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La protection des limites est assurée par l'art

456 G.pén,, qui prévoit et punit de peines correctionnelles (emprisonnement d'un mois à un an, amende de 5o fr. au minimum), d'abord les destructions de clôtures, ensuite les suppressions et déplacements de bornes.

Les destructions de clôtures s'appliquent à toutes les clôtures d'héritages ruraux, de quelques matériaux qu'elles^ soient faites : ainsi les haies, vives ou sèches ; ainsi les murs ' en pierres sèches qui servent à enclore certaines forêts. L'art. 456 ajoute aussi les fossés de clôture, beaucoup plus fréquemment employés autour des massifs forestiers. Le fait d'avoir comblé ces fossés, comme d'avoir coupé ou arraché les haies, est considéré comme une destruction de clôtures (i).

Pour que la loi pénale soit applicable, une destruction partielle suffit. Mais l'art. 456 n'atteint pas la simple dégradation; il faut recourir alors à la loi rurale du 28 septembre- 6 octobre 1791, titre II, art. 17, qui punit les dégradations, d'une peine moins forte il est vrai (emprisonnement facultatif de un mois au maximum, amende de trois journées de travail). Cette disposition de la loi de 1791 paraît encore applicable aujourd'hui (2).

(1) Ghauveau et Hélie, Code pénal, n<» 2396.

(2) Eod. loc.y 11° 2397, — Même depuis les lois rurales du 10 avril 1889 et du 21 juin 1898, nous estimons que l'on peut encore invoquer cet article de la loi de 1791. Sans doute, Tart. 74 de la loi de 1898 contient des dispositions très voisines de celles de l'art. 456, notamment pour les haies, aussi bien que pour les bornes ; mais ce texte n'a pas de sanction, et nulle part Tabrogation des lois anciennes ne se trouve prononcée.

703 , ' — En ce qui concerne les bornes, l'art. 456 prévoit et punit leur déplacement ou leur suppression, mais non la simple dégradation, qui ne peut avoir pour conséquence que des dommages-intérêts (i).

Ce n'est pas à toutes les bornes qui se trouvent dans les immeubles ruraux que s'applique l'art. 456 ; c'est exclusivement à celles qui servent de limites entre héritages appartenant à des propriétaires différents. Il en résulte qu'en forêt les bornes d'aménagement, qui servent à délimiter les cou-

pes ou parcelles dans Tintérieur du même immeuble, ne sont pas protégées par l'art. 456 (2).

Aux bornes proprement dites, le même texte assimile <( les pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages ». Même observation pour ces arbres de limites que pour les bornes. Dans la pratique de TAdministration forestière, les coupes, et notamment celles destinées à être vendues sur pied, sont souvent délimitées au moyen de pieds corniers ou parois, dont le respect est imposé à l'adjudicataire. Mais la suppression de ces arbres, bien que constituant un délit, est punie par des textes autres que celui de l'art. 456 (3).

Un autre texte du Code pénal, l'art. 389, s'occupe également de l'enlèvement ou suppression des bornes, mais dans une circonstance spéciale : lorsque cet enlèvement a eu lieu pour permettre ou rendre plus facile un vol des récoltes ; c'est alors un cas particulier du vol spécifié dans l'art. 388.

(1) Ghauveau et Ilélie, Code pénal^ n<» 2599.

(2) Cpr. à ce sujet la loi algérienne de 1903, infrà, n<> 741.

(3) Sur ce délit d'adjudicataire, voir au contrat de vente, livre IV.

704. — L'inondation de la propriété d'autrui, provenant d'un acte du propriétaire d'amont, est punissable lorsque les immeubles inondés ont été endommagés par les eaux.

L'art. 457 C. pén. prévoit un cas particulier de ce délit. Il s'agit du propriétaire ou possesseur d'usines ou d'étangs, qui a causé l'inondation en élevant son déversoir au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente. La peine est différente suivant que l'immeuble d'aval a subi un simple dommage, ou que l'inondation a de plus causé des dégradations nécessitant des réparations ou reconstructions; alors à l'amende s'ajoute un emprisonnement. Mais encore faut-il tout au moins faire la preuve d'un dommage quelconque (i).

L'hypothèse de l'art. 45? ne peut être étendue. Toutes les fois que l'inondation dommageable provient d'un fait autre que l'élévation d'un déversoir, ou si la hauteur de ce

déversoir n'a pas été fixée adininîstrativement,il faut recourir à Tart. i5 du titre II de la loi rurale de 1 791, qui forme le droit commun en cette matière, et qui n'a nullement été abrogé, soit par le Code pénal, soit par d'autres lois postérieures. La pénalité est alors différente : une amende qui ne peut excéder la somme du dédommagement (2).

Tout ce qui précède pourrait être appliqué aux propriétés forestières, aux scieries, par exemple.

(1) Chauveau et Hélie, Code pénal, n<» 2406.

(2) Eod. /oc, no 2401.

