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Lois répressives en matière Torestière

752 bis. — ■ Recherche et constatation des délits. Procès- verbaux ; formes et force probante.

753. — Poursuite ; agents forestiers et Ministère public ; tribunaux compétents.

753 bis. — Du droit de transaction. Dans quels cas les circonstances atténuantes peuvent être admises.

754. *— Délits forestiers; application de la loi rurale. Délits de bois; délits de pâturage.

755. — Dispositions pour prévenir ou combattre Tincendie en forêt. Période d'interdiction; zone de défense.

7j6. — Mises à feu. Sanctions en cas d'omission des dispositions " préventives. Idem en cas d'incendie.

756 bis. — Réquisitions eu cas d'incendie. — Interdiction du parcours dans les bois incendiés.

752. — Le Code forestier français est, en principe, applicable en Tunisie, sauf modifications résultant de textes léjjislatifs spéciaux à la Régence (r). Il existe plusieurs de ces

textes spéciaux, importants pour la législation pénale forestière: un décret du. lo décembre 1896 « sur la police rurale»; un décret du i5 juillet 1899 « sur les adjudications et les exploitations dans les bois régis par le service forestier » ; enfin un décret du 26 juillet 1908 « relatif à ki conservation des forêts ». Nous traiterons plus loin des délits d'adjudicataires; pareillement du délit de défrichement, qui se trouve prévu au décret de 1908. Nous ne retiendrons ici que ce qui concerne les infractions forestières de droit commun.

. (1) Voir suprà, n<> 205. — Cf. Jugement du trib. de Tunis, 2 juill. 1890 (Zeys, Code annote de la Tunisie^ vo Forêts, p. 425, note).

752 bis. — Pour la recherche et la constatation des délits, nous trouvons, à Tart. 20 du ^décret de 1908, Ténumération suivante des fonctionnaires compétents : officiers de police judiciaire, gendarmes, agents et préposés des forêts, gardes de police et cheicks à l'égard des indigènes de leurs circonscriptions.

Il est dit de plus que les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires sont dispensés de l'affirmation ; c'est la seule dérogation aux règles du Code en cette matière. Quant à la force probante de ces procès-verbaux, il n'en est pasquestion dans les décrets de 1899 et de 1908 ; nous devons en déduire que ces actes peuvent faire foi jusqu'à inscription de faux, dans les conditions de la loi métropolita'me. Telle ne paraît pas être cependant l'opinion adoptée par les magistrats de la régence: ils ont généralisé, à tort suivant nous, la disposition d'un décret, qui d'ailleurs est maintenant abrogé, du 20 août 1880, relatif aux mesures à prendre pour prévenir les incendies dans les régions boisées. Même au temps de sa mise en vigueur, ce texte ne devait pas être étendu à la constatation des autres infractions forestières (i).

(1) On ne saurait non plus arguer par analogie du décret du 3 octobre 1884, on uialière de Douanes, qui ne reconnaît aux procès-verbaux, niônie dressas par deux agents, qu'une force probante juscju'à preuve contraire ; une simple analogie, entre matières très diflérentes, ne suflit pas pour déroger au principe d'application du Code forestier métropolitain.

753. — Les poursuites peuvent être, intentées, par les agents forestiers ou par le Ministère public, devant les trinaiDc de la Régence, suivant leur compétence respective (i). En fait, les agents forestiers se servent rarement de leur droit d'ex«rcer directement l'action publique. La direction des Forêts transmet les procès-verbaux au Parquet ou à la Direction des services judiciaires, suivant que les délinquants sont justiciables des tribunaux français ou indigènes- (2). Ce sont les procureurs de la République ou les présidents des tribunaux indigènes qui font assigner les délinquants et signifier les jugements (3).

(1) Le jugement ci-dessus cité du tribunal de Tunis, en date du 2 juill. 1890, a décidé « qu'un agent forestier est sans droit pour poursuivre seul *et en son nom la répression d'un délit forestier devant une justice de paix à compétence étendue ou devant tout autre tribunal ». Cette décision doit être entendue en ce sens que l'agent ne peut engager des poursuites en son nom personnel, mais à la requête de la Direction des Forêts, suivant la formule adoptée dans l'Administration métropolitaine. Elle ne signifie pas que l'agent n'a pas qualité pour l'exercice des actions.

