‹ Cours de droit forestierChapitre 109 sur 133 · L'exécution des condamnations prononcées en · texte numérisé non relu

L'exécution des condamnations prononcées en

matière forestière peut être modifiée par suite des transactions après jugement, que l'Administration forestière a qualité pour accorder, conformément à Fart. i4o.

La transaction après jugement peut s'appliquer à toutes les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal. Les autorités compétentes en ce tte matière sont les mêmes que pour la transaction avant jugement. Après jugement, il est possible de transiger sous deux formes différentes : moyennant le paiement d'une somme d'argent (art. 1 4*0-2*^), ou moyennant des prestations en nature (art. 187-3°). Tandis qu'en France la faculté de se libérer au moyen de prestations n'est accordée qu'aux condamnés insolvables, en Algérie cette faculté est étendue à tous les condamnés forestiers, même solvables. L'exécution des travaux, soit à la journée, soit à la tâche, est d'ailleurs réglée de la même manière qu'en France (i).

(1) Ch. Guyot, Commentaire, nos 41$, 419. *

781. — Il est fait mention de la contrainte par corps dans un seul article de la loi de igoS, l'art. 188, qui se borne à renvoyer, en principe, à la loi du 22 juillet 1867. Quant à la durée de la contrainte, l'art. 188 rappelle qu'en matière forestière cette durée est fixée par le jugement, dans la limite de huit jours à six mois. Mais déplus ce texte contient une innovation qu'on ne rencontre pas dans l'art. 18 de la loi de 1867 : si le condamné est en état de récidive, la durée de la contrainte peut aller jusqu'à une année (i).

D'ailleurs toutes les autres dispositions delà loi de 1867 sont applicables aux condamnés forestiers en Algérie. Il en est ainsi notamment du bénéfice d'insolvabilité, qui réduit de moitié la durée normale. La constatation d'insolvabilité se fait comme en France, à l'intervention des mêmes fonctionnaires, et l'on sait que dans ce cas c'est snr l'initiative des agents forestiers que la contrainte réduite de moitié est appliquée à l'insolvable (2).

(i) Ch. Guyot, Commentaire, n<" 418, 419. (2) Suprà, no 604.

782. — Délits forestiers. — La loi de igoS reproduisant à peu près complètement la série des incriminations du Code forestier, nous suivrons pour cette partie, comme pour les autres, Tordre qui nous a servi dans le chapitre précédent, en faisant ressortir les différences essentielles entre les deux textes similaires. Quant aux dispositions du Code pénal, concernant les matières forestières, il est inutile d'y revenir, ce Code étant applicable en Algérie comme en France et dans les mêmes conditions.

Pour les délits de bois, Fart. 171 de la loi algérienne correspond aux art. 192 et 198 du Code métropolitain. Ils'asfit de la coupe ou de Tenlèvement d'arbres, ayant à un mètre •du sol deux décimètres de tour et au-dessus.

Dans la loi métropolitaine, lorsque le garde a été dans rimpossibilité de mesurerla circonférence, l'art. 198 C. for. indique comment on doit suppléer au raesurage direct, et c'est seulement quiyid l'arbre et sa souche ont disparu qu'il donne au tribunal pleins pouvoirs pour arbitrer lagrosseur. L'art. 171 de la loi algérienne n'entre pas dans ces détails; toutes les fois que le mesurage direct n'a pu être effectué, le garde doit faire coimaîlre les circonstances qui ne lui ont pas permis d'opérer ; mais ensuite le tribunal peut apprécier librement, d'après les renseignements fournis, le nombre et la grosseur des arbres. Par suite du système pénal de la loi de 1908,11 suffit d'ailleurs, pour l'application des peines, que le juge puisse être certain qu'il s'agit d'arbres a}'aut au moins deux décimètres de tour (i).

(1) Gh. Guyot, Commentaire, d° 376.

788. — Pour ce délit, l'amende est la peine essentielle; mais il peut s'y joindre, à titre facultatif, un emprisonnement.

En ce qui concerne l'amende, l'art- 171' ne procède pas, comme le Code forestier, par une division . des arbres eo deux classes, bois durs et bois blancs : quelle que soit l'essence, l'amende est fixée par pied d'arbre, suivant l'appréciation du juge, entre un maximum et un minimum. Une conséquence de ce système, c'est que la grosseur exacte, el même ressence, ne sont pas nécessairement indiquées; elles

sont seulement utiles pour arbitrer le quantum de l'amende, et aussi pour les dommages-intérêts.

Il n'y a donc pas, dans la loi algérienne, de tarif fixe pour ce délit, analogue au tableau annexé à Tart. 192 du Code forestier. D'après les travaux préparatoires de la loi, l'amende par arbre pouvait varier de i à 100 fr., sans pouvoir être inférieure à la valeur de l'arbre. Dans le texte définitif, le maximum de 100 fr. a été omis. Il en résulte que, quelles que soient l'essence et la grosseur, le tribunal ne pourra que prononcer *une amende égale à la valeur de l'arbre. Et comme, dans beaucoup de forêts algériennes, les gros arbres n'ont encore que très peu de valeur, il y aura des délits, très graves peut-être, qui ne correspondront qu'à des amendes très minimes.