705. — Les dégâts causés par leg animaux ne peuvent pas toujours être répilmés, en forêt, par l'art. 199 G. for., qui n'est applicable qu'à certaines espèces d'animaux domestiques, spécifiées limitativement (i). Pour d'autres espèces, il peut être utile de recourir à des textes du droit commun.

C'est l'art. 12 du titre II de la loi rurale du 28 sept,- 6 oct. 1791 qui constitue le droit commun, en ce qui concerne les dégâts causés par les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon sur les propriétés d'autrui. Ce terme de bestiaux désigne les animaux domestiques, quelle que soit leur espèce. Mais ce sont les actes de négligence des propriétaires de bestiaux qui sont ainsi prévus, et non les faits de conduite sur le terrain d'autrui. L'art. 12 pose le principe de la réparation du dommage par les propriétaires ou possesseurs des animaux ; il autorise la saisie et la vente des animaux faute de paiement ; sur ce point, des mesures analogues sont prises en vertu de l'art, i" de la loi du 6 avril 1889. Mais la loi de 1791 n'étant pas abrogée, la pénalité parut devoir être cherchée, maintenant encore, dans lart. 2 de la loi du 23 thermidor an IV (amende de trois journées de travail, ou emprisonnement de trois jours, au maximum).

Si les animaux qui ont causé le dommage étaient amenés ou conduits par le propriétaire, la peine serait celle d'une

contravention prévue aux art, 47i*"i4%475-ioSou 479-10* , pén.

(1) Voir suprà^ no 646.

706. — Dans les forêts et leurs dépendances (pépinières, terrains de gardes, etc.)» I^s espèces d'animaux domestiques susceptibles de commettre des dégâls, et non dénommés à l'art. 199 C. for., seront les volailles, les chiens, les lapins. De ces derniers nous n'avons rien à dire ici de spécial, si ce n'est qu'il importe de les distinguer de» lapins sauvages ou de garenne, que nous retrouverons au sujet de la chasse el de la destruction des animaux nuisibles (i).

Quant aux volailles, Tart. la précité de la loi de 1791 leur est pleinement applicable, en ce*qui concerne la réparation du dommage, et la loi de l'an IV pour la pénalité. De plus, le même article de la loi de 1791 permet au proprié^ taire du terrain qui souffre du dommage causé par des volailles, de les tuer sur place, au moment du dégât, sans pouvoir se les approprier. Cette faculté est reproduite par l'art. 4 de la loi du 6 avril 1889, et par l'art. i5 de la loi du 21 juin 1898 (a).

La loi de 1898, au sujet de l'exercice de ce droit, mentionne expressément les pigeons, au nombre des volatiles et oiseaux do basse^cour auxquels elle s'applique. Il existe toutefois, en ce qui concerne les pigeons domestiques, des textes spéciaux, renouvelés de l'art. 2 du décret du 4 aortt 1789. Pendant le temps de la clôture des colombiers, le pi^^eon est considéré comme gibier (3), et le propriétaire du terrain sur lequel il se trouve peut, en conséquence, non seulement le tuer, mais aussi se l'approprier. Autrefois c'était l'autorité municipale qui ordonnait la fermeture des colombiers; maintenant, celte mesure est prise par lo préfet, après avis du Conseil général (4).

(i) Voir, pour la chasse et la destruction des lapins^ tn/rà, livre VU.

(2) Cet art. 15 ajoute: a Si, après un délai de vingt-qualre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées,

le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur place. »

(3) Sur lefi caractères du gibier et les condition» de l'occupation, voir infrà, livre VII.

(4) Loi du 6 avril 1889, art. 6. — L'art. 7 de la même loi, après avoir rappelé le droit du propriétaire de s'approprier les pigeons tués en temps de clôture, assimile en tout autre temps les pigeons aux volailles que l'on peut tuer au moment du dommage.

707. — Bien que les chiens soient des animaux domestiques, jamais ils n'ont été rangés au nombre des « bestiaux » auxquels s'appliquent les lois de 1791 et de l*an IV. Les dégâts qu'ils commettent dans les propriétés rurales ou urbaines ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles ; sauf les cas cependant où l'inobservation des règlements de police pris à leur sujet par les autorités compétentes permettrait l'application de l'art. 47i-i5° C. pén (i).

A plus forte raison, le propriétaire du terrain sur lequel un chien commet des dégâts ne peut-il le tuer sur place, en vertu des lois de 1889 ^^ ^^9^7 ^ui ^ont spéciales aux volailles et oiseaux de basse-cour. Celui qui tue le chien d'au* trui sans nécessité est non seulement obligé d'indemniser le propriétaire de ce chien, mais est, de plus, passible de l'art. 479-1® G, pén., qui punit d'une amende de 11 à i5 fr, le dommage causé volontairement aux propriétés mobilières d'autrui.La nécessité doit s'entendre de la légitime défense, d'un danger grave et imminent dont la preuve incombe au destructeur (a).

