Introduction d*animaux en forêt. Art
743. — Introduction d'instruments propres à couper le bois. Art. 121 .
744. — Introduction de voitures^ d'animaux de charge ou de monture. Art. 122.
745. — Dispositions concernant l'apport du feu et l'incendie en forêt. Caractères généraux de cette partie de la loi.
746. — Défense d'allumer du feu dans une zone de 200 mètres autour des forêts. Art. 123-lo.
747. — Mesures de précaution imposées aux propriétaires de forêts. Art. 123-20-40.
748. — Réglementation des mises à feu et incinérations des végétaux sur pied. Art. 125.
749. — Peines infligées, en cas d'incendie, lorsque les précautions légales n'ont pas été observées. Art. 126.
750. — Service de surveillance; réquisitions; direction des secours; contre-feu. Art. 127, 128, 129,133.
751 — Amendes collectives et séquestres, applicables en cas d'incendie aux populations indigènes. Art. 130.
710. — La loi du 21 février igoS, de même que le Code de 1827, contient des dispositions pénales et civiles. En matière pénale, elle se rapproche beaucoup du Gode métropolitain, non seulement en ce qui concerne la recherche et
la constatation des infractions, les preuves, les poursuites; mais, de plus, on y rencontre les mêmes pénalités et des incriminations à peu près pareilles. Avant 1906, on pouvait considérer cette loi comme moins sévère que le Code pour la répression des délits; mais actuellement la gravité des condamnations est au moins aussi considérable.
Nous allons passer en revue les principales dispositions de cette loi en matière pénale. Nous suivrons le même ordre que nous avons adopté pour le Code, nous attachant à comparer les dispositions similaires, afin de faire ressortir les différences (i).
(1) Voir, pour cette partie, notre Commentaire de la loi foreitière algérienne f 1904.
711. — Recherche et constatation. — Les fonctionnaires compétents en cette matière sont désignés par Tart. i4i de la loi algérienne dans les mêmes termes que ceux de l'art. 160 C. for. La compétence territoriale des agentsiet des préposés sera donc réglée comme dans la métropole. Les infractions qui peuvent être recherchées et constatées dans ces limites seront également les mêmes qu'en France, La loi algérienne contient de plus une innovation remarquable : la compétence des préposés de l'Administration, qui est en France restreinte aux bois soumis au régime forestier, s'étend, en Algérie, à tous bois quelconques, soumis ou non, et spécialement aux bois des particuliers; ceci résulte d'une mention formelle faite à l'art. 167. Mais cette extension, dont le but est de multiplier autant que possible le nombre des officiers chargés de la surveillance, ne paraît pas s'étendre aux agents (i).
(1) Ch. Guyot, Commentaire, no» 328, 329, 363.
712. — La saisie est ordonnée par l'art, i^a de la loi algérienne, dans les mêmes termes que ceux de l'art. 161, C. for. Il en est aussi de même du séquestre. L'énuméralion des objets saisissables est notamment reproduite sans changement.
Lorsque les objets saisis n'ont pas été laissés à leurs propriétaires, ceux-ci peuvent demander main-levée delà saisie au juge de paix, qui statue souverainement; Fart. i47 de la loi algérienne reproduit à ce sujet Part. i68 C. for.
Diaprés Tart. i48, toute saisie doit être notifiée au propriétaire dans le délai de trois jours. Si, dans les cinq jours suivants, les objets saisis n'ont pas été réclamés par le propriétaire, ou bien si, sur cette réclamation, lesdits objets n'ont pas été remis au réclamant moyennant caution, le juge de paix peut ordonner la vente aux enchères, et alors cette vente a lieu dans des conditions identiques à celles de Tart. 169 C. for. La différence essentielle entre les deux textes consiste en ce que, d'après le Code forestier, cette vente n'est possible que pour des bestiaux saisis, tandis que la loi algé-' rienne donne au juge de paix le pouvoir d'ordonner la vente de tous objets quelconques, mêmes inanimés, s'il estime que leur conservation par la voie du séquestre présente des inconvénients (i).
(1) Gh. Guyot, Commentaire^ nos 336 à 340.
71 3- — Les visites domiciliaires ont lieu, en Algérie, aux mêmes conditions qu'en France et avec les mêmes formalités. Notannment la présence d'un officier public est absolument nécessaire pour que l'introduction du garde au domicile soit légale. A l'énumération des fonctionnaires dénommés au Code forestier, art. 161, l'art. 142 de la loi algérienne ajoute, lorsqu'il s'agit de pénétrer au domicile d'un indigène, l'adjoint indigène de la commune ou du douar, puis le chef de groupe, cheick ou ouakaf, représentants de fait de l'autorité administrative dans les subdivisions du douar où ne réside pas
l'adjoint.