Du moins la loi de igoS a-t-clle conservé, à titre facultatif, la peine d'emprisonnement, imprudemment supprimée dans la métropole ; dans les cas graves, cet emprisonnement, qui peut s'élever jusqu'à trois mois, compensera l'insuffisance de la peine pécuniaire. Le tribunal est toujours maître de prononcer remprisonnement, et non seulement en cas de récidive; c'est par suite d'un remaniement de texte qui ne change rien à sa portée primitive que le paragraphe concernant l'emprisonnement se trouve placé immédiatement à la suite de la disposition concernant la récidive (i).

(1) Gh. Guyot, Commentaire, nos 379, 380.

734. — Comme dans le Code forestier, le délit de l'art. 171 peut consister dans la coupe ou dans l'enlèvement des arbres. Il en résulte qu'au sujet du même arbre deux délits peuvent être commis, deux personnes peuvent être successivement poursuivies et condamnées : l'une pour abatage, l'autre pour enlèvement de l'arbre abattu. La même remarque doit être faite pour les art. 172 et 174.

L'art. 175 fait une application de ce principe au sujet des bois de délit, c'est-à-dire de ceux qui, ayant été coupés par des délinquants et se trouvant encore en forêt, sont ensuite enlevés par d'autres personnes également sans droit.

608 DROIT PENAL FORFlSTlER DES COLONIES

Le même article prévoit l'enlèvement des chablis, arbres? abattus par cas fortuits, ordinairement par le vent.

Cette double mention était inutile ; sans elle, on eût pu quand même appliquer les peines de l'art. 171, L'art. 176 est même fâcheux, au point de vue de la répression : il ordonne que les auteurs de ces enlèvements de chablis ou bois de délit seront punis « des mêmes amendes » que s'ils les avaient abattus par le pied. Il en résulte que la peine d'emprisonnement ne pourra pas être appliquée (i).

(1) Ch. Guyot, Commentaire, no* 377 et 388. -

735. — L'art. 172 complètele précédent,pourles bois ayant moins de deux décimètres de tour. Comme dans le Code forestier, par ce mot bois on doit entendre non seulemenl des tiges, mais aussi des branches, des fragments de tiges ou de branches.

L'amende, peine principale correspondant à ce délit, est basée sur le mode d'enlèvement, réel ou probable. Trois modes possibles d'enlèvement sont prévus, comme à l'art. 194 C. for. : voiture, bête de somme, charge d'homme. Mais tandis que le Code forestier édicté une peine fixe dans chacune de ces trois hypothèses, la loi algérienne permet de faire varier l'amende entre un maximum et un minimum: pour chaque charretée, de 3 à 10 fr. par bête attelée; pour chaque charge de bêle de somme, de 2 à 5 fr.; pour chaque charge d'homme, de o fr. 5o à 5 fr. L'emprisonnement, de cinq jours au plus, est facultatif, comme dans le Code forestier (i).

Ce même art. 172 s'occupe de la protection des peuplements artificiels créés dans les forêts. Cette protection consiste dans une aggravation de peine, mais seulement lorsqu'il s'agit- de brins semés on plantés depuis moins de cinq ans. L'amende est de 3 à 5 fr. par arbre, quelle qu'en soit la grosseur (5 fr. d'après l'art. 194-2° C. for.), A celle amende se joint un emprisonnement obligatoire, pouvant aller jusqu'à 1 5 jours (un mois dans le Code forestier).

Il est enfin à remarquer que la loi métropolitaine, art. igS, distingue de la coupe l'arrachage, pour infliger dans ce cas

une peine plus forte. La loi algérienne confond dans une même incrimination la coupe et l'arrachage, qu'il 3'agisse de brins venus naturellement bu introduits artificiellement en forêt (2).

(i)Ch. Guyot, Commentaire, n<* 381.

(2) Id., nos 382 et 383.

736. — Le délit de mutilation d'arbres, art. lyS, est prévu et puni de la même manière que dans la métropole par l'art. 196 C. for. La loi de igoS, comme le Code, assimile à une mutilation notamment la coupe des branches principales, et punit cette mutilation comme si l'arbre avait été coupé par le pied; s'il s'agit de la coupe de branches non principales, on appliquera l'art. 172. ^

Quant à l'écorcement, il est aussi assimilé, pour l'applica^ tion de la peine, à la coupe de l'arbre lors même qu'il ne serait pas de nature à faire périr l'arbre écorcé. Toutefois, l'art. 178 ne punit l'écorcement que s'il s'agit d'essences autres que le chêne-liège ; l'écorcement du chêne-liège fait l'objet d'un article spécial, qui n'a point de similaire dans la loi métropolitaine (i).

(1) Ch. Guyot, Commentaire, n" 384.

737. — On comprend que la loi algérienne "s'occupe particulièrement du liège, qui a dans la colonie une importance économique si considérable, afin de ne pas le laisser confondre avec les produits accessoires de la forêt.