(2) 11 importe de distinguer à cet égard la justice française, compétente pour les infractions commises par les Français ou Européens, et la justice indigène, qui n'a pour justiciables que des Tunisiens. La justice fraoçaise se compose, en matière répressive, des justices de paix à compétence étendue, qui peuvent prononcer jusqu'à oOO fr. d'amende et six mois do prison; au-dessus, des tribunaux correctionnels de Tunis et de Sousse ; juges de paix et tribunaux correctionnels connaissent ainsi de toutes les infractions forestières. Les tribunaux indigènes sont d'abord le tribunal du caïd, pour les petites infractions (jusquà 20 fr. d'amende et quinze jours de prison); puis les tribunaux régionaux, dont la compétence en matière répressive est déterminée par un décret du 18 mars 1896; au-dessus, le tribunal suprême do I Ouzara, à Tunis.

(3) Ces divers renseignements sont dus à l'obligeance de M. le Conservateur Bastien, directeur des Forêts de la Régence, à Tunis.

753 bis, — Il est fait mention du droit de transaction de l'Administration forestière à l'art. 19 du décret du i5 juillet 1899 (adjudications et exploitations), pour les infractions prévues à ce décret. Mais ce droit de transaction, si Ton admet qu'il résulte du Code forestier métro[)olitain, doit avoir une application plus large et s'étendre à tous les délits fores-

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tiers, prévus ou non au décrel de 1899; et c'est bien ainsi qu'en use rAdminlstration, au moins pour les transaclions avant jut^^enuMit.

Le décret du 1 5 juillet 1899 autorise à la fois les transactions avant et après juçement ; le même texte détermine le^ autorités compétentes pour accorder ces transactions. Lu fait, on n'autorise les transactions après jugement que pour les infractions prévues au décret de 1899; on les refuse notamment aux personnes condamnées par les tribunaux indigènes, bien que cette distinction ne nous paraisse justifiée j)ar aucune raison de droit.

Le décret de 1899, art. 20, déclare que, pour les infractions qu'il prévoit, on ne devra pas appliquer l'art. 463 C. peu. (circonstances atténuantes), non plus que la loi de sursis du !>.6 mars 1891. Au contraire, l'art. 19 du décret île 1903 dis{)ose qu(* Ton pourra invoquer les circonstances atténuantes pour lescrimcs et délits qui y sont mentionnés; il en est de même de l'art. 82 du décret du i5 décembre 1896 (police rurale); lapplicalion de l'art. 2o3 C. for. se trouve ainsi extrêmement réduite.

754. — Quant aux pénalités, nous constatons en Tunisie une dérogation très grave aux princip\îs, en ce sens que les dis{)ositions d'une loi i»énérale, qui est le décret sur la police rurale du i5 décembre 1896, sont appliquées par les tribunaux en matière forestière. CVst comme si, en France, on substituait le Code pénal aux titres X et XII du Code forestier. Les incriminations et les pénalités se rapprochent beaucou[) en effet de celles du Code pénal métropolitain.

Ainsi, pour les délits de bois, l'art. 17 de ce décret remplacera les art. 192 et igS C. for. (i). De môme les délits de pâturage siéront réprimés par les art. 9 et 10, au lieu de l'art. 199 C. for. (2).

On [)eut se denuinder {)our quels motifs les tribunaux tunisiens ont été amenés à faire ainsi abstraction du droit spécial, et cpiels sont pour eux les avantages de l'application, en matière forestière, de ces textes de droit commun. Tue telle incertitude dans le choix des principes fait désirer une prompte codification des éléments épars de la législation

forestière, et surtout de la législation pénale^ dans la Régence.

(1) Cet art. 17 intlige, pour l'abatage d'un ou de plusieurs arbres que le délinquant savait appartenir à autrui, un emprisonnement de six jours à six mois pour chaque arbre, sans que la totalité puisse dépasser cinq ans, et une amende de 16 à 300 fr. Môme peine lorsqu'un arbre a été mutilé ou écorcé de Tacon à le faire périr. La coupe ou enlèvement de branches est passible d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 300 fr.