L'arrestation a lieu, comme en France, s'il s'agit d'un délinquant inconnu, pris en flagrant délit; l'individu arrêté doit être conduit devant le juge de paix ou le maire, s'il est Européen; s'il est indigène, le garde peut l'amener devant le chef de la tribu ou du douar, pour justifier de son identité
(art. i44)«
Enfin, la réquisition à la force publique peut s'exercer
GuTOT. — Cours de droit forestier. 1. 38
directement, comme en France, par les agents aussi bien que par les préposés, pour toutes les constatations que ces fonctionnaires peuvent légalement opérer (art* i45) (i).
(1) Gh. Guyot, Commentaire, no* 331 à 335.
714* — Preuves, — Les deux modes de preuve du droii commun, preuve testimoniale et preuve par procès-verbaux, sont employés concurremment pour les infractions forestières, en vertu de Part. i53 delà loi de 1 908, identique à Tari. 170 G. for.
Les formes des procès-verbaux sont à peu près les mêmes. L'obligation de la signature est, comme en France, absolue, quelle que soit la qualité du rédacteur.
A la différence du Code forestier, Tart. j46 de laloialgérienne oblige expressément les agents, aussi bien que les préposés, à écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux. Cette obligation est même plus stricte pour Tagent, qui ne peut dans aucun cas s'y soustraire, tandis que le garde qui, par suite d'un empêchement quelconque, a seulement signé son procès-verbal, mais ne l'a pas écrit, peut remplacer cette formalité en faisant mention du fait dans l'acte, et en affirmant son procès- verbal.
L'affirmation n'est requise que du garde qui n'a pas écrit son procès- verbal. Elle a lieu devant les mêmes officiers publics que ceux dénommés à l'art. 1 65 du Gode forestier. Le délai est de trois jours, au lieu d'un jour franc. Enfio, l'officier public doit toujours donner au préposé lecture préalable du procès-verbal, et faire mention de cette lecture.
Le délai d'enregistrement, fixé par l'art. 149, est de quatre jours, comme dans l'art. 170 G* for., mais seulement lorsqu'un receveur de l'Enregistrement réside dans la localité où habite le rédacteur du procès-verbal ; sinon, ce délai est de dix jours. En territoire militaire, il est même étendu à quinze jours. Pour les agents ou préposés de l'Administra* tion, l'enregistrement, comme en France, se fait en débet
Les sanctions de ces formalités sont, de même que dans le Code forestier, la nullité du procès-verbal, nullité d'ordre public, que le tribunal prononce en tout étal de cause, cl
même d'office, si elle n'a pas été requise par les intéressés (i).
(1) Ch. Guyot, Commentaire, n»» 341 à 347.
7i5. — La force probante attribuée aux procès-verbaux par les art. i54 à i56 est la même que celle qui résulte des art. 176 et suivants du Code forestier. Font foi jusqu'à inscription de faux les procès-verbaux, réguliers en la forme, rédigés par deux agents ou préposés français. Si le procès-verbal n'a été rédigé que par un seul agent ou garde français, il peut encore faire foi jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque l'infraction n'entraîne pas une condamnation de plus de 100 fr., tant pour amende que pour dommages-intérêts. Tous les autres procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire.
La seule particularité spéciale à la législation algérienne concerne les procès-verbaux dressés par des gardes indigènes : quel que soit le nombre de ces préposés, leurs procèsverbaux ne font jamais foi que jusqu'à preuve contraire.
Les art. 167 à 169 traitent de l'inscription de faux, de SCS formes et de ses effets, dans des termes identiques à ceux des art. 179 à 181 C. for. Seulement, comme conséquence des règles de compétence établies en Algérie pour les infractions forestières, lorsque la poursuite est intentée devant le juge de paix, c'est au greffe de la justice de paix que doit être faite par le prévenu la déclaration d'inscription de faux ; tandis qu'en France elle ne peut être reçue qu'au greffe du tribunal correctionnel (i).
(1) Ch. Guyot, Commentaire, nos 348 à 352.