L'art. 174, qui est consacré aux délits ayant le liège pour objet, contient un système de pénalité différent suivant qu'il s'agit du liège mâle ou du liège de reproduction. Cdui-ci est le liège marchand, venu après un premier démasclage ; lui seul a de la valeur; l'autre, au contraire, produit par le démasclage, ne sert que pour des emplois inférieurs.

L'extraction ou l'enlèvement du liège de reproduction dans la forêt d'autrui, ou le fait d'en détenir en contravention aux arrêtés pris par le Gouverneur général en vertu de Tart. i34> est puni d'une amende et de Temprisonnement. L'amende, proportionnelle à laquantité extraite ou détenue, peut varier

GcYOT. — Cours de droit forestier, I. 39

de 20 à 4o ff* psir quinul. L'emprisonnement, qui est obligatoire, varie de quinze jours à six mois.

Quant au liè^e mâle, il faut distinguer : lorsque ce li^e a été enlevé sans endommager Tarbre, l'amende Sera de o fr. 10 à I fr. par arbre, quel que soit le poids du lièsre récollé. Si l'arbre a été blessé par cet enlèvement, il s'agit d'une mutilation, punissable comme si l'arbre avait été coupé par le pied (i). Enfin» la simple détention du liègemâle n'est pas érigée à l'état de délit, car la peine de l'art. 174 s'applique seulement à « ceux qui ont enlevé » ; sauf le cas de complicité légale avec les auteurs de l'enlèvement (2).

(1) Dans ce cas, le texte renvoie par erreur u lart. 172,qui s applique aux bois ayant moins de deux décimètres de totir. C'est évidemment Tart. 173, concernant la mutilation, qui doit être visé. . (2) Gh. Guyot, Commentaire^ n* 384.

738. — En application de l'art. i34j le Gouverneur général a pris une série d'arrêtés, dont l'un, en date du ao aotU 1904? réglemente « Texploitation, le colportage, la vente et Texportation des lièges (i) ». C'est à ce règlement que se réfère le paragraphe i" de l'art. 174. On y voit notamment l'obligation d'une déclaration préalsible à faire par tout exploitant, d*un permis de colportage pour le transport, d'un certificat d'origine pour les ventes et exportations.

La seule difficulté consiste à savoir quelle pénalité sera applicable en cas de contravention : Part. 1 34 édicté en effet une amende de i à 100 fr., un emprisonnement facultatif de un à cinq jours, et la confiscation des produits, peines très différentes de celles prévues par l'art. 174. Nous croyons qu'on doit réserver la sanction de Fart. i34 au fait du propriétaire ou de ses ayants cause (locataires, acheteurs, etc.) et que l'art. 174 s'applique uniquement au fait d'autrui; car il ne saurait être question d'un choix arbitraire entre l'un ou l'autre de ces deux articles (2).

(1) Voir ce lexic dans le Recueil de la législation forestière algérienne j i)ar V. Boutiily, pp* 4 15*126.

(2) Gh. Guyot, Commentaire, n© 3S7.

ALGKRIE (>il

789. — Le délit d'extraction ou d'enlèvement de produits forestiers autres que le bois est prévu par Tart. 118 de la loi de 1903, qui reproduit les termes de Fart. i44 G. for. Le système de pénalité est le même, en ce qui concerne Tamende, basée sur le mode d'enlèvement ; le taux de celte amende est identiquement celui qui aétéGxé en France par la loi du 19 juillet 1906. Seulement, la loi algérienne ne contient rien de spécial aux fruits et semences. Cette loi a conservé, au moins pour le cas de récidive, l'emprisonnement facultatif de un à trois jours, quî n'existe plus dans la métropole.

En Algérie comme en France, des autorisations peuvent être données pour l'enlèvement, sous condition, des produits visés dans cet article; elles revêtent habituellement la forme de concessions de menus produits. Mais de plus, en Algérie, elles peuvent résulter de locations conclues par adjudication ou de* gré à gré(i).

L'art. 119, à l'exemple de l'art. i45 C. for., rappelle le droit qui appartient aux ingénieurs d'indiquerà leurs entrepreneurs, dans les forêts, les emplacements peur Textraction des matériaux nécessaires à l'exécution des travaux publics, soit au compte de l'Etat, soit au compte des départements ou des communes. L'art. 119 renvoie, pour les formes à observer, aux lois et règlements de la matière; si les conditions prévues parées règlements ne sont pas remplies, la sanction de l'art. 118 est alors applicable (2).

(1) 11 sera traité de ces locations, au sujet des art. 53 et suivants de la loi de 1903, infrà, livre IV.

(2) Gli. Guyot, Commentaire, nos 253 et 25 i.

74o. — Au sujet de l'art. i44 G. for., nous avons signalé une jurisprudence très remarquable des tribunaux de la métropole, qui assimile à une extraction de matériaux, punissable en vertu de cet article, les mouvements de terre effectués sans autorisation, tels que creusement de fossés, et aussi culture du sol au moyen du labourage (i).

