pour la protection des fonctionnaires publics, afin d'en faire application aux agents ou préposés forestiers (i). Le Code pénal prévoit et punit dans ce but certains actes dont le plus grave est la rébellion (art, 209 et suiv.).

La rébellion est définie: « Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers... les gardes champêtres et forestiers..., les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois,des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements... » C'est principalement au sujet de la recherche et de la constatation des infractions forestières que les gardes peuvent éprouver des résistances ainsi caractérisées, notamment dans le cours des saisies, visites domiciliaires, arrestations, auxquelles ils sont en droit de procéder en leur qualité d'officiers de police judiciaire. Les

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mêmes dispositions pourraient-elles s'appliquer aux agents qui n'ont pas cette qualité? On a fait remarquer que le Code pénal, différent en cela du Code de 1791 qui englobait dans la même formule c< les dépositaires quelconques de la force publique », ne comprend point de fonctionnaires autres que des officiers de police (2) ; les agents forestiers ne peuvent être rangés dans cette catégorie.

Les art. 210 à 212 déterminent les pénalités applicables suivant les diverses circonstances de la rébellion; elles varient des travaux forcés à temps à un simple emprisonnement de six jours à six mois lorsque la résistance est imputable à une ou deux personnes seulement et qu'elle a eu lieu sans armes.

(1) Ce sujet a été déjà pai^tiellement traité ci-dessus, no 255, au sujet des pouvoirs de constatation des préposés forestiers.

(2) Cliauveau et Hélie, Code pénale n® 814.

697. — La principale difficulté d'application de ces articles consiste à déterminer dans quels cas la rébellion esl punissable, et notamment si des irrégularités commises dans le cours des opérations légales ont pour effet de priver le fonctionnaire de la protection spéciale qui lui est en principe assurée.

Ce que l'on peut d'abord affirmer, en cette matière délicate, c'est que toute irrégularité ne justifie pas une résistance violente. La jurisprudence de la Cour de cassation admet une présomption de légalité en faveur des agents de l'autorité. Toutes les fois que l'officier public agit dans l'exercice de ses fonctions, il doit être obéi, et l'irrégularité qu'il peut commettre n*aura pour conséquence qu'une action en nullité ou en dommages-intérêts; cette irrégularité ne constitue pas une excuse valable pour une résistance active. Pour qu'il en soit autrement, il faut que l'officier public commette plus qu'une simple irrégularité, qu'il se rende coupable d'un excès de pouvoir, de la violation flagrante d'un droit (i).

Nous allons essayer de faire application de ces règles aux cas(jui se présentent le plus fréquemment dans la pratique

forestière, c'est--à-dire aux saisies, visites domiciliaires, arrestations, significations d'exploits ou de jugements.

Pour les saisies, le garde doit se limiter aux objets saisissables énumérës à l'art. i6i C. for. ; de plus, la saisie ne peut être faite qu^à l'occasion d'un délit qu'il peut valablement constater. Si ces deux conditions ne sont pas remplies^ le garde commet un excès de pouvoir (2).

Pour les visites domiciliaires, la défense essentielle imposée par la loi consiste à ne pas procéder la nuit. La présence d'un officier public, obligatoire d'après l'art. 161 G. for., n'est pas sans doute aussi importante; toutefois, l'inobseN vation de cette formalité, qui constitue une garantie essentielle du propriétaire, paraît devoir constituer aussi, de la part du garde, un excès de pouvoir (3).

Pour l'arrestation, le garde ne peut procéder qu'à l'égard d'un inconnu et en cas de flagrant délit (4).

Enfin, pour les significations, la seule condition qui nous parait essentielle, au point de vue où nous nous plaçons, c'est d'opérer de jour. Evidemment, l'irrégularité du procèsverbal ou du jugement à signifier ne pourrait excuser une résistance effective (5). Une telle résistance^ dans le but de faire obstacle â la signification, sera d'ailleurs très rare.

(i) Ghauvéau etllélie, Code pénal, no 819.

(2) Voir supràf n»" 257 et suiv.

(3) Suprà, n" 275 et Suiv,

(4) Suprà, no* 290 et suiv.

(5) Gpr. Chauveau et Hélie, Code pénale no 818.

698. — Des instructions administratives ordonnent aux gardes, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire, d'être munis ou revêtus des signes distinctifs de ces fonctions (i), afin d'éviter toute discussion au sujet de leur qualité, entre eux et les personfleg contre lesquelles ils ont à instrumenter. Mais l'omission dé ces signes distinctlfs, qui n'est même pas une cause suffisante" pour faire prononcer Tannulation des actes accomplis par le garde (2), ne pourrait â elle seule justifier une résîstiince violente. Le particulier pourrait seulement être admis à prouver qu'il ne connaissait pas la (jUalité du garde, et que

les violences qu'il a commises ne s'adressaient pas au représentant de Taulorité publique (3).

(1) L'instruction pour le service des gardes leur prescrit d'être toujours munis, dans leurs tournées, de la plaque qu'ils portent ostensiblement, de leur marteau, d'une chaîne métrique et de leur livret. La marque des fonctions du garde serait donc la plaque, dont Tart. 29 Ord. régi, a donné la description. (Plaque de métal blanc portant ces mots : Forets royales, avec une fleur de lys. La fleur de lys a disparu depuis 1830. Le mot ForiHs est seul resté.)

(2) On s'était demandé jadis si Tabsence du signe distinctif des fonctions chez le garde ne devait pas avoir pour conséquence la nullité des proccs-verbaux par lui dressés. Mais la Cour de cassation s est toujours refusée à prononcer cette nullité. Voir Meaurae, Commentaire, III, p. 56, note 2.