716. — Poursuites. — Les agents des Eaux et Forêt« sont chargés, en Algérie comme en France, d'après l'art. 189 de la loi de igoS, des poursuites en réparation des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier. Ces termes doivent s'entendre dans le même sens que ceux de l'art. 169 C. for. De plus, le même art. iSg donne compétence aux agents de l'Administration
au sujet d'infractions commises en dehors des bois soumis au régime. En France, cette compétence exceptionnelle ne s'applique qu'au défrichement des bois des particuliers ; en Algérie, elle comprend en outre toute une série d'incriminations relatives aux précautions à prendre contre les incendies (art. 123, 125, 126, 127, 129, i3i), et, de plus, toutes les contraventions aux règlements sur l'exploitation, le colportage, la vente et l'exportation des produits forestiers, quelle que soit leur provenance (i).
(1) Ch. Guyot, Commentaire, n" 311.
717. — La compétence des tribunaux en matière forestière est réglée par l'art. i5o de la loi de 1908, qui diffère à plusieurs égards de l'art. 171 C. for. Ensuite, il faut tenir compte, ce que l'art. i5o n'indique qu'implicitement, de la personnalité des justiciables, qui, en France, ne doit jamais être considérée.
Lorsque le délinquant est un Français ou un Européen, la compétence est partagée entre le tribunal correctionnel et le juge de paix à compétence étendue, conformément au décret du 19 août 1854. Ce juge de paix connaît, en matière répressive, non seulement des contraventions, mais aussi des délits n'emportant 'pas une peine supérieure à six mois d'emprisonnement ou à Soo fr. d'amende. En fait, ce sera devant cette juridiction que la poursuite sera exercée par les agents forestiers dans le plus grand nombre des cas, lorsque les délinquants ne sont pas des indigènes.
Mais pour les indigènes musulmans .non naturalisés, et pour les étrangers musulmans, les délits forestiers ou autres commis en territoire civil sont déférés aux tribunaux répressifs indigènes, organisés dans chaque canton par les décrets des 29 mars et 28 mai 1902 ; ces. décrets ont été depuis modifiés par celui du 9 août 1908. En matière de contraventions et de délits, le tribunal répressif indigène est toujours celui du juge de paix; seulement, dans l'exercice de sa juridiction, ce magistrat s'adjoint deux assesseurs, choisis par le Gouverneur général, l'un parmi les fonctionnaires ou notables français, l'autre parmi les fono
tionnaîrcs ou notables indigènes. La dévolution à ce tribunal est faite sans aucune limitation, donc aussi bien pour les délits comportant plus de six mois de prison ou plus de 5oo fr. d'amende que pour les autres infractions (r).
(1) Ch. Guyot, Commentaire, no 321.
718. — Les causes d'extinction des actions forestières en Algérie sont les mêmes que celles de la loi métropolitaine.
Au sujet de la prescription de Faction, Fart. i63 de la loi de 1908 diffère cependant de Fart. i85 C. for. 11 n'y a pas à distinguer en Algérie, comme en France, si la constatation des délits a été faite au moyen de procès-verbaux ou sans procès-verbaux ; non plus si les prévenus sont ou non désignés nominativement dans ces actes. Toujours le délai de prescription est de six mois, et ce délai commence à courir dans tous les cas du jour de la constatation.
L'art. i63 ne prévoit pas plus que Fart. i85 C. for. les effets de l'interruption. Il faut pour cela recourir, en Algérie comme en France, au Code d'Instruction criminelle : le nouveau délai qui recommence est de trois ans pour les délits, un an pour les contraventions, à partir de l'acte interruptif.
Les exceptions prévues en cette matière pour les délits d'adjudicataires, les délits de défrichement et les délits commis par les agents ou préposés dans l'exercice de leurs fonctions (art. i63, i64 et i65), correspondent à des exceptions identiques contenues dans le Code métropolitain (i).
(1) Ch. Guyot, Commentaire, no> 360, 361 et 362.
719. — Le droit de transaction avant jugement, par lequel les agents forestiers peuvent, en France, depuis 1869, éteindre Faction publique aussi bien que Faction civile née du délit, appartient aussi à ces agents en Algérie, en vertu de Fart. i4o de la loi de igoS. Les fonctionnaires compétents pour accorder la transaction sont déterminés, en France, par le décret du 22 décembre 1879, qu'il faut combiner en Algérie avec le décret du 26 juillet 1901 : le Consenateur
peut consentir la transaction tant que les condamnations encourues ne dépassent pas looo fr. ; au delà, ce pouvoir appartient au Gouverneur général.