L'art. 120 de la loi algérienne confirme explicitement celte jurisprudence en érigeant au titre de délit spécial le

6ii DROIT PENAL FORESTIER DES COLONIES

labourage en forêt. Cette disposition expresse se justifie, en Algérie, par la fréquence d'entreprises de ce genre de la part des riverains ou des indigènes habi{iant des enclaves forestières. C'est un souvenir encore très vivace et qu'il importe d'effacer, du temps, où la forêt algérienne étant considérée comme (( terre morte», d'après le droit musulman, l'indigène pouvait librement la « vivifier » par la culture et en jouir tant que durait son occupation.

La peine pour délit de labourage est une amende jJe 5o à 200 fr. par hectare de terrain indûment cultivé, sans pouvoir être moindre de 10 fr. En cas de récidive, le maximum est obligatoire et de plus un emprisonnement de huit jours au plus peut être appliqué. Gomme pour le délit de l'art. 118, le prévenu peut alléguer une autorisation du propriétaire, et spécialement une location consentie en vertu de l'art. 59; cette exception non préjudicielle sera appréciée par le tribunal répressif (3).

{i)Suprà,no 037.

(2) Ch. Guyot, Commentaire, n°s 2o6 et 237.

74 1 . — L'art. 1 17 de la loi de 1908, qui n'a pas de texte

correspondant au Code métropolitain, a pour but d'assurer

la protection des limites, fossés, clôtures et bornes. En

' France, cette matière est réglée au moyen de l'art. 456 du

Code pénal ou de l'art. 17, titre II, de la loi rurale de

L'art. 117 permet de punir non seulement celui quia

détruit ou déplacé des bornes, mais aussi celui qui a simplement « brisé » les bornes ou clôtures; donc, une simple détérioration suffit. Cet article s'applique non seulement aux bornes ou clôtures entre héritages appartenante des propriétaires différents, mais aussi, dans l'intérieur d'une même forêt, aux signes délimitatifs des cantons ou des coupes. Enfin le délit, dans les bois soumis au régime, est poursuivable par les agents de l'Administration, ce qui n'a pas lieu en France pour l'application d'articles du droit commun.

La peine principale est une amende, qui peut varier de

AUJÉRIE 613

5 à 5oo fr. S'il s'agit d'un délit important, consistant dans la destruction, le déplacement ou Tenlèvement a d'une suite de bornes ou d'une assez grande long-ueur de clôtures », le tribunal peut appliquer en outre un emprisonnement de trois jours à trois mois. Cet emprisonnement est obligatoire en cas de récidive. Le S** paragraphe ordonne enfin qu'il y aura lieu à la restitution des objets enlevés et à la remise des lieux en état ; cette obligation est indépendante de la condamnation éventuelle à des dommages4ntérêts, dont le taux est déterminé par l'art. i8o (2).

(1) Swprd, nos 702, 703.

(2) Ch. Guyot, Commentaire , n»- 249 à 251.

742. — Le délit d'introduction d'animaux domestiques en forêt est prévu par l'art. 177 de la loi algérienne, très analogue à l'art. 199 C. for. Comme en France, la seule introduction des animaux suffit pour caractériser le délit, sans qu'il y ait nécessairement un pâturage subséquent. La responsabilité pénale que nous avons relevée dans l'art. 199 se retrouve également ici, en ce sens que les propriétaires des animaux sont passibles de peines, alors même que les bestiaux leur appartenant ont été conduits en forêt par d'autres qu'eux-mêmes, sans qu'il soit besoin de démontrer leur complicité avec les pâtres ou gardiens.

Toutefois, l'artt 177 contient, au sujet des bergers ou pâtres, une disposition qu'on ne trouve pas dans le Code forestier. Après avoir déterminé l'amende à laquelle doivent être condamnés les propriétaires des animaux, l'avantr-dernier paragraphe de cet article dispose qu' «il pourra, en outre, être prononcé contre le berger un emprisonnement de cinq jours à deux mois ». Disposition très prudente à l'égard de pâtres ordinairement insolvables, qui n'empêche pas le pâtre d'être compris, solidairement avec le propriétaire, dans les condamnations pécuniaires.

Comme dans la loi métropolitaine, l'amende est fixée par tête d'animal, suivant l'espèce des animaux introduits. En outre des espèces énumérées au Code forestier, la loi algérienne prévoit l'introduction du chameau, dont les dégâts

644 DROIT PÉNAl, FORESTIER DES COLONIES

en forêt peuvent être considérables. Le taux des amendes est le même que celui actuellement applicable en France, depuis la loi du 19 juillet 1906. Enfin, si les bois dans lesquels les animaux ont été introduits sont âgés de moins de dix ans, les amendes sont doublées, en maxima et en minima, disposition qui se trouve déjà dans Tancien art. 199 C. for, (i).

(1) Ch. Guyot, Commentaire, n»» 389, 390,

743. — Nous arrivons aux mesures préventives prises par la loi de igoS.

