Indivisibilité du régime forestier
9. — Importance des forêts françaises soumises ou non au régime.
7. — On entend par régime forestier un ensemble de règles restrictives, s'appliquant à certaines forêts gérées par les agents de l'Administration, qui ont sur ces immeubles un véritable pouvoir de tutelle, dans le but d'assurer plus efficacement la conservation de la propriété forestière.
Ce régime forestier ne s'applique qu'aux bois appartenant à certaines catégories de propriétaires énuméréesdans l'art, i*' du Code : ce sont les personnes morales du droit administratif. L'art. 2 dispose que les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété; c'est-à-dire que leurs immeubles ne pourront être soumis au régime forestier. Les cas très exceptionnels dans lesquels le propriétaire particulier subit des restrictions à la disposition ou à la jouissance de son bien ne sauraient être comparés à la tutelle étroite exercée sur les forêts des personnes morales par les agents de l'Administration.
Il n'en était pas ainsi sous l'empire de l'ordonnance de 1669 : alors, les dérogations au droit commun applicables aux particuliers étaient plus nombreuses; notamment, la défense d'exploiter les bois au-dessous d'un certain âge, l'obligation de réserver un certain nombre d'arbres lors de
rexploitation plaçaient les particuliers dans une situation assez analogue à celle des personnes morales. Cette situalion a été notablement modifiée par le Code de 1827 (i).
(1) Pour trouver un exemple de forêts de particuliers placées dans des conditions se rapprochant du régime forestier, il fallait naguère aller en Algérie : la loi du 9 décembre 1885 défendait aux propriétaires d'exploiter sans déclaration et autorisation préalables ; elle prévoyait les conditions des exploitations, celles du colportage et de la vente de certains produits ; le tout sous des pénalités sévères. On pouvait dire que ces dispositions réalisaient une sorte de régime forestier applicable aux particuliers en Algérie. La situation actuelle se trouve quelque peu changée depuis 1903 ; voir infrà, chapitre IV.
8. — Le régin^e forestier est indivisible, en ce sens qu'il ne peut dépendre de l'Administration ni des propriétaires de modifier les conditions de ce régime telles qu'elles sont inscrites dans la loi. Ainsi une commune ne pourrait être dispensée de certaines règles prescrites par le Code, de même qu'on ne pourrait ajouter d'autres obligations à celles qui lui sont textuellement imposées.
Mais le régime n'est pas absolument identique pour tous les propriétaires qui s'y trouvent soumis par la loi. On peut distinguer, par exemple, un régime forestier domanial, qui diffère à certains égards du régime forestier communal.
9. — Les personnes morales énumérées dans l'art, i*' du Gode foi*estier, dont les bois sont soumis au régime, sont : TElat, les communes et sections de communes, les établissements publics.
Les forêts effectivement gérées par l'Administration, dans la France continentale, dépassent trois millions d'hectares (3. 126.140 ha.au i«' janvier 1906) (i). Quant à celles qui sont placées en dehors du régime, on évaluait, en 1892(2), leur contenance à environ six millions et demi d'hectares, dont la plus forte partie (6.219.000 h.) appartient à des particuliers.
(1) Annuaire des Eaux et Forêts, 1907, p. 284.
(2) Statistique agricole de la France^ publiée par le ministère de lAgriculture. Enquête décennale de 1892.