Le droit de transaction des agents forestiers en Algérie est plus étendu qu'en France. En effet, d'après Tart. 109 C. for., les agents ne peuvent transiger que sur la poursuite des infractions commises dans les bois soumis au régime forestier; cette restriction n'existe pas dans la loi algérienne. En vertu de l'art. i4o de la loi de 1908, l'Administration peut transiger au sujet de tous les délits qu'elle a le droit de poursuivre, et nous savons que, dans le nombre, il en est qui ne peuvent être commis que dans les bois non soumis au régime (i).
(1) Ch. Guyot, Commentaire, n*>« 318, 319.
720. — L'art. i5i de la loi algérienne, correspondant aux art. 172 et 178 C. for., donne aux agents forestiers la faculté d'employer leurs préposés pour toutes citations et significations d'exploits, dans les poursuites- qu'ils exercent.
Les formes de la citation, ses effets, les règles à suivre pour la signifier aux personnes intéressées sont celles du droit commun. La loi de tqoS, à l'exemple du Code forestier, n'ajoute au droit commun qu'une seule obligation : lorsque le délit a été constaté au moyen d'un procès-verbal, la citation doit contenir, à peine de nullité, une copie de ce procès* verbal.
Enfin, l'art. i5i prend soin de spécifier que les rétributions des préposés pour les actes de procédure auxquels ils sont employés doivent t^t recalculées d'après le tarif des huissiers de justice de paix (i).
(1) Gh. Guyot, Commentaire, nos 353 à SoT.
721. — Comme conséquence du droit de poursuite atlribuéaux agents forestiers, l'art. 162 de la loi algérienne^ de même que l'art. 174 C. for,, autorise ces agents à exposer les affaires devant les tribunaux répressifs et à développer à l'audience les conclusions prises. Le décret du 18 juin 1809
el l'art. i85 de TOrdonnance réglementaire du Code forestier, qui assignei}t à l'agent forestier une place particulière, à la suite des magistrats du Parquet, sont certainement applicables devant les tribunaux algériens.
En ce qui concerne l'instruction orale et ses incidents, les défenses et les exceptions, enfin les jugements, Tart. i66 de la loi algérienne renvoie au droit commun, comme l'art. 187 C. for.
Toutefois la loi algérienne, de même que la loi métropolitaine, contient un article spécial consacré à l'exception préjudicielle de propriété. Cet art. 160 est d'ailleurs la reproduction à peu près identique de l'art. iSa C. for. Après avoir énuméré, dans des termes pareils, les conditions nécessaires pour que Texception préjudicielle soit admissible : titre apparent ou faits de possession équivalents, personnels au prévenu et de nature à enlever aux faits incriminés tout caractère délictueux, l'art. 160 exprime de plus que le titre peut être personnel au prévenu <c ou à ses auteurs». Cette adjonction n'était pas indispensable, et, sans elle, on admet déjà- en France que le détenteur d'un immeuble peut toujours se prévaloir des droits appartenant à son auteur (i).
(\) Ch. Guyot, Commentaire f nos 323, 358.
722. — Condamnai ions. — Il faut distinguer, dans la loi de TQoS comme dans IcCode forestier, les peines et les réparations civiles.
L'amende est la peine ordinaire, dans là loi de 1908 comme dans le Code forestier. Elle est toujours obligatoire pour le juge. Mais bien que la loi algérienne suive très scrupuleusement les diverses incriminations de la loi métropolitaine, les amendes correspondantes ont été modifiées. L'amende n'est plus fixe ; elle varie d'un maximum à un minimum; son taux a été abaissé : il correspond à peu près au taux applicable en France depuis la loi de 1906. Le plus souvent, la détermination de cette amende dépend des circonstances du délit, abstraction faite du nombre des personnes ; ce qui se présente aussi très fréquemment dans le Code de 1827, En Algérie de môme qu'en France, l'amende fores-
lière est une peine, rien qu'une peine, et ne saurait être assimilée aux dommages-intérêts qui en sont complètement distincts (i).
L'emprisonnement s'ajoute très souvent à l'amende, dans la plupart des délits de la loi de 1908, soit à titre obligatoire soit le plus souvent à titre facultatif pour lejuge. Loin d'avoir restreint la peine d'emprisonnement, le législateur de igoS l'a plutôt multipliée, en augmentant la durée possible de cette peine. Il s'est ainsi montré plus prudent que les auteurs de.la loi métropolitaine de 1906. Il a pensé, très justement, qu'avec des amendes faibles la peine corporelle était le seul frein pratiquement utilisable en cas de délits graves ou à 1 égard de délinquants d'habitude. En cela, la loi algérienne mériterait de servir de modèle lorsd'unc révision de la loi de 1906.