L'art. 121, concernant l'introduction en forêt d'instruments propres à couper le bois, correspond à l'ancien art. i46 du Code, qui a été abrogé par la loi du 19 juillet 1906. Cet art. 121 n'est pas identique à celui de l'ancien art. i46 : en Algérie, l'introduction n'est punissable que lorsqu'elle a lieu de nuit ; tandis qu'en France elle était punissable en tout temps, avant 1906. La détermination du temps de nuit se fera en Algérie, comme autrefois en France, en prenant pour limites les heures astronomiques du lever et du coucher du soleil, sans tenir compte du crépuscule.

Les peines sont une amende de 5 à 10 fr., et la confiscation des instruments.

Suivant l'ancienne jurisprudence métropolitaine, les termes de la loi seront interprétés restrictivement, quant à la nature des instruments dont l'introduction est punissable : le texte fait mention des « serpes, haches, cognées, scies »; ce seront donc exclusivement des instruments propres à couper le bois, et l'on ne pourrait leur assimiler par exemple des faux ou faucilles, quel que soit le danger de leur introduction dans de jeunes peuplements ou dans les vides des forêts (i).

(d) Meaumo, Commentaire ^ n® 1006.

744- — L'art. 122, analogue à l'art. i47 G. for., est aussi une mesure préventive, consistant dans la défense, sous peine d'amende, d'introduire en forêt, en dehors des routes et chemins ordinaires, des voitures, chargées ou non,

des animaux de charge ou de monture. A la diflPérencc de i'articie précédent, cette introduction est délictueuse aussi bien de jour que de nuit.

Au lieu d'une amende fixe, comme l'est celle de Tart. i47 C for., celle de 1-art. 122 varie entre un maximum et un minimum: de 5 à 10 fr. pour chaque voiture, et, pour les animaux non attelés^ les amendes de l'art. 177. Comme dans ce dernier article, la responsabilité pénale des propriétaires est établie, quels que soient les conducteurs des voitures ou des animaux (i).

(i) Ch. Guyot, Commentaire, n*» 260, 261.

745. — Les dispositions de la loi de rgoS concernant rapport du feu et l'incendie en forêt s'inspirent du Code forestier et de la loi des Maures et de l'Estérel ; mais elles forment un ensemble encore plus développé et plus complet que dans la métropole. C'est que Tincendie est, avec le pâturage, le grand fléau des forêts algériennes ; le législateur n'a pas cru pouvoir prendre trop de précautions pour empêcher l'incendie d'éclater ou pour permettre de le combattra avec succès. Des dispositions analogues avaient été déjà édictées pour la colonie par la loi spéciale du 17 juillet 1874? qui se trouve maintenant abrogée.

Dans cette partie de la loi algérienne, on peut distinguer deux sortes de dispositions : les unes concernent uniquement les tiers, c'est-à-dire les personnes autres que le propriétaire lui-même ou ses ayants cause ; ce sont des mesures préventives prises dans J'intérêt de ce propriétaire. D'autres s'appliquent exclusivement aux propriétaires eux-mêmes ; elles ont le caractère de restriotions du droit de propriété imposées dans l'intérêt public. D'autres enfin sont applicables erffa omnes,ei réunissent le double caractère que nous venons de signaler. La loi est de plus complétée par des dispositions réglementaires contenues dans un arrêté du Gouverneur général (i).

(1) Ch. Guyot, Commentaire, n''* 265 et 266. 746. — Le premier paragraphe de Tart. i23 est tout à

fait semblable à Tart. i48 C. for. C'est une disposition préventive concernant les tiers, et non le propriétaire luimême. La défense de porter ou allumer du feu dans Tintérieur et à la dislance de 200 mètres des forêts s'applique en tout temps ; elle sert à protéger contre l'incendie toutes les forêts, quels qu'en soient les propriétaires.

Ce paragraphe i®' diffère pourtai\|t de l'art. i48 C. for., d'abord parce qu'il ne prévoit pas la pénalité applicable au contrevenant, cette pénalité se trouve ailleurs; — ensuite parce qu'il prend soin de réserver aux voisins de la forêt la faculté d'introduire du feu dans les habitations et bâtiments d'exploitation, lors même que ces constructions se trouveraient dans l'intérieur de la zone de 200 mètres. Cest l'art. i36 qui contient la sanction : le seul fait, par un tiers, d'allumer du feu dans la zone prohibée, sans incendie sulv séqucnt, est puni d'une amende de 200 à 5oo fr., et d'un emprisonnement facultatif de six jours à six mois. Le même article i36 prévoit ensuite le cas où un incendie aurait été la conséquence d'un feu ainsi porté ou allumé: au lieu de renvoyer au Code pénal, comme le fait l'art. i48 C. for., il édicté dans ce cas une pénalité spéciale : « Sans préjudice, au cas d'incendie, des peines portées à l'-art. 126 de la présente loi et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. » Ces peines, contenues dans le second paragraphe de Fart. 126, consistent en un emprisonnement de un à cinq ans; seulement, elles peuvent être modérées par l'admission des circonstances atténuantes.