Deux autres articles du môme décret concernent les délits de bois. L'art. 16 punit la dévastation de plants venus naturellement ou de main d'homme, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 16 à 300 fr. L'art. 14 est relatif au vol de bois dans les ventes: un à cinq ans de' prison, et 16 à 'iOOfr. d'amende.

(2) Art. 9, amende de 1 à 5 fr. contre ceux qui ont gardé à vue des animaux sur le terrain d'autrui... —Art. 10, amende dç 1 à 15 fr. 'et emprisonnement de un à trois jours contre ceux qui ont abandonné des animaux conliés à leur garde,si ceux-ci ont commis de^ dégâts dans les propriétés d'autrui.

755. — Il nous suffira niaiutenant d'analyser ici les dispositions du décret du 26 juillet 1908, eu ce qui concerne les mesures ordonnées pour prévenir les incendies eu forêt el pour les combattre. Cette partie de la léy^islation tunisienne est calquée sur la loi algérienne du 21 'février 1908.

Comme en Algérie, et aussi comme dans la région des Maures et de rEstérel,uous trouvons d'abord rinterdiction absolue, faite aux propriétaires comme aux tiers, de porter ou allumer des feux en forêt et dans une zone de 200 mètres, pendant la saison dangereuse, qui commence en Tunisie au !«' mai et dure jusqu'au i5 novembre; avec faculté d'alfénuation toutefois pendant le mois de mai et pendant la période du i" octobre au i5 jiovembre (art. i et 2).

Rentrent dans le même ordre dUdées les dispositions des an. II et 12, au sujet des feux allumés à proximité des forêts, dans les établissements industriels (i) et les habitations. Pour celles-ci, Tart. 12 défend, en principe, laconsirucliou ou reconstruction, en forêt et dans une zone de 100 mètres alentour, de toute tente, gourbi, ou autre bâtiment recouvert de matières inflammables ; sauf dans les enclaves forestières, où l'Administration prescrit alors les me-

sures de sûreté, débroussaillement ou autres, qui pourront être nécessaires (2). La sanction de ces articles est une amende, plus la démolition.

(1) Pour ces établissements industriels, l'art. 11 reproduit l'art. 137 de la loi algérienne, que nous mentionnerons plus loin, au sujet des constructions à distance prohibée. L'art. 11 correspond ainsi à la fois à Tart. 123-4° et à l'art. 138 de la loi algérienne de 1903.

(">) Le système des tranchées de protection n'est pas obligatoire, d'après la législation tunisienne, comme dans la région des Maures et de l'Estérel et en Algérie. Il n'est question des tranchées débroussaillées dans le décret du 26 juillet 1903 qu'au sujet des précautions à prendre contre les chemins de fer (art; 10).

^5G. — Les mises à feu ou incinérations des végétaux sur pied sont entièrement défendues en forêt du i« mai au i5 novembre. Du 16 novembre au 3o avril, les propriétaires peuvent les effectuer, mais à la condition d'une déclaration, faite huit jours à l'avance, aux voisins et à l'administration

locale (art. 3) (i).

La sanction de. ces dispositions (art. i, 3 et 4) est une amende de 20 à 5oo fr., et un emprisonnement facultatif de six jours à six mois (art. 5).

L'incendie involontaire de la propriété d'autrui ne donne lieu à des condamnations pénales, comme en France, que si Ton peut établir, à la charge de l'auteur, une imprudence, négligence ou inobservation des règlements ; dans ce cas, la peine est une amende de 5o à 5po fr. (art. 6, et décrci du

i5 déc. 1896).

Enfin, l'incendie volontaire de la forêt d'autrui est pum

des travaux forcés à temps (art. 7).

(1) L'art. 4 interdit, en toute saison, l'incinération de l'alfa. Celle défense a pour but d'assurer le maintien dans le pays d'un élément de richesse, bien plus que d'empêcher l'incendie des forêts.

756 bis. — Le droit de réquisition, en cas d'incendie, est établi, par l'art. 8 du décret de igoS, dans des conditions analogues à celles de l'art. 129 de la loi algérienne.

Enfin, ces dispositions sont complétées par l'interdiction du parcours, pendant un délai de six ans au moins, dans les

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