La confiscation, peine accessoire, ne s'applique en Algérie qu'exceptionnellement, aux mémesobjets et dans des circonstances analogues à celles du Code forestier.
(1) Cpr., sur les amendes forestières, suprà, n**'478 et suiv,
72,3. — Les condamnations civiles, restitutions, dommamages-intérêts et frais, ont le même caractère, et s'appliquent suivant les mêmes principes qu'en France.
Ck)mme l'art. 202 C. for., l'art. 180 de la loi de 1908 établit une relation entre ramendc et les dommages-intérêts : toutes les fois qu'il y a lieu de les adjuger, ils ne peuvent être inférieurs à l'amende. Cette relation est établie dans l'intérêt des propriétaires lésés, pour les dispenser de faire la preuve, souvent difficile, de l'importance du dommage; ils sont sûrs tout au moins de recevoir, à titre de réparation, le montant de l'amende (i).
A la différence de l'art. 202 C. for., l'art. 180 a omis de spécifier qu'il s'agit de l'amende simple, c'est-à-dire de l'amende telle qu'elle est encourue abstraction faite des circonstances aggravantes qui peuvent en modifier le quantum; mais, malgré cette omission, on doit décider que telle doit être aussi Tintcrprétation de l'art. 180.
Enfin, bien qu'habituellement les dommages-intérêts ne
puissent être prononcés d'office par le tribunal, sans demande de la partie civile et sans vérification de l'existence du dommage, cependant la loi algérienne prévoit, comme la loi métropolitaine, des cas dans lesquels les dommagesintérêts sont obligatoires pour le juge, et, par conséquent, doivent être prononcés même sans demande de la partie civile (2).
(1) Ch. Guyot, Commentaire, n** 410.
(2) Id., nos 408 et 409.
724. — Les conditions d'application des peines sont les mêmes que celles du Code forestier (i). On ne considère que les faits matériels, et dans aucun cas l'intention des prévenus n'entre en ligne de compte. Ce qui revient à dire que l'exception de bonne foi ne peut jamais être admise pour exonérer le délinquant ou lui procurer une peine plus faible . L'exclusion des circonstances atténuantes est explicitement formulée dans l'art. 181 pour.« les matières réglées par la présente loi ». Cet article ne fait qu'une seule exception, pour le délit de l'art. 126 : incendie provenant d'une mise à feu effectuée sans jprendre les précautions réglementaires.
Gomme pour l'application du Code forestier métropolitain, il faut distinguer de la question de bonne foi le fait justificatif, fondé sur l'absence de volonté ou la force majeure ; le fait justificatif, en Algérie comme en France, a pour conséquence d'exonérer le prévenu de toute condamnation.
(i) Supràj chap. V, n^» 504 et suiv.
725. — Des trois circonstances aggravantes du Code forestier, récidive, nuit, emploi de la scie, la loi de igoS n'en reconnaît que deux ; l'emploi de la scie n'est plus mentionné nulle part.
La circonstance de nuit n'est relevée que pour un seul délit de la loi de igoS, celui d'introduction d'animaux en forêt (art. 177) ; elle a pour effet l'application du maximum de la peine (i).
La définition de la récidive est donnée par Tart. 179, dans des termes analogues à ceux de l'art, âoi C. for.; il faut que. le second délit ait été commis dans les douze mois à dater du jugement de condamnation déjà intervenu contre le même délinquant. Seulement, la récidive ne s'applique, en Algérie, que pour certains délits au sujet desquels elle est expressément prévue; de plus, pour chacun d'eux les effets de la récidive peuvent être différents. D'où cette conséquence que le second délit pour lequel la récidive est encourue doit être de la même nature que le premier, c'est-à-dire tomber sous le coup du même article de la loi ; tandis qu'en France il suffira que les deux délits soient des délits forestiers (2).
Les différents effets de la récidive sont indiqués pour chaque article de la loi dans lequel cette circonstance aggravante se trouve prévue. Pour un seul délit {art. 171), la récidive a comme efïet le doublement facultatif de ramende. En général, la récidive oblige le juge à appliquer le maximum de l'amende, ou de plus un emprisonnement; tantôt l'emprisonnement peut être prononcé, tantôt il est obligatoire.
Lorsque les deux circonstances aggravantes sont réunies, pour le délit de l'art. 177, l'effet n'est pas plus considérable qu'avec l'une d'elles seulement: c'est le maximum de l'amende qui est applicable (3).