Quant à la réserve faite au profit* des propriétaires de bâtiments silués dans la zone de ioo mètres, elle ne leur crée pas une situation différente de celle qui résulte, en France, de Tart. i48 C.for. On admet parfaitement en France, même dans le silence de la loi, que ceux qui sont légalement autorisés à posséder des bâtiments dans la zone de défense peuvent y faire du feu sans autorisation spéciale ; ils ne sont astreints qu'aux règlements de police générale qui incombent à tous propriétaires, et aux propriétaires forestiers euxmêmes (i).

(i) Ch. Guyot, Commentaire, no» 265 à 270.

747. — Le second paragraphe de l'art. i23 concerne les propriétaires de forêts, sans distinction : Etat, communes ou particuliers. Il leur est interdit de porter ou allumer du feu dans leur immeuble, pendant une partie de Tannée très dangereuse à cause de la sécheresse: du i®''juillet au 3i octobre. Cette mesure est l'équivalent de celle qui est prise en France, pour la région des Maures et de TEstérel, en vertu de la loi du 19 août 1898 (i). Elle était déjà appliquée en Algérie depuis la loi du 17 juillet 1874, dont Tart. 123 reproduit les dispositions. L'interdiction est absolue; elle s'étend aux opérations industrielles qui sont la consé- .quence, dans beaucoup de cas, de l'exploitation forestière: fabrication du charbon, extraction du goudron, distillation de la résine. Cette défense est d'ordre public ; elle ne peut être levée par une autorité quelconque. La mention, en cas de contravention, est la même que pour le paragraphe I*^^

Pendant cette même période dangereuse, du i'*" juillet au 3i octobre, le quatrième paragraphe de l'art. 123,, sans supprimercomplètement le droit des propriétaires de bâtiments situés dans la zone de 200 mètres, les soumet à une réglementation, c'est-à-dire à des mesures de précaution qui leur sont imposées sous peine de délit. Cette réglementation est même applicable non seulement dans les habitations et maisons d'exploitation rurale, mais aussi dans les « abris, camps, chantiers ou ateliers», c'est-à-dire dans les emplacements où des ouvriers plus ou moins nombreux peuvent être réunis, sans qu'il s'y trouve aucun bâtiment.

La réglementation prévue par le quatrième paragraphe de l'art. i23 a été faite au moyen de l'arrêté du Gouverneur général, du 20 août 1904, « relatif aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies de forêts ». C'est l'art, i^*" de cet arrêté qui énumère les mesures de précaution imposées aux propriétaires, d'abord dans l'intérieur des bâtiments, puis dans les abris, chantiers, etc. (2).

Toutes ces dispositions sont inapplicables en dehors de la période dangereuse, du i^*" novembre au Sojuin. Dans cette partie def*année,le troisième paragraphe de l'art. i23 donne aux propriétaires riverains la faculté d'allumer du feu,même dans la zone périmétrale de 200 mètres, à la condition que

618 DROrr PENAL FORESTIER DES COLONIES

des tranchées de protection soient établies sur leg limites, conformément à l'article suivant, et soient maintenues par les intéressés en parfait état de débroussaillement. A cette condition aussi, l'emploi du feu nécessaire aux exploitations forestières est autorisé dans toutes les parties de la forêt. De même que pour l'étude de la disposition identique qui se trouve dans la loi des Maures et de TEstérel, nous remettons le commentaire de l'art. 124 de la loi algérienne à la partie de cet ouvrage où il sera traité des restrictions au droit de propriété dans l'intérêt des fonds voisins (3).

(1) Suprà, nos 666 et suiv, — Cf. Guyot, Commentaire, n»* 271 et suiv.

(2) Boutilly, Recueil de la législation foreHtière algérienne, ^^fi, 102-

Autour des bâtiments, le paragraphe 1«^ de cet article exige l'établissement d'une tranchée débroussaillée de 25 mètres, dans laquelle il ne doit être fait aucun dépôt de matière combustible. Il faut distinguer les tranchées qui doivent être ainsi établies, en vertu de cet arrêté, et celles que les propriétaires de forêts ont la faculté de créer, conformément à l'ait. 124 de la loi ; le but etles effets sont dîtîérents.

I.e paragraphe 2 de l'art. 1er ordonne les précautions à prendre pour allumer du feu, en vue de la cuisson des aliments, dans les abris, gourbis, tentes, chantiers etc., murs en pierres sèches entourant les foyers, et tranchée débroussaillée de 25 mètres. Mêmes précautions, d'après le paragraphe 3, pour le grillage des minerais, qui peut faire l'objet d'autorisations spéciales du préfet, en forêt et dans la zone de 200 mètres. Enfin, les paragraphes 4 et 5 s'occupent de l'emploi des machines à vapeur pour le cylindrage des routes, pour la traction des chemins de fer et tramways.

(3) in/'rà, livre IV.

