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CHAPITRE PREMIER

Forêts des communes et des établissements

publics.

SOMMAI

771. — Distinction suivant que les forêts communales sont soumises ou non au régime. Etablissements publics.

772. — Pouvoir des agents de l'Administration quant aux opérations de conservation des forêts communales.

773. — Recherche et constatation des délits; procès-verbaux, preuve testimoniale.

774, — Exercice des actions parles agents forestiers; exclusion des autorités communales.

775, — Frais et dépens. Recouvrement des condamnations pécuniaires; attribution aux communes des réparations civiles.

776. — Transactions avant et après jugement ; conversion en prestations pour les délinquants insolvables.

777. — Application ^u droit pénal forestier aux forêts communales indivises.

771. — Il importe de distinguer, en cette matière, les bois communaux suivant qu'ils sont ou non soumis au régime forestier. S'il n'y a pas eu de soumission au régime forestier, — et nous savons que ce cas se présente dans la pratique, par suite de l'interprétation très large qui est donnée à l'art. 90-3® G. for. (i), — le bois communal se trouve identiquement dans la situation d'un bois de particulier, et la commune use des droits qui appartiennent à tout particulier pour la répression des délits (2). C'est donc seulement en cas de soumission au régime que s'appliquent les règles suivantes.

Les bois des établissements publics sont régis absolument dans les mêmes conditions que les bois communaux. Il faut

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