L'art. 16 de la loi du ai juin 1898 prévoit seulement que les chiens trouvés divaguant dans les bois, les vignes ou les récoltes peuvent être saisis par le propriétaire de ces immeubles ou par le garde champêtre, et mis en fourrière ; si, dans les délais impartis par la loi (48 heures pour les chiens sans collier, 8 jours francs pour les autres), ils n'ont pas été réclamés, les dommages et autres frais payés, ils peuvent être abattus sur l'ordre du maire.

(1) 11 en est notamment ainsi en cas d'arrêtés pris par les préfets pour empêcher la divagation des chiens dans un but de protection du gibier. Voir la législation de la chasse, art. 9 de la loi de i844. fnfrà, chap. VIL

(2) Cass., 7 juin. 1871, Ouvrard {Rép. for,, 5, 228). —Ce danger ne serait pas suffisamment caractérisé dans le cas d'un chien pénétrant dans une basse-cour pour y manger des poules : Poitiers, 14 nov. 1879, Cuvier-Arnault {Rép. for., 10,72). Voir à ce sujet une dissertation deMcaume {Rép, for,, 10, 75-77)..

En cas de dommage, le propriétaire du chien ne pourrait que très exceptionnellement être poursuivi en vertu de Tart. 47d-2o C. pén . , qui prévoit la mort ou les blessures causées par la divagation d'animaux malfaisants ou féroces: Cass., 4 nov. 1899, Giacobbî (Pal., 1902, 1, 158).

708. — Nous ternninerons celle étude des lois rurales par la législation des insectes et végétaux nuisibles, bien qu'il s'agisse ici moins de dispositions pénales protectrices de la forêt que de mesures de précaution imposées, dans Tîntérél public et dans celui des fonds voisins, à tous les propriétaires d'immeubles, forestiers ou non.

L'origine de ces mesures est la loi du 16 ventôse an IV, spéciale à l'échenillage- Pour arriver à la destruction des chenilles, les administrations du département, ensuite les préfets, pouvaient prendre des arrêtés, obligatoires pour tous les propriétaires ruraux. Toutefois, des instructions ministérielles admettaient que ces arrêtés n'étaient pas applicables aux forêts, quels qu'en fussent les propriétaires (i).

La loi de Tan IV a été abrogée par celle du 2 décembre 1888. Celle-ci a pour objet non seulement la destruction des chenilles, mais aussi celle des « cryptogames et autres végétaux nuisibles )>. Elle est applicable aux forêts, dans une zone do 3o mètres le long des lisières. L'inobservation des mesures ordonnées, en exécution de cette loi, par arrêtés préfectoraux, a pour sanction, outre lexécution d'office, une amende de 6 à i5 fr. ; en cas de récidive, cette amende est doublée et le juge peut y ajouter un emprisonnement de cinq jours au maximum.

(1) Voira ce sujet : Dalloz, Répertoire, v" Forêts, n<* 791.

709. — Cette loi de 1888 a été reproduite, sans changements essentiels, dans la loi rurale du 21 juin 1898, art. 76

à 80. G*est toujours par arrêtés préfectoraux que sont prises les mesures de destruction imposées aux propriétaires; ces arrêtés doivent être précédés d'avis du Conseil général et de la Chambre consultative d'agriculture ; ils sont de plus approuvés par le Ministre, après avoir été soumis à une commission technique. Ils sont, comme auparavant, applicables dans la même zone de 3o mètres, aux forêts soumises ou non au régime. Les contraventions sont constatées par les officiers de police judiciaire, les gardes champêtres et forestiers ; les contrevenants sont cités devant le juge de paix, qui, à l'expiration d'un délai par lui imparti, ordonne Texécution d'office, aux frais des propriétaires, par les soins du maire sur les terrains des particuliers, à l'intervention du préfet pour les biens de l'Etat, du département ou de la commune.

La loi de 1898 n'a pas reproduit les autres sanctions pénales de la loi du 24 décembre 1888, ae sorte qu'on peut se demander si l'amende et l'emprisonnement prévus par cette loi seraient encore applicables. Pour raffirmative,onfait remarquer que la loi de 1888 n'est pas expressément abrogée, et qu'il est permis de l'invoquer encore dans celles de ses dispositions auxquelles il n'a pas été touché par les textes postérieurs (i). Sinon, il serait toujours possible de requérir la peine de l'art. iyi-iBoC. pén., pour violation d'un règlement administratif légalement fait.

(1) Cpr. Trib.de simple police de Guise,5 juill. 1901, Bonnot (Pal., 1903, 2, 253)^ et les notes jointes à cette sentence.

Le législatenr lui-même paraît considérer comme étant encore en vigueur cette loi du 24 déc. 1888 : c'est à elle que renvoie expressénient une loi du 23 juillet 1907, relative à la destruction des nids de corbeaux et de pies. Voir infrà, livre VII.

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