748. — L'art. 125 a pour but déréglementer a lesmisesà feu ainsi que l'incinération des végétaux sur pied» hors bois et sous bois. Ces mises à feu sont, en Algérie, une pratique agricole ou plutôt pastorale, ayant pour but de nettoyer le sol, de manière à faciliter la repousse de Therbe et le par* cours dos troupeaux. En forêt, spécialement dans les forêts de chênes-liège, la mise à feu peut être Téquivalent du « petit feu» usité en Provence, dans l'intérieur des massifs, afin de se débarrasser des morts-bois qui gênent la culture et l'exploitation des lièges (i).

ALGERIE 6i9

Au lieu de reproduire les conditions imposées par la loi du 17 juillet 1874 pour le même objets la loi de 1908 renvoie aux arrêtés d'exécution à intervenir. L'art. 1 2,5 ordonne de plus que les mises à feu, exécutées avec les précautions réglementaires, ne pourront avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'Administration forestière et sous la surveillance de ses préposés, .savoir en forêt et dans une zone de 300 mètres autour des forêts, du i*' novembre au 3o juin; dans une zone de 5oo mètres, de i^' juillet au 3i octobre.

Les précautions à observer pour effectuer les mises à feu sont énumérées dans, l'art. 2 de l'arrêté du Gouverneur général du 20 août 1904 (2). Cet arrêté soumet notammentà Toblig-ation d'une déclaration préalable toute incinération de végétaux sur pied faite du i*' novembre au 3o juin, dans un rayon d'un kilomètre autour des forêts, et charjsçe le maire ou l'administrateur de prendre les mesures nécessaires pour protég'er les massifs voisins. Du i®^ juillet au 3i octobre, les mises à feu de végétaux sur pied sont défendues dans le rayon d\in kilomètre; s'il s'a|çit de l'incinération de végétaux préalablement coupés et mis en tas, l'autorisation peut être donnée, sur demande spéciale et aux mêmes conditions que dans le cas précédent.

De la combinaison des art. 1 23 et 126 on doit déduire que la mise à feu de végétaux sur pied en forêt n'est possible, même en observant les conditions réglementaires, que du i^"" novembre au 3o juin, et encore à la condition de respecter la zone de 200 mètres autour des forêts voisines (3).

(1) \o\rsuprà, n» 666.

(2) Boutilly, Recueil de la législation forestière alijérichue^ pp. i04-

(3) Gh. Guyot, Commentaire, u^» 277-279.

749. — En cas d'incendie provenant de feux allumés en vertu des art. i23 et i25, l'art. 126 distingue suivant que Ips précautions légales ont ou non été observées; il s'agit des précautions imposées par l'arrêté du 20 aoilt 1904. Si, malgré Tobservation des règlements, il y a incendie, le promoteur de la mise à feu est seulement passible de dommages-

intérêts, en réparation du dommag'e causé aux propriétés voisines; aucune pénalité ne sera infligée, on ne pourra jamais invoquer Tart. 458 C. pén. Si au contraire il y a eu, dans les mêmes circonstances, incendie à la suite de l'inobservation des règlements, l'art. 126 introduit une disposition spéciale, en vue d'une répression plus énergique. Sanscetie disposition, l'aH. 458 C. pén. eût été applicable; mais en vertu de l'art. 126, c'est un emprisonnement de un à cinq ans qui peutêtreprononcé, indépendamment des dommagesintérêts ; seulement, par une exception unique aux principes de pénalité de la loi de igoS, dajis ce cas les circonstances atténuantes pîburront être admises.

Il résulte de ce système qu'en cas d^incendie involontaire, à la suite de l'inobservation des règlements, l'art. 458 C. pén: ne sera jamais applicable, et que toujours la sanction devra être cherchée dans l'art. 126, quelle que soit la personne punissable (i).

(1) Gh. Guyol, Commentaire, n«»' 280-281.

750. — La loi de igoS prévoit encore d'autres mesures, qui complètent efficacement cet ensemble de précautions prises pour écarter les dangers des incendies de forêts en Algérie. Nous nous bornerons à les énumérer très brièvement ici.

C'est d'abord l'organisation d'un service de surveillance prévu par l'art. 127. Les détails de ce service ont été réglés par l'arrêté du Gouverneur général du 20 août rgo4, art. 3. Les contraventions à cet arrêté sont punies des peines de l'art. i36. Le service des postes-vigies est assuré, pendant la période du i*' juillet au i®*^^ novembre, par des cavaliers et des piétons requis dans la population rurale indigène; ce service n'est pas nécessairement rétribué.

Pour compléter le personnel de surveillance, l'art. 128 prévoit que le Gouverneur général pourra faire envoyer des détachements de troupes en forêt. Pendant tout le temps que durera ce service, les commandants des détachements sont assimilés aux officiers ou sous-officiers de Gendarmerie, quant aux attributions de police judiciaire qui leur sont con-

fërées; ils pourront notamment dresser des procès-verbaux pour constater les délits, et ces procès-verbaux auront même force probante que ceux de la Gendarmerie.