(i) Ch. (iuyot, Commentaire j n» 400.
(2) Ici., no 401.
(3) Id., nos 402, 403, 404.
726. — La question d'application de la loi de sursis, qui est si discutée en France en matière forestière (i), se trouve tranchée en Algérie par un texte explicite : l'art. 181 de la loi de 1903 déclare que la loi du 26 mars 1891 ne sera pas applicable aux infractions forestières.
Quant à la question du cumul ou de la confusion des peines, elle n'est pas résolue par la loi de 1903, pas plus que par le Code forestier ; mais le système pénal étant identique, nous estimons, pour les mêmes raisons qu'en France (î)i
qu'on doit admettre en Algérie le cumul des peines en matière forestière.
(4) ^u^rà, noB 1525-527.
(2) ^upT(k, nw 521-524'.
737. — La loi de 1908, pas plus que le Code de 1827, ne contient aucune disposition concernant les personnes punissables, la complicité, la solidarité entre co-auteurs et complices. Toutes ces matières sont réglées conformément au droit commun (i).
Mais l'art. i84 traite de la responsabilité civile, dans des termes identiques à ceux de l'art. ao6 C. for. En conséquence, cette responsabilité s'exercera de la même manière quelle que soit la personne responsable et quelles que soient aussi les circonstances dans lesquelles le délit a été commis ; elle sera toujours encourue, à moins de démontrer qu'il a été impossible d'empêcher le fait délictueux (2).
Il y aura de plus, dans les mêmes cas qu'en France, une responsabilité pénale, au sujet de certains délits ou de certaines personnes qui seront ainsi condamnées, pour le fait d'autrui, non seulement à des réparations civiles, mais encore à des amendes.
(1) ^viiprà^ n**" 529 et suiv.
(2) Ch. Guyot, Commentaire; n®» 411.
728. — Voies de recours, — L'art. 166 de la loi de igoS, identique à Part. 187 C. for., renvoie au Code d'Instruction criminelle pour tout ce qui concerne... les oppositions .., appels et recours en cassation.
Puis l'art. 161, à l'exemple de l*art. i83 C. for., établit le droit d'appel et de recours des agents des Eaux et Forêts. Enfin l'art. 162, identique à l'art. i84, réserve le droit concurrent du Ministère public.
Nous renvoyons aux observations que nous avons faites, sur les art. i83 et i84 C. for., au sujet du désistement et de l'acquiescement (i). Nous avons dit qu'en France leurs dispositions devaient être combinées, depuis 1869, avec le droit de transaction accordé à l'Administration, et que les
effets extinctifs de la transaction avant jugement s'imposent à tous, même au Ministère public. II en sera de même en Algérie, par suite de l'art. i4o delà loi de igoS. Sans doute Tart. i6i veut que les agents forestiers ne puissent se désister de leurs appels sans l'autorisation du Gouverneur général; mais cependant, si une transaction régulière est intervenue, sur la simple autorisation du Conservateur, pendant l'instance d'appel, cette transaction produira, quant à l'appel, les effets du désistement, sans l'intervention du fonctionnaire supérieur. De même, bien que d'après l'arl. 162 l'acquiescement de l'Ad^ninistration ne puisse paralyser le droit de recours du Ministère public, ce droit sera néanmoins éteint par une transaction postérieure au jugement, alors que ce jugement n'est pas encore définitif.
(1) Suprà, no 555.
729. — Exécution des jugements. — L'art. 186 delà loi de igoS, de même' que l'art. 209 C. for., permet de signifier par simple extrait les jugements rendus à l'occasion de délits commis dans les bois soumis au régime forestier, que la poursuite ait été exercée par les agents de l'Administration ou par le Ministère public. Cette signification fait courir les délais d'opposition et d'appel des jugements par défaut. Quant aux jugements contradictoires, bien que la distinction ne soit pas faite dans le texte de l'art. 186, qui a copié inexactement le Code forestier, il est certain que le délai d'appel commence à courir du jour où le jugement a été prononcé (art. 2o3 C. Instr. crim.) (i).
Le procureur de la République a seul qualité, en Algérie comme en France, pour prendre l'initiative de l'exécution des emprisonnements. Quant aux condamnations pécuniaires, elles sont recouvrées en Algérie, en vertu de l'art. 187 de la loi de 1903, par les receveurs des Contributions diverses, qui remplacent pour cette fonction les percepteurs des Contributions directes dé la métropole (2) .
(1) Cil. Guyot, Commentaire^ no 414.
(2) M., n- 416 et 417.