(3) Chauveau et Hélie, Code pénal, no 820.

699. — Nous n'ajouterons rien à ce qui a été dit déjà (1) sur les violences ou voies de fait, et sur les outrages par paroles, gestes ou menaces, adressés à un officier public dans l'exercice de ses fonctions, si ce n'est pour faire observer que les termes des art. 224 et 280 C. pén. sont beaucoup plus larges que ceux de l'art. 209, et paraissent devoir permettre l'application de ces articles pour la protection de tous les membres de l'Administration, agents ou préposés, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont effectivement chargés « d'un ministère du service public (2) ».

Nous terminerons ce sujet en mentionnant l'art. 438 C. pén., qui peut recevoir des applications dans le service forestier. Cet article punit de peines correctionnelles quiconconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement, II s'agit d'une opposition violente, d'actes matériels tendant à empêcher l'exécution des travaux ou à les interrompre, commis par conséquent sur les lieux mômes où ces travaux sont entrepris, sinon sur les lieux voisins. Ce seront, par exemple, des attroupements empêchant l'accès des ouvriers, bouleversant les chantiers, etc. Les personnes punissables peuvent être des habitants de la commune sur le territoire de laquelle les travaux sont exécutes, les propriétaires mêmes dont les terrains seraient occupés pour ces travaux, tout aussi bien

que des tiers. Peu importe aussi que le travail soit fait directement par les agents du Gouvernement, ou par voie d'entreprise.

Pour l'application de cet article, on se place d'ordinaire dans rhypothèse de travaux publics exécutés par l'Etat, un département ou une commuae. Mais nous remarquerons que le texte n'est pas limitatif : tous les travaux de l'Etat, notamment, ne sont pas des travaux publics; cependant, s'ils ant été dûment autorisés, on ne peut leur refuser le caractère de travaux du Gouvernement, et dès lors l'art. 438 G. pén. leur est applicable. Les travaux entrepris par l'Administration des Forêts sont assimilables ou non à des travaux publics, suivant qu'il s'agit de l'amélioration du domaine ou de la restauration des montagnes ; mais cette distinction, très importante à d'autres égards, ne doit pas être faite ici (3).

(1) Ghauveau et Hélie, Code pénal, nos 2337 et suiv.

(2) WoÏTinfrà, livre IV.

(3) C'est surtout pour l'exécution des travaux de restauration des montagnes que Tapplication de Tart. 438 pourrait être nécessaire. On peut y joindre l'art. 437, qui prévoit et punit la destruction de ponts, digues ou chaussées appartenant à autrui. Dans le cas de destruction de barrages, par exemple, cet article pourrait être invoqué, préférablement à l'art. 257, relatif aux monuments et autres objets d'utilité publique.

700. — Destruction ou détournement d'objets saisis, — Les diverses circonstances de la saisie forestière ont été exposées ci-dessus (i). Lorsque les gardes opèrentune saisie,nous savons que cette saisie peut être réelle ou intellectuelle. Dans la saisie intellectuelle, l'objet est laissé entre les mains du délinquant, qui devient ainsi un véritable séquestre de sa propre chose. Dans la saisie réelle,ou bien l'objetappréhendé par le garde est conservé par lui, pour être remis au greffe du tribunal, ou bien il est confié à un tiers, le séquestre, en vertu d'un contrat spécial. Suivant ces circonstances^ la peine diffère, en cas de destruction ou de détournement de l'objet saisi.

L'art. l\oo G. pén. prévoit que la destruction ou le

détournement est le fait du saisi lui-même. Alors, deux hypothèses peuvent se présenter. Si l'objet était confié à sa carde (c'est le cas, pour les délinquants forestiers, de lasai* sie intellectuelle), l'art. 4oo-3** renvoie pour la peine à Fart, 4o6 (abus de confiance) : emprisonnement, de deux mois à deux ans, amenda d'au moins 25 fr. Si l'objet était confié à un tiers ( à un séquestre ou au préposé saisissant), cas prévu par l'art. 4oo-4**fCe sont les peines du vol simple, art. 4oi (emprisonnement de un à cinq ans, amende de i6 à 5oo fr,).

D'autres hypothèses, bien que non prévues à l'art. 4oo, ne peuvent faire de difficulté. Lorsque l'auteur de la des* truction ou du détournement est le séquestre lui-mème,c'esl aussi la peine de l'abus de confiance qui est applicable, art, 4o8. Enfin, si l'auteur est une personne autre que le délinquant ou le séquestre, la circonstance que l'objet a été saisi est indifférente, c'est le vol simple, art. l^oi.

(1) Voii\sMj!)rà, no» 259 et suiv.

701. — Dispositions diverses applicables aux forêts. — Le Code pénal contient encore plusieurs dispositions protectrices de la propriété immobilière, et pouvant s'étendre à la propriété forestière. Seulement un certain nombre d'entre elles ne peuvent être utilisées, parce que les mêmes faits sont prévus et punis par le Code forestier ; il n'en reste donc que fort peu d'applicables aux forêts en même temps qu'aux autres immeubles ruraux.

D'autres dispositions analogues se trouvent dans les lois rurales, notamment dans celles du 10 avril 1889 et du 21 juin 1898, qui ne sont pas limitées aux propriétés agricoles et qui peuvent concerner les forêts aussi bien que les autres genres de propriétés.

L'utilisation de ces textes en faveur des forêts est l'application du principe que les forêts jouissent de toutes les garanties de la propriété foncière, sauf dispositions différentes de leur loi spéciale. '

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