L'art. 129 traite des réquisitions qui peuvent être faites pour combattre les incendies . Le second paragraphe de cet article, notamment, a pour but de faciliter les réquisitions adressées à des indigènes, de manière à éviter toute perte de temps. Déjà, en France, on admet que la réquisition en cas d'incendie peut avoir lieu verbalement, pourvu qu'elle émane d'une personne autorisée ; il en sera certainement de même en Algérie. Mais de plus, tout groupe indigène est réputé valablement requis par une demande de concours adressée à son chef, que ce chef ait ou non une place dans la hiérarchie administrative, pourvu qu'on lui reconnaisse une autorité de fait sur une fraction de la population indigène : il en sera ainsi non seulement de l'adjoint indigène ou cheick, non seulement du garde-champêtre, mais aussi de l'ouakaf, qui, sans investiture officielle, est l'intermédiaire de son groupe auprès des autorités.

Le refus de concours, de la part d'un Européen ou d'un indigène, est puni des peinesde l'art. i36, qui sont notablement plus fortes que celle de l'art. 475-1 2^C. pén. L'art. 129 ne permet d'appliquer cette sanction qu'en cas de refus formel, et non de simple négligence ; de plus, la condamnalion n'est encourue que si le refus de concours a eu lieu « sans motifs légitimes », et le tribunal est chargé d'apprécier la légitimité des motifs qui seraient allégués.

L'art. i33 permet d'utiliser dans les meilleures conditions le personnel requis pour combattre l'incendie. Pour cela, il assure d'abord l'unité de direction on énumérant successivement les personnes ayant qualité pour donner des ordres. Ce sera, en premier lieu, l'agent forestier le plus élevé en grade; à défaut d'agent forestier, le maire, l'administrateur ou leurs adjoints ; puis seulement le préposé forestier du grade le plus élevé. Quant aux chefs de groupes indigènes, ils ne pourront intervenir qu'à défaut de tout représentant français de l'Administration.

Le fonctionnaire compétent ordonne les mesures qu'il estime nécessaires pour combattre le fléau ; il peut notam-

Gn DROIT PENAL FOHKSTIER DES COLONIES

ment établir le a contre-feu », opération qui consiste à brûler, avec des précautions convenables, la végétation arbustive en avant de Tincendie, dans la direction du vent, afin que Tincendie arrivantsur ce terrain ne trouve plusrienpour s'alimenter et s'éteigne ainsi de lui-même. Cette mesure ne pourra jamais motiver, de la part des propriétaires forestiers, des recours en indemnité (i).

(1) Ch. Gilyot, Commentaircy n^' 282-288.

Nous ne parlons pas ici des précautions prises, en vertu de lart. 132, pour éviter les incendies provenant des chemins defer ou tram* ways k vapeur. Cette matière rentre dans le système des tranchées de protection (art. 124) dont il sera traité infrà, livre IV.

75 1. — Nous mentionnerons enfin, pour terminer ce sujet, deux pénalités très graves et d'un caractère très exceptionnel, dont l'art. i3o de la loi de igoS prévoit l'application aux populations indigènes, en cas d'incendies de forets: l'amende collective et le séquestre.

Ces peines, indépendantes de celles qui peuvent être prononcées contre les auteurs ou complices de crimes et délits constatés, ne sont point prononcées par un jugement de tribunal ; ellefe résultent de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Gouverneur général. Elles ne sont d'ailleurs applicables qu'à. des indigènes, jamais à des Français ou autres Européens. Ce sont moins des pein'bs que des mesures de haute police, des sortes de représailles d'actes assimilables à des faits insurrectionnels.

Les amendes prévues dans l'art. i3o sont toujours collectives; elles frappent des tribus, douars ou fractions; elles sont prononcées par le. Gouverneur général, en Conseil de gouvernement, sur les rapports et propositions de l'administration locale et du service forestier ; les chefs de tribus ou de douars doivent être préalablement entendus. Ce sont des garanties dont l'omission pourrait entraîner la nullité de Tacle gouvernemental, à la suite d'un recours au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir. Le produit de ces amendes peut être affecté, si le Gouverneur général le juge convenable, en tout ou partie, à indemniser les propriétaires incendiés. Sur l'opportunité de cette affectation, aucune

réclamation contentieuse n'est possible ; mais au sujet de la répartition des sommes ainsi affectées, un recours au Conseil d'Etat, par voie contentieuse, dans le délai de deux mois, est ouvert aux intéressés par l'art. i3o § a.

Le séquestre des biens des indigènes n^est pas nécessai* rement collectif* Il doit être prononcé, conformément à l'ordonnance du 3i octobre i845, par arrêté du Gouverneur général, en Conseil de gouvernement; l'arrêté doit être motivé. Mais on n'exige plus, comme pourTamende, des propositions de l'Administration, ni une enquête contradictoire. Les biens séquestrés sont réunis au Domaine, pour être affectés soit à un service public, soit à la colonisation, à moins que les propriétaires n'obtiennent main-levée, conformément aux articles 25 et suivants de l'ordonnance de 1845 (i).

(1) Ch. Guyot, Commentaire, n°» 289-294.

Appendicr* — Tunisie,

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